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Mer, de Perpignan, de Carpentras, de Villefranche, de Maillanne, de Saint-Germain-leGrand et de Beaucaire; aux pauvres de Condésur-Noireau, d'Astaillac, de Tain, de Dangeau, de Nîmes, de Saint-Gaudens, de Montastruc, d'Auch, de Princé, de Parigné, d'Argenton, de Mont-de-Marsan, de Villeneuve-sur-Lot, de Montaignac-sur-Auvignon de Werwick, de Robecq, de Montfort, de Bidache et de SaintAmbroix, et aux écoles gratuites de Lyon. (8, Bull. 345, no 13,696 et suiv.)

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14 JANVIER 1830. — Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres de l'lle-Bouzon et de Plieux; aux communes de Goux, de Saint-Gervais, de Villeneuve-le-Roi, de Hautvilliers, de Citou, de Saint-Marc, de Vaux, de Moncé-en-Belin, de la Côte-Saint-André, de Champaguey, d'EcouHlant, de Montigny-les-Arsures, de Montceaux et de Charolles, et à l'école chrétienne de Romans. (8, Bull. 346, no 13,744 et suiv.)

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Vu les tableaux transmis à cet effet par le grand-référendaire de la Chambre des pairs au département des finances;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au même département,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les pensions dont la concession a été reconnue et confirmée par l'article 18 de la loi du 28 mai 1829, pour une somme totale de deux millions six cent quarante-deux mille cinq cents fr., et celles actuellement existantes dont il est parlé dans l'article 5 de la même loi, montant à une autre somme de cent six mille francs, seront inscrites à notre trésor royal, sur un registre spécial divisé en trois séries distinctes.

La première comprendra, sous le titre de pensions de la pairie, les cent cinquante-quatre pensions dont jouissent les pairs dénommés dans l'état n° 18, annexé à la présente ordonnance, et dont la quotité présente une somme totale de deux millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents francs, ci.. 2,186,500

La deuxième série, intitulée Pensions de l'ancien sénat et des veuves de pairs non sénateurs, se composera de toutes celles indiquées en l'état no 2, ci-joint, savoir :

1. Des pensions des anciens sénateurs qui n'ont pas été nommés pairs; leur nombre est de huit, montant ensemble à........

192,000 f

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Vu les ordonnances des 18 décembre 1814, 10 février et 6 octobre 1819, 6 mai et 4 juillet 1827, qui ont successivement réglé cet objet;

Informé que, par suite des nouvelles directions prises par le commerce, et de quelques changemens opérés dans les lignes des douanes, en vertu des dernières conventions relatives à certaines frontières, la nomenclature des bureaux de douanes ne répond plus aux besoins du commerce ni à la régularité du service:

Voulant, d'une part, ajouter à cette nomenclature les bureaux reconnus nécessaires, et la dégager de ceux qui ont été supprimés ou que l'expérience prouve être inutiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

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Ordonnance du Roi portant que commune de Thézac, arrondissement de Saintes, département de la Charente-Inférieure, est distraite du canton de Cozes, et réunie au canton de Saujon même arrondissement. (8, Bull. 339, n° 13,421.)

20 JANVIER. Lettres-patentes portant érection d'un majorat en faveur de M. le baron de Lambel. (8, Bull. 340, no 13,429.)

30 JANVIER 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Louis dit Lamarre et Seur, à ajouter à leurs noms ceux de Lamarre et de Velcour. (8, Bull. 340, no 13,428.)

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20 JANVIER 1830. l'acceptation de dons vres et hospices. 8, suiv.)

20 JANVIER,
Ordonnance du Roi portant conces-
sion: 1° des mines de houille situées communes
de Tavernay et autres du département de Saône-
et-Loire; 2o des mines de fer de Courniou, com-
mune de Saint-Pons, département de l'Hérault;
et 3° des mines de cuivre de Canaveilles, canton
d'Olette, département des Pyrénées Orientales.
(8, Bull. 350, n° 14,050 et suiv.)

24 JANVIER 1830. Ordonnance du Roi portant
convocation du collège départemental de la Loire-
Inférieure. (8, Bull. 339, no 13,390.)

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le bâtiment dont les constructions avaient été commencées sur le quai d'Orsay, dans notre bonne ville de Paris, est et demeure affecté à l'exposition des produits de l'industrie.

2. Dans le cours de la prochaine session législative, un projet de loi sera présenté aux Chambres à l'effet de pourvoir aux dépenses de construction du Musée de l'industrie.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des finances (M. de Montbel et comte de Chabrol) sont chargés, etc.

Ordonnance

27 JANVIER = Pr.8 FEVRIER 1830. du Roi portant nomination de pairs de Fran.. ce (1). (8, Bull. 339, no 13,388.) Charles, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Sont élevés à la dignité de pairs du royaume, notre cousin le duc de Céreste, les sieurs marquis de Tourzel, marquis de Pulvert, comte de la Bourdonnaye, député du département de Maine-et-Loire; baron de Vitrolles, comte Beugnot, lieutenant - général comte Vallée.

2. Conformément aux dispositions de l'art. 1er de la première ordonnance du 25 août 1817, les personnes ci-dessus désignées ne pourront être admises à siéger à la Chambre des pairs qu'après avoir justifié de l'institution d'un majorat de 10,000 fr. de revenu net en immeubles libres de tous privilèges et hypothèques non grevés de restitution en vertu des art. 1048 et 1049 du Code civil, et aussi après que les lettres patentes constitutives d'un majorat et de la pairie auront été, conformément à l'art. 7 de l'ordonnance précitée du 25 août, transcrites sur les registres de la Chambre des pairs.

3. Les lettres-patentes, qui seront expédiées, en vertu de la présente ordonnance, aux pairs de France dont les noms précèdent, porteront institution du titre de baron.

4. L'hérédité de la dignité de pair accordée par nous aux personnes ci-dessus désignées ne sera acquise à leurs descendans dans la ligne directe, naturelle et légitime, de mâle en måle et par ordre de primogéniture, qu'après l'entier accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2 de la présente ordonnance (2).

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(1) Un rapport inséré au Moniteur du 27 janvier n'offre aucun intérêt.

(2) Cette ordonnance me paraît conforme aux véritables principes, dont on s'est souvent écarté, au grand détriment de l'institution de la pairie. Toute pairie doit désormais être héréditaire; il n'est pas au pouvoir du Roi de créer des pairs à vie; ce droit, que lui conférait l'article 27 de la Charte, a été abdiqué par lui dans l'ordonnance du 19 août 1815: or, cependant, créer des pairs avec dispense de majorats, mais à condition que l'hérédité ne sera attribuée à leurs titres qu'autant qu'un majorat sera constitué (il y a de nombreux exem

ples de pareilles créations), n'est-ce pas créer des pairies non héréditaires, du moins dans un cas prévu? L'ordonnance actuelle, en déclarant que les pairs nommés ne seront admis à siéger qu'après l'institution d'un majorat, et que l'hérédité sera également la conséquence de l'établissement du majorat, est donc conforme à l'ordonnance du 19 août 1815 et à celle du 25 mars 1817; tout autre système n'est ni constitutionnel, ni propre à conserver à la pairie l'illustration et l'indépendance convenables. Voy. ci-après ordonnance du 6 avril 1830.

pargnes et de prévoyance dans la ville de Rennes. (8, Bull. 340, no 13,427.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur :

Vu la délibération du conseil municipal de Rennes, en date du 23 juin 1829,

Vu l'avis du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet suivant ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera établi dans notre bonne ville de Rennes une caisse d'épargnes et de prévoyance, destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confiées par les personnes laborieuses et économes.

2. Cette caisse sera régie gratuitement par douze administrateurs, choisis pour la première fois par le conseil municipal, sous l'approbation du préfet. Chaque année, trois de ces administrateurs, d'abord désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté, cesseront leurs fonctions; leurs successeurs seront choisis par les administrateurs restans. Les administrateurs sortans pourront être réélus. Les successeurs des administrateurs démissionnaires ou décédés seront également choisis par les administrateurs restans.

3. Le mode de comptabilité et d'administration intérieure sera réglé par les administrateurs, sous l'approbation du préfet.

4. La caisse d'épargnes recevra en dépôt toutes les sommes qui ne seront pas au dessous de 1 fr.

3. L'intérêt ne courra au profit du déposant qus lorsque ses épargnes auront atteint la somme de 12 fr.; il ne sera alloué aucun intérêt pour les portions de dépôt excédant cette somme ou ses multiples.

6. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme de 12 fr.

7. Le décompte des intérêts des dépôts sera fait à la fin de chaque mois, il sera ajouté au capital et pourra produire des intérêts pour le mois suivant.

8. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter, au cours moyen du jour, une inscription de 10 fr, de rente sur l'Etat, le transfert de cette rente sera fait en son nom. S'il en forme la demande, il en deviendra propriétaire, et en pourra disposer à son gré; s'il ne retire pas son inscription, la caisse en restera dépositaire et en touchera les arrérages qui seront portés au crédit du titulaire.

9. Les dépôts seront restitués, à quelque

époque que ce soit et à la volonté des déposans, en prévenant huit jours d'avance; mais la caisse pourra, si elle le juge convenable, rembourser avant l'expiration de ce délai.

10. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêt pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retrait sera opéré, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois.

11. Le taux de l'intérêt que la caisse d'épargnes paiera aux déposans sera fixé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, par une délibération de l'administration, approuvée par le préfet, et qui sera portée à la connaissance du public.

12. Les fonds qui seront déposés à la caisse d'épargnes seront employés en achat de rentes sur l'Etat, ou placés en compte courant au trésor royal, conformément aux dispositions de notre ordonnance du 3 juin dernier.

13. Chaque année, le compte des opérations de la caisse sera rendu par l'administration et soumis au conseil de préfecture, qui l'apurera et le règlera, ainsi que cela a lieu pourles autres établissemens de bienfaisance.. Le résumé de ce compte sera ensuite rendu public par la voie de l'impression.

14. Conformément à la délibération du conseil municipal de Rennes, en date du 22 juin 1829, une somme de 5,000 fr., destinée à servir de dotation à la caisse d'épargnes, sera portée au budget de la ville pour 1830; et, tant que les besoins du service l'exigeront, une somme qui sera réglée chaque année par le conseil municipal sera portée au budget pour cet objet.

45. En cas de dissentiment entre l'administration de la caisse d'épargnes et le préfet, sur quelque objet que ce soit, il en sera référé à notre ministre de l'intérieur, qui décidera.

16. La dissolution de la caisse d'épargnes et de prévoyance arrivant par une cause quelconque, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les dettes, seront concédées aux établissemens de bienfaisance de la ville de Rennes, d'après la répartition qui en sera arrêtée par le conseil municipal, et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

17. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

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Charles, etc.

Voulant déterminer le mode d'exécution de l'art. 8 de la loi du 26 juillet 1829, portant:

« Les inventaires du mobilier fourni, soit par » l'Etat, soit par les départemens, à des fonc »tionnaires publics, seront faits avant le cr » janvier 1830;

» Ces inventaires seront récolés à la fin de » chacune des années suivantes et à chaque >> mutation de fonctionnaire responsable.>> Vu la loi du 12 septembre 1791;

L'arrêté du Gouvernement du 23 nivose an 6 (12 janvier 1798);

L'ordonnance royale du 14 septembre 1822; Lesdits loi, arrêté et ordonnance, réglant, en ce qui concerne le mobilier de l'Etat, les attributions de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;

Vu l'ordonnance royale du 17 décembre 1818, relative au mobilier des préfectures;

Vu l'ordonnance du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et évêchés ;

Considérant que cette dernière ordonnance contient, relativement à l'inventaire de ce mobilier et au récolement annuel, des dispositions qui remplissent déjà en partie l'intention de l'art. 8 de la loi du 26 juillet 1829:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Chacun des fonctionnaires et agens qui ressortissent aux divers ministères, et résident à Paris ou dans les différentes villes du royaume, est tenu de dresser en double expédition un inventaire descriptif de tous les mobiliers affectés à son usage personnel et qui lui ont été fournis par l'état : cet inventaire sera dressé en triple expédition pour ceux de ces objets appartenant aux départemens.

Le récolement de cet inventaire devra être fait par les agens de l'administration des domaines.

2. Les inventaires seront conformes au modèle ci-annexé; néanmoins, chaque fonctionnaire responsable de mobilier pourra diviser au besoin, son inventaire en autant de sections que le comporteront la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacemens qu'ils occuperont, et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets serait ou pourrait être particulièrement confiée.

3. Tout fonctionnaire responsable de mobilier devra donner connaissance, au directeur des domaines du département, de l'achèvement de l'inventaire, pour que ce directeur puisse Immédiatement faire procéder au récolement par un préposé de son administration désigné à cet effet.

Après le récolement, et sur la déclaration de

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