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projets à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées.

9. L'inclinaison des rampes d'accession des chemins vicinaux et ruraux et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépassera pas cinq centimètres par mètre.

10. Il sera placé des bornes, poteaux ou lisses, à l'intersection du chemin de fer avec les routes royales ou départementales, partout où ces bornes ou poteaux seront nécessaires pour prévenir les accidens.

11. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires à la construction du chemin; elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. 12. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de la guerre.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Un sous-secrétaire d'Etat, nommé par nous, sera attaché à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

2. Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre sera chargé du personnel et de toutes les parties du service qui lui seront déléguées par notre ministre secrétaire-d'Etat de ce département.

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre (comte de Bourmont) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Vu les ordonnances des 2 avril et 29 octobre 1823, 7 et 25 mai 1828, et 23 septembre 1829;

Considérant que les chaudières dans lesquelles on produit habituellement de la vapeur à un degré de pression quelconque, peuvent offrir les mêmes dangers que celles des machines à haute pression, soit que ces chaudières servent à la marche des machines, au chauf• fage à la vapeur, ou à tout autre usage analogue;

Qu'il convient donc de prescrire à leur égard les précautious qui ont paru de nature à réduire l'étendue de ces dangers;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Toute chaudière destinée aux élablissemens publics ou industriels, dans laquelle on doit produire de la vapeur à un degré de pression quelconque, et qui servira à la marche des machines, au chauffage à la vapeur, ou à tout autre usage, ne pourra être établie à demeure sur un fourneau de construction, qu'en vertu d'une autorisation obtenue dans

les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissemens de deuxième classe, pour les chaudières à haute pression, et de troisième classe, pour les chaudières à basse pression.

Cette autorisation ne sera accordée qu'après l'accomplissement des conditions de sûreté qui sont exigées par la présente ordonnance, savoir art. 2 et 3, pour les chaudières à haute pression, et art. 2 et 4, pour les chaudières à basse pression.

2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissement déclareront à quel degré de pression habituelle leurs chaudières devront fonctionner.

Ils ne pourront, dans aucun temps, dépasser le degré de pression déclaré par eux et constaté par l'acte d'autorisation.

3. Les chaudières à haute pression, c'est-àdire celles dans lesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères, devront être soumises, indépendamment de l'épreuve prescrite par notre ordonnance du 23 septembre 1829, aux conditions exigées par les art. 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823.

4. Les chaudières destinées aux établissemens publics ou industriels, dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux conditions de sûreté suivantes :

1° Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté de même dimension, et assez grandes pour que le jeu d'une seule puisse suffire au dégagement de la vapeur dans le cas où elle acquerrait une trop haute tension;

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2° Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'intermédiaire d'aucun lévier, d'un poids équivalent au plus à une pression atmo⚫ sphérique; c'est-à-dire à raison d'un kilogramme trente-trois millième de kilogramme par chaque centimètre carré contenu dans la surface de la soupape;

3o Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière, et près d'une des soupapes de sûreté, une rondelle métallique fusible à la température de cent vingt-sept degrés centigrades.

Cette rondelle, assujétie ainsi qu'il est d'usage, par une grille, aura un diamètre tel, que sa surface libre soit quadruple de celle d'une des soupapes de sûreté;

4° On renfermera sous une même grille, dont la clé restera entre les mains du chef de l'établissement, la soupape de sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle; l'autre soupape sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage et le jeu de la machine;

5° Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à air libre, dont le tube en verre sera coupé à une hauteur de soixante-seize centi

métres (vingt-huit pouces) au dessus du niveau de la surface du mercure pressés par la vapeur.

5. On affichera, dans l'enceinte des ateliers, l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 sur les mesures de précaution habituelle à observer dans l'emploi des machines à vapeur.

6. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établis sement pourront encourir l'interdiction de leurs chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc.

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28 MARS Pr. 8 AVRIL 1830.-Ordonnance du Roi portant qu'il sera fait à l'hôtel des Monnaies de Paris des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée. (8, Bull. 347, n° 13,816.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera fait à l'hôtel des Monnaies de Paris, sous la surveillance de la commission des monnaies, des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée.

2. Ces essais auront lieu, pour la virole brisée, sur la pièce d'or de quarante francs et sur celle de cinq francs en argent, lesquelles porteront en lettres en relief sur la tranche, la légende: Domine, salvum fac regem.

Les pièces d'or de vingt francs et celles d'un franc en argent, seront cordonnées par une virole cannelée.

3. Les espèces provenant de ces essais seront mises en circulation après avoir été préalablement jugées par la commission des monnaies, suivant les règles établies.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte de Chabrol) est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Considérant que, dans la plupart des administrations publiques, il est accordé des pensions de retraite aux veuves des fonctionnaires, et qu'il serait juste d'en faire jouir également les veuves des fonctionnaires et professeurs de l'Université, mais que l'état actuel de la caisse des retraites ne permettait pas de liquider des pensions à toutes les veuves sans distinction Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Des pensions de retraite pourront être accordées aux veuves des membres de l'Université mariées depuis cinq ans au moins, et dont les maris viendront à décéder posté❤ rieurement au 1er juillet 1830.

2. Ces pensions ne pourront excéder le tiers de celles auxquelles les décédés auraient eu droit.

3. Jusqu'à l'époque où la situation des fonds affectés au paiement des pensions de retraite de l'Université le permettra, il ne sera accordé des pensions aux veuves qu'en proportion de leurs besoins, et lorsqu'elles auront justifié qu'elles n'ont pas des moyens suffisans d'existence.

4. Lorsque notre conseil royal de l'instruc

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2. Néanmoins, ceux des membres de l'Université qui, avant son organisation, ont quitté les fonctions de l'enseignement pour se livrer à d'autres fonctions publiques, dans les écoles centrales, lycées, anciennes universités et colleges de plein exercice, pourront obtenir le titre et la pension d'émérite, pourvu qu'il n'y ait point interruption depuis la reprise de leurs fonctions dans l'Univer

sité.

3. La pension d'émérite sera égale aux trois quarts du traitement fixe, dont aura joui le fonctionnaire pendant les trois dernières années de son exercice.

Cette pension s'accroîtra d'un vingtième du traitement fixe, pour chaque année de service audelà de trente ans. Elle n'augmentera plus, passé le terme de trente-cinq ans, où elle deviendra égale au traitement fixe calculé comme il est dit ci-dessus.

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4. Tout membre de l'Université, âgé de plus de soixante ans ou attaqué de quelque infirmité pendant l'exercice de ses fonctions pourra demander la pension de retraite, avant l'époque fixée pour l'éméritat. Lorsque le motif de la retraite aura été jugé légitime par le conseil de l'Université, la pension sera réglée sur les bases suivantes: de dix à quinze ans de service, calculé, comme il est dit art. 3, 114 du traitement; de quinze à vingt, 318 id.; de vingt à vingt-cinq, 112 id.; de vingt-cinq à trente, 518 id. Dans tous les cas le minimum de la pension est fixé à

500 fr. 5. Ne sont pas compris dens les dispositions pré

cédentes les membres de l'Université sur le traitement desquels il n'est point fait la retenue prescrite l'art. 20 de notre décret du 17 septempar bre 1808.

6. Les pensions de retraite des membres de l'Université ne seront accordées qu'à raison des services rendus dans les établissemens d'instruction publique qui existent ou ont existé dans le territoire de l'empire français.

Dans les lycées, les écoles centrales, les anciennes universités et colléges de plein exercice, les années de service seront comptées dans leur entier aux professeurs ou régens et fonctionnaires supérieurs.

Dans les colleges d'un ordre inférieur, où le droit à l'éméritat n'était pas accordé, les années de service ne seront pas comptées.

7. Si un membre de l'Université a été employé jusqu'en 1791, en qualité de professeur ou fonctionnaire supérieur dans les anciennes universités ou colléges de plein exercice, ses services seront regardés comme non interrompus, si la lacune n'a pas été de plus de cinq ans, ils seront comptés pour cinq ans, si elle a été plus longue.

8. Les règles pour la délivrance des pensions de retraite aux principaux et régens de college seront ultérieurement proposées par le conseil de notre université, et établies par un réglement rendu en notre Conseil-d'Etat et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

9. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

1"-24 AVRIL 1830. Ordonnance du Roi qui accorde une pension de dix mille francs au comte de Beaumont, pair de France. (8; Bull. 350 bis, no 3.)

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Vu lesdits statuts;

Considérant qu'ils ne dérogent point aux lois du royaume et ne contiennent rien de contraire à la charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Notre conseil d'Etat entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les statuts des sœurs de la Providence, établies à Ligny-le-Châtel, département de l'Yonne, gouvernées par une supérieure génerale, et ayant pour fin de former des sujets pour l'instruction des jeunes filles et le soin des pauvres malades; lesdits statuts, dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, sont approuvés, sans qu'il puisse resulter des articles 6 et 7 aucune dérogation, soit aux articles 7 et 8 du décret du 18 février 1809 sur la durée et les conditions des vœux, soit à l'article 5 de la loi du 24 mai 1.825, relatif aux biens meubles et immeubles dont peuvent disposer en faveur des congrégations religieuses les personnes qui en font partie.

2. Lesdits staluts seront transcrits sur les registres de notre Conseil-d'Etat, et mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil sur la pièce enregistrée.

3. Nous nous réservons d'autoriser ulté rieurement, s'il y a lieu, ladite congrégation, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (M. de Guernon-Ranville), et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justicę (M. Courvoisier), sont chargés, etc.

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