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21. La police du collège appartient au pré,sident. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandans militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions (1).

22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative (2).

23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire (3).

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs (4).

25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votans.

26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures, et sera dépouillé séance tenante.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance: ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

28. Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux (5).

29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet (6).

(1) Voy. art. 11 de la loi du 5 février 1817, et les diverses ordonnance rendues pour l'exécution de cette loi, et de la loi du 29 juin 1820.

(2) Voy. art. 14 de la loi du 5 février 1817, et 7 de la loi du 29 juin 1820.

(3) Voy. art. 13 de la loi du 5 février 1817.

(4) Violation de l'art. 6 de la loi du 29 juin 1820, qui prescrit le secret des votes, et assure ainsi leur indépendance; la Chambre des députés a décidé en 1828, et plusieurs fois en 1830, que la violation du secret des votes emporte nullité. Voy. tome 28, p. 106 et 241, et le Moniteur du 1er au 18 août 1830.

(5) Dans la première session qui suivit la publication de la Charte, on sentit l'impossibilité d'exécuter l'art. 46, et c'est après seize années d'abrogation tacite qu'on aurait voulu le faire revivre. Dans la séance du 23 août 1814, la Chambre des députés décida qu'il n'y avait lieu de renvoyer et de discuter dans les bureaux que les amendemens proposés et consentis par le roi, que l'art. 46 n'é

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Vu l'ordonnance royale, en date de ce jour, relative à l'organisation des collèges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les collèges électoraux se réuniront, savoir: les collèges électoraux d'arrondissement, le 6 septembre prochain, et les collèges électoraux des départemens, le 13 du même mois.

2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départemens sont convoquées pour le 28 du mois de septembre prochain.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

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pas applicable aux amendemens présentés par un député ou par une commission. L'usage constant de la chambre a consacré ce système. Voici la distinction proposée par M. Isambert, il soutient que le mot loi employé dans l'art. 46 ne doit pas s'entendre des projets de loi, comme on l'a trop légèrement supposé; qu'il est plus exact de s'en tenir à la signification rigoureuse du texte qui, dès-lors, ne devra plus s'appliquer qu'aux lois votées les trois pouvoirs, et promulguées par le roi, auxquelles seules, aucun amendement ne pourra être fait que dans les formes usitées pour les lois elles-mêmes. M. Isambert n'est pas le seul ni le premier qui ait proposé cette interprétation, elle a été développée et combattue dans le sein même de la Chambre des députés. Voy. séance du 3 et du 6 septembre 1814. Au surplus, l'art. 46 est supprimé dans la nouvelle rédaction de la Charte. Voy. ci-après.

par

(6) C'est-à-dire la charte, les lois du 5 février 1817, du 29 juin 1820, du 2 mai 1827, du 2 juillet 1828, etc., restent sans effet.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le sieur Delavau, conseiller d'Etat en service extraordinaire, est nommé conseiller d'Etat en service ordinaire.

2. Les sieurs comte de Vaublanc, baron Dudon, ministres d'Etat, marquis de Forbin des Issards, baron de Frénilly, Franchet-Desperey, vicomte de Castelbajac, Syrieys de Mayrinhac, conseillers d'Etat en service extraordinaire, sont autorisés à assister et à participer aux délibérations de notre Conseil-d'Etat.

3. Les sieurs Cornet d'Incourt, conseillers d'Etat honoraire, et baron de Villebois, maître des requêtes, sont nommés conseillers d'Etat en service extraordinaire, avec autorisation d'assister et participer aux délibérations de notre Conseil-d'Etat,

4. Les sieurs de Formon et vicomte de Conny maîtres des requêtes, sont nommés conseillers d'Etat en service extraordinaire, avec autorisation d'assister et participer aux délibérations de notre Conseil-d'Etat.

5. Les sieurs vicomte de Cursay, maîtres des requêtes, préfet du département de la Gironde, et marquis de Villeneuve, préfet du département de la Corrèze, sont nommés conseillers d'Etat en service extraordinaire.

6. Les sieurs baron de Chaulieu, préfet du département de la Loire, et Méry des Contades, sont nommés maîtres des requêtes en service extraordinaire.

7. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Chantelauze) est chargé, etc.

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Art. 1er. Le sieur Bergasse, ancien député aux Etats-Généraux, est nommé conseiller d'Etat honoraire.

2. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Chantelauze), est chargé, etc.

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25 JUILLET 1830. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques de diverses églises. (8, Bull. 374, n° 15,793 et suiv.)

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publiés au Bulletin que pour servir de documens historiques. (Note du Bulletin officiel.)

(5) Sous l'empire de la Charte, ces articles du décret du 24 décembre conservaient-ils quelque effet, n'étaient-ils pas au contraire virtuellement abrogés? L'urgence et la nécessité peuvent justifier des mesures extraordinaires; mais il est impossible d'admettre en principe sous un gouvernement constitutionnel, que le roi peut, par cette simple déclaration qu'une ville est mise en état de siège, y suspendre sur le champ l'effet de toutes les lois, enlever aux citoyens toutes leurs garanties. L'art. 103 du décret du 24 décembre 1811 porte que dans les villes en état de siège, les tribunaux ordi

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naires sont remplacés par les tribunaux militaires; évidemment, cette disposition ne pouvait subsister en présence de l'art. 62 de la charte, portant: « nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » Le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, art. 55, et l'acte additionnel aux constitutions de l'empire du 22 avril 1815, art. 66, contenaient des garanties contre l'abus que peut faire le Gouvernement du droit de mettre en état de siège.

(1) Il résulte d'une lettre de M. le duc de Mortemart, du 25 septembre 1830, que l'ordonuance sur la mise en état de siége du 28 juillet, laquelle a été insérée au Bulletin des Lois, et dont certains exemplaires ont été distribués aux autorités de la capitale par un numéro qui a été supprimé, aurait été révoquée par lui en vertu des ordres spéciaux qu'il avait reçus de Charles X ; mais

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il n'a existé à cet égard aucune ordonnance. Seulement il paraît que, le 30 juillet, M. le duc de Mortemart a écrit aux présidens des cours et tribunaux pour les engager à reprendre le cours de leurs travaux : ce fait résulte d'une lettre de M. le grand référendaire de la Chambre des pairs, du 27 décembre 1830. Dans sa lettre du 25 septembre, M. le duc de Mortemart ajoute qu'indépendammens des quatre ordonnances dont il a déposé les duplicata à la Chambre des pairs, et les originaux à l'Hôtel-de-Ville, où ils n'ont pas été retrouvés, en a existé plusieurs autres contresignées par lui, que quelques unes étaient conditionnelles, d'autres en blanc, et qu'il les a détruites, quand leur inutilité lui a été démontrée, ainsi qu'il en avait fait la pro

messe.

(Note du Bulletin.)

il

L'avis suivant a été publié par l'imprimerie royale:

« MM. les fonctionnaires et abonnés au Bulletin des Lois sont prévenus que, d'après les nou» velles dispositions, ce Bulletin sera divisé en deux parties: la première contiendra les Lois, et >> la seconde contiendra les Ordonnances. Cette division, n'ayant été arrêtée que postérieurement » à la publication des nos 4 à 6, MM. les fonctionnaires ou abonnés sont invités à annuler les nos 5 et 6 du Bulletin des Lois qui sont remplacés, savoir:

>>

» Le n° 5 par le no 1 du Bulletin des Ordonnances, et le no 6 par le nouveau no 5 du Bullet in >> des Lois contenant la Charte, etc (1). »

27 JUILLET Pr. 1er AOUT 1830. - Protestation (2) des députés résidant à Paris contre les ordonnances du 25 juillet. (9a série, Bull. 1er, no 1er (3).)

Voy. suprà, les ordonnances du 25 juillet 1830.

Les soussignés, régulièrement élus, et se trouvant actuellement à Paris, se regardent comme absolument obligés par leurs devoirs et leur honneur de protester contre les mesures que les conseillers de la couronne ont fait naguère prévaloir pour le renversement du système légal des élections et la ruine de la liberté de la presse.

Lesdites mesures, contenues dans les ordonnances du 25 juillet, sont, aux yeux des soussignés, directement contraires aux droits constitutionnels de la Chambre des pairs, au droit public des Français, aux attributions et aux arrêts des tribunaux, et propres à jeter l'Etat dans une confusion qui compromet également la paix du présent et la sécurité de l'avenir.

En conséquence, les soussignés, inviolablement fidèles à leur serment, protestent d'un commun accord, non seulement contre lesdites mesures, mais contre tous les actes qui en pourraient être la conséquence.

Et attendu, d'une part, que la Chambre des députés, n'ayant pas été constituée, n'a pu être légalement dissoute; d'autre part, que la tentative de former une autre Chambre des députés d'après un mode nouveau et arbitraire est en contradiction formelle avec la Charte constitutionnelle et les droits acquis des électeurs, les soussignés déclarent qu'ils se considèrent

(1) Il est impossible de méconnaître le motif louable qui a déterminé à diviser ainsi le Bulletin en deux parties. On a voulu rendre plus évidente, et en quelque sorte matérielle, la distinction entre les lois et les ordonnances; mais on n'a pas pris garde que par là on accroît la confusion qui règne déjà dans le Bulletin officiel, tandis qu'on devrait s'efforcer d'y établir l'ordre, ce qui, an surplus, serait très facile. Désormais j'aurai le soin d'indiquer le bulletin des ordonnances par un O. Ainsi, par exemple, le n° 45 Bull. 20e des ordonnances sera indiqué de cette manière (9, Bull. O. 20o,

toujours comme légalement élus à la députation par les collèges d'arrondissement et de département dont ils ont obtenu les suffrages, et comme ne pouvant être remplacés qu'en vertu d'élections faites selon les principes et les formes voulues par les lois.

Et si les soussignés n'exercent pas effectivement les droits et ne s'acquittent pas de tous les devoirs qu'ils tiennent de leur élection légale, c'est qu'ils en sont empêchés par une violence matérielle.

MM. Labbey de Pompières, Sébastiani, Méchin, Périer (Casimir), Guizot, Audry de Puiraveau, André Gallot, Gaétan de La Rochefoucauld, Mauguin, Bernard, Voisin de Gartempe, Froidefont de Bellisle, Villemain, Didot (Firmin), Daunou, Persil, Villemot, de La Riboissière, Bondy (comte de), Duris-Dufresne, Girod de l'Ain, Laisné de Villévêque, Delessert (Benjamin), Marchal, Nau de Champlouis, Lobau (comte de), baron Louis, Milleret, Estourmel (comte d'), Montguyon (comte de), Levaillant, Tronchon, Gérard (le général), Laffitte (Jacques), Garcias, Dugas-Montbel, 'Périer (Camille), Vassal, Delaborde (Alexandre), Lefebvre (Jacques), Dumas (Mathieu), Salverte (Eusèbe), de Poulmaire, Hernoux, Chardel, Bavoux, Dupin (Charles), Dupin aîné, Hély d'Oissel, Harcourt (Eugène d'), Baillot, général Lafayette, Lafayette (George), Jouvencel, Bertin de Vaux, Lameth (comte de), Bérard, Duchaffault, Auguste de Saint-Aignan, Kératry, Ternaux, Odier (Jacques), Constant (Benjamin).

no 45), et le no 60 du bulletin 30e des Lois sera indiqué comme il suit (9, Bull. 30°, no 60.) (2) Cette pièce n'a pas paru dans un caractère officiel, à cause des circonstances. (Note du Bulletin officiel.)

(3) Ce numéro du Bulletin n'est point certifié conforme et daté par le ministre de la justice; il est revêtu de la signature de M. Isambert, en qualité de directeur du Bulletin des lois. On sait que la date apposée par le ministre est la date de la promulgation,

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29 JUILLET Pr. 1er AOUT 1830.-Acte des députés réunis à Paris, qui instituent un Gouvernement provisoire sous le titre de Commission municipale de Paris. (9, Bull. 1er, no 2.)

Les députés présens à Paris ont dû se réunir pour remédier aux graves dangers qui menaçaient la sûreté des personnes et des propriétés.

Une commission a été nommée pour veiller aux intérêts de tous dans l'absence de toute organisation régulière.

MM. Jacques Laffitte, Casimir Périer, comte de Lobau, de Schonen, Audry de Puiraveau, Mauguin, composent cette commission.

Le général Lafayette est commandant en chef de la garde nationale.

La garde nationale est maîtresse de Paris sur tous les points.

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La garde nationale parisienne est rétablie MM. les colonels et officiers sont invités à réorganiser immédiatement le service de la garde nationale; MM. les sous-officiers et gardes nationaux doivent être prêts à se réunir au premier coup de tambour.

Provisoirement, ils sont invités à se réunir chez les officiers et sous-officiers de leurs anciennes compagnies, et à se faire inscrire sur les contrôles.

Il s'agit de faire régner le bon ordre ; et la commission municipale de la ville de Paris compte sur le zèle ordinaire de la garde nationale pour la liberté et l'ordre public.

MM. les colonels, ou, en leur absence, MM. les chefs de bataillon, sont priés de se rendre de suite à l'Hôtel-de-Ville pour y conférer sur les premières mesures à prendre dans l'intérêt du service.

Signé: LAFAYETTE.

Pour copie conforme, le colonel chef d'étatmajor, signé : ZIMMER.

29 JUILLET 1830.
Acte des députés qui offre les
Gouvernement provisoire au duc d'Orléans. (9,
Bull. 1, n° 4.)

30 JUILLET=Pr. 1er AOUT 1830 (de l'imprimerie du Gouvernement). Ordre du jour du général en chef de l'armée parisienne aux soldats français. (9, Bull. 1er, no 7.)

Soldats français, nous ordonnons à toutes les troupes, garde royale et de ligne, de se rendre, dans les quarante-huit heures, au camp provisoire établi à Vaugirard.

Nous donnons notre parole d'honneur qu'il ne leur sera fait aucun mal, et que chaque mi

litaire sera traité comme ami, comme frère, re cevra ration et logement, en attendant nos ordres. Pour le général en chef, GÉRARD, Le général en second, PAJOL.

30 JUILLET Pr. 1er OCTOBRE 1830.. Acte de la Commission municipale et exécutive de Paris, sur l'approvisionnement de la capitale pendant l'état de siège. (9, Bull. O. 12, no 170.)

La Commission municipale et exécutive, Vu la nécessité d'assurer l'approvisionnement de la capitale pendant l'état de siège,

Nomme et institue la commission suivante, chargée de livrer et faire livrer, tant que durera ledit état, à Paris, toutes les farines fabriquées ou qui le seront.

Elles seront payées sur les récépissés qui en seront donnés aux barrières, ou par le préposé en chef de la halle aux farines, au prix qui sera fixé en raison du prix courant sur les lieux, et des obstacles que les voituriers auront éprouvés.

Les membres de cette commission, pour la vallée de l'Eure, arrondissement de Chartres, sont MM. Claye, marchand farinier à Maintenon, président; Guillaume et Mauzaize, marchands fariniers à Chartres.

Ordonnons à toutes les municipalités et autorités d'assurer la circulation des voitures dirigées sur Paris, avec une lettre de voiture signée de l'un desdits membres; et ce, sous la responsabilité prévue par les lois.

Fait en commission, à Paris, à l'Hôtel-deVille, le 30 juillet 1830.

Signés DE SCHONEN, AUDRY DE PUIRAVEAU et MAUGUIN.

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