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Ordonnance du Roi qui 17 NOVEMBRE 1830. nomme à diverses préfectures. ( 9, Bull. O. 26, n° 488.)

19 Pr. 25 NOVEMBRE 1830. · Ordonnance du Roi relative aux timbres et cachets à l'usage des tribunaux et des notaires. (9, Bull.O.24, n°437.) Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre au département de la justice; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, les timbres et cachets nécessaires pour constater l'authenticité des actes et de leurs expéditions émanant des cours, tribunaux, justices de paix et notaires du royaume, porteront : Pour type, une balance dont le fléau est soutenu par les tables de la loi ; pour exergue, Charte 1830; et pour légende, le titre de l'autorité par laquelle ils seront employés.

2. Notre garde des sceaux, ministre au département de la justice, est chargé, etc.

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Ordonnance du Roi qui erige en établissement public l'hospice récemment fondé à Vallon (Sarthe), par les soins de M. Pineau. (9, Bull. O. 36, no 844.)

20 NOVEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Vallon (Sarthe) à accepter, 1o la donation faite par M. Pineau de divers immeubles évalués à 46,000 fr. environ, dont le revenu est destiné à accroître la dotation de l'hospice qu'il a fondé dans cette commune, et 2° les donations faites dans le même but, par mesdemoiselles Moiré et Caboreau, de deux maisons évaluées ensemble à 800 fr. environ. (9, Bull. O. 36, n° 845.)

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22 NOVEMBRE = Pr. 4 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui fixe les beures durant lesquelles les quatre grandes bibliothèques de Paris seront ouvertes au public. (9, Bull. O. 29, n°477-)

Louis-Philippe, etc. Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre de l'intérieur; voulant favoriser les recherches scientifiques dans les quatre grandes bibliothèques de Paris, etc.

Art. 4er. La bibliothèque du Roi, la bibliothèque Mazarine, la bibliothèque sainte Geneviève et la bibliothèque de l'Arsenal, seront ouvertes tous les jours au public (les fêtes exceptées), depuis dix heures jusqu'à trois.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc,

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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; considérant que la loi du 8 septembre dernier, qui a mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur un crédit de cinq millions pour les travaux publics et autres besoins urgens auxquels il était indispensable de pouvoir, n'a pas désigné spécialement la ville de Paris, quoique cette ville ait été l'objet principal des motifs et de la discussion de la loi; que les besoins les plus urgens seront satisfaits avec une distribution de quatre millions qui permettra d'atteindre l'exercice 1831; que des départemens et des communes, manquant de ressources nécessaires pour assurer du travail à la classe indigente pendant l'hiver, éprouvent des besoins non moins urgens, auxquels il est indispensable de pourvoir dans l'intérêt du maintien de la paix publique; ayant reconnu la nécessité de déroger, pour cette fois seulement, au principe de la spécialité départementale et communale, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est autorisé à disposer, sur le crédit de cinq millions ouvert par la loi du 8 septembre dernier, jusqu'à concurrence d'un million, pour aider, soit à titre d'allocation définitive,

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3 NOVEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi portant que: 1° le sieur Beischer (Joseph-Aloys), 2° ]+ sieur Bieuvelet (Jean-Joseph), 3° le sieur Bussat (Etienne), 4° le sieur Emerich (Michel), 5° le sieur Fagny (Jean-François), 6° le sieur Kappes (Philippe-Chrétien), le sieur Kammerhoff (Henri-Charles-Frédéric), 8° le sieur Kempf (Donatien-Laurent), 9° le sieur Kunzer (Jacques), 10° le sieur Martin (Jean-Nicolas), 11° le sieur Neupert (Auguste-Louis), 12° le sieur Reinharts (Jean-Michel), sont admis à établir leur domicile en France. (9, Bull. O. 28, no 542.)

24 NOVEMBRE Pr. 4 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi relative à la garde municipale de Paris. (9, Bull. O. 26, no 474.)

Louis-Philippe, etc. Considérant qu'il importe, 1° de fixer d'une manière précise les conditions légales à remplir par les militaires admis dans la garde municipale de Paris, comme garde à pied ou à cheval, comme sous-officiers, sous-lieutenans, lieutenans et capitaines, pour obtenir leur confirmation dans les emplois dont ils ont été provisoirement pourvus; 2° de déterminer le mode à suivre pour l'admission et l'avancement aux emplois de sous-officiers, jusqu'à ce que les militaires du corps satisfassent complètement aux conditions exigées par les articles 14 et 15 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui ont été rendues applicables à

la garde municipale de Paris; vu notre ordonnance du 16 août 1830 et celle du 29 octobre 1920; vu aussi les articles 27 et 29 de la loi du 10 mars 1818; sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Pourront être immédiatement confirmés, s'ils sont âgés de vingt-cinq ans révolus: 4o Dans les emplois de garde à pied ou à cheval, les individus présens au corps et qui y ont été admis avant le 1er novembre 1830, quelle que fût la quotité de leurs services antérieurs ; 2° dans les grades de caporal ou de br gadier, de sergent ou maréchal-des-logis, de sergent-major ou de maréchal-des-logis chef et d'adjudant sous-officier, les militaires pourvus de ces emplois dans la garde municipale avant le 1er novembre 1830, et qui ont précédemment servi pendant deux ans au moins dans des corps de troupes réglées; 3° dans l'emploi de sous-lieutenant, les officiers déjà brevetés en cette qualité, et les sous-officiers admis provisoirement en ce grade avant le 1er novembre 1830, pourvu qu'ils aient servi pendant deux ans comme sous-officiers: il ne pourra toutefois être conservé dans lagarde municipale, et pour la première formation seulement, plus de neuf officiers du grade de sous-lieutenant; 4° dans l'emploi de lieutenant, les officiers déjà brevetés en cette qualité, et ceux qui ont été admis provisoirement en ce grade, après avoir servi pendant quatre ans dans le grade de souslieutenant; 5° dans l'emploi de capitaine, les officiers déjà brevetés en cette qualité, et ceux qui ont été admis provisoirement en ce grade, après avoir servi pendant quatre ans dans celui de lieutenant.

2. Tout individu admis dans la garde municipale avant l'âge de vingt-cinq ans révolus sera rayé des contrôles de ce corps d'ici au 1er mars 1831, à moins que sa vingt-cinquième année ne se trouve accomplie dans cet intervalle.

Les militaires tenus au service d'après les dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée, ou en vertu d'engagement volontaire, seront replacés dans l'arme à laquelle ils appartenaient.

3. Seront provisoirement dispensés des conditions d'âge et de services antérieurs, exigés par les articles précédens, les sous-lieutenans, les sous-officiers et les gardes admis sur la proposition de la commission des récompenses nationales.

4. A compter du 1er novembre 1830, et jusqu'au 1er novembre 1832, l'avancement aux emplois de sous-officier aura lieu dans le corps, conformément à l'article 27 de la loi du 10 mars 1818. A partir de cette dernière époque, le corps sera entièrement soumis, sous le rapport de l'avancement des sous-officiers, aux dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1820. Dès à présent, et conformément à l'article 14

de cette ordonnance, les sous-officiers de la ligne qui, ayant accompli un rengagement, auront occupé pendant trois ans, dans un corps de l'armée, l'emploi d'adjudant, de sergentmajor ou de maréchal-des-logis chef, seront seuls admis à passer dans le garde municipale avec le grade de caporal ou brigadier; les emplois de sous-officiers de grades supérieurs étant formellement réservés à l'avancement des militaires du corps.

5. A l'avenir, les sous-lieutenans, autres que ceux du corps de la gendarmerie, ne pourront être employés dans la garde municipale; et les lieutenans de l'armée, qui se présenteront pour y être admis, devront remplir rigoureusement toutes les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 29 octobre 1820.

6. Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1820, auxquelles il n'est pas temporairement dérogé par la présente, continueront d'être appliquées à la garde municipale de Paris, notamment en ce qui concerne l'admission aux emplois d'officiers, sauf les modifications résultant de notre ordonnance du 28 août 1830 en faveur des officiers en non-activité.

7. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur (MM. le duc de Dalmatie et Montalivet) sont chargés, etc.

25 NOVEMBRE Pr. 20 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui supprime les chaires de pandectes et de droit administratif en la faculté de droit de Toulouse, et crée dans cette faculté une chaire de droit public. (9, Bull. O. 27, n° 500.)

Louis-Philippe, etc. Sur le raport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat, etc.

Art. 1er. Les chaires de pandectes et de droit. administratif de la faculté de droit de Toulouse sont supprimées.

2. Il est créé dans cette faculté une chaire de droit public français.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes nommera pour la première fois à cette chaire. Lorsqu'elle deviendra vacante, il y sera pourvu par la voie du concours.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Mérilhou) est chargé, etc.

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prime deux foires à Flers (Orne), et fixe la tenue au 4 juillet de celle qui se tenait le 25 mars à Claudes (Indre-et-Loire.)(9, Bull. O. 33, no 6y8 et 699.)

Ordon

26 NOVEMBBE 1830: =21 JANVIER 1831. nance du Roi portant approbation d'un règlement pour l'exploitation des tourbières du département de l'Oise. (9, Bull. O. 36, n° 831.)

Louis-Philippe, etc. Sur l'avis du comité de l'intérieur de notre Conseil-d'Etat, etc.

Art. 1er. Le règlement pour l'exploitation des tourbières du département de l'Oise, en date du 20 janvier 1829, est approuvé, et sera exécuté conformément aux dispositions de l'acte ci-annexé.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

Reglement pour l'exploitation des tourbières du département de l'Oise.

CHAPITRE 1er. Service des tourbières.

Art. 4er. Il sera procédé par les ingénieurs des mines, dans le plus bref délai possible, et conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 3 août 1810, aux travaux préparatoires nécessaires à la rédaction d'un projet de règlement d'administration publique, lequel déterminera, en exécution de l'article 85 de la loi du 21 avril 1840, la direction des travaux d'exploitation des terrains à tourbe, celle des rigoles de dessèchement, et toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, ainsi que l'atterrissement des entailles tourbées.

2. Provisoirement, et en attendant l'exécu tion de ce travail, les ingénieurs feront parvenir au préfet un tableau présentant pour chaque commune où il existe des marais communaux tourbeux, 1° la quantité d'hectares en superficie dont se compose chaque marais; 2° le nombre d'hectares exploités: 3o la quantité de terrains à réserver au pâturage, proportionnellement au nombre de bestiaux; 4° et enfin le nombre d'hectares dont on pourra continuer l'exploitation.

3. Les ingénieurs reconnaîtront sur le terrain quelle sera la direction la plus convenable à donner aux travaux, et proposeront l'ouverture des rigoles d'assèchement nécessaires pour coordonner l'écoulement des eaux avec celui des exploitations voisines, et les conduire dans les rivières et ruisseaux inférieurs.

Les propositions des ingénieurs seront transmises par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour servir, s'il y a lieu, à la rédaction du projet de règlement d'admi

nistration publique mentionné à l'art. 1er cidessus.

4. Lorsque le projet d'une grande rigole d'assèchement aura été approuvé, et que la déclaration de son utilité publique aura eu lieu dans les formes déterminées par les lois, cette rigole sera exécutée et entretenue, soit aux frais d'entrepreneurs particuliers, soit aux frais des communes intéressées; et ces entrepreneurs ou ces communes recevront annuellement, à titre de remboursement et de dédommagement, une rétribution qui sera payée par ceux qui exploiteront, et dont le taux et la durée ne pourront excéder le maximum fixé par l'ordonnance royale d'autorisation.

CHAPITRE II. Formalités préliminaires à l'Exploitation.

ou

5. Aucun propriétaire de terrain tourbeux, soit particulier, soit communauté d'habitans, soit établissement public, ne pourra continuer commencer l'exploitation de la tourbe, sous les peines portées par l'article 84 de la loi du 24 avril 1810, sans en avoir préalab ement fait la déclaration à la sous-préfecture de son arrondissement et obtenu l'autorisation, conformément aux dispositions du même article.

Ces déclarations énonceront les noms et qualités des déclarans, et désigneront avec précision le lieu où se fera l'extraction, l'étendue du terrain à exploiter, l'épaisseur des déblais, celle du banc de la tourbe, et enfin la durée présumée de l'exploitation.

6. Les sous-préfets, après avoir pris les renseignemens nécessaires sur l'objet de ces déclarations, les transmettront au préfet avec leurs observations.

Elles seront immédiatement adressées à l'ingénieur des mines, qui, après s'être transporté sur les lieux, fera son rapport au préfet et proposera les conditions spéciales à insérer dans l'autorisation, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et notamment celle de contribuer aux dépenses communes des grandes rigoles d'assèchement, si le cas y échet, et celle aussi, s'il ya lieu, qui obligera le permissionnaire à faire, ses frais et risques, communiquer les eaux de ses exploitations par des fossés, ou par d'anciennes entailles, avec ces grandes rigoles, ou avec tout autre canal d'égout.

7. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans les bureaux de l'ingénieur des mines, un registre de ces déclarations et des autorisations accordées par ordre de dates et de numéros.

8. Les exploitans seront tenus de se conformer, pendant la durée de la permission, aux

règlemens généraux sur la matière, et aux instructions qui leur seront données par l'ingénieur des mines, en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques et l'assainissement des terrains, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

CHAPITRE III. Dispositions particulières aux

communes.

9. La demande d'ur tourbage extraordinaire de la part des communes sera toujours accompagnée d'une délibération du conseil municipal, qui en votera l'exécution et en fera connaître les motifs.

10. Sur la communication de cette demande, l'ingénieur des mines se rendra sur les lieux pour vérifier par des sondages l'épaisseur du. bane de toube, en évaluer le produit, et déterminer la quantité superficielle de terrain à comprendre dans l'emparquement, pour se procurer la somme nécessaire à la dépense qui oblige de recourir à l'exploitation extraordinaire.

11. L'ingénieur dressera un procès-verbal de cette opération, qui sera signé par le maire et par deux membres du conseil municipal.

Ce procès-verbal sera adressé au préfet, avec un plan figuratif du terrain emparqué, ensemble le cahier des charges et conditions de l'exploitation.

12. L'adjudication, si elle est autorisée, aura lieu en présence du maire, assisté de deux membres du conseil municipal, soit au rabais d'ares, soit à l'enchère; elle ne comprendra que l'exploitation de la tourbe et ne pourra jamais s'étendre à l'aliénation du fonds.

13. Si l'adjudication a eu lieu au rabais d'ares, l'ingénieur se rendra de nouveau sur les lieux pour opérer la réduction proportionnelle du terrain emparqué, en fixer la contenance définitive et en tracer les limites. Le plan en sera dressé en double expédition, dont une copie sera remise au maire, et l'autre à l'adjudicataire.

14. Les frais et honoraires qui dans ce cas, et conformément à l'article 89 du décret du 18 novembre 1810, seront dus à l'ingénieur pour voyages, opérations sur le terrain, rédaction de plan et procès-verbaux, seront, sur son mémoire et avant la vente, réglés par le préfet, pour être réunis aux frais généraux d'adjudication, qui seront, par le cahier des charges, imposés à l'adjudicataire.

15. A l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, l'ingénieur procédera au récolement du terrain exploité; s'il résultait de cette vérification que l'adjudicataire ait outre passé

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