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Charles, etc.

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Vu la loi du 10 mars 1818 et les ordonnances des 2 août 1848 et 17 octobre 1821;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil des ministres, chargés du portefeuille de la guerre ;

Et sur la présentation de notre bien-aimé fils le Dauphin,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1°. Deux des compagnies de fusiliers sédentaires existantes seront affectées au placement exclusif des officiers, sous-officiers et militaires de la gendarmerie royale qui auront été jugés susceptibles d'y être admis.

Ces compagnies prendront le titre de compa gnies sédentaires de gendarmerie, et chacune demeurera composée ainsi qu'il suit :

OFFICIERS.

1 capitaine en premier, 1 capitaine en second, 1 lieutenant en premier, 1 lieutenant en second total, 4.

TROUPE.

1 sergent-major, 3 sergens, 1 fourrier, 6 caporaux, 65 fusiliers, 2 tambours : total, 78 hommes et 2 enfans de troupe.

2. La première compagnie sédentaire de gendarmerie sera immédiatement organisée à Riom (Puy-de-Dôme), et le personnel de la trente-troisième compagnie de fusiliers sédentaires sera, à cet effet, réparti dans les autres compagnies de la même arme.

3. La solde des officiers, sous-officiers et gendarmes sédentaires sera la même que celle attribuée aux militaires des grades correspondans dans les compagnies de fusiliers sédentaires; mais il nous sera rendu compte des dispositions à adopter pour ce qui concerne les subventions accessoires qui pourront être allouées aux sous-officiers et gendarmes sédentaires.

4. Les modifications qu'il sera convenable d'apporter à l'uniforme des compagnies de fusiliers sédentaires, pour l'approprier à la composition et an service spécial des compagnies sédentaires de gendarmerie, seront l'objet d'un règlement particulier.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil des ministres, chargé du portefeuille de la guerre (prince de Polignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

25 AVRIL-II MAI 1830.-Ordonnance du roi qui autorise des exploitations dans les Bois y désignés. (8, Bull. 352, no 14,200.)

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Vu l'ordonnance du 22 juin 1814, qui accorde au sieur Testu et aux sieur et dame Guyot la permission de faire imprimer, débiter et vendre pendant vingt ans l'Almanach royal.

Vu les actes en vertu desquels les sieurs Guyot et Scribe sont devenus seuls et uniques propriétaires dudit almanach;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1or. La durée du privilége de l'Almanach royal dont jouissent aujourd'hui les sieurs Guyot fils et Scribe, est prorogée jusqu'au 22 juin 1854, aux mêmes clauses, conditions et prérogatives énoncées dans l'ordonnance de concession du 22 juin 1814.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

28 AVRIL 1830.- Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Horwedel et Sibit à établir leur domicile en France. (8, Bull. 35a, no 14,201.)

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d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nons avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les statuts des sœurs de la Présentation de Marie établies à Bourg-Saint-Andéol, département de l'Ardèche, gouvernées par une supérieure générale, et ayant pour fin l'éducation des jeunes demoiselles, l'instruction gratuite des filles indigentes et le soin des orphelines; lesdits statuts, dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres de notre Conseil-d'Etat : mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil sur la pièce enregistrée.

2. Nonobstant toute expression desdits statuts qui pourraient n'y point paraître conformes, les personnes faisant partie de ladite congrégation ne pourront disposer de leurs biens meubles et immeubles que dans les limites prescrites par l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825.

5. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, ladite congrégation, après l'accomplissement des formalités, voulues par la loi.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde-dessceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (MM. de Guernon-Ranvllle et Courvoisier), sont chargés, etc.

5 Pr. 29 MAI 1830.-Ordonnance du Roi qui confirme et autorise, sous le titre d'Abattoir public, l'établissement existant à Thann (Haut-Rhin), destiné à l'abattage des bestiaux. (8, Bull, 354, n° 14,363.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Thann, département du Haut-Rhin, des 11 août et 23 octobre 1829, relatives à l'abattoir public de cette commune, dont l'établissement n'a donné lieu à aucune opposition,

Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo ouvert le 25 octobre et clos le 10 novembre 1829 par le maire,

L'avis du préfet du 1er décembre 1829; Le comité de l'intérieur et du commerce de notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qu suit;

Art. 1. L'établissement existant à Thann, département du Haut-Rhin, est destiné à l'abattage des bestiaux, est confirmé et autorisé sous le titre d'Abattoir public et com

тип.

2. Dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public en aura été informé par affiches, l'abattage des bestiaux et porcs ne pourra avoir lieu, à l'intérieur de la ville, que dans l'abattoir public et commun, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, auront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, et en se conformant d'ailleurs aux réglemens de police.

3. Les bouchers et charcuties forains pourront se servir de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue : ils seront, ainsi que les bouchers et charcutiers de Thann, libres de tenir des abattoirs et des échaudoirs dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir dans la ville seront tenus de se faire inscrire à la mairte, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de Thann auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, et en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux publics et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Thann qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

8. Le maire de Thann pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie: toutefois, ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

5 MAI 9 JUIN 1830. Ordonnance du roi ayant pour objet de pourvoir à l'exécution définitive de l'article 2 de la convention conclue le 30 avril 1822 entre la France et l'Espagne. (8, Bull. 358, n° 14,57I.)

Charles, etc.

Vu la convention conclue le 30 avril 1822, entre la France et l'Espagne pour l'exécution de l'art. 1 additionnel au traité du 20 juillet 1814, relativement à la liquidation et au paie ment des créances de nos sujets provenant de saisies et de confiscations des propriétés qu'ils possédaient en Espagne, au moment où la guerre a éclaté entre les deux Etats;

Vu les art. 6, 7 et 8 de l'ordonnance royale du 7 août 1822 relative à l'exécution de ladite convention;

Vu les ordonnances royales rendues les 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826, qui ont successivement autorisé la délivrance de trois à-comptes montant ensemble à soixante-dix pour cent du capital, aux titulaires des créances liquidées;

Considérant que la totalité des créances jugées admissibles a été liquidée à la somme de 9,882,944 fr., et que l'inscription de rente affectée au paiement de ces créances ne s'élève en capital qu'à la somme de 8,500,000 fr.;

Voulant pourvoir à l'exécution définitive de l'art. 2 de la convention du 30 avril 1822 :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les créances liquidées, en exécution de l'art. 2 de la convention du 30 avril 1822, à la somme de 9,882,944 fr., seront réduites au marc le franc, jusqu'à la concurrence de 8,500,000 fr.

2. Il sera délivré aux titulaires des créances ainsi réduites une inscription de rente égale en capital à la différence qui existera entre le capital réduit et le capital des inscriptions qui leur auront été données à titre d'à-compte, conformément aux ordonnances royales des 10 décembre 1823, 13 avril 1825 et 24 mai 1826.

Ceux qui n'auront touché aucun à-compte recevront une inscription de rente égale en capital au montant de leurs créances réduites.

3. Les inscriptions de rente qui seront déli vrées en exécution de l'article précédent, seront augmentées d'une part proportionnelle du capital de l'inscription de rente provenant des intérêts accumulés et composés, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance royale du 7 août 1822.

4. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens des affaires étrangères et des finances (prince de Polignac et M. Montbel) sont chargés, etc.

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Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4er. Une chaire de droit commercial sera établie dans la faculté de droit de Strasbourg.

2. Le cours sera provisoirement fait par un professeur suppléant de ladite faculté, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux moyens d'assurer le traitement d'un professeur titulaire.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville), est chargé, etc.

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