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Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui ont pu être apportés à l'appui des demandes adressées soit au roi, notre auguste frère, soit à nous, à l'effet d'obtenir dans la Chambre des pairs des transmissions hors de la ligne directe, masculine et légitime, et nous avons reconnu que ces demandes étaient en général appuyées sur le souvenir de services rendus à notre Etat et à nous, et sur le désir de rassembler autour du premier corps de l'Etat les grandes propriétés qui peuvent ajouter à son influence;

Voulant déterminer d'une manière positive la forme dans laquelle seraient exécutées les ordonnances déjà rendues relativement à ces transmissions;

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ment attaché un majorat dont l'institution précédera nécessairement l'admission du successeur éventuel dans la Chambre.

Ce majorat devra être fondé en immeubles, soit par le titulaire actuel de la pairie, soit par le successeur éventuellement appelé. S'il se trouve inférieur au taux fixé pour le titre de la pairie dont la transmission sera permise, la transmission ne pourra être opéré que sous le titre correspondant au majorat qui aura été définitivement fondé.

2. Lorsqu'à l'ouverture de la succession de la pairie, l'appelé se présentera pour la recueillir, il devra, préalablement à toute demande et en même temps qu'il remplira les formalités prescrites par les articles 76, 77, 78, du titre İX du réglement du 2 juillet 1814, déposer aux archives de la Chambre les lettres patentes constitutives du majorat. Ces lettres devront être, en même temps que les lettres patentes institutives de la pairie, présentées à la commission chargée, par l'article 77 du même réglement, de donner son avis sur l'admission dans la Chambre.

3. Les transmissions des pairies, autorisées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne porteront, en aucun cas, avec elle le droit de prendre et porter le nom du pair dont la succession éventuelle aura été autorisée, à moins que nous n'ayons, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an XI), accordé dans les formes ordinaires l'autorisation de joindre ou de substituer ce nom à celui du successeur éventuel,

4. Le président de notre Conseil des ministres et notre garde-des-sceaux sont chargés, etc.

7 AVRIL=Pr. 22 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Société du Pont de Langon, et approbation de ses statuts. (8, Bull. 362, bis, no ̄ï.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Societé du pont de Langon, par acte passé le 22 février 1830 pardevant Caillavet, et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exé

cution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenu de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de la Gironde, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux ; pareil extrait sera transmis au ministère de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (M. Montbel) est chargé, etc.

7=Pr. 24 AVRIL 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Samuel Blum et fils à établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. (8, Bull. 350, no 14,043.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu la demande formée le 8 août 1828 par les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils, tendant à obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne;

Vu leur soumission du 17 octobre suivant, dans laquelle il s'engagent à construire ce chemin moyennant la concession qui leur sera faite du droit de percevoir un péage;

Vu les plans tracés de ce chemin sur les territoires des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Les délibérations des communes que le chemin de fer doit traverser, et l'enquête faits sur la direction proposée,

Vu l'avis des préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Celui du conseil des mines et celui du conseil des ponts-et-chaussées ;

Vu la sentence arbitrale rendue le 3 novembre 1828, portant résolution de l'acte de société formé entre les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils au sujet de l'établissement du chemin de fer d'Epinac;

Vu l'arrêt de la cour royale de Dijon du 16 janvier 1830, confirmatif de la sentence en ce qui concerne la résolution de l'acte de société ; Vu la nouvelle soumission du 18 février de la présente année, dans laquelle les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac, prennent en leur propre nom l'engagement d'établir à leurs frais le chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne;

Notre Conseil-d'Etat enfendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac (Saône-et-Loire), sont autorisés à établir à leurs frais un chemin de fer, d'Epinac au canal de Bourgogne, aux clauses et conditions énoncées

dans leur soumission du 18 février 1830, et conformément aux deux plans ci-annexés: cette soumission restera annexée à la présente ordonnance.

2. Pour indemniser les propriétaires du chemin de fer des frais de construction et d'entretien dudit chemin, et des voitures destinées au transport de la houille et des marchandises, ils sont autorisés à percevoir à perpétuité sur ce chemin de fer un droit de treize centimes par mille kilogrammes de matière et marchandises qu'ils transporteront et par mille mètres de distance parcourus depuis Epinac jusqu'au canal de Bourgogne, et de quinze centimes aussi par mille kilogrammes de matière et marchandises, et par mille mètres de distance parcourus de puis le canal de Bourgogne jusqu'à Epinac.

Les distances parcourues ou à parcourir sur le chemin de fer seront comptées sans égard aux fractions: ainsi mille mètres entamés se paieront comme s'ils avaient été parcourus entièrement.

3. La direction du tracé du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est approuvée telle qu'elle est indiquée par le tracé rouge sur les deux plans annexés à la présente ordon

nance.

4. L'exécution du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est déclarée d'utilité pu blique en conséquence, les sieurs Samuel Blum et fils sont autorisés à acquérir les terrains nécessaires à sa construction, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique; les préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or pourront exercer, dans l'intérêt de la compagnie, les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'Etat.

5. Les propriétaires du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne tiendront constam. ment les art. 2 et 4 de la présente ordonnance affichés à la porte de leurs bureaux et dans les lieux les plus apparens, afin de faire connaître le montant du droit de transport qu'ils sont autorisés à percevoir.

6. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et les concessionnaires, sur l'interprétation des clauses et conditions de la soumissoin du 18 février 1830, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat: la déchéance prévue par l'art. 12 de cette soumission sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé etc.

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Charles, etc.

Voulant pourvoir à l'expédition des affaires du département de la guerre, pendant l'absence de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, que nous avons appelé au commandement en chef de l'armée d'expédition d'Afrique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1cr. Le ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président de notre conseil des ministres, est chargé du portefeuille de la guerre pendant l'absence de notre ministre de la guerre.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil des ministres, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre (prince de Polignac et comte Bourmont) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc.

18 AVRIL 1830. Ordonnance du Roi portant concession des mines de houille lignite, situées dans les communes d'Aigaliers, Serviers et Montaren, département du Gard. (8, Bull, 357, n° 14,538.)

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21 et 25 AVRIL-Pг.25 MAI 1830.-Rapport au Roi et réglement pour déterminer le mode et les conditions d'admission dans la carrière diplomatique. (8, Bull. 354, no 14,313.)

Sire, les principales branches de l'administration civile et militaire en France ont eu, de tout temps, soit des écoles spéciales préparatoires, soit des règles préalables d'admission propres à constater l'instruction et l'aptitude des aspirans. La carrière diplomatique seule est restée jusqu'à présent privée de cette utile garantie: chaque jour en fait vivement sentir le besoin. C'est pour la lui assurer enfin que je propose à Votre Majesté de soumettre, à l'avenir, à des conditions déterminées et à des études préparatoires, les jeunes gens qui se présentent pour être admis dans les ambassades et légations du Roi.

Il paraîtra sans doute convenable à Votre Majesté d'ordonner qu'il soit établi au département des affaires étrangères un cours de droit public et un cours préparatoire d'instruction diplomatique. Le premier comprendrait l'enseignement simultané de diverses branches, non seulement du droit public et du droit des gens, mais encore du droit civil dans celles de ses parties qui peuvent se rattacher éventuellement aux travaux et aux devoirs des agens de mon ministère. Le second aurait pour objet spécial l'analyse et l'étude des documens, actes et transactions diplomatiques sur lesquels reposent les rapports qui unissent les nations

entre elles, et particulièrement en ce qui se rattache à l'histoire et à la politique de la France.

Ce double cours, auquel on ne pourrait être admis qu'après un examen préalable, ne saurait être plus convenablement dirigé que par le jurisconsulte et le publiciste de mon ministère. Sa durée me semblerait devoir être fixée à deux ans, et le nombre des élèves pourrait, sansinconvénient, être porté jusqu'à vingtquatre. Sur ce nombre, ceux qui auraient montré le plus d'aptitude à la carrière diplomatique, par leur capacité et leur zèle, seraient désignés pour remplir les places qui viendraient à vaquer parmi les secrétaires surnuméraires.

Ce titre n'existe pas encore dans la carrière diplomatique, et je dois en proposer la création à Votre Majesté.

Pour devenir apte à l'obtenir, il faudrait avoir suivi les deux cours précédemment indiqués, faire preuve de la connaissance de l'une des deux langues, anglaise ou allemande, et justifier d'une fortune suffisante pour vivre convenablement auprès d'une cour étrangère.

Le nombre des secrétaires surnuméraires pourrait être fixé à douze : ce serait parmi eux que Votre Majesté désignerait à l'avenir les sujets destinés à remplir les places qui viendraient à vaquer parmi les troisièmes secrétaires d'ambassade et second secrétaires de légation.

Les douze premiers secrétaires surnuméraires seraient choisis parmi les attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent aux moins deux années de résidence, et parmi les employés du service intérieur du département, en donnant, pour cet objet, la préférence aux jeunes gens qui se sont le plus distingués par leur bonne conduite et leur amour du travail.

Quant aux attachés à la personne des ambassadeurs et ministres du Roi, il n'en serait plus créé à l'avenir: mais les jeunes gens qui portent actuellement ce titre auraient le choix de continuer à résider près des ambassadeurs anxquels ils sont attachés, ou, s'ils veulent entrer dans la carrière diplomatique, de suivre les cours établis au département des affaires étrangères : ils devraient faire cette option dans l'espace de trois mois.

Jedemanderai en même temps àVotre Majesté de m'autoriser à complèter les dispositions de cette nouvelle organisation par un règlement spécial que je soumettrai à son approbation.

Je suis avec le plus plus profond respect,
Sire,

De Votre Majesté,

Le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé Prince DE POLIGNAC.

Paris, le 21 avril 1830.
Approuvé : signé Charles.

Réglement.

Conformément aux dispositions du rapport approuvé par nous, sous la date du 21 avril 1830, nous avons arrêté les dispositions réglementaires qui suivent :

Art. 1er. Un cours de droit public et un cours d'instruction diplomatique sont établis au département des affaires étrangères : ces cours seront dirigés par le publiciste et le jurisconsulte de ce département; ils auront lieu simultanément, et leur durée sera de deux ans, Le nombre des jeunes gens qui les suivront, à titre d'élèves diplomatiques, pourra s'élever jusqu'à vingt-quatre, il sera fait au moins deux leçons par semaine pour le premier cours, et une pour le second. La seule condition exigée pour y être admis, sera de subir un examen qui prouve que l'on a fait de bonnes études classiques.

La nomination aux places de professeurs des deux cours de droit public et d'instruction diplomatique sera faite par le Roi.

2. Il est expressément stipulé que, même après avoir suivi le double cours prescrit par l'article précédent, les élèves n'auront acquis que l'avantage de pouvoir être inscrits sur le tableau des candidats parmi lesquels le Roi s'est réservé de choisir à l'avenir les secrétaires surnuméraires.

Pour pouvoir être porté sur cette liste de candidature, on sera préalablement tenu de faire preuve de la connaissance de l'une des deux langues anglaise ou allemande, et de justifier d'une fortune suffisante pour vivre convenablement auprès d'une cour étrangère.

Quant aux élèves que la rareté des vacances de places dans la carrière diplomatique ne permettra pas d'y admettre, le ministère des affaires étrangères croira avoir acquitté sa dette envers eux, en leur ayant offert, à titre gratuit, les moyens de s'instruire.

3. Douze places de secrétaires surnuméraires sont créées en faveur des attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent plus de deux ans de résidence et des employés du département qui ont plus de deux ans de service. En conséquence, douze d'entre eux recevront, dès à présent, le diplôme de secrétaire surnuméraire les autres concourront avec les éléves diplomatiques, et dans la proportion des deux tiers des places , pour remplir les vacances au fur et à mesure: ils pourront, en attendant, suivre les cours établis au département des affaires étrangères, travailler dans les directions du ministère, ou rester aux ambassades auxquelles ils sont attachés.

4 Les douze secrétaires surnuméraires seront à la disposition du ministre ; ils ne recevront aucun appointcment. Un certain nombre d'entre eux sera attaché aux diverses mis

sions du Roi au dehors; les autres résideront à Paris, et seront tenus de travailler journellement aux archives du ministère, dans un bureau qui leur sera spécialement affecté, et aux mêmes heures que les employés du service intérieur.

Ce bureau sera dirigé par un d'entre eux qui, à titre de chef, aura le rang du troisième secrétaire d'ambassade.

5. Le bureau des secrétaires surnuméraires se renouvellera au fur et à mesure des vacances produites par la promotion de quelques uns de ses membres aux places de troisième secrétaire d'ambassade ou de second secrétaire de légation.

6. Un droit de préférence, en quelque sorte exclusif, sera accordé aux secrétaires surnuméraires pour remplir les missions imprévues et temporaires du ministère auprès des ambassadeurs et ministres du Roi en pays étranger, lorsqu'une circonstance exige que des dépêches soient portées et remises autrement que par les voies ordinaires.

7. L'uniforme des secrétaires surnuméraires différera de celui des secrétaires d'ambassade, en ce que sa broderie ne consistera qu'en deux baguettes espacées au collet et aux paremens de l'habit, conformément au modèle.

8. Bien qu'il ne doive plus à l'avenir être créés d'attachés à la personne des ambassadeurs et ministres, les jeunes gens qui ont reçu ce titre et qui désireront le conserver, continueront à jouir des avantages que leur position leur offre en pays étranger, comme voyageurs protégés et en quelque sorte accrédités par le gouvernement du Roi, aussi long-temps que, par leur caractère et leur conduite, ils se feront des droits à la bienveillance du chef de la mission près de laquelle ils ont été placés; mais cette position ne leur donnera aucun droit pour entrer dans la carrière diplomatique ; et s'ils avaient le désir de la suivre, ils seraient soumis aux conditions générales imposées désormais à tout nouvel aspirant.

L'uniforme de ces attachés sera semblable à celui des secrétaires surnuméraires, sauf qu'ils n'auront au collet et aux paremens de l'habit qu'une simple baguette; ils n'auront le droit de porter cet uniforme qu'en pays étranger.

9. Les attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent moins de deux années de service, pourront être admis au nombre des vingt-quatre premiers élèves qui suivront les cours de droit public et d'instruction diplomatique établis au ministère des affaires étrangères, après avoir toutefois subi avec succès l'examen prescrit par l'article 1er et avoir fait leur option dans l'espace de trois mois.

10. Les personnes attachées au service intérieur pourront être envoyées à l'étranger, et

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