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Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 10 décembre 1823, qui institue une commission spéciale pour l'examen des comptes publiés par nos ministres, et celle du 12 novembre 1826 qui charge ladite commission de vérifier et d'arrêter, le 31 décembre de chaque année, les livres et registres tenus à la direction de la dette inscrite, et servant à établir le montant des rentes et pensions subsistantes. Ayant reconnu l'utilité d'augmenter le nombre des commissaires chargés de ces travaux, et d'y faire participer des membres des deux chambres législatives;

Art. 1er. La commission créée par l'art. 7 de l'ordonnance royale du 19 décembre 1823 pour l'examen des comptes ministériels, sera désormais composée de neuf membres choisis par nous, chaque année, dans le sein de notre cour des comptes, de notre Conseil-d'Etat et des deux Chambres législatives.

2. Sont nommés membres de la commission chargée de l'examen des comptes de 1830 : MM. comte Mollien, pair de France, président; Odier, membre de la Chambre des députés; Humann, idem; Duchâtel, conseiller d'Elat; Thirat de Saint-Agnan, maître des requêtes; Bessières, conseiller-maître à la cour des comptes; Goussard, conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes; Lc Bas de Courmon, idem de seconde classe; de SaintLaurent, idem,

3. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc,

8=23 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi portant reconstitution de la commission chargée de la liquidation de l'indemnité des émigrés. (9, Bull. T O. 28, no 523,)

Louis-Philippe, etc. Vu l'art. 10 de la loi du 27 avril 1825, et les ordonnances royales des 1er et 8 mai 1825 et 23 décembre 1827. Surle rapport de notre ministre des finances, etc..

Art. 1er. Sont nommés membres de la commission chargée de la liquidation de l'indemnité accordée par la loi du 27 avril 1825: MM. le comte Abrial, pair de France, président; Bernard et Girod de l'Ain, députés ; Macarel, conseiller d'Etat; Billig, secrétaire général de la préfecture de police; Malhouet (Louis), maître des comptes.

2. Les rapports continueront d'être faits par tous les maîtres des requêtes en service ordinaire de notre conseil d'Etat.

3. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

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(1) Présentation à la Chambre des députés, le 2 septembre (Mou. du 3). Rapport par M. Bourdeau, le 23 (Mon. du 24). Discussion, le 1er octobre (Mon, du 2). Adoption, le 2 (Men. du 4), à la majorité de 115 voix contre 76.

Présentation à la Chambre des pairs, le 16 octobre (Mon. du 17). Rapport le 13 novembre (Mon. du 14). Discussion, adoption, le 18 ( Mon. des 19 et 20), à la majorité de 85 voix contre 4.

1er décem

Retour à la Chambre des députés, bre (Mon. du 2). Rapport par M. Daunant, le 7 (Mon. du 8). Discussion, adoption, 1 8 (Mon. des 9 et 10), à la majorité de 262 voix contre 19.

(2) La commission de la Chambre des députés avait proposé de donner au gouvernement la faculté de créer un quatrième juge dans les tribunaux composés de trois juges. Cette proposition n'a pas été accueillie.

Le projet de loi portait que les juges auditeurs pourraient être appelés aux fonctions de juge suppléant, ou à celles de substitut du procureur du

Roi, quand ils auraient atteint l'âge de vingt-deux ans. La commission de la Chambre des députés a proposé de dire qu'ils pourraient être adinis à ces fonctions quand ils auraient atteint l'âge requis par les lois. M. Bavoux a fait remarquer que cette disposition était inutile. « On concevait, at-il dit, dans le système du gouvernement, la necessité de fixer à vingt-deux ans l'âge pour être juge mais ce système n'ayant pas été adopté, il est bien entendu qu'on ne pourra être juge qu'après avoir atteint l'âge requis par la loi, c'est-à-dire vingt-cinq ans. M. le garde des sceaux a reconna la justesse de l'observation, et l'article présenté par la commission a été rejeté.

Les juges auditeurs avaient été créés par le décret du 13 mars 1808. Voy. loi du 20 avril 1810, chap 2; décrets da 18 août 1810, tit. 1, section 3; du 22 mars 1813, avis du Conseil-d'Etat du 27 février 1811; ordonnances du 19 novembre 1823 et du 11 février 1824, et les notes sur ces divers

acles.

. cement. Ils ne pourront plus être envoyés temporairement près d'un tribunal du ressort de leur cour à un titre différent que les autres conseillers (1).

3. Les juges suppléans pourront être appelés aux fonctions du ministère public, si les besoins du service l'exigent.

A Paris, le quart des juges suppléans sera attaché au service du ministère public, sous les ordres du procureur du Roi (2).

4. Le nombre des juges suppléans près le tribunal civil de la Seine est dès à présent porté à vingt.

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il

(1) Dans le projet de loi, les conseillers auditeurs étaient conservés, la Chambre des députés les avait supprimés en créant deux nouveaux conseillers dans chaque cour, excepté à Paris; la Chambre des pairs a jugé plus convenable de laisser l'institutien s'éteindre. Quelques amendemens ont été présentés; ils donnaient au gouvernement la faculté de créer un nombre déterminé de juges ou de conseillers suivant les besoins des localités. Ils ont été rejetés comme portant atteinte aux prérogatives du pouvoir législatif. On a posé en principe que, pour chaque augmentation de juges ou de conseillers, fallait une loi spéciale. Voy. ordonnance du er août 1821 et loi du 31 juillet même année, et les notes sur ces actes. Voy. aussi les art. 4 et 5 de la loi du 20 avril 1810 et l'art. 1er du décret du 6 juillet 1810. M. Bourdeau a dit que ce dernier article, en déterminant le nombre des conseillers de chaque cour, avait abrogé les dispositions de la loi du 20 avril 1810 qui donnent au Roi la faculté de créer de nouveaux conseillers, jusqu'à concurrence du nombre qu'elles fixent. L'ordonnance du 1" août 1821 est la preuve que ce n'est pas ainsi qu'a été entendu le décret du 6 juillet 1810; mais aujourd'hui, et après la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés, le garde des sceaux se croirait obligé de présenter une loi spéciale pour toute création nouvelle de conseillers.

M. le duc Decazes a fait remarquer que le droit au tiers des places du ressort, sans inconvénient lorsque l'institution était en vigueur et lorsqu'elle se recrutait incessamment, en aurait beaucoup dans le système de l'article. Jusqu'ici, en effet, a-lil dit, lorsqu'une place vient à vaquer, qui appartient aux conseillers auditeurs, parce que les deux places précédentes ont été données à d'autres magistrats, le Roi a à choisir parmi tous les auditeurs attachés à la cour : à Paris, par exemple, son choix se partage entre douze prétendans, et ce choix n'est jamais force; mais l'institution abolie, et les titulaires conservant le droit du tiers des places jusqu'au dernier, il arrivera que celui-ci, quel que soit son peu de capacité et d'aptitude, sera forcement choisi, ou plutôt sera nommé de droit ; qu'il pourrait presque se passer d'ordonnance royale et réclamer simplement son admission; il y a quelque chose de contraire aux droits de la couronne, qui doit conserver du libre arbitre dans ses choix, et à la bonne administration de la justice. Malgré cet inconvénient, qui, au fond, n'a pas une grande gravité, l'article a été adopté.

(2) On a soutenu que la disposition était inutile, parce qu'elle se trouvait déjà dans la loi du 27 ventôse an 8, art. 12, ainsi conçu : « Les suppléaus » n'auront point de fonctions habituelles ils se>>ront uniquement nommés pour remplacer mo>> mentanément, selon l'ordre de leur nomination, » soit les juges, soit les commissaires du gouver

»nement. >>>

M. Merithou, commissaire du Roi, a répondu : « Les difficultés qui se sont élevées sur l'application de la loi de ventôse an 8 ont rendu nécessaire l'article qui est en ce moment en discussion. La loi de ventôse an 8 dit que les suppléans pourront être appelés à remplacer momentanément les commissaires du gouvernement, c'est à dire « les procureurs du Roi ». Quel est le sens naturel de cet article? C'est qu'à l'instant où une plaidoirie commence, si le ministère public u'est pas représenté par son organe ordinaire, le président commet un juge suppléant, présent à l'audience, pour porter la parole, mais les fonctions du ministère public ne se bornent pas seulement à porter la parole, à donner son avis à l'audience, elles ont bien une autre étendue qui, tous les jours, augmente, et qui rend nécessaire la fixation du mode que nous proposons. En effet, le ministère public, d'après les formes actuelles de notre juridiction criminelle, est appelé à prendre part à toutes les procédures criminelles, etc. D'après la loi expliquée dans le sens rigoureux de ces termes, vous ne pouvez requérir le juge suppléant que momentanément our porter la parole à l'audience; mais vous ne pouvez pas exiger de lui un service continu dans l'intérieur des parquets. Voilà déjà une première difficulté qu'il fallait lever. Il fallait pourvoir aux besoins du service, en supprimant une classe de magistrats qui, jusqu'ici, y avait été affectée Ce n'est pas tout, lorsqu'un juge suppléant est nommé, il est sous les ordres du président du tribunal; c'est de lui seul qu'il doit recevoir sa destination. Or, il peut arriver que le procureur da Roi requière tel suppléant que le président voudra retenir pour le service de l'audience: il était donc nécessaire de faire disparaître cette difficulté.

(3) Il n'y avait pas de loi qui attribuât ce traitement aux juges suppléans; mais ils le touchaient depuis long-temps, en vertu d'ordonnances. Dans les départemens, les suppléans n'ont pas de traitement. Voy. la loi du 27 ventôse an 8, article 19.

(4) Presentation à la Chambre des députés, le 24

nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques (1), ne pourra être affiché ou placardé

dans les rues, places ou autres lieux publics.

12

novembre (Mon. du 25). Rapport par M. Barthe 12 décembre (Mon. du 3). Discussion, adoption, Je 3 (Mon. du 5), à la majorité de 271 voix con

tre 12.

Présentation à la Chambre des pairs le 4 décembre (Mon. du 5). Rapport par M. le marquis de Malleville le 7 (Mon. du 8). Adoption sans discussion le 8 (Mon. du 9), à la majorité de 92 voix

contre une.

M. le ministre de l'intérieur a dit dans l'exposé des motifs :

La nécessité d'une mesure législative sur cette matière ne peut faire l'objet d'un doute; l'article 290 du Code pénal livrait la profession de crieur, d'afficheur et de distributeur d'écrits, gravures ou dessins à la discrétion de la police.

Mais avant de remédier au vice de l'état actuel, le gouvernement a dû se demander s'il fallait considérer comme illimité et absolu le droit d'affichage; sa solution, quoique conforme aux principes de la plus grande liberté, n'a pu être entièrement affirmative.

l'af.

Il lui a paru qu'il avait une différence essentielle dans la publicité que l'on recherche par fichage, suivant qu'on se propose pour but un intérêt privé ou un intérêt public.

Sous le premier rapport, nous n'hésitons pas à proclamer que le droit est absolu : l'exercice en est permis à tous; l'abus seul doit être réprimé, et à cet égard, les lois sont insuffisantes. Il faut que tous les avis qui interessent le commerce, l'industrie, l'agriculture, soient propagés avec rapidité et portés à la connaissance de quiconque peut faire seulement les frais de quelques minutes de son temps.

Mais la question devient plus grave, quand il s'agit de la publication des nouvelles ou opinions politiques par la voie d'affiches. La législation sur les affiches n'intéresse-t-elle point la liberté de la presse? le droit d'afficher n'en est-il pas une conséquence nécessaire? Le gouvernement n'hésite pas à dire qu il ne l'a pas pensé.

Cette conviction, le gouvernement l'a puisée dans l'essence niême de cette liberté; il reconnaît, il se plaît à proclamer, avec tous les peuples qui l'ont bien comprise, avec la Charte de 1830, avec vous tous enfin, que la presse libre est le plus grand des biens pour une nation; mais nous savons tous aussi que si elle concourt au progrès social, c'est surtout parce qu'elle ne fait appel qu'aux intelligences, et que si elle agit sur la société, c'est surtout par la puissance lente, mais profonde de la méditation. En est-il de même, Messieurs, de la publicité par voie d'affiches et de placards, destinés le plus souvent à produire une impression soudaine et violente? Ils repoussent la reflexion, et cherchent pour ainsi dire à enlever et compro. mettre le lecteur. Un journal en circulation met Jes idées seules en présence; l'affiche d'un journal inet toujours en présence des masses de lecteurs et provoque plus ou moins à un désordre public.

Oui, Messieurs, permettre les affiches de jource serait constituer en réalité le droit d'attroupement, et l'on peut dire qu'il y a entre la pu

naux,

blicité de la presse et celle des affiches la diffé rence qui existe entre le droit de parler et le droit d'agir.

S'il est question de simples placards imprimés ou à la main, cette différence est plus sensible encore: la presse, par les conseils qu'elle donne au pouvoir, par les critiques qu'elle émet, par l'accueil surtout qu'elle fait à toutes les doctrines, est destinée à s'introduire progressivement dans l'administration publique, et à devenir pour les nations le moyen de se gouverner elles-mèmes; les placards au contraire, par l'exaltation inséparable de leur langage, par cette soudaineté d'attaque qui empêche tout examen, alarment les esprits timides sur les dangers de la liberté, el, par une réaction trop commune, les amènent jusqu'à regretter l'arbitraire, comme moyen de tranquillité.

Enfin, ce qui complète la différence entre ces deux genres de publicité, c'est l'impartialité de la presse, qui a pu être assujétie à accueillir la défense après l'attaque. Mais il est impossible d'établir rien de semblable à l'égard des placards. Qui croira en effet que le scandale produit par un placard, que les germes de désordre qu'il répand, puissent trouver remède dans d'autres placards qui provoqueraient un désordre et un scandale semblables.

Ces considérations ont amené le gouvernement non pas à déterminer lui-même, par l'entremise de la police, quelles seraient les affiches licites ou illicites (ce serai! reprendre un arbitraire dont il ne veut à aucun titre); mais à prohiber absolument toute publication politique par le moyen de l'affichage.

A cette seule exception près, le gouvernement a restitué à tous le libre droit d'afficher, il n'exige qu'une déclaration et un domicile, c'est à dire ce qu'il y a de plus indispensable pour la surveillance qu'il doit à l'ordre public et au maintien des lois. l'affichage lui a semblé devoir rester à cet égard aussi libre que toute profession industrielle.

Dans son rapport à la Chambre des députés, M. Barthe a reconnu que la pensée fondamentale de la loi est de prohiber absolument tout placard ou affiche ayant trait à la politique.

(1) M. Dugas Monthel a proposé d'ajouter « renfermant des expressions injurieuses» contre des individus.

M. Barthe, rapporteur, a fait remarquer que l'injure et la diffamation sont défendues non seulement dans les placards, mais dans toutes sortes d'écrits; que par conséquent l'amendement était inutile. Il a été rejeté. Il faut en effet bien entendre que toute publication, par le moyen de pla cards, qui constituerait un délit, doit être punie d'après les lois existantes; celle-ci ne prononce de peine que contre l'affiche d'écrits politiques; mais fe fait seul de l'affiche est punissable, alors même que l'écrit affiché ne constitue ni crime ni délit.

Inutile d'observer, a dit M. le marquis de Malleville, rapporteur à la Chambre des pairs, que la prohibition s'applique incontestablement à l'affiche de toute annonce de livre ou brochure qui

Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique (1).

2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile (2).

Le crieur ou afficheur devra renouveler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile.

3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugemens et autres actes d'une autorité constituée, ne pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leur titre.

Aucun autre écrit imprimé, lithographie, gravé ou à la main, ne pourra être crié sur la voie publique qu'après que le crieur ou distributeur aura fait connaître à l'autorité municipale le titre sous lequel veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à cette autorité un exemplaire de cet écrit (3).

contiendrait quelque extrait ayant rapport à la po litique.

(1) Ce dernier paragraphe a été proposé par la commission. M. Barthe, rapporteur, a dit pour le justifier :

«En proclamant une prohibition absolue d'afficher les écrits ayant trait à la politique, et dont la nature serait d'ailleurs appréciée par le jury, le gouvernement avait passé sous silence les actes de l'autorité publique elle-même; nous n'avons pas compris les motifs de ce silence. Sans doute la loi devait interdire à l'autorité municipale de favoriser par la voie de placards autorisés telle opinion politique plutôt que telle autre. et de donner, par des autorisations partiales, un spectacle que nous avons déploré dans d'autres temps, mais la commission a pensé que les actes officiels de l'autorité devaient être exceptés de la mesure. L'autorité usera sans doute rarement d'un droit qu'elle ne pourra exercer que par elle-même et sous sa responsabilimais il est des circonstances et des localités où té; il importe que ce droit lui appartienne. Tel est l'objet de cet amendement. >>

(2) M. Demarçay avait proposé un amendement ainsi conçu

«Le présent article ne recevra pas d'application dans les communes où il n'y aura pas au moins deus afficheurs ayant fait leur déclaration en cette qualité.n

Pour justifier l'amendement qu'il proposait, il a dit. L'art. 2 porte, quiconque voudra exercer, même temporairement, etc. Il résulte clairement de cette expression, que celui qui a apposé une affiche, même une seule fois, à plus forte raison s'il l'a fait deux ou trois fois, sera susceptible de subir l'application de la disposition. Eh bien! il existe plus de trente mille communes en France où il n'y a pas, et où il n'y aura pas d'afficheur; cependant dans ces communes on a journellement besoin d'afficher la location d'une ferme, la vente d'un bos, etc.; l'affiche imprimée ou manuscrite s'appose le plus souvent dans les communes rurales: cela est si généralement connu que je crois inutile d'insister.

Le rapporteur de la commission a répondu que la loi n'impose aux afficheurs qu'une simple déclaration préalable, ce qui n'est pas une grande gène; quant aux particuliers qui, sans faire la profession d'afficheur, pourraient cependant apposer des affiches pour la vente d'un bois, la location d'une ferme, etc., «la pensée de la commission n'est pas de les assujétir aux conditions déterminées

pour les afficheurs. » L'amendement a été rejeté, malgré cette observation de M. Demarçay que les tribunaux ne s'informent point de l'intention de la commission, qu'ils lisent le texte de la loi.

Il me semble que dans ce cas, soit qu'on consulte le texte, soit qu'on recherche l'esprit, on ne peut appliquer les dispositions de l'article à celui qui appose une affiche pour la vente de son bois ou de son pré, alors même qu'il ferait plusieurs appositions de ce genre. Certainement on ne pourrait dire « que c'est là exercer temporairement la profession d'afficheur».

(3) Dans l'exposé des motifs à la Chambre des pairs, M. le ministre de l'intérieur a dit :

La liberté est rendue à la profession de crieur public: mais il est aisé de sentir que cette profession, exercée dans les rues et places par l'un des moyens le plus puissans sur les hommes rassemblés, Ja parole, ne pourrait, sans danger pour la bonne police et même pour l'ordre public, s'exercer sans garantie et sans surveillance. La loi devait assujétir cette profession comme celle d'afficheur à la déclaration préalable, avec indication de domicile; elle exigera de plus, pour le crieur, l'obligation préalable de communiquer à l'autorité municipale ce qu'il se propose de crier et distribuer sur la voie publique, il n'y a là rien de préventif ni d'exceptionnel; l'autorité ne se réserve pas le droit de permettre ou d'empêcher. Sa vigilance est seulement avertie par un dépôt préalable, prescrit, d'ailleurs, en vertu des lois existantes pour tous les autres modes de publication.

Il semble résulter de ces paroles que la déclaration du titre et le dépôt préalable est exige pour toutes sortes d'écrits; mais le texte de l'article démontre que le législateur n'a entendu exiger cette déclaration et ce dépôt que pour les écrits énumérés dans le paragraphe 2 de l'article, et l'on conçoit que cette distinction devait être admise. Il n'y a en effet aucune raison d'exiger le dépôt des journaux qui sont déjà déposés entre les mains du cureur du Roi, aux termes de l'art 8 de la loi du 18 juillet 1828. Il n'y a aucune raison d'exiger la déclaration du titre sous lequel on veut les annoncer, puisqu'il est défendu de les annoncer autrement que par leur titre, et que ce titre est conuu de l'autorité.

pro

Quant aux actes de l'autorité, ce n'est également que par leur titre qu'ils peuvent être annoncés, toute déclaration est par conséquent inutile, et cer tainement l'on ne saurait en exiger le dépôt, puis- '

4. La vente ou distribution de faux extraits de journaux, jugemens et actes de l'autorité publique, est défendue, et sera punie des peines ci-après.

5. L'infraction aux dispositions des art. 1er et 4 de la présente loi sera punie d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément.

L'auteur (1) ou l'imprimeur des faux extraits défendus par l'article ci-dessus sera puni du double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits.

Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite

des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit.

6. La connaissance des délits punis par le précédent article est attribuée aux Cours d'assises. Ces délits seront poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du s octobre 1830 (2).

7. Toute infraction aux art. 2 et 3 de la présente loi sera punie, par la voie ordinaire de police correctionnelle, d'une amende de vingtcinq à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément.

8. Dans les cas prévus par la présente loi, les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'art. 463 du Code

que,

par leur nature même, ils sont entre les mains de l'autorité.

(1) M. Voyer-d'Argenson a demandé pourquoi des peines étaient prononcées contre l'auteur. M. Barthe, rapporteur, a répondu :

il

Je crois que l'auteur est plus coupable que le distributeur; ainsi, un individu fabrique un faux extrait, il trouve un autre individu qui, pour un salaire, se charge de le distribuer dans les rues ; est évident que le plus coupable est ici celui qui a fabriqué le faux extrait dans toutes les lois sur la presse, loin d'écarter la responsabilité des auteurs, on l'a toujours réservée ainsi, pour ce qui regarde les journaux, un article de la loi porte que les gérans responsables comparaîtront devant la justice, quand ils violent les lois, sans préjudice des poursuites qui peuvent être dirigées contre l'auteur, quand il est connu.

M. Voyer d'Argenson répond: C'est qu'alors l'auteur est regarde comme complice remarquez qu'il s'agit ici d'extraits écrits à la main, un particulier pourra avoir écrit sur une feuille de papier des pensées indifférentes, il aura écrit de mémoire un article, etc.

M. Barthe réplique: Evidemment l'auteur d'un écrit, surpris dans son cabinet, et qui n'était pas destiné à la publicité, ne sera jamais coupable; quand on posera au jury la question de culpabilité pour l'auteur d'un écrit distribué dans les rues, est clair que si l'auteur ne le destinait pas à la publicité, il ne sera pas jugé coupable.

(2) Voy. la loi du 8 octobre 1830.

il

M. Persil a demandé à soumettre quelques observations relativement à la compétence.

La jurisprudence ordinaire des cours d'assises, a-t-il dit, a pour objet d'apprécier la moralité des faits, et de déclarer s il y a ou non culpabilité. Les tribunaux ordinaires, les tribunaux coreectionnels jugent, ce que nous appelons en droit des contraventions; ils n'ont pas à apprécier un fait, mais seulement à le constater; ainsi, par exemple, en fait de délits de la presse, le jury a à prononcer sur la question de savoir si l'écrit dénoncé est ou non répréhensible mais est-il question du cautionnement des journalistes ? C'est un fait matériel à = constater, et c'est du ressort des tribunaux correc

tionnels; d'après cette doctrine, il me semble que l'art. 6 ne pourrait pas être adopté.

Vous avez interdit l'affiche d'un journal, quelles que soient les doctrines qu'il contient; l'affichenr qui l'applique sur les murs de la capitale, bien ce journal soit rédigé dans de bons principes, n'en que commet pas moins une contravention; c'est un fait matériel qui, de sa nature, est de la compétence des tribunaux correctionnels.

Ce qui aura porté le rédacteur de la loi à soumettre au jury la connaissance de cette infraction, c'est une disposition de l'art. 1er, qui interdit l'affiche de tout écrit contenant des nouvelles ou matières politiques; car, dans ce cas, il peut être question de savoir si l'écrit est ou n'est pas politique; je concevrais qu'on attribuât an jury l'appréciation de cette question.

Je rappelerai ici la jurisprudence existante; la loi sur la presse exige un cautionnement pour les journaux qui traitent des matières politiques et en exempte les journaux littéraires et scientifiques. Un journal scientifique est poursuivi pour avoir traité des matières politiques Devant qui l'appel du jugement devra-t-il être porté? Si c'est un délit de la presse, il doit être porté devant les deux chambres réunies de la cour royale; si c'est une simple contravention, il suffit qu'il soit porté devant la chambre des appels de police correctionnelle. On a jugé partout, et la cour de cassation a confirmé ces arrêts, que cela touchait de trop près à une contravention pour être renvoyé devant les deux chambres réunies.

Je termine par une considération qui est d'ordre public: nos lois nouvelles, depuis notre heu reuse révolution, tendent à attribuer au jury lous les délits qui se rattachent à la liberté de la il résulte de cet état de choses que les cours d'aspresse; sises commencent à être encombrées d'affaires, de délits extrêmement minimes: nous devons craindre de fatiguer les jurés par cette multiplicité d'affaires qui ne rentrent pas dans leurs attributions, et qui peuvent être, comme simples contraventions, déférées aux tribunaux correctionnels: l'affiche est un fait matériel qui est constaté par un procèsverbal d'un agent de police, c'est sur ce procèsverbal que le tribunal décide s'il y a eu affiche ou non; toutefois, on peut faire une exception pour

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