Art. 1. L'établissement existant à Thann, département du Haut-Rhin, est destiné à l'abattage des bestiaux, est confirmé et autorisé sous le titre d'Abattoir public et com mun. 2. Dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public en aura été informé par affiches, l'abattage des bestiaux et porcs ne pourra avoir lieu, à l'intérieur de la ville, que dans l'abattoir public et commun, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées. Toutefois, les particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, auront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, et en se conformant d'ailleurs aux réglemens de police. 3. Les bouchers et charcutiers forains pourront se servir de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue is seront, ainsi que les bouchers et charcutiers de Thann, libres de tenir des abattoirs et des échaudoirs dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale. 4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir dans la ville seront tenus de se faire inscrire à la mairte, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente. 5. Les bouchers et charcutiers de Thann auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, et en suivant les règles de police. 6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux publics et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Thann qui voudront profiter de la même faculté. 7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire. 8. Le maire de Thann pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie: toutefois, ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc. 5 MAI 9 JUIN 1830. - Ordonnance du roi ayant pour objet de pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la convention conclue le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne. (8, Bull. 358, n° 14,571) Charles, etc. Vu la convention conclue le 30 avril 1822, entre la France et l'Espagne pour l'exécution de l'art. 1 additionnel au traité du 20 juillet 1814, relativement à la liquidation et au paie ment des créances de nos sujets provenant de saisies et de confiscations des propriétés qu'ils possédaient en Espagne, au moment où la guerre a éclaté entre les deux Etats; Vu les art. 6, 7 et 8 de l'ordonnance royale du 7 août 1822 relative à l'exécution de ladite convention; Vu les ordonnances royales rendues les 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826, qui ont successivement autorisé la délivrance de trois à-comptes montant ensemble à soixante-dix pour cent du capital, aux titulaires des créances liquidées; Considérant que la totalité des créances jugées admissibles a été liquidée à la somme de 9,882,944 fr., et que l'inscription de rente affectée au paiement de ces créances ne s'élève en capital qu'à la somme de 8,500,000 fr.; Voulant pourvoir à l'exécution définitive de l'art. 2 de la convention du 30 avril 1822 : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 4er. Les créances liquidées, en exécution de l'art. 2 de la convention du 30 avril 1822, à la somme de 9,882,944 fr., seront réduites au marc le franc, jusqu'à la concurrence de 8,500,000 fr. 2. Il sera délivré aux titulaires des créances ainsi réduites une inscription de rente égale en capital à la différence qui existera entre le capital réduit et le capital des inscriptions qui leur auront été données à titre d'à-compte, conformément aux ordonnances royales des 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826. Ceux qui n'auront touché aucun à-compte recevront une inscription de rente égale en capital au montant de leurs créances réduites. 3. Les inscriptions de rente qui seront délivrées en exécution de l'article précédent, seront augmentées d'une part proportionnelle du capital de l'inscription de rente provenant des intérêts accumulés et composés, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance royale du 7 août 1822. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens des affaires étrangères et des finances (prince de Polignac et M. Montbel) sont chargés, etc. Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 4er. Une chaire de droit commercial sera établie dans la faculté de droit de Strasbourg. 2. Le cours sera provisoirement fait par un professeur suppléant de ladite faculté, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux moyens d'assurer le traitement d'un professeur titulaire. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville), est chargé, etc. 2. Les colléges électoraux sont convoqués dans tout le royaume: ceux d'arrondissement et ceux des départemens qui n'ont qu'un collége pour le 23 juin 1830, les colléges départementaux pour le 3 juillet et le collége du dépar tement de la Corse pour le 20 juillet. 3. Conformément à l'article 6 de la loi du 2 mai 1827 et à l'article 22 de la loi du 2 juillet 1828, les préfets publieront la présente ordonnance immédiatement après sa réception; ils ouvriront le registre des réclamations, feront afficher de nouveau les listes électorales, et publieront le tableau de rectification dans le délai prescrit par la loi du 2 juillet 1828. 4. Il sera procédé, pour les opérations des colléges électoraux, ainsi qu'il est réglé par l'ordonnance royale du 11 octobre 1820. 5. La Chambre des pairs et la Chambre des députés des départemens sont convoquées pour le 3 août prochain. 6. La présente sera exécutoire dans tous les départemens, du jour où elle aura été enregistrée à la préfecture, conformément à l'article 4 de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816. 7. Notre ministre secrétaire d'Etat du département de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc. 16 Pr. 26 MAI 1830.-Ordonnance du Roi qui déclare collèges royaux de troisième classe les collèges communaux de Tours et du Puy. (8, Bull. 354, n 14,316.) Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique; Vu les demandes formées par les conseils municipaux des villes de Tours et du Puy, à l'effet d'obtenir l'érection en collèges royaux des collèges communaux qui existent dans ces deux villes ; Vu l'engagement pris par les conseils municipaux de Tours et du Puy de supporter les dépenses nécessaires, soit pour réparer et approprier les bâtimens affectés à leurs colléges, soit pour compléter le mobilier dont ils doivent être garnis; Vu l'art. 23 du décret du 17 septembre 1808; Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique; Le comité de l'intérieur de notre Conseild'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les colléges communaux de Tours et du Puy sont déclarés collèges royaux de troisième classe, et jouiront de tous les droits et avantages attribués aux collèges royaux. 2. Les collèges royaux de Tours et du Puy seront organisés aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement par les autorités locales et par les agens de l'Université: 1° Que les bâtimens affectés auxdits collèges sont appropriés à leur nouvelle destination; 2° Que ces bâtimens sont garnis d'un mobilier suffisant. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville) est chargé etc. 2 R Sur le rapport du président de notre Conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons cè qui suit : Art. 1. Seront séparées du département de l'intérieur, pour former un ministère particulier sous le titre de ministère des travaux publics, les branches d'administration qui composent la direction générale des ponts-et-chaussées et des mines, ainsi que celles qui concernent les rivières et cours d'eau non navigables, les dessèchemens, les bâtimens civils, les travaux d'embellissement des villes, et tous autres travaux relatifs aux diverses parties de la voie publique. 2. Le président de notre Conseil des ministres, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, etc. 19 Pr. 25 MAI 1830.-Ordonnance du Roi qui supprime la direction générale des ponts-et-chaussées et des mines, et nomme M. Becquey ministre d'Etat, membre du conseil privé. (8, Bull. 354, n° 14,310.) Charles, etc. Vu notre ordonnance de ce jour portant nomination d'un ministre des travaux publics, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1c. La direction générale des pontset-chaussées et des mines est supprimée; le sieur Becquey, titulaire de cette direction, est admis à la retraite. 2. Le sieur Becquey, conseiller d'Etat, est nommé ministre d'Etat et membre de notre conseil privé. (1) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des leis; j'ai cru devoir l'insérer comme un document propre à résoudre les questions souvent difficiles sur Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; Vu l'ordonnance royale du 31 janvier 1821, portant autorisation de la compagnie royale d'assurance sur la vie; Vu les nouveaux statuts présentés à notre approbation par le conseil d'administration de la compagnie, avec l'adhésion de tous les actionnaires, suivant l'état certifié par le président du conseil d'administration et le directeur de la compagnie; Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1cr. Les nouveaux statuts de la compagnie royale d'assurance sur la vie sont approuvés tels qu'ils sont contenus en l'acte passé, les 15 et 17 mai 1830, par devant Gilbert Juge et son collègue, notaires à Paris : ledit acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. La société reste en tout soumise aux obligations qui lui ont été imposées par l'ordonnance royale du 31 janvier 1821. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc. 23 MAI 1830.-Ordonnance sur les objets dont les propriétaires ne sont pas connus (1). la propriété des objets dout les propriétaires ne sont pas connus. Charles, etc. Vu l'article 3 de la loi du 1er décembre 1790 et les articles 539 et 713 du code civil; Vu l'arrêté du gouvernement du 23 nivôse an 6, et l'art. 3 de l'ordonnance royale du 44 septembre 1822; Considérant qu'aux termes des lois et règlemens précités tous les objets vacans et sans maîtres appartiennent à l'État; que la vente ne peut en être faite qu'avec le concours des agens de l'administration des domaines, et que le produit des ventes de cette espèce doit être versé au trésor royal; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La Préfecture de police remettra à l'administration des domaines pour être vendus au profit de l'État : 1o Les objets saisis par la police sur les prévenus de crimes ou délits, et ceux déposés à cette préfecture par les bureaux du Mont-dePiété ou de toute autre manière, comme présun és provenir de vols, lorsque ces objets n'ayant point été transportés aux greffes des Cours ou Tribunaux comme pièces de conviction, sont restés au dépôt de la Préfecture de police sans être réclamés, et que les affaires auxquelles ils se rattachaient sont terminées; 2o Tous les objets trouvés sur les personnes mortes subitement dans les places et autres lieux publics, ou décédées dans les hôpitaux où elles avaient été placées par mesure de police, lorsque ces objets, remis au dépôt de la préfecture de police, n'ont été revendiqués par aucun héritier légitime, et que l'Etat a appréhendé à titre d'héritier irrégulier, les successions d'où dépendent ces mêmes objets; 3o Les effets déposés à la Préfecture de police et qui appartenaient à des personnes qu'elle avait fait placer dans les hôpitaux, lorsqu'elles en sont sorties sans avoir réclamé leurs effets à la Préfecture de police; 4° Tous les objets trouvés par des personnes autres que les cochers de voitures de place, et qui, déposés à la Préfecture de police, n'ont été réclamés ni par ceux qui les ont perdus ni par les personnes qui les ont déposés. Toutefois la remise de ces derniers objets n'aura lieu à l'administration des domaines que trois ans après le dépôt, sauf à l'effectuer plus tôt si ces mêmes objets étaient susceptibles de dépérissement; 5° Tous les objets délaissés dans les ports, berges et arrivages, ainsi que sur les eaux de la Seine et les places et voies publiques, tels que sacs de charbon, cotrets, fagots, saisis ou abandonnés sur la voie publique, et qui se déposent à l'île Louviers, les menues denrées, mannes, paniers, tréteaux et autres effets aban donnés sur les marchés, places ou rues, et enfin les objets repêchés en rivière, et non réclamés ou abandonnés sur la berge, et qui nuisent à la navigation. Néanmoins, la remise à faire à l'administration des domaines par la Préfecture de police de ces divers objets ne comprendra point les bateaux qui, ayant coulé à fond, devraient être déchargés et relevés comme gênant la navigation. La vente des marchandises et des débris de bateaux sera faite, s'il y a lieu, par la Préfecture de police pour recouvrer les frais par elle avancés sur le prix de la vente, sauf à verser l'excédant de ce prix dans la caisse du domaine, s'il n'est pas réclamé par le propriétaire; 6 Les comestibles de toute nature, les fruits, légumes, denrées, les foins, pailles et autres fourrages, dont le dépôt se fait dans les greniers de la Halle aux Veaux; les chevaux et autres animaux, ainsi que les voitures et tous autres objets périssables el non périssables, saisis par contraventions aux règlemens de police, soit que ces saisies aient été ou non suivies de poursuites judiciaires, i les objets saisis sont restés à la disposition de la Préfecture de police, s'ils ne se rattachent pas à des affaires non terminées, et n'ont pas été réclamés par les contrevenans. Seront cependant exceptés de la remise à faire de ces objets à l'administration des domaines par la Préfecture de police: 1° les chevaux, voitures et marchandises saisis en fraude des droits des octrois, les saisies de l'espèce appartenant aux préposés qui les ont faites, et le prix de la vente devant être remis à l'administration des octrois; 2° le beurre, les œufs, le fromage et le poisson qui, se trouvant assujétis à un droit au profit de la ville de Paris, donnent lieu à un prélèvement, au profit de cette ville, sur le produit de cette vente, lorsque le droit a été frustré ; 3° les comestibles ou denrées dont la vente ne peut être différée, et qui occasionnent des frais de transport et autres, dont le paiement ne peut être ajourné. Dans le premier cas, l'administration des domaines n'a point à s'occuper de la vente ni du recouvrement des prix des chevaux, voitures et marchandises saisis en fraude des droits des octrois. Dans ces deux derniers cas, la Préfecture de police pourra faire effectuer les ventes, mais à la charge par elle d'en verser le prix dans la caisse du domaine, après le prélèvement des frais. 7° Les consignations faites à la Préfecture de police, soit pour obtenir la remise des objets saisis, soit pour la garantie du paiement des condamnations à intervenir, lorsque ces consignations n'ont pas été réclamées par ceux qui les ont faites; qu'elles n'ont pas été employées au paiement des condamnations qu'elles ont pour objet, et ne sont plus susceptibles de l'être, ou qu'elles forment après l'acquittement |