Page images
PDF
EPUB

Que les citoyens, occupés à la défense commune, ont dû forcément suspendre le cours de leurs affaires et leurs paiemens;

Vu les réclamations qui lui sont adressées par le commerce de Paris;

Après avoir entendu le président du tribunal de commerce;

Considérant l'urgence des circonstances,
Arrête:

Art. 1er. Les échéances des effets de commerce payables à Paris depuis le 26 juillet jusqu'au 15 août inclusivement seront prorogées de dix jours, de manière que les effets échus le 26 juillet ne soient payables qu'au cinq août et ainsi de suite.

2. Tous protêts, recours en garantie et prescription des effets de commerce mentionnés en l'article 1er, sont également suspendus (4). Fait à l'Hôtel-de-Ville, à Paris, le 31 juillet 1830.

Signé, LOBAU, AUDRY DE PUIRAVEAU, DE
SCHONEN, MAUGUIN.

Le tribunal s'étant réuni ce jour en assemblée extraordinaire des chambres, M. Vassal, président du tribunal et membre de la Chambre des députés, a donné communication d'un arrêté pris sur son rapport par la commission municipale de Paris, en date de ce jour.

Le tribunal, après en avoir délibéré, reconnaît que la légitime défense de nos droits et de nos libertés, provoquée par les ordonnances du 25 juillet; que la nécessité de résister à la violence et aux exécutions militaires ayant appelé aux armes toute la population de Paris; que la ville ayant été mise en état de siège, le cours des affaires a été interrompu, les boutiques et magasins ont été fermés, les tribunaux ont cessé de rendre la justice; qu'ainsi toutes les opérations commerciales ayant été forcément arrêtées et les communications interrompues, le paiement régulier des effets arrivant à échéance est devenu impossible; qu'il y a force majeure; que la nécessité est impérieuse; qu'elle légitime une disposition qui, tout en déviant des règles ordinaires du commerce et des prescriptions de

(1) La question de savoir si la guerre, la peste ou tout autre évènement de force majeure suspend de plein droit la prescription, paraît devoir être résolue négativement; du moins, telle est l'opinion professée par M. Merlin. Voy. Rép. de Jurisprudence, verbo Prescription, sect.ire, 57, art. 2, quest. 10. Ce grand jurisconsulte pense qu'il faut que le législateur, par une déclaration expresse, prononce la suspension de la prescription, à raison des évènemens. Ainsi, dit-il, lorsque de nos jours la guerre civile a éclaté dans les départemens de l'Ouest, a-t-il fallu une loi expresse (celle du 22 août 1793) pour suspendre la preseription pendant tout le temps qu'elle durerait.

la loi, garantit d'une perturbation qui serait préjudiciable aux intérêts de tous.

D'après ces motifs, le tribunal ordonne que l'arrêté de la commission municipale de Paris ci-dessus relaté sera transcrit sur son registre des délibérations; qu'en conséquence des dispositions dudit arrêté, les protêts en cas de nonpaiement des effets de commerce arrivant à échéance depuis le 26 juillet jusqu'au 15 août prochain inclusivement, ne devront être faits que le onzième jour après l'échéance, pour donner ouverture à des jugemens de condamnation.

Le tribunal arrêté en outre qu'il reprendra le cours ordinaire de ses audiences à compter de lundi deux août;

Qu'il rendra la justice au nom de LouisPhilippe d'Orléans, lieutenant - général du royaume, investi en cette qualité des droits et pouvoirs de la souveraineté.

Le présent arrêté sera imprimé et affiché, afin que personne n'en ignore.

Signé R. VASSAL, président; Remi CLAYE, GANNERON, VERNES, LEMOINE-TACHErat, SansonDAVILLIER, GALLAND, juges; BERENGERROUSSEL, GISQUET, François FERRON, PANIS, BOUVATTIER, PETIT-YVELIN, JOUET ainé, LaFOND, BOURGEOIS, RICHAUD, TRUELLE, DELAUNAY, GAUTHIER-BOUCHARD, juges-suppléans; RUFFIN, greffier en chef.

31 JUILLET Pr. 1er AOUT 1836. →→ Proclamation de la commission municipale de Paris aux habitans. (9, Bull. 1er, no 10.)

Habitans de Paris, Charles X a cessé de régner sur la France! Ne pouvant oublier l'origine de son autorité, il s'est toujours considéré comme l'ennemi de notre patrie et de ses libertés qu'il ne pouvait comprendre. Après avoir sourdement attaqué nos institutions par tout ce que l'hypocrisie et la fraude lui prêtaient de moyens, lorsqu'il s'est cru assez fort pour les détruire ouvertement, il avait résolu de les noyer dans le sang des Français: grace à votre héroïsme, les crimes de son pouvoir sont finis.

Voy, les notes sur cette loi. On pourrait citer d'autres exemples. Voy. notamment l'arrêté du 19 fructidor an io, relatif aux poursuites contre les colons de Saint-Domingue.

Cependant, plusieurs arrêts ont décidé que l'état de guerre suffisait seul pour suspendre la prescrip tion, notamment la prescription quinquennale en matière d'effet de commerce. Voy. arrêt de la cour de Paris, du 16 novembre 1814 (S. 16, 2, 175); de la cour de cassation du 9 avril 1818 (S. 19, I, 189).

Au surplus, la précaution prise par la commis sion municipale est sage; elle a tranché la difficulté et prévenu les contestations.

Quelques instans ont suffi pour anéantir ce gouvernement corrompu, qui n'avait été qu'une conspiration permanente contre la liberté et la prospérité de la France. La nation seule est debout, parée de ces couleurs nationales qu'elle a conquises au prix de son sang; elle veut un gouvernement et des lois dignes d'elles.

Quel peuple au monde mérita mieux la liberté ! Dans le combat vous avez été des héros; la victoire a fait connaître en vous ces sentimens de modération et d'humanité qui attestent à un si haut degré les progrès de notre civilisation; vainqueurs et livrés à vous-mêmes, sans police et sans magistrats, vos vertus ont tenu lieu de toute organisation; jamais les droits de chacun n'ont été plus religieusement respectés.

Habitans de Paris, nous sommes fiers d'être vos frères: en acceptant des circonstances un mandat grave et difficile, votre commission municipale a voulu s'associer à votre dévouement et à vos efforts; ses membres éprouvent le besoin de vous exprimer l'admiration et la reconnaissance de la patrie.

Leurs sentimens, leurs principes, sont les vôtres: au lieu d'un pouvoir imposé par les armes étrangères, vous aurez un gouvernement qui vous devra son origine. Les vertus sont dans toutes les classes; toutes les classes ont les mêmes droits: ces droits sont assurés.

Vive la France! Vive le peuple de Paris!
Vive la liberté!

Signé LOBAU, AUDRY DE PUIRaveau, Mau-
GUIN, DE SCHONEN.

Pour ampliation: Le secrétaire de la com-
mission municipale, signé ODILON-Barrot.

31 JUILLET=Pr. 1er AOUT 1830. Arrêté de la commission et du général Lafayette qui crée une garde nationale mobile. (9, Bull. 1er, no 11.) Le général Lafayette et la commission municipale de Paris arrêtent :

Art. 1. Il est créé une garde nationale mobile; elle sera composée de vingt régimens, et pourra être employée hors de Paris à la défense de la patrie.

2. Tous les citoyens en état de porter les armes sont invités à s'y faire inscrire: à cet effet ils se transporteront sur le champ à leurs mairies respectives, où des listes seront ou

vertes.

3. La garde nationale mobile recevra une solde qui sera ultérieurement fixée pour les officiers et sous-officiers; pour les soldats elle sera de trente sous par jour. La solde durera jusqu'au licenciement et quinze jours après; le licenciement aura lieu aussitôt que cette force ne sera plus nécessaire.

4. La garde nationale mobile est mise sous les ordres du général Gérard, qui a déjà le

commandement des troupes de ligne; il fera tout ce qui est nécessaire pour la formation et l'organisation; il s'adjoindra à cet effet tel nombre d'officiers qui lui paraîtra convenable. Les listes des mairies et le bureau de la garde nationale siégeant à l'Hôtel-de-Ville sont mis à sa disposition.

Signé LAFAYETte.

Les membres de la commission: LOBAU, AUDRY DE PUIRAVEAU, MAUGUIN, CASIMIR-PÉ

RIER.

Pour ampliation: L'un des secrétaires de la commission, AYLIES.

31 JUILLET = Pr. 1'r AOUT 1830. — Arrêté de la commission municipale portant nomination de commissaires provisoires à divers départemens ministériels. (9, Bull. er, no 12.)

Sont nommés commissaires provisoires, au département de la justice, M. Dupont (de l'Eure); au département des finances, M. le baron Louis; au département de la guerre, M. le général Gérard; au département de la marine, M. de Rigny; au département des affaires étrangères, M. Bignon; à l'instruction publique, M. Guizot; à l'intérieur et aux travaux publics, M. Casimir-Périer.

Signé LOBAU, ARDRY DE PUIRAVEAU, MAUGUIN, DE SCHONEN.

[blocks in formation]

Les députés de la France, en ce moment réunis à Paris, m'ont exprimé le désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions de lieutenant-général du Royaume.

Je n'ai pas balancé à venir partager vos dangers, à me placer au milieu de votre héroïque population, et à faire tous mes efforts pour vous préserver des calamités de la guerre civile et de l'anarchie.

En rentrant dans la ville de Paris, je portais avec orgueil ces couleurs glorieuses que vous avez reprises, et que j'avais moi-même longtemps portées.

Les Chambres vont se réunir; elles aviseront aux moyens d'assurer le règne des lois et le maintien des droits de la nation.

La Charte sera désormais une vérité.
Signé LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Un gouvernement qui, sans délai, nous garantisse ces biens, est aujourd'hui le premier besoin de la patrie. Français, ceux de vos députés qui se trouvent déjà à Paris se sont réunis; et, en attendant l'intervention régulière des Chambres, ils ont invité un Français qui n'a jamais combattu que pour la France, M. le DUG D'ORLÉANS, à exercer les fonctions de Lieutenant-général du royaume. C'est à leurs yeux le plus sûr moyen d'accomplir promptement par la paix le succès de la plus légitime défense.

LE DUC D'ORLÉANS est dévoué à la cause na➡ tionale et constitutionnelle, il en a toujours défendu les intérêts et professé les principes. Il respectera nos droits, car il tiendra de nous les siens. Nous, nous assurerons par des lois toutes les garanties nécessaires pour rendre la liberté forte et durable:

Le rétablissement de la garde nationale, avec l'intervention des gardes nationaux dans le choix des officiers ;

L'intervention des citoyens dans la formation des administrations départementales et municipales ;

Le jury pour les délits de la presse ;

La responsabilité légalement organisée des ministres et des agens secondaires de l'administration;

L'état des militaires légalement assuré;

La réélection des députés promus à des fonc. tions publiques.

Nous donnerons enfin à nos institutions, de concert avec le chef de l'Etat, les développemens dont elles ont besoin.

Français, le Duc D'ORLEANS lui-même a déjà parlé, et son langage est celui qui convient à un pays libre: « Les Chambres vont se réunir, ■ vous dit-il; elles aviseront aux moyens d'as«surer le règne des lois et le maintien des « droits de la nation.

La Charte sera désormais une vérité. » Etaient présens, MM. D'Arroz, Meuze; Jouvencel, Seine-et-Oise; Villemain, Eure; Dupin aîné, Nièvre; baron Dupin, Seine; Caumartin, Somme; Persil, Gers; Morin, Drôme; Etienne,

Meuse; Garcias, Pyrénées-Orientales; Bessières, Dordogne; Demimuy-Moreau, Meuse; AgierBouchotte, Moselle; La Pommeraye, Calvados; Mathieu-Dumas, Seine; Dumeylet, Eure; César Bacot, Indre-et-Loise; De Drée, Saône-et-Loire; Salverte, Seine; Cunin-Gridaine, Ardennes; Jacminot, Vosges; Vassal, Seine; Dupont (de l'Eure), Eure: Corcelles, Seine; Jacques Laffite, Basses-Pyrénées; Tronchon, Oise; Daunou, Finistère; Martin Laffite, Seine-Inférieure; André Gallot, Charente; Audry de Puiraveau, idem; Bignon, Eure; Duris-Dufresne, Indre; Charles Lameth, Seine-et-Oise; Koechlin, HautRhin; général Clausel, Ardennes; Labbey de Pompières, Aisne; Alexandre Périer, Loiret ; Gattier, Eure; Martin, Seine-Inférieure ; Legendre, Eure; Prévôt-Leygonie, Dordogne ; Louis Blaise, Ille-et-Vilaine; Périn, Dordogne; Berard, Seine-et-Oise; Milleret, Moselle; Laisné de Villévêque, Loiret; Delaborde, Seine; Ternaux, Vienne; Beraud, Allier; Bernard, Illeet-Vilaine; Tribert, Deux-Sèvres; Baillot, Seineet-Marne ; Benjamin Constant, Bas-Rhin; Lévêque de Pouilly, Aisne; Benjamen Delessert, Maine-et-Loire; Agier, Deux-Sèvres; Firmin Didot, Eure-et-Loir; Gaétan de, la Rochefoucauld-Liancourt, Cher; Hennesy, Charente; Alexandre de la Rochefoucauld, Oise; le général Tirlet, Marne; Lepelletier d'Aunay, Nièvre; Périer Augustin, Isère ; Hély d'Oissel, SeineInférieure; D'Estourmel, Nord; De Montguyon, Oise Dugas-Montbel, Rhône; Saint-Aignan (Auguste), Vendée; Kératry, Vendée; Duchaffault, Vendée; Hartmann, Haut-Rhin ; Eugène d'Harcourt, Seine-et-Marne ; Odier, Seine Viennet, Hérault; Sébastiani, Aisne; Jobert (Lucas), Marne ; Girod (de l'Ain), Indre-etLoire; Vatisménil, Nord; Jars, Rhône; Cormenin, Loiret; Paixhans, Moselle ; J. Lefebvre, Seine; Duvergier de Hauranne, Seine-Inférieure; Lecarlier, Aisne; Camille Périer,Sarthe; De Bondy, Indre; Méchin, Aisne; Bazile (Louis), Côte-d'Or; Nau de Champlouis, Vosges; Bertin, de Vaux, Seine-et-Oise; le général Minot, Seineet-Oise; Lepelletier d'Aunay, Seine-et-Oise; Marchal, Meurthe; le général Baillot, Manche; Béraud, Charente-Inférieure.

[ocr errors]

;

31 JUILLET Pr. 1 AOUT 1830. Proclamation du général Lafayette aux citoyens de Paris. (9, Bull. 2, n° 16.)

La réunion des députés actuellement à Paris vient de communiquer au général en chef la résolution qui, dans l'urgence des circonstances, a nommé le duc d'Orléans lieutenantgénéral du royaume. Dans trois jours, la Chambre sera en séance régulière, conformément au mandat de ses commettans, pour s'occuper de ses devoirs patriotiques, rendus plus importans et plus étendus encore par le glo

rieux évènement qui vient de faire rentrer le peuple français dans la plénitude de ses imprescriptibles droits, Honneur à la population parisienne!

C'est alors que les représentans des collèges électoraux, honorés de l'assentiment de la France entière, sauront assurer à la patrie, préalablement aux considérations et aux formes secondaires du gouvernement, toutes les garanties de liberté, d'égalité et d'ordre public, que réclament la nature souveraine de nos droits et la ferme volonté du peuple français.

Déjà, sous le gouvernement d'origine et d'influence étrangères qui vient de cesser, grace à l'héroïque, rapide et populaire effort d'une juste résistance à l'agression contre-révolutionnaire, il était reconnu que, dans la session actuelle, les demandes du rétablissement d'administrations électives, communales et départementales, la formation des gardes nationales de France sur les bases de la loi de 94, l'extension de l'application du jury, les questions relatives à la loi électorale, la liberté de l'enseignement, la responsabilité des agens du pouvoir, et le mode nécessaire pour réaliser cette responsabilité, devaient être des objets de discussions législatives préalables à tout vote de subsides; à combien plus forte raison ces garanties et toutes celles que la liberté et l'égalité peuvent réclamer doivent-elles précéder la concession des pouvoirs définitifs que la France jugerait à propos de conférer! En attendant, elle sait que le Lieutenant-général du royaume, appelé par la Chambre, fut un des jeunes patriotes de 89, un des premiers généraux qui firent triompher le drapeau tricolore. Liberté, égalité et ordre public, fut toujours ma devise. Je lui serai fidèle.

Signé LAFAYETTE.

31 JUILLET Pr. 1e AOUT 1830, au matin. Acte de la commission municipale de Paris qui nomme M. Isambert, avocat, directeur du Bulletin des Lois. (9, Bull. ¡er, no 8.)

Est nommé, sous les ordres de M. le commissaire provisoire au département de la justice, M. Isambert, directeur du Bulletin des Lois.

Il donnera les ordres nécessaires pour l'impression et la distribution du Bulletin à M. Duverger, commissaire nommé près l'imprimerie du gouvernement.

Les membres de la commission,

Signé DE SCHONEN, LOBAU, AUDRY DE PUIRAVEAU et MAUGUIN,

31 JUILLET 1830.

AOut 1830. Tableau des prix des grains pour servir de régulateur de l'exportation et de l'importation, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821. (8, Bull. 369, 11° 15,227.)

1er Pr. 5 AOUT 1830.- Ordonnance du Lieutenant-général du Royaume qui rétablit les couleurs nationales. (9, Bull. 2, n° 17.)

Voy. loi des 1728 mai 1790, 18 juin, 22 octobre arrêtés, des 13 avril 1814, 9 mars 1815. Nous, Louis-Philippe D'ORLÉANS, duc d'Orléans, Lieutenant-général du royaume,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La nation française reprend ses couleurs. Il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

2. Les commissaires chargés provisoirement des divers départemens du ministère veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la présente ordonnance (1).

15 AOUT 1830.- Ordonnance du Lieutenantgénéral qui convoque la Chambre des Pairs et celle des Députés. (y, Bull. a, no 18.)

La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés se réuniront le 3 août prochain dans le local accoutumé (2).

Ier

= Pr. 1er AOUT 1830.- Arrêté de la commission centrale qui nomme M. Mérilhou, avocat, secrétaire général provisoire de la justice, et l'autorise à prendre possession de l'hôtel du ministère. (9, Bull. 1er, no 13.)

La commission centrale,

Considérant qu'il importe de pourvoir de suite à la conservation des archives et aux correspondances du ministère de la justice,

Nomme M. Mérilhou, avocat, secrétaire général provisoire du ministère de la justice, et l'autorise à prendre possession de l'hôtel du ministère, et à pourvoir aux mesures de circonstance qui lui paraîtront nécessaires,

Signé : LOBAU, de Schonen, MAUGUIN, AUDRY DE PUIRAVEAU. Le secrétaire de la commission, signé: ODILONBARROT.

1er Aout 1830.-Ordonnance du lieutenant-général qui nomme M. Dupont de l'Eure ministre de la justice. (9, Bull, 22 n° 19.)

AOUT 1830.-Ordonnance du lieutenant-général qui nomme M. Gérard ministre de la guerre, (9, Bull. 2, n° 20.)

(1) Cette ordonnance est contre-signée par M. le rosate Gerard, commissaire provisoire du ministère de la guerre.

(2) Cette ordonnance est contre-signés par M. Guizot, commissaire au ministère de l'interieur.

[blocks in formation]

2. Les personnes détenues à raison de ces dé" lits seront sur le champ mises en liberté.

Il est fait également remise des amendes et autres peines, sous la seule réserve du droit des tiers (1).

Les poursuites commencées jusqu'à ce jour cesseront immédiatement (2).

2 Pr. 5 AOUT 1830 à minuit. Ordonnance du Lieutenant-général qui prescrit le dépôt de l'acte d'abdication de Charles X aux archives de la

Chambre des pairs (3). (9, Bull. 2, n° 27.)
Voy. ci-après.

Nous, Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, exerçant les fonctions de lieutenant-général du royaume, ordonnons que l'acte daté à Rambouillet le 2 août 1830, par lequel S. M.le roj Charles X abdique la couronne, et S. A. R. Louis-Antoine de France, son fils, renonce aussi à ses droits, sera déposé dans le plus bref délai possible aux archives de la Chambre des pairs par le commissaire provisoire au département de la justice (Dupont de l'Eure).

[blocks in formation]

(1) La grace et l'amnistie ne peuvent porter préjudice au droit des tiers. Voy. Legraverend, 3e édition, p. 755 et 756.

(2) Cette ordonnance est contre-signée par M.Du. pont de l'Eure, commissaire provisoire au ministère de la justice.

(3) Cet acte a été adressé par le lieutenant général du royaume, à la Chambre des députés, le 6 août, séance du soir. M. le président à demandé à la Chambre si elle avait l'intention de déposer cette pièce aux archives. M. Mauguin a soutenu qu'ordonner le dépôt ce serait reconnaître à l'acte une valeur: ce serait, a-t-il dit, reconnaître implicitement que Charles X a eu des droits à abdiquer, et qu'il a pu les abdiquer. Les évènemens qui se sont passes nous ont tous affligés; une commission était allée exprès auprès du duc de Raguse pour le prier d'obtenir de Charles X le rapport des ordonnances, et lui promettre, sous cette condition, l'influence des députés auprès du peuple pour lui faire poser les armes; mais on a voulu la guerre, et la guerre a prononcé; elle a enlevé des droits qu'alors on réclamait avec des baïonnettes; elle les a enlevés justement. De tous temps les droits de la nation française furent de choisir son souverain, le principe de légitimité introduit sous Louis XIV était un principe d'usurpation, et, si vous recourez à l'histoire, vous verrez que le droit d'élection fut toujours un droit national. Examinez ce qui se passa sous les diverses races de nos rois. Le fondateur de la dynastie tombée aujourd'hui, Hugues-Capet,

[ocr errors]

fut élu librement, et le motif de son élection, fut, pour la nation, de ressaisir ses droits et de réprimer les déprédations des descendans de Charlemagne, qui voulaient régner de plein droit. Le droit d'élection s'est continué chez nous jusqu'au fils de Philippe-Auguste, et on en trouve encore des traces dans la cérémonie du sacre des rois. Ce droit était inhérent à notre nation, nous appartenait; maintenant on vient d'en faire usage: la guerre a prononcé, la victoire a déclaré la déchéance. L'acte d'abdication est nul. Il n'y avait rien à abdiquer, par conséquent rien à déposer dans les archives.M. Augustin Périer a fait observer que, pour Napoléon, on avait prononcé la déchéance, mais on a répondu que « Napoléon était roi élu. » La Chambre a décidé que l'acte serait déposé aux archives.

[ocr errors]

(4) L'acte d'abdication de Gustave IV, roi de Suède, est conçu en ces termes : « Nous Gustave>> Adolphe, roi de Suède, des Goths et des Vanda» les, duc de Slesvic, de Holstein, savoir faisons » qu'ayant été proclamé roi, il y a aujourd'hui dix» sept ans, nous avons monté avec une douleur » profonde, au trône souillé du sang d'un père » chéri et respecté ; nous déplorons l'impossibilité » où nous nous sommes trouvé d'assurer le bon»heur de ce royaume, inséparable du bonheur » d'un peuple libre et indépendant; convaincu, » d'ailleurs, que nous ne pouvons pas continuer >> plus long-temps nos fonctions royales, et con» server la tranquillité et le bon ordre dans le » royaume; à ces causes, nous regardons comme

« PreviousContinue »