Page images
PDF
EPUB

de ces condamnations des résidus qui ne sont réclamés par personne;

8° Les objets en nature confisqués en vertu des art. 470, 477 et 481 du Code pénal, ou en conformité de toutes autres dispositions législatives, ou de règlement, qui sont restés dans le dépôt de la Préfecture de police;

9o Le produit des ventes de farines affectées au cautionnement des boulangers de Paris, dans le cas où ce produit resterait en dépôt à la préfecture de police, n'aurait été revendiqué par personne, et se trouverait sans maître.

2. Cette remise s'effectuera de six mois en six mois, de manière à ce qu'il soit fait deux ventes par chaque année, indépendamment des ventes et remises extraordinaires qui pourront avoir lieu toutes les fois que les circonstances l'exigeront. Il ne sera compris dans les remises et ventes ordinaires aucun effet déposé à la préfecture de police depuis moins de six mois, excepté ceux qui seraient de nature à ne pouvoir être conservés jusqu'à l'expiration de ce délai sans dépérissement.

3. La remise dont il s'agit sera faite par l'agent que le préfet de police aura délégué au préposé de l'administration des domaines chargé de la vente sur un inventaire double, qui fera connaître la nature, la qualité et la quantité des effets, le nom de l'ancien propriétaire, s'il est connu, le nom du déposant et tous les autres renseignemens qui pourront être utiles.

Cet inventaire sera signé tant par l'agent de la Préfecture de police qui aura fait la remise, que par le préposé du domaine chargé de la

vente.

4. Conformément au deuxième alinéa de l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 23 nivôse an 6, le jour où la vente devra avoir lieu, sera fixé par le préfet de la Seine.

5. De six mois en six mois, la Préfecture de police remettra au préposé de l'administration des domaines, qui sera désigné par le direcrecteur des domaines à Paris, le produit des ventes sur les résidus d'icelles, après les prélèvemens autorisés, auxquels elle aura fait procéder dans les cas prévus par l'art. 4er (nos 5 et 6 ci-dessus); 2o Le montant des consignations et celui du produit des ventes des farines, dans les cas déterminés par les nos 7 et 9 ci-dessus. Cette remise aura lieu sur un inventaire double, fait et signé ainsi qu'il est prescrit par l'art. 3 du présent.

6. Le produit des ventes faites jusqu'à présent par la Préfecture de police et qui se trouverait encore en deniers entre les mains du préfet de police, sera par lui versé immédiatement à la caisse du domaine, sur un état détaillé et par lui certifié.

Si des sommes restent dues sur le prix de ces ventes, il en sera remis un état certifié par le préfet de police au receveur des domaines,

avec les pièces à l'appui, pour poursuivre le recouvrement de ces sommes contre les débi

teurs.

7. Nos ministres secrétaires d'Etat, des finances et de l'intérieur, sont chargés, etc.

23 MAI Pr. 16 JUIN 1830. - Ordonnance du Roi portant établissement d'un abattoir public et commun dans la ville de Stenay (Meuse). (8, Bull. 359, no 14,579.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur ;

Vu la délibération du conseil municipal de Stenay, département de la Meuse, du 8 mai 1827, relative à l'abattoir public de cette ville, dont l'établissement n'a donné lieu à aucune opposition,

Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo dressé le 24 janvier 1829,

L'avis du préfet inséré dans sa lettre du 18 janvier 1830;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'établissement existant dans la ville de Stenay, faubourg de la Meuse, département de la Meuse, et destiné à l'abattage des bestiaux et porcs, est érigé en abattoir public et commun.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'abattage des bestiaux et porcs pour la consommation des habitans ne pourra se faire dans l'intérieur de la ville en nul autre endroit qu'à l'abattoir public; toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

Hors de la ville, c'est-à-dire dans les communes des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Stenay, de tenir des échaudoirs sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Stenay seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, et justifieront de leur patente.

Cet établissement sera construit sur le terrain de l'ancienne pépinière Godebert.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et aux jours désignés par le maire; et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Stenay qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville de Stenay pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

23 MAI Pr.16 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise la ville de Tours (Indre-et-Loire) à établir un abattoir public et commun. (8, Bull. 359, n° 14,58o.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Tours, département d'Indre-et-Loire, du 22 mai 1819 et du 30 janvier 1829, relatives à la création d'un abattoir public, avec fonderie et triperie, ainsi qu'au choix du local où cet établissement sera placé ;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815,

Les informations de commodo et incommodo faites à Tours et dans les communes à cinq kilomètres de rayon,

La lettre du maire, du 12 mars 1829, concernant les oppositions contenues dans le procès-verbal d'information,

L'avis du conseil de préfecture du 11 avril 1829,

Celui du préfet du 25 novembre suivant, Le rapport et l'avis de la société médicale de Tours, du 1er février 1830;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Notre bonne ville de Tours, département d'Indre-et-Loire, est autorisée à établir un abattoir public et commun en remplacement de celui qui existe aujourd'hui, ainsi qu'une fonderie de suif et une triperie publiques.

L'autorité locale se conformera, pour les dis positions intérieures desdits ateliers, aux conditions indiquées et reconnues nécessaires dans l'avis de la société médicale de Tours.

2. Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs destinés à la consommation des habitans, ne pourra se faire en aucun autre lieu de l'intérieur de la ville que dans l'abattoir public et commun: toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Néanmoins, les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, en se conformant d'ailleurs aux règlemens de police.

3. Lorsque la fonderie et la triperie publiques qui doivent être annexées à l'abattoir auront été mises en état de servir à l'usage auquel elles sont destinées, il ne sera plus délivré de permission pour ouvrir dans la ville de nouvelles fonderies ni des triperies particulières. Cependant toutes celles qui existaient antérieurement au décret du 15 octobre 1810, ou qui ont été régu lièrement autorisées depuis cette époque, pourront continuer à exercer concurremment avec la fonderie et la triperie publiques.

4. Les bouchers et charcutiers forains pourront faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

Hors de la ville, c'est-à-dire, dans les communes des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Tours, de tenir des abattoirs et des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale.

5. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Tours seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

6. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

7. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer et débiter de la viande dans la Ville, mais seulement aux jours et sur les lieux désignés par le maire; et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Tours qui voudront profiter de la même faculté.

8. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers, fondeurs et tripiers, pour l'occupation des places dans l'abattoir public, seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

9. Le maire de notre bonne ville de Tours pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir, de la fonderie et de la triperie publiques, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie: mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

10. Notre ministre secrétaire d'Etat au dépar❤ tement de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Vu, 1° notre ordonnance du 19 du présent mois, portant création d'un ministère des travaux publics;

2o L'ordonnance du 22 novembre 1829, portant répartition des crédits accordés par la loi du 2 août 1829 pour les dépenses du ministère de l'intérieur, pendant l'exercice 1830;

3o Les ordonnances du 14 septembre 1822 et 1er septembre 1827, concernant la comptabilité des dépenses publiques;

Voulant procéder au partage, entre le département de l'intérieur et le département des travaux publics, des crédits compris au budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1830, et régler les mesures relatives à la comptabilité de ces ministères;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Les dépenses des ponts-et-chaussées et travaux publics, effectuées au 31 décembre dernier sur les crédits de l'exercice 1829, seront liquidées et soldées par les soins de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et feront partie du compte définitif dudit exercice, qu'il devra établir au 30 novembre prochain.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur, des travaux publics et des finances (comte de Peyronnet, baron Capelle et M. Montbel) sont chargés, etc.

29 MAI Pr. 9 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi qui dispense de l'approbation supérieure les autorisations données par les préfets pour l'abattage et le remplacement des arbres en état de dépérissement le long des routes royales et départementales, et pour l'exécution, dans de certains cas, des travaux concernant les routes départementales. (8, Bull. 357, no 14,522.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics,

Vu les art. 99 et suivans du décret du 46 décembre 1811 et la loi du 12 mai 1825;

Vu les ordonnances royales des 8 août 1821 et 22 mai 1822,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Seront exécutoires et dispensées de l'approbation supérieure à laquelle elles étaient précédemment soumises, les autorisations données par les préfets à l'effet d'abattre et à la condition de remplacer les arbres plantés le long des routes royales et départementales, dont le dépérissement aura été constaté par les ingénieurs.

2. Pourront également être exécutés, sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, les travaux concernant les routes départementales, dont la dépense, déjà allouée aux budgets, n'excédera pas la somme de 20,000 fr., toutes les fois que ces travaux n'exigeront ni acquisitions de terrains, ni changemens dans la direction ou les alignemens desdites routes.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics (baron Capelle), est chargé, etc.

29 MAI Pr. 16 JUIN 1830. Ordonnance du Roi portant création, dans la faculté de droit de Paris, d'une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle. ( 8, Bull. 359, no 14,578.)

Charles, etc.

Vu l'art. 2 de la loi du 13 mars 1804 (22

ventôse an 12), relative aux écoles de droit, portant qu'on enseignera dans lesdites écoles la legislation criminelle et la procédure civile et criminelle;

Considérant que, pour satisfaire au vœu de cette disposition, il a été établi dans chaque faculté de droit une chaire sous le titre de procédure civile et legislation criminelle;

Considérant que l'expérience a démontré l'insuffisance d'une seule chaire pour ce double enseignement dans la faculté de droit de Paris; qu'en effet il serait évidemment impossible que les deux professeurs chargés de cette partie pussent, dans le cours d'une année, donner aux nombreux étudians qui suivent leurs leçons un enseignement complet sur des objets aussi divers; et que, ce laps de temps étant absorbé par l'explication du seul Code de procédure civile, il résulte de là que l'étude du droit criminel se trouve entièrement abandonnée ;

Voulant compléter sur ce point important l'organisation de l'école de droit de Paris, et assurer aux élèves qui la fréquentent tout l'enseignement promis par la loi de 1804;

Vu l'avis de notre conseil royal de l'instructiou publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est créé dans la faculté de droit de Paris une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle, dont l'enseignement comprendra, outre le Code d'instruction et le Code pénal, les dispositions analogues résultant des lois spéciales.

2. Ce cours sera suivi par les étudians de seconde année et par ceux qui aspirent au certificat de capacité.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ( comte de GuernonRanville) est chargé, etc.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »