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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. L'établissement que la ville de Bagnols (Gard) possède hors de son enceinte, et dans lequel a lieu l'abattage des bestiaux, est érigé en abattoir public et commun.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs, vaches, génisses, veaux, moutons, brebis, agneaux, chevreaux et porcs, destinés au commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne pourra se faire en nul autre endroit qu'à l'abattoir pulic toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommntion de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

Hors de la ville, c'est à dire dans les communes des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Bagnols, de tenir des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale, et en se conformant aux règles de la police.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité; tous ceux qui voudront s'établir à Bagnols seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais sur les lieux et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Bagnols qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville de Bagnols pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie; mais ses actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

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Nous avons fait examiner la nature et la quotité des majorats qui avaient été jusqu'à ce jour affectés à des institutions de pairie, et nous avons reconnu que, sauf un très petit nombre, presque tous avaient été assis sur des immeubles;

Que cependant il s'en trouvait quelques uns d'établis, soit en rentes et immeubles, soit en rentes seulement, mais qui, ayant été formés régulièrement et constitués par des lettres patentes signées de nous et scellées du sceau de l'Etat, emportaient avec eux les droits résultant d'une constitution régulière et qu'il était de notre justice de maintenir;

A ces causes,

Sur le rapport du président de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. Ier. A compter de ce jour, aucun majorat affecté à une pairie, soit au moment de la création de cette pairie, soit pour en assurer l'hérédité en ligne directe, ou la transmission en ligne collatérale, s'il nous plaisait de l'autoriser, ne pourra être constitué qu'en immeubles, ces immeubles devront être francs et libres de toute hypothèque, et non grevés de restitution.

L'institution de ces majorats sera précédée des justifications régulières prescrites par les règlemens de la matière.

2. Sont et demeurent toutefois déclarés valables et légalement établis pour l'avenir les majorats de pairie, même composés de biens autres que des immeubles, qui ont été, antérieurement à la présente ordonnance, institués par lettres patentes signées de nous et scellées du sceau de l'Etat.

3. A dater du jour où les lettres patentes constitutives du majorat auront été communiquées à la Chambre des pairs et transcrites sur le livre de la pairie, le titulaire prendra dans la Chambre le titre et le rang que lui conféreront lesdites lettres patentes signées de nous.

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A cet effet, chaque pair appelé à entrer dans la Chambre soit à titre primordial, soit à titre successif, de quelque façon que ce soit, sera tenu de présenter à notre chancelier, et

(1) Les articles 2 et suiv. du décret du 1er mars 1808, disposent que les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France peuvent être immobilisées et admises dans la formation d'un majorat.

Une simple ordonnance peut-elle déroger à cette disposition? On répond oui, parce qu'une ordonnance peut modifier un décret; mais on ne réfléchit pas que les décrets impériaux ont aujourd'hui l'autorité et le caractère de ioi; qu'ils ne peuvent même être obligatoires qu'à ce titre; puisqu'ils disposent sur des matières que les lois seules

peuvent régir. En un mot, les décrets impériaux sont des lois, ou de simples règlemens du pouvoir exécutif; lois, ils ne peuveut ètre modifiés par des ordonnances; règlemens, ils ne sont pas obligatoires, lorsqu'ils statuent sur des points pour lesquels des lois sont nécessaires. J'ai déjà fait plusieurs fois cette observation; mais je la reproduis ici à cause de l'importance de l'ordonnance, et de l'influence qu'elle peut avoir sur l'institution de la pairie.

de remettre à la commission, formée en vertu des art. 77 du règlement du 2 juillet 1814 et 4 de l'ordonnance du 23 mars 1816, les lettres patentes institutives de sa pairie.

Conformément aux dispositions du décret du 4 mai 1809, qui veulent que tout successeur à un majorat soit inscrit à la commission du sceau comme ayant succédé à la possession de ce majorat, tout successeur à un majorat-pairie devra, préalablement à son admission dans la Chambre, avoir produit, dans la forme indiquée ci-dessus, le brevet d'inscription qui lui aura été délivré par notre garde-des-sceaux.

4. Le président de notre Conseil des ministres et notre garde-des-sceaux ( prince de Polignac et M. Chantelauze) sont chargés, etc.

6 Pr. 9 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi relative à l'administration et à la comptabilité des hospices et des établissemens de bienfaisance. (8, Bull. 358, no 14,567.)

Voy. Loi du 6 messidor an 7; Ord. des 6 et 18 février 1818, 31 octobre 1821, 4 mai 1825, 24 décembre 1826.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les lois, ordonnances et règlemens concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des établissemens de bienfaisance, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives des hospices et des autres établissemens de bienfaisance dont ils règlent les budgets.

2. Ils nommeront également les receveurs des mêmes établissemens, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'art. 24 de notre ordonnance du 31 octobre 1821.

Ils arrêteront les remises et les cautionnemens des mêmes comptables, en observant les proportions rappelées par l'art. 22 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, et sauf le compte périodique qu'ils rendront à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur de l'exécution de ces deux dispositions, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.

3. Les préfets pourront, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui statuera définitivement sur leurs propositions. Quant aux simples remplacemens que des démissions acceptées rendraient

nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'art. 1er.

4. Les cautionnemens auxquels sont assujettis les receveurs des hospices et des établissemens de bienfaisance, seront, à l'avenir; fournis en immeubles ou en rentes sur l'Etat.

Toutefois, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, autoriser ces comptables à fournir leur cautionnement en deniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par l'art. 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

5. Les cautionnemens immobiliers seront étabits sur des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts à cet effet.

6. Les cautionnemens en rentes sur l'Etat seront, à la volonté des réceveurs qui les proposeront, fournis, soit en inscriptions de rentes 5 p. 100, soit en rentes à 4 ou à 4 et demi au pair, ou en 3 p. cent à 75 fr., suivant la faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 4825.

7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des cautionnemens, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, sauf les cas d'oppositions légales.

8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautiounement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au serment qu'autant qu'ils représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentés dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont de piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnemens fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la main-levée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts de piété.

10. Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, il y aura lieu à l'application du cautionnement au profit de l'établissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement sur le produit

de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront.

14. Continueront de recevoir leur plein et entier effet les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à la recelte et à la comptabilité des établissemens de bienfaisance, en tout ce qui ne serait pas contraire aux présentes dispositions.

12. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet), est chargé, etc.

6 Pr. 9 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi portant qu'à l'avenir les individus des deux sexes condamnés correctionnellement à plus d'un an de prison seront seuls envoyés dans les maisons centrales de détention. (8, Bull. 858, n° 14,568.)

Charles, etc.

Vu l'ordonnance royale du 2 avril 1817 par laquelle les maisons centrales de détention ont été constituées à la fois maisons de force et maisons de correction;

Vu le dernier paragraphe de l'art. 1o de cette ordonnance, portant que les condamnés par voie correctionnelle seront renfermés dans les maisons centrales de détention, lorsque la peine à subir ne sera pas moindre d'une année;

Vu l'art. 58 du Code pénal;

Vu l'avis du conseil général des prisons du royaume:

Considérant que la loi n'autorise l'application des peines de la récidive, en matière correctionnelle, que lorsque les coupables ont précédemment été condamnés à un emprisonnement de plus d'une année, d'où il suit que le législateur a établi une différence essentielle entre les condamnations à un an de prison seulement et les condamnations correctionnelles d plus d'un an ;

Voulant mettre en harmonie, le mode de classement des condamnés à une année d'emprisonnement avec les dispositions ci-dessus rappelées du Code pénal;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, les individus des deux sexes condamnés correctionnellement à plus d'un an de prison seront seuls envoyés dans les maisons centrales de détention pour y subir la peine qui leur aura été infligée (1).

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

(1) D'après les règlemens antérieurs et notamment d'après l'art. 1er de l'ordonnance du 2 avril 1817, les condamnés à un an d'emprisonnement étaient envoyés aux maisons centrales de déteution: d'après la présente ordonnance, on ne pourra

6 Pr. 16 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi portant que les officiers de tout grade, ainsi que les sousofficiers, caporaux, brigadiers, et soldats, appelés à faire partie de l'armee d'Afrique, concourront exclusivement entre eux pour l'avancement aux emplois vacans dans les états-majors, corps de troupes ou détachemens des différentes armes composant ladite armée. (8, Bull. 359, no 14,577-)

Charles, etc.

Vu les art. 20 et 30-de la loi du 10 mars 1818;

Vu l'ordonnance du 2 août suivant ;

Considérant qu'il est juste et dans l'intérêt de notre service que les officiers et sous-officiers qui font partie des corps d'armée mis sur le pied de guerre, concourrent seuls pour l'avancement aux emplois vacans dans ces corps d'armée par suite des évènemens de la campagne ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 4er, Les officiers de tout grade, ainsi que les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, appelés à faire partie de l'armée d'Afrique, concourront exclusivement entre eux pour l'avancement aux emplois vacans, soit au tour de l'ancienneté, soit au tour du choix, dans les états-majors, corps de troupes ou détachemens des différentes armes composant ladite armée.

2. Le concours aux emplois vacans aura lieu, savoir :

Dans l'état-major général et dans le corps royal d'état-major, entre tous les officiers des grades inférieurs à ces emplois ;

Dans les corps des diverses armes, entre les officiers de chaque arme pour les grades supérieurs, et entre les militaires de chaque corps ou fraction de corps pour les grades inférieurs, conformément aux règles qui régissent l'avancement des différentes armes.

Dans le cas où le nombre de militaires du grade inférieur à l'emploi vacant ne permettrait pas d'établir ce concours, il y serait pourvu par une décision spéciale.

3. Le droit exclusif de concours, déterminé parl'art. 1er datera du jour de l'embarquement, et cessera au retour en France des militaires auxquels ce droit est accordé par la présente ordonnance.

4. Les officiers employés à l'armée d'Afrique concourront également avec les officiers du mème grade restés en France pour l'avancement aux emplois supérieurs, et qui pour

envoyer, dans les maisons centrales de détention que ceux qui auront été condamnés à plus d'un an d'emprisonnement. Voy. Legraverend, 3e édition, p. 331, et la loi en forme d'instruction du 29 septembre P. 21 octobre 1791.

raient leur être dévolus en exécution des ordonnances concernant l'avancement dans l'arme dont ils font partie.

5. Les dispositions des articles précédens sont applicables aux membres de l'intendance militaire qui feront partie de l'armée d'Afrique.

6. Les officiers attachés au quartier général de l'armée, aux officiers généraux, comme aidesde-camp et officiers d'ordonnance, aux différens corps de troupes, comme lieutenans aides-majors, et qui appartiendront à des régimens restés en France, pourront, dans le cas où ils se seraient particulièrement distingués, nous être proposés pour occuper des emplois du grade supérieur vacant par réforme dans les cadres de ces régimens.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (prince de Polignac) est chargé, etc.

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D'après le compte qui nous a été rendu des réclamations auxquelles donnait lieu le mode d'essai employé jusqu'ici pour constater le titre des matières et espèces d'or et d'argent ;

Vu le rapport de la commission spéciale chargée par notre ministre secrétaire d'Etat des finances d'examiner jusqu'à quel point lesdites réclamations pouvaient être fondées ;

Vu la loi du 7 germinal an 11, portant que cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin constituent l'unité monétaire désignée sous le nom de franc;

Vu la délibération et l'avis de la commission des monnaies;

Vu l'avis du bureau du commerce et des colonies;

Considérant qu'il importe aux intérêts du commerce et du public que le titre des matières d'or et d'argent soit constaté d'une manière exacte, conformément au vœu de la loi ;

Considérant qu'il est reconnu que le mode d'essai par la coupellation ne peut donner un résultat exact dans tous les cas pour les matières et espèces d'argent qu'au moyen de calculs de compensation, et que le mode par la voie humide ne laisse rien à désirer quant à l'exactitude des titres qu'il constate;

Considérant qu'il doit résulter des modifications réclamées dans le mode d'essai actuel une

surévaluation dans le prix des matières d'argent anciennement titrées et qui seraient versées au change des hôtels des monnaies.

Considérant que les essayeurs de commerce et de la ga rantie sont responsables, sous les peines portées par la loi, de la déclaration du titre qu'ils accusent, et qu'en raison même de cette responsabilité, ils doivent demeurer libres dans le choix du mode d'essai qu'ils emploient;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Quel que soit le mode d'essai suivi par un essayeur pour titrer les matières d'or et d'argent, il sera tenu, sous sa responsabilité, d'en accuser le véritable titre. Il lui sera transmis par la commission des monnaies une instruction, approuvée par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur la manière d'opérer du laboratoire des essais.

2. Les contre-essais des lingots et matières d'or et d'argent du commerce, faits aux termes de la loi du 19 brumaire an 6 à l'hôtel des monnaies de Paris, auront toujours lieu à l'avenir par le procédé de la voie humide.

3. Les essais et contre-essais relatifs au jugement du titre des espèces d'argent fabriquées dans nos hôtels des monnaies, auront également lieu à l'avenir par la voie humide. Lorsque, par des motifs de nécessité dont la commission des monnaies sera juge, ce mode ne pourra être employé, il y sera suppléé par l'ancien mode de la coupellation, en rectifiant ses résultats au moyen de la table de compensation arrêtée par la commission des monnaies.

Toutefois, la vérification du titre des pièces trouvées hors des limites légales devra toujours se faire par le procédé de la voie humide.

4. Le prix des matières et espèces comprises au tarif du 17 priairial an 11, et des matières espèces légalement titrées depuis sa publication, sera augmenté de la valeur acquise à chaque titre d'après la table de compensation ci-dessus

mentionnée.

Il sera rédigé à cet effet un nouveau tarif par notre commission des monnaies, lequel sera publié après avoir été approuvé par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et servira de base au prix que les directeurs de la fabrication des monnaies devront payer aux porteurs de matières.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Montbel) est chargé, etc.

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