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2. Deux autres compagnies, composées suivant le tableau ci-dessus, seront organisées dès que les besoins l'exigeront,

3. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, ete.

4 DECEMBRE 1830. Arrêté de la Chambre des pairs relatif à l'exercice de la contrainte par corps contre les pairs (1). (Mon. du 27 novembre 1830 et du 6 décembre 1830.)

Art. 1er. Toute personne qui aura obtenu contre un pair de France un jugement ou un arrêt prononçant la contrainte par corps, et qui voudra requérir de la Chambre des pairs l'au

(1) M. de Montalembert a soutenu que jamais la contrainte par corps ne devait être autorisée contre un pair; que l'art. 29 de la Charte avait été conçu dans cet esprit; que c'était aux tiers à ne pas faire d'opérations commerciales avec des pairs de France.

M. de Broglie a dit, que les décisions de la Chambre qui ont, en 1820 et 1822, refusé l'autorisation d'exercer la contrainte par corps, produisaient cet effet; que tous les engagemens contractés par des pairs avant la nouvelle décision, ne pouvaient donner lieu à la contrainte par corps; qu'il

y

avait pour ces engagemens « chose jugée. » M. le comte Portalis a reconnu que de ces décisions antérieures pouvaient résulter « des droits acquis en faveur de quelques pairs. »

par

Je dois faire remarquer d'abord que M. le comte de Montalembert s'est trompé, en supposant que les tiers sont libres de s'abstenir de tous rapports avec les pairs, dans les cas où la contrainte corps peut être exercée. En effet, la contrainte par corps est autorisée, comme on sait, par la loi civile dans plusieurs cas; notamment contre les stellionataires; or, il est souvent difficile de se garantir du

stellionat; il faudrait ne jamais acheter d'im. meubles, ni recevoir d'hypothèque d'un pair de France; on pourrait citer beaucoup d'autres exemples.

ait

En second lieu, quoique M. le comte Portalis paru adopter l'opinion emise par M. le duc de Broglie, sur l'effet des décisions antérieures, il me semble qu'il y a une difference très grave entre leurs systèmes. Selon M. de Broglie, aucun acte antérieur à la présente résolution, quel que fút le pair signataire, ne pourrait être ramené à exécu tion par la voie de la contrainte par corps selon M. Portalis, au contraire, scraient à l'abri de la contrainte par corps sculement les pairs contre lesquels cette voie d'exécution aurait déjà été réclamée et refusée.

Au surplus, M. le duc de Broglie demandait qu'une disposition expresse fût insérée dans l'arrêté; M. Portalis s'y est opposé en disant : « Le noble duc a déduit d'une manière fort ingénieuse et fort juste, qu'il pouvait résulter des délibérations précédentes de la Chambre, des droits acquis en faveur de quelques uns des membres de la Chambre; qu'il ne faudrait pas que, par la réso

torisation nécessaire pour en procurer l'exécution, adressera sa demande au président de la Chambre. Cette demande sera exposée dans un mémoire.

2. Ce mémoire contiendra l'énonciation du fait, les causes de la condamnation, les noms, qualités et domicile du demandeur et du pair condamné, et de la demande de son arrestation.

3. Devront être joints au mémoire: 1o expédition authentique du jugement ou de l'arrêt ; 2o copie de la signification avec commandement du jugement ou arrêt, qui a prononcé la contrainte par corps.

4. Le président fera connaître à la Chambre les conclusions du mémoire, et il sera formé,

par la voie du sort, une commission spéciale de sept membres pour l'examiner.

5. Sur le rapport de la commission, l'autorisation demandée sera accordée s'il y a lieu (1).

6. Dans l'intervalle des sessions législatives, si le président de la Chambre reçoit un mémoire aux fins ci-dessus indiquées, il convoquera immédiatement le grand référendaire et les cinq pairs de France, les plus anciens par ordre de réception, alors présens à Paris. Sur le rapport du grand référendaire l'autorisation demandée sera accordée, s'il y a lieu, la Cham bre les investissant à cet effet de toute son autorité (2).

lution que nous avons l'honneur de proposer, il fût porté atteinte à ces droits acquis. Je ne pense pas que cette disposition doive être introduite dans la résolution: la Chambre doit procéder par dispositions générales; les résolutions prises en 1820 et 1812, propositions auxquelles je me suis opposé vivement, n'ont jamais été admises par la Chambre; elle s'est contentée, dans les différens cas, de passer à l'ordre du jour : les antécédens que l'on invoque sont personnels. On ne peut argumenter des motifs qui peuvent avoir déterminé la Chambre passer à l'ordre du jour dans ces cas, pour les faire écrire et en faire une espèce de décision doctrinale. Je crois que le texte de la résolution, tel que la commission l'a proposé, ne fait allusion ni au présent, ni au passé, ni à l'avenir. Voir les notes sur l'art. 34 de la Charte de 1814, et Sirey, tome 22, 2, page 270.

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M. le duc de Broglie a proposé un amendement, portant que l'autorisation d'exercer la contrainte par corps ne serait point accordée durant la session législative et dans les six semaines qui l'auraient précédée ou suivie, non plus que durant les séances de la Chambre en cour de justice; le noble pair voulait indiquer par là le privilège que de la non contrainte par corps était accordé aux pairs, non comme pairs, mais bien comme membres d'un corps législatif; il se fondait sur ce que le privilège n'est accordé, soit aux pairs, soit aux députés, que pour assurer leur parfaite indépendance; il invoquait les art. 43 et 44 de la Charte.

La Chambre a rejeté cette proposition; elle a voulu conserver le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation, selon les cas, dans toute son étendue.

Les différentes questions qui viennent d'être indiquées, peuvent être réduites aux termes suivans: 1° la Chambre des pairs peut-elle autoriser la contrainte par corps pour des engagemens souscrits avant l'arrêté du 4 décembre 1830, et sous l'empire de la jurisprudence qui refusait l'exercice de la contrainte par corps, pour toutes dettes civiles ou commerciales contractées par des pairs? 2° peut-elle autoriser la contrainte par cops, contre un pair, lorsque non seulement il s'agit d'un engagement antérieur à l'arrêté du 4 décembre 1830,

mais encore lorsque déjà, à raison du même engagement, il y a eu demande adressée à la Chambre pour qu'elle autorisât la contrainte par corps, et qu'il y a eu refus par elle? 3° la Chambre peutelle autoriser l'exercice de la contrainte par corps, pendant la durée de la session?

Toutes ces questions ont été résolues affirmativement, dans la séance du 29 janvier 1830, contre M. le comte Dubouchage, sur la demande de la dame Borelly. Il résulte du rapport et de la discussion, que la dane Borelly était créancière de M. le comte Dubouchage, du montant de deux lettres de change, échues et protestées en 1828; que des jugemens de condamnation ont été obtenus; que l'autorisation d'exercer la contrainte par corps a été demandée à la Chambre des pairs, le 28 inai 1829 et refusée; qu'enfin la dame Borelly n'avait aucun moyen de se faire payer; M. le comte Dubouchage étant logé en hôtel garni, et madame Dubouchage, qui s'était engagée conjointement avec son mari, étant mariée sous le régime dotal. Telles sont les circonstances dans lesquelles la Cham bre a autorisé l'exercice de la contrainte par corps et pendant la session. (Voy. Mon, des 9, 27 et 30 janvier 1831.)

(1) On a demandé que la séance fût secrète, afin que les intérêts de famille ne fussent pas publiés : on a répondu que le jugement, prononçant la contrainte par corps, ayant été rendu publiquement, il n'y avait aucune raison de délibérer secrètement. M. le comte Fortalis, rapporteur, a dit: Il n'est qu'un seul cas où la Chambre puisse refuser l'autorisation: c'est s'il était justifié par impossible que le jugement aurait été rendu dans un but politique, dans le but d'arracher un membre à cette Chambre. La Chambre, dans ce cas, devrait le prendre sous sa tutélaire égide mais dans tout autre cas, il serait à désirer que le rapport fût fait en public. (Voyez la note 4 de la page 4.)

(2) On a demandé par qui serait remplacé, en cas d'absence, M. le grand référendaire ? La question n'a pas été résolue.

L'absence du grand référendaire rendrait donc impossible toute décision. Le président serait remplacé par le vice-président; cela paraît évi dent.

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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'ordonnance du 13 juin 1827, qui autorise la ville de Lyon à concéder aux sieurs Séguin frères une étendue d'environ deux cent quatre-vingt-trois mille mètres de terrain situé dans la presqu'île Perrache, moyennant le prix principal de cent cinquante mille francs, et diverses autres clauses et conditions exprimées tant dans le traité passé entre eux et le maire de Lyon, le 31 mai 1826, et accepté par délibération du conseil municipal du 16 juin suivant, que dans la délibération du même conseil en date du 6 avril; vu l'acte passé en vertu de ladite ordonnance, le 30 octobre 1827, devant Dugeyt et son collègue, notaires à Lyon, acte par lequel les frères Séguin s'engagent à construire, dans le terrain sus-indiqué et dans le délai de six ans, une gare d'environ soixante-et-dix mille mètres de superficie, destinée à recevoir des bateaux et à faciliter le chargement et le déchargement des marchandises, sous conditions que les frères Séguin auront seuls le droit d'établir sur les quais et francs-bords de ladite gare des grues et autres machines à poste fixe, dont le nombre et les emplacemens seront déterminés par l'administration municipale, mais dont il sera facultatif au commerce d'user ou de ne pas user et sous condition, pareillement, que les frères Séguin percevront seuls un droit d'attache sur les bateaux qui stationneront dans la gare ; le tarif applicable au stationnement et à l'usage des grues devant être réglé par une ordonnance royale, sur la demande des sieurs Séguin, après communication de ladite demande à la Chambre de commerce et délibération du conseil municipal; vu la demande des sieurs Séguin frères adressée au maire de Lyon, en date du 29 septembre 1827, et tendant à ce que le tarif du double droit soit fixé, savoir : Pour le stationnement dans la gare, par mètre carré de bateau et par jour d'occupation, 0,035 depuis le 1er novembre de chaque année jusqu'au 1er mars suivant, et à 0,027 du 1er mars au 31 octobre, et pour l'usage des grues et machines, et soixante-et-quinze centimes pour cinq cents kilogrammes, ou un franc cinquante centimes pour mille kilogrammes; vu la délibération de la Chambre de commerce de Lyon, du 28 février 1828, qui propose de réduire ces taxes, savoir: Pour le stationnement dans la gare, à demi-centime par mètre carré de bateau et par jour en toute saison, et pour les grues et machines, à un franc par chaque millier de kilogramme de marchandises; vu, sur la délibération précédente, le rapport du maire de Lyon à la date du 21 mars suivant, ledit rapport con▾

cluant à porter le tarif, savoir! Pour le station nement dans la gare, à deux centimes et demi par mètre carré de bateau et par jour depuis le 1er novembre jusqu'au 1er février, et à deux centimes pour le reste de l'année, et pour l'usage des grues et machines, à soixante-deux centimes et demi pour tout poids qui n'excéderait pas cinq cent quatre-vingt-dix-neuf kilogrammes, avec augmentation de douze centimes et demi par chaque quintal métrique qui dépasserait le poids sus-indiqué; vu la nouvelle délibération de la Chambre de commerce du 10 avril 1828, qui déclare persister dans son avis du 28 février précédent; vu la délibération du conseil municipal du 2 mai 1828, portant qu'il y a lieu de fixer le droit de stationnement dans la gare à un centime par jour et par mètre carré en toute saison, et le droit d'usage des grues, à un franc pour tout poids qui n'excéderait pas mille quatre-vingt-dixneuf kilogrammes, avec augmentation de dix centimes par quintal métrique qui dépasserait le poids sus-indiqué; vu, sur le tout, l'avis du préfet du Rhône du 17 otobre 1828, et celui du conseil des ponts-et-chaussées du 7 juillet suivant, portant que les bases présentées par la Chambre de commerce de Lyon doivent être adoptées, et qu'il convient de sanctionner les propositions de ladite chambre par une ordonnance royale; vu les observations de la compagnie Séguin, des 5 mars 1828 et 27 juillet 1829; vu l'avis émis, le 21 avril 1830, par le comité de l'intérieur, et portant qu'en fixant le tarif de stationnement il convient d'assurer une concurrence qui permette au commerce d'user ou de ne pas user de la garé, et qu'à cet effet, le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, et qui aboutit à ladite gare, doit recevoir un embranchement conduisant à un point quelconque de la Saône et du Rhône; vu le rapport fait par le maire de Lyon au conseil municipal le 11 juin 1830; vu la délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 1830, constatant que les deux compagnies du chemin de fer et de la gare ont pris l'engagement conditionnel de construire deux embranchemens aboutissant l'un au Rhône et l'autre à la Saône, dans le cas où le tarif de stationnement gênerait le mouvement commercial; ladite délibaration faisant foi que la compagnie Séguin s'est engagée postérieurement, sans restriction ni réserve, à fournir gratuitement et à perpétuité le passage sur ses terrains pour les deux embranchemens sus-indiqués: c'est pourquoi le conseil municipal conclut à ce que les deux compagnies s'entendant pour construire ces deux embranchemens à frais communs mieux elles n'aiment en charger exclusivement l'une d'elles; vu l'avis approbatif du préfet de Lyon en date du 26 juillet 1830; vu les observations des frères Séguin en date du 20 avril 1830;

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Considérant qu'il n'existe dans l'acte du 30 octobre 1827 aucune disposition de laquelle on puisse induire qu'attendu la modicité du prix de la vente des terrains, la ville aurait entendu, en traitant avec la compagnie Séguin, que les frais de premier établissement de la gare et des grues fussent considérés comme une dépense complémentaire des prix d'acquisition des terrains; considérant que, d'après la diversité des bases de tarif présentées par les frères Séguin, par la chambre de commerce et par le conseil municipal de Lyon, il convient de donner la préférence aux propositions du conseil municipal, qui forment à peu près la moyenne des deux autres; considérant au surplus, que la fixation des tarifs cessera de pouvoir devenir dommageable au commerce dès l'instant où la construction d'un embranchement au chemin de fer suscitera une concurrence à la gare; considérant enfin que l'embranchement proposé pour conduire du chemin de fer au Rhône est d'un médiocre intérêt, soit à cause de la difficulté des chargemens sur ce point du fleuve, soit parce que la grande majorité des chargemens s'opère sur la Saône, d'où il suit que, pour atteindre le but indiqué, il suffit de prescrire la construction d'un embranchement conduisant du chemin de fer à la Saône ;

Le conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le tarif du droit d'attache des bateaux qui stationneront dans la gare de la compagnie Séguin, est fixé à un centime par mètre carré de bateau et par vingt-quatre heures d'occupation en toutes saisons: le jour commencé sera payé comme un jour entier.

2. Le tarif pour l'usage des grues et autres machines que cette compagnie est autorisée à placer sur les quais et au bord de la gare est fixé, pour tout poids qui n'excédera pas 1,099 kilogrammes à...

De 1,100 à 1,199 kilogr. à.

De 1,200 à 1,299 kilogr. à...

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1 10 4 20

et ainsi de suite en augmentant de vingt cent. par cent kilogr.

3. Il sera libre en tout temps aux propriétaires de bateaux d'entrer dans la gare ou de stationner en dehors sur le Rhône ou sur la Saône, en se conformant aux règlemens de police sur la matière.

4. La compagnie Séguin sera tenue de donner un numéro d'ordre à chaque bateau entrant dans la gare. Elle les fera décharger ou charger les uns après les autres par ordre de numéro, sans pouvoir, sous aucun prétexte, différer cette opération plus de cinq jours à partir du jour de l'entrée du bateau dans la gare.

Si le chargement ou le déchargement n'était pas effectué le cinquième jour, aucun droit ne sera payé pour le temps qui excéderait les cinq

jours de stationnement, à moins que les propriétaires de bateaux ne demandent eux-mêmes à prolonger le stationnement dans la gare après le chargement ou le déchargement, auquel cas le droit serait exigible pour toute la durée du séjour.

5. Il sera libre au commerce d'user ou de ne pas user des grues et machines à poste fixe, que la compagnie Séguin est seule autorisée à construire sur les francs-bords et quai de la gare.

6. Dans les délais fixés pour la construction de la gare, la compagnie Séguin sera tenue d'établir et d'entretenir à ses frais ou de faire établir par la compagnie du chemin de fer, un embranchement à une voie conduisant dudit chemin de fer à la Saône. Cet embranchement partira du point marqué G sur le plan ci-annexé, et, après avoir traversé les masses 97 et 89 dans la direction des ponts B CD E, il aboutira au cours Rambund où il prendra par une courbe de raccordement une direction parallèle au cours de la Saône, dont il suivra le bord jusqu'à l'entrée du canal qui conduit de la Saône à la gare. La compagnie Séguin ne pourra commencer la perception des tarifs autorisés par la présente ordonnance pour l'usage de la gare et des grues, sans que la construction de l'embranchement du chemin de fer ait été achevée et livrée au commerce.

7. Le tarif réglé pour l'usage du chemin de fer sera applicable à l'embranchement aboutis

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5 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui concède à M. Chaper des mines de fer situées sur la montagne du Bout, commune de Pinsot et de la Ferrière, canton d'Allevard, département de l'Isère. (9, Bull. O. 33, no 664.)

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Louis-Philippe, etc. Voulant compléter, quant aux bois et forêts de l'ancienne dotation de la couronne, les bienfaits de l'amnistie accordée par notre ordonnance du 8 novembre de cette année ; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. Il est accordé remise des restitutions et dommages intérêts non actuellement recouvrés et prononcés pour les délits et contraventions aux lois forestières auxquels s'applique l'art. 1er de l'amnistie du 8 novembre présente année, et qui auraient été commis dans les bois de l'ancienne dotation de la couronne. Il sera également renoncé à la répétition des frais de poursuite non recouvrés.

2. Il est accordé pleine et entière amnistic pour les délits et contraventions aux lois et règlemens concernant la chasse dans les bois, forêts et domaines de l'ancienne dolation de la couronne.

En conséquence, les restitutions et dommages intérêts, ainsi que les frais de poursuite non actuellement recouvrés, ne seront pas répétés.

3. Les exceptions exprimées au second paragraphe de l'art. 1er de notre ordonnance du 8 novembre présente année, recevront leur plein et entier effet à l'égard des contraventions et délits tant forestiers que des chasses.

4. Nos ministres des finances et de la justice (M. Laffitte et Dupont de l'Eure) sont chargés, etc.

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7 DECEMBRE 1830 Pr 6 JANVIER 1831.- Ordonnance du Roi portant réorganisation du ministère de la guerre. (9, Bull, O. 31, no 628.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Le ministère de la guerre sera organisé comme ci-après le secrétariat général, une direction du dépôt de la guerre, une direction de l'infanterie, une direction de la cavalerie, une direction de l'administration, une direction des fonds et de la comptabilité générale, un bureau pour l'artillerie, un bureau pour le génie.

2. Sont nommés : secrétaire général, le sieur Baradère; directeur du dépôt de la guerre, le sieur baron Pelet, lieutenant général; directeur de l'infanterie, le sieur baron Nugues-SaintCyr, lieutenant général; directeur de la cavalerie, le sieur vicomte Préval, lieutenant général; directeur de l'administration, le sieur comte d'Aure, conseiller d'Etat : directeur des fonds et de la comptabilité générale, le sieur Martineau des Chesnez, maître des requêtes.

Le traitement de ces fonctionnaires sera réglé par une ordonnance spéciale. Les chefs des bureaux de l'artillerie et du génie seront nommés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

3. Notre ministre de la guerre ( duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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