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pour servir à la construction d'un presbytère. (9, Bull. O. 36, no 874.)

26 NOVEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le legs universel fait à l'hospice de Narbonne (Aude) par M. Sire. (9, Bull. O. 36, no 875.)

16 NOVEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation du legs fait aux pauvres de la Roche de Glum (Drôme), par madame Chéalat, d'une rente annuelle de 30 fr., de la nue-propriété d'une autre rente de même valeur. (9, Bull. O. 36, no 875.)

26 NOVEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation du legs, évalué à 200 fr. environ, fait à l'hospice de Lectoure (Gers), par mademoiselle Bourgeat. (9, Bull. O. 36, no 877.)

26 NOVEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation du legs de 500 fr. fait aux pauvres de Berrac (Gers), par M. Pradelle. (9, Bull. O. 36, no 878.)

26 NOVEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise les hospices et le bureau de bienfaisance de Béziers (Hérault), à accepter les legs, faits par M. Salvan, de deux maisons, des magasins et divers immeubles, à l'hôpital des malades ; d'une somme de 3,000 francs à l'hôpital des enfans; d'une rente annuelle et perpétuelle de 1,500 fr. et divers effets mobiliers, linge et ustensiles pour être employés aux besoins des prisonniers ; d'une autre rente annuelle et perpétuelle de 500 fr. pour être distribuée aux pauvres par les sœurs de charité; enfin d'une somme de 10,000 fr. pour être employée en achat de linge ou à des réparations utiles au bureau de bienfaisance. (9, Bull. O. 36, no 879.)

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1° d'une rente annuelle et perpétuelle de cinq setiers de blé-seigle, evalués à 104 fr., pour les pauvres de Chaulhac (Lozère); et 2° de deux autres rentes annuelles et perpétuelles de 100 fr. chacune, pour l'entretien d'une maîtresse d'école dans les villages de Paladines et de Chaulhac. (9, Bull. O. 36, no 882.)

26 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise la cession faite à l'hospice de Colmar (HautRhin), par madame veuve Stinzy, de l'usufruit d'une maison, évalué à 80 fr., et de la propriété

d'un terrain estimé 30 fr. en capital. (9, Bull. O. 36, n° 883.)

Loi qui

29 NOVEMBRE Pr. 1er DECEMBRE 1830. punit les attaques contre les droits et l'autorité du Roi et des Chambres par la voie de la presse. (1) (9, Bull. 13, no 74)

Art. 1er. Toute attaque, par l'un des moyen s énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le roi tient du vœu

(1) Présentation à la Chambre des pairs, le 5 octobre (Mon. du 6), rapport par M. le marquis de Malleville, le 12 (Mon. du 13), discussion, adoption, le 14 (Mon. du 15), à la majorité de 72 voix contre 3.

Présentation à la Chambre des députés, le 13 novembre (Mon. du 14), rapport par M. Isambert, le 23 (Mon. du 24), discussion, adoption, le 25 (Mon. du 27), à la majorité de 217 voix contre 17. M. le ministre de l'instruction publique, ayant, dans l'exposé des motifs, rappelé l'art. 2 de la loi du 25 mars 1822, a ajouté :

Cet article est évidemment abrogé en plusieurs points par la Charte de 1830.

En défendant d'attaquer les droits que le Roi tient de sa naissance, et ceux en vertu desquels il a donné la Charte, il a eu pour but de protéger un ordre de choses qui n'existe plus et des prétentions que la nation française n'a jamais reconnues. Il avait pour but de placer les droits que le roi de France tenait de sa naissance au-dessus de tous les autres droits, le pouvoir qu'on nommait constituant au-dessus de tous les pouvoirs, de proclamer une souveraineté absolue, qu'aucune condition ne pouvait enchaîner; en un mot, de consacrer implicitement, et sous des expressions ambiguës le droit divin à aucune époque nous n'avons admis en France le droit divin des rois: les expressions ambigues, les équivoques de langage ne sont plus

de saison.

Le Roi des Français ne règne pas par droit de naissance: il transmettra sa couronne à ses successeurs, mais il tient à honneur de reconnaître qu'il la doit aux vœux de la nation française, régulièremeat exprimés par les grands pouvoirs de l'Etat. La Charte, ce n'est pas lui qui nous l'a donnée: il l'a acceptée de nous, et jurée comme nous: c'est un contrat réciproque entre la France et lui: le pays et ses libertés sont antérieurs à la royauté; loin de procéder d'elle, le pays l'a choisie et in

stituée.

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rité, ils se font gloire de la devoir à la volonté de la France.

Par la solennelle déclaration d'un pareil principe, toutes les dispositions qui le contrarient sont abrogées de plein dreit; ainsi, celle de l'art. 2 de la loi du 25 mars 1822, qui défendait, sous certaines peines, d'attaquer les droits que le Roi prétendait tenir de sa naissance, ceux en vertu desquels il avait donné la Charte, sont aujourd'hui sans application, et elles doivent disparaître de la loi, comme contraires aux sentimens de la nouvelle dynastie, ainsi qu'aux droits et à la dignité du peuple français.

Un plus graud intérêt exige la réforme de l'article dont il s'agit: c'est celui des garanties qui sont dues à la royauté et au nouvel ordre de choses, comme les attaques illégales de la presse, et des autres moyens de publication.

Quelques personnes ont cru, poursuit M. le rapporteur, que la disposition aurait pu être abrégée et conçue en des termes plus simples, tels que, par exemple, ceux qu'on trouvait dans l'art. 4 de la loi du 17 mai 1819, qui se bornaient à mentionner contre répréhensibles, les attaques dirigées, soit comme l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres.

L'autorité constitutionnelle du Roi, ont-elles dit, comprend tous les droits qu'il tient du vœu de la nation, tous ceux qui dérivent de la Charte constitutionnelle, tous ceux qui lui appartiennent légitimement.

Les mêmes personnes ont cru du moins, que, sans entrer dans tous les détails d'actes et de dates que contient le projet, on aurait pu dire simplement les droits que le Roi tient de la loi fondamentale de l'Etat, ou bien les droits qu'il tient da vou de la nation et de la Charte par lui jurés.

Mais, quoiqu'il soit possible, en elfet, que les droits respectifs de la nation et du Roi eussent pu être aussi efficacement protégés par des expressions plus simples, que celle que renferme la disposition projetée, nous n'avons point pensé qu'il y eût lieu de vous proposer d'amendement pour cet objet. Nous avons craint que les motifs qui seraient invoqués, pour supprimer quelques unes des énonciations dont il s'agit, ne fussent insuffisans aux yeux de quelques autres personnes, et que ce retranchement même n'exposât à de nouvelles attaques des actes dictés par la plus impérieuse nécessité, et qu'aucun intérêt légitime en France ne permet plus de mettre en discussion.

de la nation française (1), exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée (2) dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et (3) l'autorité des Cham

(1) M. le comte de Pontécoulant a observé que c'est sur la clarté et la précision des lois que repose la sûreté; il est donc du devoir de ceux qui les font de chercher à ne laisser aucun doute dans le sens des expressions, surtout lorsqu'il s'agit de lois pénales.

Eh bien! Messieurs, a-t-il dit, j'avoue que si j'étais juge ou juré, je ne saurais entendre ce que l'on veut dire par « les droits que le Roi tient du vœu de la nation française » : je ne puis concevoir dans aucun état de choses, soit politique, soit même moral, que l'on puisse tenir des droits d'un vœu si l'on a voulu dire par vœu un vote, c'est une tout autre question; mais vote et vœu ne sont pas synonymes: il me semble que tout le monde doit entendre par vœu un désir, un souhait; un désir, un soubait, ne peuvent établir des obligations pour ceux qui font ce vou, qui expriment ce désir, et par conséquent créer des droits pour celui qui en est l'objet.

M. le ministre de l'instruction publique lui a répondu :

Je partage certainement l'opinion du préopinant, qu'une loi doit être aussi précise que pos sible dans ses termes, et que notamment une loi pénale ne saurait être trop claire; mais j'avoue qu'après avoir écouté avec toute l'attention qu'il mérite le noble comte, et avoir réfléchi sur ce qu'il a dit, je ne puis pas concevoir en quoi là rédaction que le ministère a proposée à la Chambre, manque de clarté et de précision; elle me paraît même avoir l'avantage inappréciable en pareille matière, de rapporter positivement et dans les termes les plus explicites, les faits tels qu'ils se sont passés à l'époque du 7 août 1830.

L'état des choses étant donné, et il est assez voisin de nous pour que chacun en ait la mémoire fraîche, la nation française désirait, souhaitait, voulait ce qui est arrivé; mais la nation française avait des organes légitimes, et en est résulté l'acte du 7 août : l'art. dit : « les droits que le Roi tient du vœu de la nation »; il ajoute: « tel qu'il est exprimé dans l'acte du 7 août 1830. » Je demande quelle ambiguité, quelle équivoque peut laisser une pareille expression; je concevrais, sans l'admettie, qu'on contestât le principe, le fait; mais si l'on admet, comme l'honorable préopinant, le principe et le fait, je ne conçois pas comment l'expression qui est, je le répète, la plus exacte possible peut laisser des doutes dans les esprits.

Le Roi a des droits: ce sont ces droits que l'on entend mettre à l'abri de toute attaque; d'où tiret-il ces droits? Il les tire de l'acte du 7 août 1830, lequel est l'expression rationnelle du vœu de la nation française: je ne vois pas de vague. Je le cherche sans pouvoir le trouver.

L'intention du ministère n'a pas été de se livrer à des discussions sur la meilleure législation possible en matière de il n'a presse ; été dans son intention de remettre en question l'état de la législation sur cette matière,

pas

bres,sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.

2. L'article 2 de la loi du 25 mars 1822 est et demeure abrogé.

Nous n'avons cherché qu'une chose; c'est de substituer une disposition à une autre dans une lui bonne ou mauvaise. Je ne l'examine pas en ce moment: le Gouvernement verra plus tard, lorsqu'il s'occupera d'une législation sur la presse, ce qu'il y a de bon à conserver dans cette loi: l'intention du Gouvernement a donc été de faire disparaître d'une loi un article implicitement abrogé, et de substituer une réalité à une réalité préten. due; le Gouvernement a voulu conserver la législation telle qu'elle existait et substituer seulement un fait à un autre fait, une vérité à une proposition qui n'a jamais été vraie et qui n'était pas admissible.

(2) M. Despaty a proposé de substituer à cette disposition « par lui acceptée et jurée », celle-ci : «jurée et acceptée par Sa Majesté Louis-Philippe ler, »

Cet amendement, a-t-il dit, a pour objet de donner à la loi un caractère de perpétuité qui doit lui appartenir, et qu'elle n'aurait pas si vous adoptiez la rédaction du Gouvernement; la modification que je propose a pour objet de faire que ceptation enchaîne les successeurs de Louis-Philippe le, comme elle l'enchaîne lui-même.

l'ac

Plusieurs voix ont répondu : C'est inutile, et M. de Laborde a ajouté: Le Roi est mort, vive le Roi! L'amendement a été rejeté.

(3) M. Isambert a dit dans son rapport à la Chambre des députés :

Dans l'art. 2 de la loi de 1822, on lisait : toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits ou l'autorité des Chambres, sera punie, etc.

Cette expression: les droits ou l'autorité, était corrélative aux dispositions du même article concernant les droits du Roi et son autorité constitutionnelle, lesquels sont séparés.

Pourquoi dans la nouvelle, rédaction a-t-on substitué à l'alternative ou qui appelle nécessairement la répression des attaques dirigees contre l'un aussi bien que contre l'autre des droits ou de l'autorité des Chambres, la cumulative et qui semble faire dépendre la criminalité d'une attaque dirigée tout à la fois contre l'un et l'autre?

On a dit: n'est-il pas possible que l'on attaque l'existence des Chambres, l'origine de leurs pouvoirs, sans attaquer en même temps leur autorité, c'est à dire l'usage qu'elles en font.

Il importe à la société que le droit, c'est à dire l'existence légale des Chambres, soit respecté comme le pouvoir du Roi lui-même, car ces pouvoirs constituent la souveraineté nationale en action.

La disposition relative au respect dû à l'autorité des Chambres ne dirait peut-être pas assez, du moins o le prétendrait, à cause de la différence de rédaction entre la nouvelle et l'ancienne loi; et pour soutenir cette opinion, on ne manquerait pas de puiser une analogie dans une autre disposition de la loi du 25 mars 1822, celle de l'art. 7

29 NOVEMBRE Pr. 23 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des avoués près le Tribunal de Castres (Tarn). (9, Bull. O. 28, no 532.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice; vu l'avis du tribunal de première instance de Castres et celui de la cour royale de Toulouse, en date du 1er mai 1829, etc.

Art. 1er. Le nombre des avoués près du tribunal de Castres (Tarn), qui avait été fixé à six par l'ordonnance du 3 mars 1820, será porté à neuf.

2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

-

Ordon

29 NOVEMBRE Pr. 23 DECEMBRE 1830. nance du Roi qui détermine la composition du jury chargé de prononcer sur la préférence à accorder pour la gravure du coin des nouvelles monnaies. (9, Bull. O 28, no 518.)

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 8 novembre courant, qui ouvre un concours pour la gravure du coin des espèces d'or et d'argent qui doivent être frappées à notre effigie; vu les observations des graveurs sur la formation du jury d'examen, sur l'utilité d'une exposition publique avant le jugement du jury et sur la fixation du délai dans lequel chaque concurrent devra remettre son travail; vu l'avis de la commission des monnaies sur ces observations; sur le rapport de notre ministre des finances, président du conseil des ministres,

etc.

Art. 1er. Le jury spécial chargé, par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 novembre courant, de prononcer sur la préférence à accorder pour la gravure du coin des nouvelles monnaies, sera composé de onze personnes: sept seront nommées par les concurrens eux-mêmes, dont cinq au moins choisies parmi les membres de l'institut; une par le ministre des finances, les trois autres personnes seront le président et les deux commissaires généraux des monnaies, qui, toutefois, nè compteront que pour une Voix dans la délibération du jury.

2. le jury institué par l'art. 1er de la présente ordonnance sera formé à l'avance, et assistera, avec les artistes concurrens, au tirage au balancier des pièces qui seront frappées avec les coins présentés au concours.

Ces pièces seront exposées publiquement

Lors de la discussion, M. le ministre de l'instruction publique a dit:

Quant aux mots « et ou,» je ne vois aucun intérêt à substituer l'un à l'autre; il est évident que les droits et l'autorité des Chambres seront proté ge's également.

M. Benjamin Constant a ajouté:

La Chambre paraît n'avoir d'autorité qu'en

dans la salle du musée de l'hôtel des monnaies, pendant les huit jours qui précèderont le jugement du jury.

3. Le délai de trois mois, fixé par l'art. 4er de notre ordonnance du 8 novembre pour la remise du travail de chacun des concurrens, ne courra que du 19 de ce mois, jour de l'insertion de l'ordonnance au Bulletin des Lois.

4. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

Ordon

29 NOVEMBRE= Pr. 23 DECEMBRE 1830. nance du Roi qui augmente le nombre des agens extérieurs de l'administration des contributions directes, (9, Bull, O. 28, no 521.)

Louis-Philippe, etc. Considérant que les travaux extraordinaires que va nécessiter la transformation des contributions mobilières et des portes et fenêtres en impôt de quotité, rendent momentanément indispensable une augmentation dans le nombre des agens extérieurs de l'administration des contributions directes; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. A l'avenir, il ne pourra être attaché plus de cent surnuméraires aux directions des contributions directes de département. Toutefois, et par exception, ce nombre sera immédiatement porté à cent cinquante, sous la réserve de ne pourvoir aux vacances qui sur. viendront qu'autant que le nombre des surnuméraires sera redescendu au-dessous de cent, et seulement pour compléter ce nombre.

2. A partir du 1er janvier 1831, sera créé dix nouveaux contrôles principaux ; ce qui portera à cent le nombre des emplois de cette classe. Les nouveaux contrôleurs seront choisis parmi les contrôleurs de première classe, dont le nombre se trouvera réduit proportionnelle

ment.

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2 DECEMBRE 1830. -Ordonnance da Roi portant, 1° que le sieur Buck (Jean-Ami); 2° le sieur Cappelle (Bernard-Antoine); 3° le sieur Galignani (Jean-Antoine), 4° le sieur Galignant (Guillaume); 5° le sieur Goetz (Mathias); 6° le sieur Heim (Aloys); le sieur Molin (JeanAntoine); 8 le sieur Restle (Balthasar); 9° le sieur Schesec-Ken-Burger (Mathias); 10° le sieur Tonglet (Jean-Joseph), sont admis à établir leur domicile en France. (9, Bull. O. 28, no 543.)

3 Pr. 29 DECEMrre 1830. · Ordonnance du Roi portant que la commission provisoire chargée de constater, conformément au vou de la loi du 30 août 1830, les titres de ceux qui ont droit à des indemnités par suite des évènemens des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier, est composée ainsi qu'il suit. (9, Bull. O. 29, no 581.)

Le préfet de la Seine, président; MM. Benjamen Delessert, Ganneron, membres de la Chambre des députés; Maine-Glatigny, Besson, membres du conseil municipal; Duchanoy, propriétaire; Lucas Montigny, Pontonnier, chefs de la division de la préfecture de police; Villot, chef du bureau de statistique.

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Louis Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre des finances, et vu l'urgence, etc.

Art. 1er. Un crédit de vingt millions de francs est ouvert par anticipation à notre ministre secrétaire d'Etat des finances sur le fonds de l'exercice 1834. La distribution de ce credit, entre les dépenses et services auxquels il doit être pourvu par urgence, est réglé ainsi qu'il suit, savoir:

Intérêts de cautionnement....
Dettes viagères....
Pensions civiles..
Pensions ecclésiastiques..
Exploitation des tabacs, exploita-
tion des poudres à feu, ex-
ploitation des postes et ser-
vices divers....

Restitutions et primes.

8,000,000fr. 3,500,000

800,000

2,500,000

4,200,000

1,000,000

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