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Art. 1er. Les impôts directs autorisés par la loi du 2 août 1829 continueront d'être recouvrés provisoirement pour les quatre premiers douzièmes de l'année 1831.

Les impôts indirects autorisés par la susdite loi continueront à être perçus jusqu'au 1er mai 1831, sauf les exceptions contenues dans les articles 3, 4 et 5 ci-après.

2. La perception des quatre contributions directes, en principal et centimes additionnels, s'opérera sur les rôles de 1830 jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1831. Il ne sera pas délivré un nouvel avertissement aux contribuables, mais seulement une sommation gratis énonçant la date de la présente loi.

3. A partir du 1er janvier prochain, le droit d'entrée sur les boissons sera supprimé dans les villes au dessous de quatre mille ames; le droit à la vente en détail ne sera plus perçu qu'à raison de dix pour cent du prix de vente; les droits de circulation, de consommation, d'entrée, de remplacement aux entrées de Paris, et de fabrication des bières, seront réduits conformément au tarif annexé à la présente loi (1).

4. Les débitans de boissons continueront d'être autorisés à s'affranchir des exercices pour l'acquittement du droit de détail au moyen d'abonnemens individuels ou collectifs.

Les conseils municipaux pourront également en voter la suppression dans l'intérieur des villes, et le remplacement au moyen, soit d'une taxe unique aux entrées, soit de tout autre mode de recouvrement, comme ils sont autorisés à s'imposer pour les dépenses communales, conformément à l'article 73 de la loi du 28 avril 1816 (2).

5. L'article 2 de la loi du 17 octobre 1830 continuera d'être exécuté dans les lieux où les perceptions de l'impôt sur les boissons seront interrompues (3).

6. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de leurs départemens, sur l'exercice 1831, un crédit provisoire de la somme de trois cents millions, qui sera répartie entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

7. Le ministre des finances est autorisé à maintenir en circulation les bons du Trésor, dont la création a été autorisée par l'article 6 de la loi du 2 août 1829, jusqu'à concurrence de cent cinquante millions.

En cas d'insuffisance, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnance du Roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des chambres.

cussion, adoption, le to octobre (Mon. du 11), à la majorité de 105 voix contre une.

(1 et 2) M. Jollivet a dit :

La loi qui est proposée, encore qu'on la qualifie de transitoire, produira des effets durables; elle procure un dégrèvement de 40 millions à l'impôt sur les boissons.

On ne doit pas se dissimuler que ce dégrèvement sera définitif, car, si lon cède aujourd'bui "aux insistances des propriétaires de vignobles, ils regarderont la concession comme irrevocable, il faut donc s'y opposer aujourd'hui ou jamais; je m'y oppose, parce que le dégrèvement est trop fort, dans l'état actuel de nos finances, parce qu'il ne s'applique qu'à un seul impôt.

M. le président du conseil des ministres a répondu:

Il s'agit de savoir si la Chambre pense que le dégrèvement de 40 millions est un préjugé annonçant qu'il y aura mairtien de cette reduction ou d'une réduction plus considérable, et alors il vaudrait mieux laisser les choses telles qu'elles sont, c'est à dire, exécuter la loi telle qu'elle a été ren

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Je prends acte de la promesse qui nous a été faite d'un dégrèvement de 40 millions sur cette brauche de contributions; je dis comme M. Jollivet, le droit est acquis dès à présent; il ne pourra pas être retiré.

La réduction, suivant le calcul des ministres, doit s'élever à 40 millions.

Quelques orateurs ont examiné le système de notre législation sur les contributions indirectes; elles seront reproduites lors de la discussion sur la loi promise par le ministère.

M. Jollivet a présenté comme certain le résultat suivant: en 1788, la France présentait en vignobles une surface de 1,555,475 hectares; en 1829, de 1,993,507. Ainsi, 437,831 hectares ont été plantes en vignes depuis 1788.

(3) Voy. la loi du 17 octobre 1830 et les notes.

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Pour être annexé à la loi relative aux crédits provisoires pour l'exercice 1834.
Le ministre secrétaire d'Etat des finances, signé J. Laffitte.

(1) La loi de 28 avril 1816 consacrait aussi la division en quatre classes, pour la perception du droit de circulation: la loi du 24 juin 1824 l'avait supprimée et avait établi un droit unique de 1 fr.

50 c. par hectolitre: la loi actuelle reproduit la division en classes, sans que l'exposé des motifs indique les raisons qui ont déterminé le Gouver

nement.

13 Pr. 16 DECEMBRE 1830.

-Loi sur les récompenses nationales (1). (9, Bull. 17, no 81.) Art. 1er. Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans les mêmes journées, recevront de l'Etat une pension annuelle et viagère de cinq cents francs, qui commencera à courir du 1er août 1830 (2).

2. La France adopte les orphelins dont le père ou la mère a péri dans les trois journées ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de deux cent cinquante francs par année est affectée pour chaque enfant au dessous de sept ans, lequel restera confié aux soins de sa mère ou de son père, si c'est celui-ci qui a survécu, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille (3).

Seront considérés comme orphelins les enfans dont les pères, par suite d'amputation ou de blessures, seront réduits à une incapacité de travail dûment constatée.

Depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix-huit, les enfans adoptés en conformité du tableati dressé par la commission seront, sur la demande des pères, mères ou tuteurs, et aux frais de l'Etat, élevés dans des établissemens publies ou particuliers, et ils y recevront une éducation conforme à leur sexe et propre à assurer leur existence à venir (4).

3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans et infirmes, et dont l'état malheureux sera

constaté, et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'Etat une pension annuelle et viagère de trois cents francs, reversible sur le survivant.

Les pères et mères dont l'état malheureux sera constaté et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront une pension annuelle et viagère, qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder deux cents francs. Ces pensions seront payées à compter du 1er août 1830.

Ces dispositions sont applicables, à défaut de pères et mères, aux autres ascendans.

4. Une pension de cent à cent cinquante francs sera allouée aux orphelines, sœurs de Français morts dans les mêmes journées ou de suites de leurs blessures, et que la mort de leurs frères a privées de tout secours (5).

5. Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre, ou dont il est resulté une maladie qui les empêche de se livrer à aucun travail personnel pendant le reste de leur vie, recevront de l'Etat une pension qui leur sera accordée dans les limites de trois cents à mille francs.

Ils auront le choix de toucher cette pension dans leurs foyers, ou d'entrer à l'hôtel des Invalides. Dans ce dernier cas, ils seront traités à l'hôtel suivant le grade auquel ils seront assimilés par le brevet même de la pension (6).

6. Les Français que leurs blessures n'ont

(1) Présentation à la Chambre des députés, le g octobre (Mon. du 10), rapport par M. Kératry, le 6 novembre (Mon. du 7), discussion, les 11 et 12 (Mon. des 12 et 13), adoption, le 13 (Mon. du 14), à la majorité de 204 voix contre 20.

Présentation à la Chambre des pairs, le 26 novembre (Mon. du 27), rapport par M. le comte Molé, le 8 décembre (Mon. du g), discussion, adoption, le 10 (Mon. du 11), à la majorité de 85 voix

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(4) D'après les dispositions de l'article, il est evident, a dit M. Kéiatry, qué l'intention de la loi est de continuer la pension aux enfans jusqu'à ce qu'ils aient une place dans des établisse

mens.

Les enfans ne pourront, d'ailleurs, être placés dans des établissemens que du consentement de leurs parens. Cela n'eût pas été dit, que le Gouvernement n'eût pas sans doute élevé la prétention de disposer des enfans contre le vœu de leurs parens; mais on a craint que le droit ne parût une conséquence de l'adoption. M. Salvandy a fait emarquer qu'il n'y a point d'adoption sans le consentement des père et mère. Cela est vrai : mais l'adoption une fois faite, la volonté du Gouvernement adoptant aurait pu être considérée comme plus puissante que la volonté des pa

rens..

(5) M. Isambert a demandé quel sens a le mot « orphelins » dans cet article.

M. Bernard a répondu : Je l'ai déjà expliqué, » ce sont les sœurs privées de père et de mère, >> dont les frères étaient les uniques soutiens. >>

(6) M. Marchal a fait adopter la rédaction de cet article.

Les élémens d'une pension, a-t-il dit, sont les actes méritoires qui la font accorder et le montant de la somme à laquelle elle doit être portée.

Je ne vois pas assez clairement du moins l'ap

pas mis hors d'état de travailler recevront (1) une indemnité une fois payée, dont le montant sera pour chacun d'eux déterminé par la commission des récompenses nationales.

7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet,

1° Il sera ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de deux millions quatre cent mille francs, lesquels seront distribués d'après les états dressés par la commission, à titre d'indemnité ou de secours une fois payés;

2o Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au trésor public, et jusqu'à concurrence de quatre cent soixante mille

francs, les pensions et secours annuels liquidés par la commission en vertu des art. 1, 2 3 et 4 de la présente loi.

Il sera ouvert pour ces quatre cent soixante mille francs un crédit spécial, et la jouissance partira du 1er août de la présente année.

Ces pensions ne seront point sujettes aux lois prohibitives du cumul.

8. Pourront être nommés sous-officiers ou sous-lieutenans dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur, sans que par régiment la nomination des sous-lieutenans puisse excéder le nombre de deux; et celle des sous-officiers celui de quatre (2).

9. La médaille ordonnée par la loi du 30

plication de ces principes à l'article 5; cet article accorde une pension aux combattans qui ont subi la perte ou l'incapacité d'un membre: voilà la cause; quant à la quotité, on lit ces mots dans l'article.

<< Toutes les dispositions relatives à la quotité de la pension des invalides leur seront applica bles. »

C'est ici, Messieurs, que naissent les difficultés et les incertitudes.

Jusqu'à présent, l'Hôtel-des-Invalides n'a été accessible qu'à des militaires; ces militaires reçoivent, à cause de leurs blessures, une pension dont ils touchent les arrérages dans leurs foyers, lorsqu'ils ne préfèrent pas le régime honorable et paisible de l'Hôtel-des-Invalides.

Or, ces pensions des invalides varient selon le grade; elles sont moins fortes pour le soldat que pour le caporal, plus fortes à l'égard d'un sous-officier; enfin elles suivent une progression ascendante avec les divers grades d'officiers.

Au-dessous du grade d'officier, ces pensions varient encore selon la gravité des blessures combinées avec la durée des services.

Maintenant, je demande comment on expliquera cette disposition de l'art. 5 qui prétend régler la quotité de la pension des combattans dans les trois journées de juillet sur la quotité de la pension des invalides! La pension des invalides de la guerre varie selon le grade. Est-ce cet élément qui entrera dans le calcul de la pension des citoyens blessés sur le pavé de Paris. Ces citoyens étaient égaux en grade: il n'y avait parmi eux ni commandant ni subordonné, chacun suivait les inspirations de son patriotisme.

Quant à la durée du service qui, dans certains fait varier la pension des invalides, cet élément est encore Lien moins applicable ici.

cas,

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présente de nombreuses différences; le poids des charges, la valeur des ressources, et beaucoup d'autres causes influent sur l'étendue des besoius et doivent créer des titres divers. Ces titres, les li quidateurs des pensions accordées par l'art. 5 du projet devront les apprécier en les combinant avec la gravité des blessures.

Ainsi, vous le voyez, Messieurs, le tarif des pensions des invalides est ici insuffisant; il est inapplicable: les droits des blessés du mois de juillet doivent être appréciés en eux-mêmes et c'est pour que la liquidation de ces droits puisse se faire avec équité dans le règlement de la pension, que je vous propose d'adopter les limites de 300 à 3,000 fr., entre lesquelles la justice distributive du liquidateur s'exercera d'une manière large el suffisante.

Ce maximum de 3,000 fr. paraît ne pas réunir votre approbation; je viens l'abaisser à 1,000 fr. pour rendre plus facile la justification de mon amendement.

La distance qui sépare encore ces limites fait naturellement présumer des variations assez nonbreuses et de notables différences dans le regime des titulaires, qui préféreront, aux arrérages de leur pension, la vie commune et honorable dans l'Hôtel-des-Invalides.

Or, les divers régimes en usage dans cet hôtel sont réglés sur les grades militaires. Il faudra donc que les pensionnaires qui seront appelés à recueillir le bénéfice de l'art. 5 du projet, soient assimilés au grade militaire suivant le régime duquel ils devront être traitées à l'Hôtel-des-Invalides, s'ils veulent y entrer.

(1) Le mot << recevront, » a dit M. Kératry, ne donnera aucun droit à ceux qui ont déjà reçu une indemnité.

(2) M. Eusèbe Salverte demande la parole pour obtenir de MM. les ministres une explication. Le Gouvernement, a-t-il dit, est dans l'usage d'accorder à un officier, lorsqu'il est nommé par droit d'avancement, une première mise, une mise d'équipement. I paraît qu'on n'accorde pas cette mise aux nominations de faveur. A quelle classe de ces officiers le Gouvernement entend-il assimiler les héros de juillet.

août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission (1).

10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet. La liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission et soumise à l'approbation du Roi. Les honneurs militaires lui seront rendus comme à la Légiond'Honneur (2).

11. La commission des récompenses nationales est autorisée à connaître des titres d'alliance, de paternité et de filiation des personnes des deux sexes intéressées à la répartition des

fonds alloués par le crédit mentionné en l'article 7.

Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante par la commission des récompenses, la décision intervenue sera transmise au ministre des finances, qui fera opérer les inscriptions des pensions au nom des ayant-droit, sans que lesdites inscriptions ou les décisions prononcées par la commission puissent être invoquées en aucun autre cas, soit par des tiers, soit par les parties intéressées (3).

12. Sont dispensés des droits de timbre

M. le ministre des finances a répondu : Le Gouvernement entend les faire jouir de tous les avantages possibles.

M. de Rumigny a ajouté: les officiers seuls nommés par droit d'avancement sont admis à jouir de cette première mise, de laquelle sont privés les officiers sortant des écoles militaires.

M. le président du conseil a dit : ils auront les droits des officiers sortant de l'armée.

(1 et 2) Il ne faut pas confondre la « médaille et la décoration >> la première sera donnée à tous ceux qui ont pris part aux journées de juillet, et ne sera point portée comme signe honorifique; la seconde au contraire sera donnée à tous ceux qui se seront distingués, et sera portée comme toute autre décoration.

M. de Cormenin a proposé un article additionnel, portant que les peines prononcées par l'art. 259 du Code pénal, contre le port illégal des décorations, seront applicables aux personnes qui porteraient la décoration spéciale sans l'autorisation gouvernement; mais MM de Schonen, Barthe, et plusieurs autres, ayant fait remarquer que l'application du Code pénal était de droit, M. Cormenin a retiré son amendement.

du

(3) M. Isambert a fait remarquer qu'il pourrait arriver que la commission attribuât des pensions à des personnes qui n'auraient pas réellement les qualités d'ascendant ou de descendant en vertu de nos lois. Je voudrais, a-t-il ajouté, que tout en laissant le pouvoir de décisions provisoires, les parties pussent en appeler aux tribunaux. (A gauche : Non! non. )

M. Duboys (d'Angers) a reproduit ainsi l'objection: mais c'est créer un pouvoir en dernier ressort, prononçant sur les alliances, sur la paternité, en un mot sur les plus grands intérêts. Cette disposition serait contraire à la Charte,'qui porte que personne ne peut être distrait de ses juges naturels, et qu'aucun tribunal d'exception ne peut être établi. Telle n'est pas, a-t-il dit, mon opinion sur l'article en discussion. Ne faites pas dépendre la jouissance de vos bienfaits de conditions trop dures.

Un orateur disait tout à l'heure : je consens que la commission prononce, mais provisoirement, qu'elle prononce en premier ressort. Messieurs, n'accordez pas la moitié d'un bienfait, accordezle largement, ce n'est pas une décision provisoire que doit rendre la commission, c'est une décision definitive.

Une décision ne peut pas rester sans appel, a-ton dit, rarement il arrive qu'une décision contente les deux parties. Si vous ouvriez la voie aux débats judiciaires, vous n'auriez rien fait, vous auriez du moins détruit la majeure partie de votre ouvrage. Je demande, Messieurs, le maintien de la disposition principale contre l'opinion de M. Isambert. Ne croyez pas cependant que je suppose qu'une succession venant à s'ouvrir, on puisse se prévaloir en justice d'une décision rendue par cette commission.

M. Isambert a retiré son amendement ; mais M. Dupin a insisté. Permettez, Messieurs, a-t-il dit, je ne puis pas laisser passer un article comme celui-là : vous voterez l'article si vous voulez, mais je crois de mon devoir de vous soumettre quelques observations.

Je vois dans cet article une infraction aux règles de juridiction, qui attribuent aux tribunaux civils la connaissance des questions d'Etat. J'y vois l'abolition des articles du Code civil: la Charte a consacré le principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Or, quels sont les juges naturels de l'état des citoyens? ce sont les tribunaux ordinaires. L'article que vous propose la commission investit du droit de juger l'état civil des citoyens, des commissaires qui n'ont qu'un caractère temporaire; vous aurez par là un tribunal extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que vous lui conférez le droit de juger sans appel; celui que la commission aura déclaré fils d'un tel, recevra les avantages pécuniaires attribués par la loi ; cependant il est possible que le fils légitime ne soit pas sur les lieux, et vous allez lui enlever le droit de former tierce opposition.

Vous croyez avoir remédié à tout en ajoutant que cette décision ne pourra pas être invoquée dans d'autres circonstances. Je conçois que quand la commission aura jugé qu'ua tel est fils d'un tel, s'il survient une succession, il ne pourrait la recueillir en vertu de cette décision; mais de ce que ce mal ne pourrait pas s'étendre, le vice que j'ai signalé n'en existe pas moins, vous créez au mépris de la Charte un tribunal spécial extraordinaire.

Maintenant vous voterez l'article si vous voulez ; mais comme député et comme magistrat, j'ai cru devoir vous signaler ce que je regarde comme une infraction à l'ordre des juridictions.

M. Salverte a répliqué: On a pensé que les décisions de cette commission pourraient porter pré

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