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Charles, etc.

Vu les actes des 24 décembre 1802 et 27 juin 1810, portant création des conseils généraux du commerce et des manufactures;

Vu les ordonnances royales des 23 août 1819, et 9 février 1825;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4er. Les deux conseils généraux du commerce et des manufactures actuellement existans n'en formeront plus qu'un seul, qui prendra le titre de conseil général du commerce et des manufactures, et qui réunira les attributions déterminées par les ordonnances royales du 23 août 1819 et du 9 février 1825.

2. Ce conseil s'assemblera chaque année sur la convocation de notre ministre de l'intérieur, qui fixera l'époque et la durée de la réunion.

3. Il sera composé de soixante-douze membres, qui exerceront pendant cinq années et qui seront rééligibles.

Toutes les chambres de commerce de notre royaume concourront à sa composition, chacune pour le nombre de membres indiqué au tableau ci-annexé.

Les nominations nécessaires pour former le complément du nombre total seront faites par notre ministre de l'intérieur.

La liste générale des membres sera soumise à notre approbation.

4. En cas de vacance, le remplacement sera fait pour chaque place comme la nomination primitive et suivant le même mode.

5. Lorsqu'un membre du conseil aura négligé d'assister aux séances pendant deux années consécutives sans motif légitime, notre ministre de l'intérieur pourra faire procéder à son remplacement.

6. Nonobstant la disposition comprise à l'art. 1er, les membres du conseil général seront classés, par les soins de notre ministre de l'intérieur, et suivant la nature de leur principale industrie, en deux sections, dites, l'une, du commerce, et l'autre des manufactures; ces deux sections pourront délibérer séparément sur les affaires spéciales qui seront soumises à leur examen.

7. Lorsque le besoin du service l'exigera, les membres du conseil présens à Paris pourront être convoqués en comité pour donner leur avis sur des affaires courantes ou sur des matières urgentes.

8. Notre ministre de l'intérieur préside le conseil général ; il est assisté et suppléé au besoin par le conseiller d'Etat chargé de l'administration du commerce et des manufactures.

9. A l'ouverture de la réunion annuelle, chacune des deux sections nommera un vice

président : le choix en sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

En l'absence du ministre et du conseiller d'Etat directeur, l'un de ces vice-présidens remplira les fonctions de président du conseil général; le plus âgé sera le premier suppléant.

10. Un commissaire pris dans le sein de l'administration, et nommé par notre ministre de l'intérieur, sous notre approbation, assiste au conseil, afin d'y donner les explications de détail et la communication des documens administratifs nécessaires pour l'examen des questions proposées.

11. Le secrétaire du conseil est nommé par le ministre de l'intérieur, sous notre approbation. Il tient registre des délibérations, dont le procès-verbal doit être lu devant le conseil et approuvé par lui : ce procès-verbal présentera toujours le résumé fidèle des avis contradictoires qui auraient été exprimés sur chaque question, de telle sorte que l'on y retrouve les principales considérations présentées de part et d'autre, et que ces opinions puissent être transmises au bureau du commerce et ultérieurement reproduites devant le conseil supérieur.

42. Les dispositions des ordonnances royales des 23 août 1819 et 9 février 1825 continueront à être exécutées, en tout ce qui n'est pas modifié par la présente.

13. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte Peyronnet) est chargé, etc.

Tableau des Chambres de commerce et du nombre de leurs délégués.

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Tarif de la solde des compagnies sédentaires de gendarmerie créées par l'ord. du 25 avril 1850 (2).

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de la ligne. (modèle de 1801) (1) et du sabre des grenadiers

les épaulettes de grenadiers.
kos des compagnies de fusillers sédentaires et
l'aiguillette, qui seront remplacés par le scha-
plaque, qui sera supprimée; du chapeau et de
de la gendarmerie à pied, à l'exception de la
de gendarmerie sera semblable à la petite tenue
2. L'uniforme des compagnies sédentaires

Compagnies sédentaires de gendarmerie.
Les boutons porteront l'inscription suivante :

L'armement se compose du mousqueton

(1) Lisez modèle de 1825, erratum du Bulletin 349.

Masse individuelle

par jour.

à former leur masse individuelle. (prince de Polignac) est chargé, etc, 4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre ils font partie, à une somme de 70 fr. destinée tretien de la compagnie de gendarmerie dont gendarmerie auront droit, sur le fonds d'enpour passer dans les compagnies sédentaires de 3. Les sous-officiers et gendarmes désignés

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Nota. En arrivant à la compagnie, chaque sous-officier ou gendarme reçoit, sur les fonds de la gendarmerie, une première mise de 70 francs pour former sa masse individuelle.

m

Arrêté le présent tarif par nous président du conseil, chargé par intérim du portefeuille de la guerre, Signé Prince DE POLIGNAC.

(2) Plusieurs erreurs s'étaient glissées dans le tarif annexé à l'ordonnance; un nouveau tarif rectifié a été inséré dans les errata du Bulletin 369, c'est celui que je donne ici.

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(1) La question controversée était celle de savoir si, d'après la loi du 2 juillet 1828, les électeurs qui ont négligé de se faire porter sur la liste annale avant le 30 septembre peuvent réclamer leur inscription sur le tableau de rectification, lorsque les collèges sont convoqués plus d'un mois après la publication de la liste annale; plusieurs cours royales, et notamment celle de Paris, ont prononcé affirmativement; mais la cour de cassation (Chambre des vacations) et plusieurs cours royales avaient adopté l'opinion opposée : ce dernier système, qui me semble être le seul en harmonie avec les lois des 2 mai 1827 et 2 juillet 1828, a été définitivement consacré par la cour de cassation, le 1er juillet 1830. Voy. son arrêt dans la Gazette des tribunaux du 3 juillet 1830. Voy. aussi mes notes sur la loi du 2 juillet 1828, tome 28, page 232 et 238.

Cette ordonnance, en prorogeant l'époque de la réunion des collèges électoraux, a donné lieu d'examiner si les électeurs dont les droits n'auraient été acquis que postérieurement à l'époque d'abord fixée ponr la réunion, mais cependant avant le jour déterminé par la présente ordonnance, devaient être admis à voter. La cour de Paris, par arrêt du 3 juillet 1830, a adopté la négative (voy. Gazette des tribunaux du 4 juillet). Les arrêts sont motivés de manière à laisser subsister les doutes graves qui s'élèvent sur une pareille question: il s'agissait de savoir si l'ordonnance qui avait retardé l'ouverture des collèges électoraux avait créé un droit exceptionnel en faveur de ceux qui avaient acquis la capacité électorale depuis l'époque d'abord fixée pour la réunion. La cour de Paris répond

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non; et cela, parce que « l'ordonnance du 18 juin » qui a retardé l'ouverture des collèges dans vingt » départemens, ne peut avoir l'effet de créer, dans » ces vingt départemens, un droit exceptionnel en >> faveur de ceux qui n'auraient acquis la capacité >> électorale que depuis le 23 juin. >>

C'est décider la question par la question; il y a évidemment pétition de principe.

Les raisons qui s'élèvent contre le système de la cour de Paris sont simples et fortes. La capacité de l'électeur, malgré les termes ambigus de l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820, doit être appréciée au moment même où il va exercer son droit, au moment de la réunion du collège; si donc la réunion a été fixée d'abord à une époque où la capacité n'existait pas, mais qu'ensuite cette époque soit reculée et fixée à un jour ou la capacité existera, on ne peut refuser à l'électeur l'exercice de son droit.

A la vérité, comme il faut que le droit soit reconnu et constaté, avant le moment même de l'exercice, la législation a indiqué des formes et a prescrit des délais pour que chacun fasse d'avance reconnaître sa capacité; elle a prononcé avec raison la déchéance contre quiconque ne ferait pas les diligences convenables; mais si l'époque indiquée d'abord pour la réunion était telle, qu'un citoyen reconnût qu'il n'aurait pas, à cette époque, la capacité électorale, on ne peut lui reprocher son inaction, lui opposer une déchéance, lorsqu'une nouvelle ordonnance, en fixant une époque plus éloignée pour la réunion, lui apprend qu'à cette époque il sera en pleine jouissance des droits élec

toraux.

Paris, Rouen, Orléans, Angers, Metz, Pau et Nimes, sont encore pendantes dans les tribunaux, et ne peuvent pas être définitivement jugées avant l'époque fixée par notre ordonnance du 16 mai dernier pour la réunion des collèges;

Voulant que rien ne soit négligé pour atteindre la plus grande régularité possible dans les listes électorales ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les collèges électoraux se réuniront dans les départemens de l'Ardèche, des Ardennes, de l'Aube, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Gard, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Marne, de la Mayenne, des Basses-Pyrénées, de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seineet-Marne, de Seine-et-Oise, de Vaucluse et de l'Yonne, savoir:

Les colléges d'arrondissement, le 12 juillet prochain; et les collèges de département, le 19 du même mois.

Les dispositions de notre ordonnance du 16 mai sont révoquées en ce qui concerne ces départemens.

La présente ordonnance sera exécutoire à partir de sa réception, constatée selon l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1824 qui autorise le bureau de bienfaisance de la Guillotière, département du Rhône, à acquérir des bâtimens pour y établir un hospice de vieillards et d'infirmes, sur la fondation duquel il serait ultérieurement statué;

Vu l'avis du préfet du Rhône et toutes les pièces produites :

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'hospice de vieillards et d'infirmes établi dans la commune de la Guillotière (Rhône) est reconnu comme établissement public, et sera organisé et administré conformément aux lois relatives aux établissemens de bienfai

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cations des chablis, bois de délit et autres objets dont l'évaluation n'excède pas 500 fr. (1) (8, Bull. 363, n° 14,855.)

Charles, etc.

Vu l'art. 104 de notre ordonnance du 1er août 1827 pour l'exécution du Code forestier;

Vu les observations du directeur-général des forêts sur la nécessité de modifier les dispositions de cet article, en ce qui concerne les formalités à remplir pour les adjudications des chablis, bois de délit et autres objets dont l'évaluation n'excède pas 500 fr.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les art. 102 et 103 de notre ordonnance du 1er août 1827, la disposition de l'art. 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département; celle de l'art. 25 de la même loi relative aux surenchères ; la disposition de l'art. 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt au secrétariat de la vente, d'une expédition du cahier des charges et celle du deuxième paragraphe de l'art. 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.

Toutefois, les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 fr.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Montbel) est charge, etc.

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(1) Les art. 102 et 103 de l'ordonnance du 1er août 1827, sont relatifs aux adjudications des chablis des bois provenant de délits de recépages, d'élagages ou d'essartemens, et généralement de tous autres menus marchés. L'art. 104 porte que ces adjudications seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. Cette disposition peut sans doute avoir quelques inconvéniens lorsque la valeur des objets à vendre est minime, et par exemple ne s'élève pas à plus de 500 fr.; ainsi, la présente ordonnance peut être approuvée en elle-même, mais n'est-elle pas un excès de pouvoir? le Code forestier a établi des formes pour les adjudications en général, sans distinguer, entre celles des coupes de bois et celles de bois de délits et menus marchés, et l'on a si bien considéré les formes d'adjudication comme générales et applicables dans tous les cas,

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26 JUIN - Pr. 12 JUILLET 1830. - Ordonnance du Roi qui interdit l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin, et accorde aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures prescrites dans l'intérêt de la salubrité publique. (8, Bull. 365, no 14,975.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

l'or

que l'ordonnance d'exécution du 1er août 1827, par son art. 104, dit formellement que les adjudications, dont parlent les art. 100, 102 et 103, seront faites d'après les règles générales. L'art. 53 du Code forestier viendrait au besoin corroborer le système d'uniformité, il veut que les formalités ordinaires soient observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson. Dans cet état, donnance dont il s'agit ici n'est-elle pas en opposition avec la loi, en faisant une distinction que la loi repousse au moins par son silence; par conséquent, l'inobservation des formalités, dont la présente ordonnance contient la dispense, n'emporterait-elle pas nullité, et ne pourrait-elle pas donner lieu à l'application des peines prononcées par le Code forestier? J'ai cru devoir signaler la difficulté à l'attention de l'administration et des jurisconsultes.

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