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Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui ont pu être apportés à l'appui des demandes adressées soit au roi, notre auguste frère, soit à nous, à l'effet d'obtenir dans la Chambre des pairs des transmissions hors de la ligne directe, masculine et légitime, et nous avons reconnu que ces demandes étaient en général appuyées sur le souvenir de services rendus à notre Etat et à nous, et sur le désir de rassembler autour du premier corps de l'Etat les grandes propriétés qui peuvent ajouter à son influence;

Voulant déterminer d'une manière positive la forme dans laquelle seraient exécutées les ordonnances déjà rendues relativement à ces transmissions;

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ment attaché un majorat dont l'institution précédera nécessairement l'admission du successeur éventuel dans la Chambre.

Ce majorat devra être fondé en immeubles, soit par le titulaire actuel de la pairie, soit par le successeur éventuellement appelé. S'il se trouve inférieur au taux fixé pour le titre de la pairie dont la transmission sera permise, la transmission ne pourra être opéré que sous le titre correspondant au majorat qui aura été définitivement fondé.

2. Lorsqu'à l'ouverture de la succession de la pairie, l'appelé se présentera pour la recueillir, il devra, préalablement à toute demande et en même temps qu'il remplira les formalités prescrites par les articles 76, 77, 78, du titre IX du réglement du 2 juillet 1814, déposer aux archives de la Chambre les lettres patentes constitutives du majorat. Ces lettres devront être, en même temps que les lettres patentes institutives de la pairie, présentées à la commission chargée, par l'article 77 du même réglement, de donner son avis sur l'admission dans la Chambre.

3. Les transmissions des pairies, autorisées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne porteront, en aucun cas, avec elle le droit de prendre et porter le nom du pair dont la succession éventuelle aura été autorisée, à moins que nous n'ayons, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an XI), accordé dans les formes ordinaires l'autorisation de joindre ou de substituer ce nom à celui du successeur éventuel

4. Le président de notre Conseil des ministres et notre garde-des-sceaux sont chargés, etc.

7 AVRIL Pr. 22 JUIN 1830.-Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Société du Pont de Langon, et approbation de ses statuts. (8, Bull. 362, bis, no 1.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire 'd'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Societé du pont de Langon, par acte passé le 22 février 1830 pardevant Caillavet, et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exé

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cution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenu de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de la Gironde, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux ; pareil extrait sera transmis au ministère de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (M. Montbel) est chargé, etc.

7-Pr. 24 AVRIL 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Samuel Blum et fils à établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. (8, Bull. 350, no 14,043.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu la demande formée le 8 août 1828 par les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils, tendant à obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne;

Vu leur soumission du 17 octobre suivant, dans laquelle il s'engagent à construire ce chemin moyennant la concession qui leur sera faite du droit de percevoir un péage;

Vu les plans tracés de ce chemin sur les territoires des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Les délibérations des communes que le chemin de fer doit traverser, et l'enquête faits sur la direction proposée,

Vu l'avis des préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or,

Celui du conseil des mines et celui du conseil des ponts-et-chaussées ;

Vu la sentence arbitrale rendue le 3 novembre 1828, portant résolution de l'acte de société formé entre les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils au sujet de l'établissement du chemin de fer d'Epinac;

Vu l'arrêt de la cour royale de Dijon du 16 = janvier 1830, confirmatif de la sentence en ce qui concerne la résolution de l'acte de société ; Vu la nouvelle soumission du 18 février de la présente année, dans laquelle les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac, prennent en leur propre nom l'engagement d'établir à leurs frais le chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne ; Notre Conseil-d'Etat enfendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Epinac (Saône-et-Loire), sont autorisés à établir à leurs frais un chemin de fer, d'Epinac au canal de Bourgogne, aux clauses et conditions énoncées

dans leur soumission du 18 février 1830, et conformément aux deux plans ci-annexés: cette soumission restera annexée à la présente ordonnance.

2. Pour indemniser les propriétaires du chemin de fer des frais de construction et d'entretien dudit chemin, et des voitures destinées au transport de la houille et des marchandises, ils sont autorisés à percevoir à perpétuité sur ce chemin de fer un droit de treize centimes par mille kilogrammes de matière et marchandises qu'ils transporteront et par mille mètres de distance parcourus depuis Epinac jusqu'au canal de Bourgogne, et de quinze centimes aussi par mille kilogrammes de matière et marchandises, et par mille mètres de distance parcourus de puis le canal de Bourgogne jusqu'à Epinac.

Les distances parcourues ou à parcourir sur le chemin de fer seront comptées sans égard aux fractions: ainsi mille mètres entamés se paieront comme s'ils avaient été parcourus entièrement.

3. La direction du tracé du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est approuvée telle qu'elle est indiquée par le tracé rouge sur les deux plans annexés à la présente ordon

nance.

:

4. L'exécution du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne est déclarée d'utilité pu blique en conséquence, les sieurs Samuel Blum et fils sont autorisés à acquérir les terrains nécessaires à sa construction, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique; les préfets des départemens de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or pourront exercer, dans l'intérêt de la compagnie, les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'Etat.

5. Les propriétaires du chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne tiendront constamment les art. 2 et 4 de la présente ordonnance affichés à la porte de leurs bureaux et dans les lieux les plus apparens, afin de faire connaître le montant du droit de transport qu'ils sont autorisés à percevoir.

6. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et les concessionnaires, sur l'interprétation des clauses et conditions de la soumissoin du 18 février 1830, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat: la déchéance prévue par l'art. 12 de cette soumission sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Etat.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé etc.

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et

4 MARS 1830. Ordonnance qui admet les sieurs Citati, Genessaux, Kober, Bittmann Wurly, à établir leur domicile en France. (Bull. 343, no 13,520.)

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Vu l'art. 39 de la loi du 20 avril 1810.

Considérant qu'il existe un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche), et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses;

Sur le rapport de notre garde-des-seeaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4. Il sera formé dans notre tribunal de première instance séant à Saint-Lô, pour l'expédition des affaires civiles une chambre temporaire dont la durée n'excédera pas un an à compter du jour de son installation.

A l'expiration de ce temps, cette chambre cessera de droit ses fonctions, si elle n'a pas été prorogée ou renouvelée.

2. Notre garde-des-sceaux,ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Courvoisier) est chargé, etc.

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II MARS 1839. — Ordonnances du Roi qui auto

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14 Pr. 23 MARS 1830. Ordonnance du Roi qui accorde amnistie pour les délits forestiers commis depuis le 1er décembre 1829 jusqu'au 1er mars 1830. (8, Bull. 344, no 13,611.) Charles, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, qu'un grand nombre de délits forestiers ont été commis dans ces derniers temps par des individus non signalés jusqu'à ce jour comme délinquans forestiers;

Ayant égard à la position malheureuse dans laquelle beaucoup de familles ont pu se trouver par suite des rigueurs excessives de la sai

son,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous délits de coupe ou d'enlèvement de bois, genêts, bruyères et feuilles mortes, commis dans les forêts depuis le 1er décembre 4829 jusqu'au 1er mars 1830, par des individus contre lesquels aucun procès-verbal n'a été rapporté pour délit forestier depuis la promulgation de notre dernière ordonnance d'amnistie du 3 novembre 1827, et qui n'ont pas fait partie des rassemblemens qui se sont portés dans les forêts.

2. L'amnistie accordée par l'article précédent s'appliquera tant à l'emprisonnement et aux amendes qu'aux frais et aux dommages et intérêts prononcés et encourus au profit de l'Etat,

Ceux des délinquans qui seraient actuelle ment détenus seront immédiatement mis en liberté.

Il sera fait remise aux parties des objets saisis ou non vendus qui seront reconnus leur appartenir.

3. L'amnistie ne pourra être opposée aux

(1) C'est une nouvelle application de ce principe que la grâce et l'amnistie ne peuvent nuire aux

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Vu l'état annexé à la loi de finances du 2 août 1829, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1830, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des finances pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs, et l'autre à celle de notre ministre de l'intérieur, pour secours effectifs en raison de grêle, orages, incendies, etc.;

Voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens;

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances sera réparti de la manière suivante :

Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets.

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces deux contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 sep

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 27 août 1828, qui autorise les sieurs Mellet et Henri à établir, à leurs frais, moyennant la concession à perpétuité d'un droit de péage, un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne;

Vu les plans du tracé de ce chemin et le mémoire à l'appui, remis le 27 juin 1829, par lesdits sieurs Mellet et Henry;

Vu l'avis du préfet de la Loire sur ce tracé ;

Vu la demande des concessionnaires de faire embrancher leur chemin de fer sur celui de Saint-Etienne à la Loire, au lieu dit la Fouillouse;

Vu l'avis donné sur ces plans par le conseil général des ponts-et-chaussées;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La direction du tracé du chemin de fer du pont d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance.

2. Du Domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Etienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er. du cahier des charges joint à notre ordonnance du 37 août 1828.

3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville; mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir à telle rive du fleuve qui leur conviendra.

4. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1°. pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne,

conformément aux dispositions des articles précédens; 2°. pour les points de chargement et de déchargement à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera avec son avis, à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.

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5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n°. 7, de Paris à Antibes, et n°. 82, de Roanne au Rhône et les routes départementales n°. 1er., de Lyon à Montbrison, et n°. 2, de Montbrison à SaintEtienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin, sans changer le niveau de ces communications.

Les concessionnaires seront autorisés à baisser d'un mètre la chaussée de la route royale n°. 89, de Lyon à Bordeaux, au point où elle doit être traversée par leur chemin de fer; mais ils établiront, des deux côtés de la coupure, des rampes de trois centimètres, et feront exécuter sous la route, dans la direction des fossés du chemin, deux aquéducs pour l'écoulement des eaux. Tous les travaux nécessités par ces dispositions seront à leur charge. Les rails et leurs encastremens dans les dés seront de même forme et de même dimension que ceux qui ont été établis sur la route royale n°. 82, à sa rencontre avec le chemin de Saint-Etienne à la Loire.

6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, ponceaux et aquéducs à construire sur des eaux publiques, ou, au moins un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux.

7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aquéducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux la facilité des irrigations, l'asséchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fosses du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis.

8. Si, dans les endroits où le chemin de fer traversera des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau une hauteur de cinquante centimètres sous clef, ou sous poutre, au-dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs

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