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Tarif du prix auquel doivent être payés au change, dans les hôtels des monnaies, les espèces et ouvrages d'argent ci-après désignés, en conformité de la loi du 28 mars 1803 ( 7 germinal an 11), qui ordonne que les pièces d'argent seront fabriquées au titre 900 millièmes; que le franc, unité monétaire, sera du poids de 5 grammes, et qui fixe la retenue pour frais de fabrication et de déchets à trois francs par kilogramme d'argent, au titre de 900 millièmes.

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Gros écus de Nassau-Weilbourg.

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Pièces de 5 fr. et de 10 fr. du royaume d'Étrurie (effigie de la reine et de son fils).

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Jetons de France et roupies de Pondichéry.

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Argenterie de France (1er titre), marquée depuis la loi du 49 brumaire an 6.
Argenterie au poinçon de Paris. tant plate non soudée que plate soudée,
marquée antérieurement à la loi du 19 brumaire an 6. Roupies du Mogol.
Roupies de Madras.

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Roupies d'Arcate des Indes.

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Vaisselle montée de Paris, marquée avant la loi du 19 brumaire an 6

Philippes de Milan .

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Vaisselle plate des départemens, marquée antérieurement à la loi du 19 brumaire an 6.

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Roupies de Perse.

934

204 44

Vaisselle plate soudée, et vaisselle montée des départemens, marquée antérieurement à la loi du 19 brumaire an 6

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Ecus de 6 liv., 3 liv., et pièces de 24, 12 et 6 sous, depuis 1726, rognées ou effacées. Florins de Hollande.

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Dollard d'Amérique, depuis 1800. Piastres à l'effigie de la fabrication com

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Ecus de Hanovre, de Hambourg, de Danemarck, et rixdales de constitution d'Autriche.

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Ducatons et écus de Flandre et des Pays-Bas autrichiens. Georgines de
Gênes. Ecus de Lucerne et de Saint-Gall.

862

188 68

Patagons de Genève.

844

184 74

Ecus de convention d'Allemagne et pièces de 12 sous de Luxembourg.
Florins d'Urderwald.

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Rixdales et couronnes de Danemarck, et pièces de 12 tarins de Sicile.

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811

177 52

Argenterie de France (2o titre), marquée depuis la loi du 19 brumaire

an 6.

803

175 77

Roubles de Russie.

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Argenterie marquée d'un aigle et celle marquée de la lettre A surmontée d'une croix.

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Argenterie marquée d'une scie.

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Florins de Mayence.

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Ecus de Lubeck, kopfstuck de Hesse-Darmstadt et de Cologne, péter

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Doubles et simples escalins et plaquettes de Liége.

4 gros ou 116 d' cu (petit chevai de Brunswick-Wolfenbutel)

4 gros ou 116 d'écu de Saxe depuis 1763.

Piastres de Tunis, de Constantinople, et dubletyes de Hollande.
Plaquettes ou 112 escalin de Brabant.

Pièces de 12 kreutzers d'Allemagne, depuis 1753.

Pièces de 2 gros (ou 4112o d'écu) de S xe, depuis 1763.
Pièces de 2 sous 6 deniers de Brabant.

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(1) Observation.

Les matières et espèces au dessous du titre de neuf cent millièmes sont passibles du droit d'affinage fixé par l'ordonnance royale du 45 octobre 1828, lorsqu'elles sont versées isolément au change des monnaies. Le droit d'affinage n'est pas dû sur les versemens de matières dont le titre commun ressort à neuf cent millièmes.

Le présent tarif, vérifié et certifié exact. Les essayeurs des monnaies, signé CHEVILLOT et CHAUDET.

Vu le directeur des essais, signé d'ARCET. Arrêté par la commission des monnaies, le 27 avril 1830, Les commissaires généraux, signé BRUNET et LAMBERT.

Le pair de France, président de la commission des monnaies, signé comte DE SUSSY. Approuvé. Paris, le 10 juin 1830, Le ministre secrétaire d'Etat des finances, Signé MONTBEL,

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Vu notre ordonnance du 6 juin présent mois, déterminant les différens modes d'essai qui seront suivis à l'avenir au laboratoire de la commission des monnaies pour constater le titre des espèces qui seront fabriquées dans nos hôtels des monnaies, et pour vérifier, s'il y a lieu, le titre des espèces et matières d'argent qui seront versées aux changes de ces hôtels;

Vu la délibération de la commission des monnaies, qui indique les accroissemens de titre que lesdites espèces et matières d'argent doivent éprouver par site des modes d'essai qui seront suivis pour en accuser le titre réel;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les directeurs de la fabrication dans nos hôtels des monnaies compteront sur le pied de neuf cent onze millièmes du fin de contenu dans les espèces duodécimales d'argent de six livres, trois livres, vingt-quatre, douze et six sous, qui leur seront versées en exécution de la loi du 14 juin 1829, tant par le trésor que par les particuliers,

Ils recevront au même titre de neuf cent onze millièmes les espèces duodécimales d'argent rognées, altérées ou sans empreinte, qui seront versées au change par les particuliers pour le poids qu'elles auront conservé, et elles seront payées comme lingots par les directeurs, à raison de cent quatre-vingt-dixneuf francs quarante-et-un centimes le kilogramme.

2. Notre ministre secrétaire d'État des finances (M. Montbel), est chargé, etc.

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Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4er. La société anonyme formée à Lyon, sous la dénomination de Compagnie des bateaux à vapeur pour la navigation du Rhône, par acte passé, le 7 avril 1830, par devant Tavernier et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à notre présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du Rhône, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Lyon pareil extrait sera transmis au ministre de l'intérieur,

Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

9- Pr. 18 JUIN 1830. Ordonnance du Roi portant que les rentes qui seront rachetées par la caisse d'amortissement, à dater du 22 juin 1830 seront transférées et inscrites au nom de cet établissement. (8, Bull, 361, no 14,750.)

Charles, etc,

Vu le titre 40 de la loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 22 mai suivant;

Vu la loi du 1er mai 1825;

Considérant que l'art 2 de cette dernière loi, qui prescrit l'annulation des rentes rachetées par la caisse d'amortissement au fur et à mesure des rachats, a fixé le terme de cette disposition au 22 juin prochain;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les rentes qui seront rachetées par la caisse d'amortissement, à dater du 23 juin 4830, seront transférées et inscrites au nom de cet établissement, conformément à la loi du 28 ayril 1816 et à l'ordonnance du 22 mai suivant.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Montbel) est chargé, etc.

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La dernière chambre des députés a méconnu mes intentions. J'avais droit de compter sur son concours pour faire le bien que je méditais: elle me l'a refusé ! Comme père de mon peuple, mon cœur s'en est affligé; comme Roi, j'en ai été offensé : j'ai prononcé la dissolution de cette chambre.

Français, votre prospérité fait ma gloire; votre bonheur est le mien. Au moment où les collèges électoraux vont s'ouvrir sur tous les points de mon royaume, vous écouterez la voix de votre Roi.

Maintenir la Charte constitutionnelle et les institutions qu'elle a fondées a été et sera toujours le but de mes efforts.

Mais, pour atteindre ce but, je dois exercer

librement et faire respecter les droits sacrés qui sont l'apanage de ma couronne.

C'est en eux qu'est la garantie du repos public et de vos libertés. La nature du Gouvernement serait altérée, si de coupables atteintes affaiblissaient mes prérogatives, et je trahirais mes sermens si je le souffrais.

A l'abri de ce Gouvernement, la France est devenue florissante et libre. Elle lui doit ses franchises, son crédit et son industrie. La France n'a rien à envier aux autres Etats, et ne peut aspirer qu'à la conservation des avantages dont elle jouit.

Rassurez-vous donc sur vos droits. Je les confonds avec les miens, et les protégerai avec une égale sollicitude.

Ne vous laissez point égarer par le langage insidieux des ennemis de votre repos. Repoussez d'indignes soupçons et de fausses craintes, qui ébranleraient la confiance publique et pourraient exciter de graves désordres.

Les desseins de ceux qui propagent ces craintes échoueront, quels qu'ils soient, devant mon immuable résolution. Votre sécurité, vos intérêts, ne seront pas plus compromis que vos libertés je veille sur les uns comme sur les autres.

Electeurs, hâtez-vous de vous rendre dans vos colléges. Qu'une négligence répréhensible ne les prive pas de votre présence! Qu'un même sentiment vous anime, qu'un même drapeau Vous rallie!

C'est votre Roi qui vous le demande; c'est un père qui vous appelle.

Remplissez vos devoirs; je saurai remplir les miens.

Donné en notre château des Tuileries, le 13e jour du mois de juin de l'an de grace 1830, et de notre règne le sixième. Signé CHARLES. Par le Roi: le président du conseil des ministres, signé Prince DE POLIGNAC.

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ledit sieur Honnorez, lequel consent à ce que les trains de charpente, non compris dans le tarif réglé par l'ordonnance du 31 décembre 1817, et qui jusqu'alors avaient été assimilés aux trains d'arbres flottés pour le paiement du droit sur les canaux de Saint-Quentin et de Crozat, soient désormais taxés à raison de dix centimes par mètre cube et par distance;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le droit de navigation sur les canaux de Saint-Quentin et de Crozat, entre Saint-Quentin, Cambrai et Chauny, est fixé pour les trains de bois de charpente à dix centimes par mètre cube et par distance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Montbel) est chargé, etc.

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Vu la loi du 13 mars et le décret du 21 septembre 1814 sur les écoles de droit, et l'ordonnance royale du 5 juillet 1820;

Vu le compte qui nous a été rendu par notre conseil royal de l'instruction publique, des abus résultant de quelques dispositions des règlemens actuels, au moyen desquelles les jeunes gens qui se destinent à la carrière de la jurisprudence, parviennent à se faire inscrire dans les facultés de droit avant d'avoir complété les études préalables et nécessaires dans les lettres et la philosophie ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les inscriptions dites de capacité qui seront prises à dater du 1er novembre 1830 ne pourront plus compter pour le baccalauréat ni pour la licence en droit.

2. Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, par des motifs graves, autoriser un étudiant à prendre sa première, et, en cas de nécessité, sa seconde inscription en droit avant d'avoir obtenu le diplome de bachelier èslettres.

3. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre sa troisième inscription en droit sans être bachelier ès-lettres.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (comte Guernon-Ranville) est chargé, etc.

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Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme formée à Alençon (Orne), sous la dénomination de fabrique de chapeaux de paille d'Alençon, façon d'Italie, par acte passé, le 31 mai 1830, par devant Hommey et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages intérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de l'Orne, et au tribunal de commerce d'Alençon; pareil extrait sera adressé au ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

16 Pr. 21 JUIN 1830. Ordonnance du Roi qui porte que les deux Conseils généraux du commerce et des manufactures n'en formeront plus qu'un seul sous le titre de Conseil général du commerce et des manufactures, et contient des dispositions réglementaires sur ce conseil. (8, Bull. 362, no 14,805.)

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