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pénal, si les circonstances leur paraissent atténuantes, et si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs (1).

9. La loi du 5 nivôse an 5, relative aux crieurs publics, et l'art. 290 du Code pénal, sont abrogés.

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11 Pr. 29 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi relative aux inscriptions hypothécaires existant sur des biens situés dans des communes cédées à la France par la Prusse. (9, Bull. O. 29, n° 551.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative; vu la convention conclue entre la France et la Prusse le 23 octobre 1829, par laquelle ont été cédés à la France le village de Manderen et son territoire, la partie du territoire d'Ihn et Lognon de Leyding, le village et le territoire de Heining, ainsi que diverses autres portions de territoires dénommées en ladite convention; vu le titre du Code civil relatif aux privilèges et hypothèques, et notamment l'art. 2446;

Voulant pourvoir, en ce qui touche les dis

positions de ce Code relatives aux privilèges et hypothèques, à l'exécution de la convention ci-dessus visée ;

Notre Conseil-d'Etat entendu ;

Art. 1er. Pour conserver le rang des privilè ges et hypothèques qui, d'après les dispositions du Code civil, ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du conservateur, et à raison desquels il a été pris des inscriptions au bureau prussien de Trèves sur des immeubles situés dans les communes ci-dessus indiquées, réunies à la France par la susdite convention du 23 octobre 1829, comme aussi pour conserver l'effet des transcriptions faites au même bureau, les porteurs de bordereaux d'inscriptions, de contrats transcrits et de certificats de transcription, seront tenus de les représenter, dans le délai de six mois, au conservateur des hypothèques de Thionville pour les immeubles situés dans ces communes.

2. Le conservateur portera lesdits bordereaux, contrats et certificats de transcription sur ses registres, suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou

le cas où il s'agira de distinguer si les matières sont ou non politiques.

M. de Vatimesnil a répondu :

Les principes ne laissent ici aucune incertitude : toutes les fois qu'il y a lieu à une appréciation mo. rale, c'est le jury qui doit en connaître: quand il ne s'agit que de constater un fait matériel, la connaissance en appartient aux tribunaux ordinaires : la question est donc de savoir s'il y a lieu à une appréciation morale.

Ce n'es pas le simple fait de l'affiche qui est puni, il n'est puni qu'autant que l'écrit affiché contient des nouvelles ou des matières politiques La question de savoir si l'écrit roule sur des matières politiques donne lieu à une appréciation, qui, quelquefois, peut être fort difficile: il peut arriver, par exemple, que l'écrit soit relatif à l'annonce d'un ouvrage historique, et qu'à mauvaise intention cette annonce contienne des choses qui se rattachent à la politique; vous concevez que, dans ce c'est à la conscience du juge qu'il faut s'adres ser, et le juge ne peut être que le jury.

cas,

L'art. 4 semble présenter plus de difficulté; cependant quand on y fait bien attention, on reconnaît le législateur n'entend que seulement pas réprimer l'inexactitude dans les extraits des journaux, car il suffirait de comparer l'original avec la copie, pour voir s'il y a conformité; mais le législateur ne punit pas l'inexactitude qui peut résulter de l'erreur, d'une faute d'impression; il est nécessaire qu'il y ait « faux, » c'est à dire dessein de nuire, de porter la perturbation dans la société, par la publication de fausses nouvelles ou de faux extraits, voilà pourquoi on s'est servi du mot faux: toutes les fois que la loi emploie le mot «< faux il y a une appréciation morale; le faux a-t-il été, ou n'a-t-il pas éte intentionnel,

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Quant à l'exemple qui a été cité par M. Persil, relativement à l'application de la loi de 1828, je crois si cette loi était à refaire, il faudrait souque mettre au jury la question de savoir si le journal est purement littéraire ou scientifique, on s'il contient des matières politiques, et doit être as sujeti au cautionnement. Cet exemple prouve seulement la législation est vicieuse et incom

plète.

que

M. le ministre de l'intérieur a ajouté dans l'exposé des motifs à la Chambre des pairs:

Il restait à déterminer la compétence des tribunaux chargés d'appliquer les peines. La loi a dû distinguer à cet égard les cas qui donnent lieu d'apprécier un fait moral, et ceux qui se réduiront à la constatation d'un tait matériel: dans les premiers se range la détermination du caractère des écrits et du faux commis dans les extraits des journaux: le projet en réserve la connaissance aux cours d'assises: les contraventions relatives à la déclaration, à la communication et au dépôt préalable, sont des questions toutes de fait; elles rentrent dans les attributions des tribunaux de police correctionnelle.

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la

(1) La commission avait d'abord proposé cette rédaction: « Les dispositions de l'art. 463 du Code » pénal seront applicables aux cas prévus par présente loi. Mais M. Jacquinot-Pampelune a proposé la rédaction telle qu'elle existe dans la loi, afin de mieux faire ressortir que c'est à la cour d'assises et non au jury à décider s'il y a des circonstances atténuantes. Au surplus, cette précaution était peut-être surabondante; car, que l'a fait remarquer M. Girod de l'Ain, « c'est de droit commun, et cela se fait toujours

>> ainsi. >>

ainsi

transcription. Il sera fait mention, tant sur lesdits registres que sur les bordereaux d'inscription, contrals et certificats de transcription, du jour où ils auront été présentés audit conservateur et portés par lui sur ses registres.

3. A défaut de présentation des bordereaux d'inscription, contrats et certificats de transcription, au conservateur des hypothèques de Thionville, dans le délai ci-dessus déterminé, les hypothèques et transcriptions n'auront d'effet qu'à compter du jour de l'inscription ou de la transcription qui sera faite postérieurement; dans le même cas, les privilèges dégénèreront en simples hypothèques et n'auront rang que du jour de leur inscription : le tout conformément aux règles du droit commun.

4. Notre ministre de la justice et notre ministre des finances (MM. Dupont de l'Eure et Laffitte) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc. Vu les ordonnances des 29 juillet 1817, 27 septembre 1820, 18 septembre 1822, 26 décembre 1827, 10 juin et 27 décembre 1829, concernant l'organisation du corps de l'intendance militaire; vu les sections 5 et 6 de l'ordonnance du 2 août 1818 sur la hiérarchie militaire et la progression de l'avancement dans l'armée; vu l'ordonnance du 19 mars 1623 (1) sur la solde et les revues; vu aussi notre ordonnance du 28 août dernier, relative au placement des officiers en non activité;

Voulant ramener la composition actuelle du corps de l'intendance militaire à ce qu'exigent le; besoins du service, et la mettre en rapport avec l'accroissement que va recevoir l'armée ; voulant, en outre, soumettre le recrutement de ce corps aux règles générales en vigueur, et donner en même temps une preuve de notre sollicitude aux anciens fonctionnaires militaires non compris dans le cadre d'activité ;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Art. 1er. Les ordonnances du 27 décembre 1829, qui ont créé cinq intendans en chef et un comité consultatif permanent d'administration, sont abrogées.

2. L'effectif du corps de l'intendance mili

taire demeure fixé, conformément à l'ordonnance du 26 décembre 1827, ainsi qu'il suit, savoir :

Intendans militaires, 25; sous-intendans militaires de 1ere classe, 35; de 2o classe, 50; de 3o classe, 100; sous-intendans militaires adjoints, 25: total, 235.

3. Lorsqu'un intendant militaire sera désigné pour diriger en chef l'administration d'une armée active, il prendra le titre d'intendant on chef ce titre cessera avec les fonctions qui y sont attachées.

4. Le traitement d'activité et de disponí bilité des intendans militaires, sous-intendans militaires et sous-intendans militaires adjoints, reste tel qu'il est fixé par les tarifs en vigueur.

5. La moitié des emplois qui sont ou deviendront vacans dans l'intendance militaire sera réservée au placement de ceux des anciens fonctionnaires ayant appartenu, soit à ce corps, soit à l'inspection aux revues ou au commissariat des guerres, non compris dans les cadres actuels, qui seront reconnus susceptibles d'être rappelés à l'activité; l'autre moitié de ces emplois sera dévolue à l'avancement ordinaire du corps.

6. Les capitaines de toutes armes en activité, auxquels l'article 3 de l'ordonnance du 18 juin 1829 attribuait la totalité des emplois de sousintendant militaire adjoint, n'auront droit qu'au quart des vacances dans ce grade, jusqu'à l'entier placement des anciens adjoints susceptibles d'être rappelés au service.

Le cinquième des emplois de sous-intendant militaire de troisième classe continuera d'être réservé aux officiers supérieurs de l'armée, conformément au second paragraphe de l'art. de l'ordonnance précitée.

7. Les anciens fonctionnaires rappelés au service seront classés d'après leur ancienneté de grade, conformément aux principes établis par l'article 6 de l'ordonnance du 15 septembre 1822, et sans déduction du temps pendant lequel ils seront restés en non-activité, ainsi qu'il a été réglé par notre ordonnance du 28 août dernier pour les officiers en non-activité.

Les adjoints provisoires aux commissaires des guerres qui seront admis dans l'intendance militaire prendront rang du jour de leur nomination dans ce corps.

8. Les dispositions de l'article ci-dessus seront applicables à tous les fonctionnaires de l'intendance militaire admis dans ce corps postérieurement à l'ordonnance du 18 septembre 1822.

(1) Elle n'a pas été insérée au Bulletin des Lois cause de sa longucur; mais on la trouve au Jour

nal militaire, avec les tableaux. (Note du Bulletin.)

9. Pour l'exécution des art. 5 et 7, il sera dressé, par les soins de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, une liste des anciens fonctionnaires qui, d'après le travail de la commission instituée pour examiner leurs réclamations, auront été reconnus susceptibles d'être rappelés au service.

Cette liste sera soumise à notre approbation.

10. Les anciens fonctionnaires compris dans la liste mentionnée ci-dessus formeront naturellement un cadre de remplacement pour l'intendance.

Ils auront la même dénomination que les membres du cadre d'activité.

Ils continueront de toucher les traitemens dont ils sont en possession; mais ils participeront à tous les avantages qui, sous ce rapport, pourraient être accordés plus tard aux autres officiers de l'armée qui se trouvent, comme eux, en non-activité, en réforme ou en retraite.

Les pensions de retraite qu'il y aurait lieu de leur accorder avant d'être rappelés au service, seront réglées sous le titre et d'après le grade qu'ils auront obtenus dans le nouveau cadre de remplacement.

14. Lorsqu'il vaquera un des emplois réservés au placement des fonctionnaires du cadre de remplacement, il nous sera présenté, par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, un de ces administrateurs du grade et de la classe correspondant à l'emploi vacant.

12. Ne pourront être compris ou maintenus dans le cadre de remplacement, savoir:

Les fonctionnaires du grade d'intendant militaire âgés de plus de soixante-cinq ans, à moins qu'ils n'aient été inspecteurs en chef aux revues, ou ordonnateurs en chef;

Les fonctionnaires du grade de sous-intendant militaire, âgés de plus de soixante ans; Les fonctionnaires du grade de sous-intendant militaire adjoint âgés de plus de cinquante

ans.

13. En temps de guerre et en cas d'insuffisance des membres du cadre d'activité, les fonctionnaires du cadre de remplacement pourront être employés, soit dans l'intérieur, soit aux armées.

Ils auront droit, pendant la durée de leurs fonctions actives, au traitement d'activité sous la déduction de celui de réforme ou de la pension de retraite dont ils seront en jouissance et qu'ils continueront à recevoir.

14. Les anciens fonctionnaires en non-acti

vité, en réforme ou en retraite, qui ne feront pas partie du cadre de remplacement de l'intendance militaire, conserveront leur position et leur traitement actuels; mais ils profiteront de toutes les améliorations qui seraient apportées par la suite à la situation des autres officiers de l'armée qui se trouvent dans la même position qu'eux.

15. Les dispositions de l'article 280 de l'ordonnance du 2 août 1818, qui admettent à concourir pour les places d'officier comptable dans les corps de troupe les adjoints à l'inspection aux revues, et les adjoints aux commisssaires des guerres, soit titulaires, soit provi soires, sortiront leur plein et entier effet.

16. Les adjoints à l'intendance militaire reprendront leur ancienne dénomination de sous-intendant militaire adjoint. Ils pourront, lorsque les besoins du service l'exigeront, et sur la désignation spéciale de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, exercer dans toute leur plénitude les fonctions de sous-intendant militaire.

Toutefois ne seront pas observées, à l'égard des sous-intendans militaires adjoints les dispositions de l'article 522 de l'ordonnance du 19 mars 1823.

17. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre aura la faculté de réunir, après les inspections de chaque année, des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire en comité temporaire d'administration, où seraient examinées et discutées toutes les améliorations dont l'administration militaire paraîtra susceptible.

18. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

19. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

11 Pr. 15 DECEMBRE 1830.-Loi qui appelle quatrevingt mille hommes sur la classe de 1830 (1). (9, Bull. O. 15, no 78.)

Voy. article 69, no 4, de la Charte, et la loi du 11 OCTOBRE 1830.

Art. 1er. Quatre-vingt mille hommes sont appelés sur la classe de 1830.

2. Ces quatre-vingt mille hommes seront répartis entre les départemens, arrondissemens et cantons du royaume, d'après le terme moyen des jeunes gens inscrits sur les tableaux

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 1er décembre (Mon. du a), rapport par le général Lamarque, le 3 (Mon. du 5), discussion, adoption,

le 6 (Mon. des 7 et 8), à la majorité de 163 vois

contre 2.

Présentation à la Chambre des pairs, le 8 dé

de recensement rectifiés des cinq années précédentes (1).

3. Le contingent de la classe de 1830 ne sera tenu qu'au temps de service qui sera ultérieurement fixé par la loi sur le recrutement de l'armée.

Cette disposition est également applicable aux enrôlés volontaires.

4. Seront exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquens les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent et qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres ( quatre pieds neuf pouces) (2).

5. Les dispositions des articles 6 et 14 de la loi du 10 mars 1818, contraires à la présente loi, sont abrogées (3).

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Roi portaut prorogation de la Chambre temporaire créée au tribunal de Saint-Gaudens. 9, Bull. O. 29, no 567.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; vu les ordonnances des 25 avril et 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1829; sur le rapport de notre ministre de la justice; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée et prorogée dans notre tribunal de première instance de Saint-Gaudens par nos ordonnan

ces des 25 avril et 16 octobre 1827, 16 novem→ bre 1828 et 22 novembre 1829, pour l'expédi❤ tion des affaires civiles, sera prorogée de nouveau pour une année. A l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice (M. Duport de l'Eure) est chargé, etc.

11=Pr. 29 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi portant prorogation de la Chambre temporaire créée au tribunal de Saint-Girons (9, Bull. O. 29, n° 568.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; vu les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829; considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées au tribunal de première instance de Saint-Girons, et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses; sur le rapport de notre ministre de la justice, notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. La chambre temporaire créée et prorogée dans notre tribunal de première instance de Saint-Girons par les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1329, pour l'expédition des affaires civiles, est renouvelée. Cette chambre durera une année à partir de son installation. A l'expiration de l'année, cette chambre cessera de

cembre (Mon. du 9), rapport par M. le comte Molé, discussion, adoption, le 10 décembre (Mon. du 11), à la majorité de 102 voix contre

une.

(1) Pour bien saisir le sens de cette disposition, il faut se rappeler que, selon la loi du 10 mars 1818, le recensement était fait d'après la popula tion générale, comprenant les femmes, les enfans, les hommes au-dessus de vingt ans, et les étrangers. Le maréchal Saint-Cyr, en présentant la loi de 1818, avait proposé de faire la répartition d'après la population militaire ou recrutable, compreDant seulement les jeunes gens de la classe appelée, reconnus valides. Les inconvéniens de ces deux systèmes ont été démontrés, et l'on s'est arrêté à celui qui est consacré par la loi.

M. Augustin Périer a dit: Si la Chambre adopte l'article 3, dont l'approbation ne peut être que provisoire jusqu'à la loi définitive, il doit être bien entendu que les tableaux de recensement des cinq dernières années qui ont été distribués avec le projet de loi, ne sont qu'indicatifs et ne seront pas consacrés par le vote législatif. Ce vote donnerait aus erreurs que ces tableaux peuvent contenir la fixité et l'immutabilité de la loi; et combien les erreurs n'auraient-elles pas de gravité ! Le Gouvernement ue pourrait pas les rectifier, ainsi qu'il l'a fait pour le département de la Seine, pir l'ordunuance du 6 janvier 183c,

M. le ministre de la guerre a ajouté dans l'exposé des motifs à la Chambre des Pairs :

Nous ne retetrerons pas dans les développemens de l'exposé des motifs du projet de loi, tel qu'il a été présenté à l'autre Chambre: nous nous contenterons de reproduire à l'appui trois tableaux indispensables pour saisir le mécanisme des trois modes de répartition, mais qui n'y sont annexés « qu'à titre de renseignemens. »

M. Allent, commissaire du Roi, a ajouté: Il est évident, d'ailleurs, que cette application ne préjuge rien sur la règle définitive que vous aurez & examiner dans la discussion de la nouvelle loi de recrutement.

S'il est permis de comparer les appels à l'impôt, la loi de recrutement sera l'assiette de cet impôt. C'est dans cette loi seulement que la base de répartition deviendra une règle fondamentale et destinée à régir l'avenir.

Il ne s'agit ici que du mode de répartition de la levée des 80,000 hommes qui vous sont demandés pour 1830. Ce mode ne peut s'appliquer qu'à cette levée vous ne lui donnerez d'effet et de durée que dans les limites de cette loi.

(2) Ainsi, la taille exigée est diminuée d'un pouce.

(3) L'art. 6 reglait le mode de répartition, et l'art. 14, n° 1, déterminait la taille.

droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure), est chargé, etc.

11 Pr. 29 DECEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi portant prorogation de la chambre_temporaire créée au tribunal de Grenoble. (9, Bull. O. 29, n° 565.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810, l'ordonnance du 7 juillet 1824, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble pour une année, à compter du jour de son installation, les ordonnances des 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1829, portant chacune prorogation de cette chambre pour une année: considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siège; sur le rapport de notre ministre de la justice; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 4er. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par ordonnances des 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1829, continuera de remplir ses fonctions durant une année. A l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a pas été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

?

11 Pr. 28 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi portant prorogation de la Chambre temporaire créée au tribunal de Saint-Etienne.. (9, Bull. O. 29, n° 566.)

Louis-Philippe, etc. Vu, 1° l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; 2° les ordonnances des 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1829: la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Etienne pour une année, à compter du jour de son installation; les trois autres, portant chacune prorogation de cette chambre, également pour une année; considérant que l'intérêt des justiciables

exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées pendantes devant ce siège; sur le rapport de notre ministre de la justice; notre Conseild'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Etienne par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828 et 22 novembre 1829, continuera de remplir ses fonctions pendant une année. A l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

11=Pr. 23 DECEMBRE 1830.~Ordonnance du Roi qui prescrit la formation d'un troisième bataillon mobile de gendarmerie, et contient des dispositions relatives aux deux premiers bataillons. (9, Bull. O. 28, no 517.)

Voy. suprà, ordonnance du 4 septembre 1830.

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 4 septembre dernier qui a prescrit l'organisation, à Angers et à Rennes, de deux bataillons mobiles de gendarmerie; sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Chacun des deux premiers bataillonr mobiles de gendarmerie se composera de trois compagnies de quatre-vingts hommes, officiers non compris.

Ces compagnies seront organisées ainsi qu'il suit officiers: capitaine-commandanı, 1; lieutenans, 2; total, 3. Sous-officiers et gendarmes maréchal-des-logis chef, 4; maréchaux-des-logis, 3; brigadier-fourrier, 1: brigadiers, 6; gendarmes à pied, 67; tambours, 2; tatal, 80.

2. Il sera formé à Nantes, pour renforcer la gendarmerie dans l'étendue de la douzième division militaire, un troisième bataillon mobile composé comme les deux premiers.

3. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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(1) Présentation à la Chambre des députés, le 4 décembre (Mon. des 5 et 6), rapport par M. Pelet de la Lozère, le 9 (Mon. du 10), discussion,

adoption, le 10 (Mon. du 11), à la majorité de 288 voix contre 16.

Présentation à la Chamhré des pairs, rapport, dis

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