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dans les mœurs et dans le caractère de la nation. Une polémique ardente, mensongère et passionnée, école de scandale et de licence, y produit des changemens graves et des altérations profondes; elie donne une fausse direction aux esprits, les remplit de préventions et de préjugés, les détourne des études sérieuses, nuit ainsi aux progrès des arts et des sciences;. excite parmi nous une fermentation toujours croissant, entretient, jusque dans le sein des familles, de funestes dissentions et pourrait par degrés nous ramener à la barbarie.

Contre tant de maux enfantés par la presse périodique, la loi et la justice sont également réduites à confesser leur impuissance.

Il serait superflu de rechercher les causes qui ont atténué la répression et en ont fait insensiblement une arme inutile dans la mein du pouvoir. Il nous suffit d'interroger l'expérience et de constater l'état présent des choses.

Les mœurs judiciaires se prêtent difficilement à une répression efficace. Cette vérité d'observation avait depuis long-temps frappé de bons esprits : elle a acquis nouvellement un caractère plus marqué d'évidence. Pour satisfaire aux besoins qui l'ont fait instituer, la répression aurait dû être prompte et forte : elle est restée lente, faible et à peu près nulle. Lorsqu'elle intervient, le dommage est commis; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du débat.

La poursuite juridique se lasse, la presse séditieuse ne se lasse jamais. L'une s'arrête, parce qu'il y a trop à sévir, l'autre, multiplie ses forces en multipliant ses délits.

Dans des circonstances diverses, la poursuite a eu ses périodes d'activité ou de relâchement. Mais zèle ou tiédeur de la part du ministère public, qu'importe à la presse ? Elle cherche dans le redoublement de ses excès la garantie de leur impunité.

L'insuffisance ou plutôt l'inutilité des précautions établies dans les lois en vigueur, est démontrée par les faits. Ce qui est également démontré par les faits, c'est que la sûreté publique est compromise par la licence de la presse. Il est temps, il est plus que temps d'en arrêter les ravages.

Entendez, Sire, ce cri prolongé d'indignation et d'effroi qui part de tous les points de votre royaume. Les hommes paisibles, les gens de bien, les amis de l'ordre élèvent vers Votre Majesté des mains suppliantes. Tous lui demandent de les préserver du retour des calamités dont leurs pères ou eux-mêmes eurent tant à gémir. Ces alarmes sont trop réelles pour n'être pas écoutées, ces vœux sont trop légitimes pour n'être pas accueillis.

Il n'est qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de rentrer dans la Charte. Si les termes de l'art. 8 sont ambigus, son esprit est manifeste. Il est certain que la Charte n'a pas con

cédé la liberté des journaux et des écrits périodiques. Le droit de publier ses opinions personnelles n'implique sûrement pas le droit de publier, par voie d'entreprise, les opinions d'autrui. L'un est l'usage d'une faculté que la loi a pu laisser libre ou soumettre à des restrictions, l'autre est une spéculation d'industrie qui, comme les autres et plus que les autres, suppose la surveillance de l'autorité publique.

Les intentions de la Charte, à ce sujet, sont exactement expliquées dans la loi du 24 octobre 1814, qui en est en quelque sorte l'appendice on peut d'autant moins en douter que cette loi fut présentée aux chambres le 5 juillet, c'est-à-dire un mois après la promulgation de la Charte. En 1819, à l'époque même où un système contraire prévalut dans les Chambres, il y fut hautement proclamé que la presse périodique n'était point régie par la disposition de l'art. 8. Cette vérité est d'ailleurs attestée par les lois mêmes qui ont imposé aux journaux la condition d'un cautionnement.

Maintenant, Sire, il ne reste plus qu'à se demander comment doit s'opérer ce retour à la Charte et à la loi du 24 octobre 1814. La gravité des conjonctures présentes a résolu cette question.

Il ne faut pas s'abuser. Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif. Les principes sur lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts au milieu des vicissitudes politiques. Une démocratie turbulente, qui a pénétré jusques dans nos lois, tend à se substituer au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des élections par le moyen de ces journaux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé, autant qu'il dépendait d'elle, l'exercice régulier de la plus essentielle prérogative de la couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même, la constitution de l'Etat est ébranlée Votre Majesté seule conserve la force de la rasseoir et de la raffermir sur ses bases.

Le droit, comme le devoir, d'en assurer le maintien, est l'attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu'il est dans la nature des choses.

Ce sont là, Sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction du temps et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe.

Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la Charte ellemême. L'art. 14 a investi Votre Majesté d'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables.

D'impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pouvoir suprême.

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25 JUILLET 1830. -Ordonnance du Roi qui suspend la liberté de la presse périodique et semi-périodique. (8, Bull. 367, no 15,135.) (1) Charles, etc.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La liberté de la presse périodique est suspendue (2).

2. Les dispositions des art. 1er, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur (3).

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi au à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, soit à Paris, soit dans les départemens, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée (4).

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée, par les préfets, aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens (5).

4. Les journaux et écrits publiés en contravention à l'article 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service (6).

5. Nul écrit au-dessous de 20 feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur à Paris, et des préfets, dans les départemens.

Tout écrit de plus de 20 feuilles d'impression, qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi á leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service (7).

6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soum is à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel

(1) Si le pouvoir, de qui sont émanés ces actes, était encore debout, mon devoir serait de démontrer leur illégalité, le danger ennoblirait cette tâche d'ailleurs si facile; aujourd'hui ce serait frapper sur des débris. Toutefois, quelques observations me semblent utiles, non pour nos contemporains, mais pour tous ceux qui, dans l'avenir, voudront consulter les monumens historiques.

Je ne retracerai point les évènemens qui ont renversé le Gouvernement de Charles X, ce recueil ne comporte pas une semblable digression : d'ailleurs, cette histoire est écrite dans les actes même qui sont placés à la suite de ceux-ci.

Le rapport au roi, espèce de mémoire justificatif des ordonnances, les suit immédiatement dans le texte.

(2) Violation de l'art. 8 de la charte, et de l'art. 1er de la loi du 18 juillet 1828. Voy. t. 28, p. 249,

l'indication de toutes les lois relatives à la presse périodique.

(3) Remettre en vigueur une loi abrogée, ou faire une loi, c'est absolument la même chose ; en cherchant à déguiser l'excès de pouvoir, on le rendait plus flagrant.

(4) Violation déjà indiquée de l'art. 8 de la Charte et de la loi du 18 juillet 1828. Mieux valait la censure.

(5) Voy. la note précédente.

6) Ainsi l'administration aurait poursuivi et constaté le délit, elle aurait en même temps appliqué une peine très grave; c'était la confusion de tous les pouvoirs, le renversement de tous les principes.

(7) Voy. les notes sur l'art. 4.

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(1) L'art. 2, § 3 de la loi du 21 octobre 1814, montrait plus de confiance pour les avocats, leurs mémoires étaient affranchis de la censure préala ble sans distinction entre ceux qui traitaient et ceux qui ne traitaient pas des matières politiques. Remarquons que l'art. 1er de l'ordonnance remet en vigueur l'art. 2 de la loi du 21 octobre 1814, et que l'art. 6 l'anéantit à peu près, en ce qui touche les mémoires d'avocats.

(2) Cet article abroge la Charte elle-même, art. 8 et la loi du 18 juillet 1828.

(3) Le droit de dissoudre la Chambre des députés appartient au roi, d'après l'art. 50 de la Charte; mais ce droit est limité par l'obligation de convoquer une chambre nouvelle dans le délai de trois mois. Par son ordonnance du 16 mai 1830, voy. suprà, le roi avait dissous la Chambre, et il avait convoqué une Chambre nouvelle, pouvait-il dissoudre celle-ci avent qu'elle se fût réunie ? La lettre de l'art. 50 fournit un argument pour l'affirmative; mais si l'on consulte l'esprit de cet article, on est convaincu, qu'après la dissolution prononcée, il faut qu'une Chambre nouvelle se réunisse réellement dans le délai de trois mois qu'une dissolution ne peut pas frapper cette chambre avant qu'elle ait existe. N'est-il pas évident, en effet, que l'auteur de la Charte, en donnant à la couronne le droit de dissolution, a voulu accorder en même temps au pays une garantie contre les suites que pourrait avoir l'exercice de ce droit; or, la garantie ne se trouve pas dans une convocation rendue inutile par une dissolution nouvelle; le pays ne peut être défendu, protégé que par la réunion de ses députés.

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Il ne faut donc pas entendre l'art. 50 en ce sens que le roi puisse dissoudre la Chambre des députés, la convoquer, puis la dissoudre de nouveau avant sa réunion, Il paraît même que le ministère reconnaissait que l'art. 50 devait recevoir l'interprétation que je lui donne, car il avait cru devoir adresser à chaque député sa lettre close avant de

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Une autre question peut se présenter: après la dissolution, il faut une réunion de la Chambre dans le délai de trois mois; mais une fois que cette chambre nouvelle s'est réunie et s'est constituée, le droit de dissolution peut-il être de nouveau exercé sur elle? Il me semble que dans l'état primitif de la Charte, c'est à dire lorsque la Chambre se renouvelait tous les ans par cinquième, on aurait pu prétendre qu'il n'était pas possible de la dissoudre après une premiere dissolution; mais, depuis qu'elle est devenue septennale ou quinquennale, il me paraît impossible d'enlever au roi, pendant cinq ans ou sept ans, la faculté de pro

noncer la dissolution. Ces réflexions m'ont paru dignes d'être présentées, puisque l'art. 50 de la Charte de 1814 n'a point été supprimé dans celle de 1830.

(4) Les principes de la Charte sont, qu'il faut le concours des trois pouvoirs pour faire une loi, et surtout une loi d'élections; l'article 35 est formel, il porte: «La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par les lois. » Les lois des 5 février 1817, 29 juin 1820, et 2 juillet 1828 avaient pourvu à cette organisation, et une loi était évidemment nécessaire pour la changer ou la modifier.

Il est vrai qu'en 1815, des ordonnances, en date des 13, 21, 31 juillet et 9 août, réglèrent l'organisation des collèges électoraux, et modifièrent quelques articles de la Charte; mais alors il n'existait aucune loi sur la forme des élections, il fallait bien y pourvoir provisoirement; d'ailleurs, la révolu

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tion des cent jours venait d'avoir lieu, et le roi Louis XVIII était investi d'une sorte de pouvoir dictatorial; enfin, la Charte se trouvait modifiée, mais toutes les modifications étaient favorables aux libertés publiques. Le nombre des députés était augmenté, l'âge de l'électorat et de l'éligibilité était réduit à vingt-cinq ans. L'ordonnance du 5 septembre 1816 renferme également quelques dispositions sur les élections; mais, encore une fois, à cette époque il n'y avait pas de loi, et les dispositions considérées en elles-mêmes sont empreintes d'un caractère de bonne foi évident; on reconnaît que leur intention est de maintenir nos institutions nouvelles, et c'est bien sincèrement qu'il est dit dans le préambule : « Nous nous sommes convain>> cu que les besoins et les voeux de nos sujets se >> réunissaient pour conserver intacte cette Charte >> constitutionnelle, base du droit public en >> France, et garantie du repos général. »

(1) Ce prétendu droit est fondé sur l'article 14 de la Charte; le rapport au roi le dit expressément. Voy. ci-après, dans la nouvelle rédaction de la Charte, on a modifié l'art. 14 pour ôter tout prétexte a l'abus qu'on chercherait à en faire dans l'avenir. Cette précaution est sage; mais si l'on veut de bonne foi rechercher le sens de cet article, il est impossible d'y trouver pour la couronne le droit d'anéantir à son gré la Charte elle-même. Toute discussion à cet égard serait aujourd'hui inutile et presque ridicule.

(2) Il est vrai que ces trois articles de la Charte se servent de cette locution, députés des départemens; mais que peut-on coaclure de là? qu'il n'y aura pas de collèges d'arrondissemens: cette conséquence est absurde. Le collège d'arrondissement du Havre nomme un député; ce député est bien certainement un député du département de la

Seine-Inférieure; ainsi tous les députés élus par des collèges d'arrondissement sont députés des departemens dans lesquels ont été formés et réunis Îes collèges.

(3) Violation de l'art. 40 de la Charte, qui comprend dans le cens électoral «< tonte contribution directe, » et par conséquent les patentes. Voy. loi du 1er brumaire an 7 et les notes sur l'art. 2 de la Charte de 1814.

Violation de l'art. 5 de la loi du 29 juin 1820, qui porte que les contributions foncières payées par une veuve sont comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits-fils, et, à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gendres qu'elle designe. Vainement, on dirait que cet article a luimême ajouté aux dispositions de la charte: pour rentrer dans la Charte, dont on se serait écarté par une loi, il fallait une loi.

(4) Voy. les notes sur l'art. 36 de la Charte. Violation de l'art. 2 de la loi du 29 juin 1820. Voy d'ailleurs la fin de la note sur l'art. 2.

(5) Violation de la loi du 9 juin 1824. Si cette dernière loi est contraire à la Charte, ce n'était pas une ordonnance, c'était une loi qui devait la rapporter.

(6) Cette disposition n'est pas en opposition directe avec les lois du 5 février 1817 et du 29 juin 1820; mais les développemens qu'elle reçoit dans les articles suivans la rendent aussi illégale et aussi inconstitutionnelle que toutes les autres.

(7) Voyez la note sur l'article précédent.

Voy. loi du 16 mai 1821 et notes.

(9) Violation de l'art. 40 de la Charte. On a élevé autrefois de mauvaises difficultés sur le sens du mot «< concourir, » employé dans cet article; on a prétendu qu'en disant que les électeurs concourent à

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9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage (1).

10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différens (2).

11. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat, et procédera séparément (3).

12. Les présidens des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement (4).

13. Le collège de département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondisse

ment.

Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du déparpartement (5).

14. Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles, ou de doubles nominations, la liste de candidats proposée par les colléges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au dessous du quart, le collège de département pourra élire, hors de la

liste, la totalité des députés du département (6).

15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départemens ne pourront être élus dans les départemens où ils exercent leurs fonctions (7).

16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collè ges (8).

17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la Chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations du collège (9).

18. Dans les collèges électoraux de département, les deux électeurs le plus âgés, et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de co lège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé, et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans les collèges et sections de collège par le président et les scrutateurs (10).

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19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège, s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux (11).

la nomination des députés, la Charte ne déclare pas si c'est directement ou indirectement, en nommant seulement des candidats. Quiconque veut apporter quelque bonne foi dans une discussion, ne peut hésiter un instant à reconnaître que le droit créé par la Charte est absolu et direct, précisément parce que rien ne le limite et ne le modifie.

(1) Au moyen de cette division en sections et « des égards dus aux convenances des localités et du voisinage, on aurait pu, dans un département où l'opposition aurait eu une immense majorité, réunir dans une section tous les ministériels, avoir ainsi au moins un candidat dévoué au ministère, que le collège de département aurait choisi. Cet art. comme l'art. 8, dont il est le développement, viole l'art. 40 de la Charte.

(2) Voy. notes sur les deux articles précédens. 3) Voy. notes sur les art. 8 et 9.

(4) L'art. 41 de la Charte dit, d'une manière générale, que les présidens des collèges électoraux seront nommés par le roi.

(5 et 6) Ces articles rendent à peu près illusoire le droit de présenter des candidats confié aux collèges d'arrondissement. Voy. notes sur l'art. 8.

(7) Donner des garanties contre l'influence des préfets, des sous-préfets et des généraux est une très bonne chose; mais pour que ces garanties eussent quelque importance, il faudrait que les élections fussent, d'ailleurs, libres et sérieuses. Voy. art. 17 de la loi du 5 février 1817, et art. 8 de la loi du 29 juin 1820.

(8) Ainsi disparaissaient toutes les garanties que les lois du 5 février 1817, articles 5 et 6; du 29 juin, art. 3; du 2 mai 1827, et du 2 juillet 1828 avaient établies.

(9) L'omnipotence de la Chambre des députés est ici inutilement proclamée.

(10) Violation de l'art. 10 de la loi du 5 février 1817. Je n'examine pas si la disposition de cet article est préférable à celle de la loi: si la loi était vicieuse, il fallait la modifier par une loi.

(11) Voy. art. 8 de la loi du 5 février 1817.

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