Page images
PDF
EPUB

pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffiers près notre cour des pairs.

6. Notre président du Conseil des ministres (M. Laflitte), et notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure), sont chargés, etc.

10 Pr. 25 NOVEMBRE 1830, Ordonnance du Roi relative au personnel du service de l'habillement et du campement. (9, Bull. O. 24, n? 438.)

Louis-Philippe, etc. Voulant donner au personnel du service de l'habillement et du campement une organisation régulière et définitive. Voulant, en outre, fixer les règles d'admission et d'avancement des employés de ce service, ainsi que leurs droits à la retraite, enfin assurer leur avenir; sur la proposition de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 4er, Le personnel du service de l'habil lement et du campement, tant dans l'intérieur qu'aux armées, se compose d'agens entretenus et d'agens auxiliaires, dont la dénomination et hiérarchie sont fixées ainsi qu'il suit: agens principaux du service; agens comptables, 4 re classe, 2o classe, 3 classe; commis de 1re classe, 2e classe, 3e classe,

2. Les agens entretenus font partie d'un cadre fixe et permanent; les agens auxiliaires sont ceux employés en sus de ce cadre, lorsque les besoins du service l'exigent, Les uns et les autres sont noinmés par notre ministre secré、 taire d'Etat de la guerre,

3. Le cadre des agens entretenus est composé comme ci-après, savoir: agens principaux: 1re classe, 4; 2o classe, 1: totai, 2. Agens comptables: 1re classe, 2; 2o classe, 4; 3o classe, 5: total, 41. Commis de 1 classe, 4; 2o classe, 8; 3 classe, 40: total général, 35.

4. Le nombre des agens auxiliaires est déterminé par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Ils sont licenciés en totalité ou en partie, lorsqu'il reconnaît que leurs services ne sont plus nécessaires.

5. Aux armées, le personnel du service de l'habillement et du campement sera formé : 1o Des agens entretenus qui seront détachés da service de l'intérieur, pour exercer l'emploi dont ils sont titulaires, ou pour servir comme auxiliaires dans un emploi supérieur; 2o et,en cas d'insuffisance, d'agens auxiliaires.

Lorsqu'un agent principal ou un agent comptable sera désigné pour diriger en chef le service de l'habillement et du campement d'une armée active, il prendra le titre d'agent en chef. Ce titre ne lui conférera aucun grade et cessera avec les fonctions qui y sont attachés.

6. Les agens entretenus qui auront été cm

ployés aux armées, soit dans l'emploi dont ils sont titulaires, soit dans un emploi supérieur, reprendront, après la guerre, l'emploi qu'ils occupaient, ou la position qu'ils avaient dans l'intérieur.

7. L'admission dans le cadre des agens entretenus aura lieu par l'emploi de commis de troisième classe. Ces emplois seront donnés au choix, et de préférence aux sous-officiers de l'armée libérés du service après rengagement. Les emplois d'agent comptable seront réservés à l'avancement des commis de première classe, Néanmoins, les anciens employés du service auront droit, concurremment avec les agens auxiliaires, à la moitié des emplois qui viendront à vaquer après la première organisation, pourvu qu ils aient l'aptitude exigée. Les emplois d'agent principal appartiendront, moitié à l'avancement des agens comptables de première classe, moitié aux officiers comptables capitaines d'habillement des corps de troupe qui auront quatre ans au moins d'exercice dans cet emploi. L'aptitude des capitaines d'habi'lement qui désireront faire partie du personnel de l'habillement et du campement, et celle des anciens employés et des candidats aux emplois de commis de troisième classe, devront être préalablement reconnues et constatées par les membres du corps de l'intendance militaire, suivant le mode qui sera indiqué par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Toutefois, nul ne pourra être admis aux fonctions d'agent principal, s'il ne produit un certificat, soit de la chambre, soit du tribunal de commerce d'une des principales villes manufacturières de France, attestant qu'il a subi un examen, constaté par un procès-verbal dont copie sera jointe au certificat, et qu'il possède toutes les connaissances que doit avoir un fabricant d'étoffes.

8. L'avancement dans le cadre des agens entretenus aura lieu au choix et dans l'ordre des classes. Nul ne pourra être promu à une classe supérieure, s'il n'a servi pendant un an, au moins, dans la classe immédiatement inféricure. Nul ne sera nommé à un emploi supérieur, s'il n'a servi pedant quatre ans au moins dans l'emploi inférieur. En temps de guerre, ce nombre d'années de services exigé pourra être réduit.

Sera compté, dans les cas ci-dessus, aux agens entretenus, le temps de service dans les emplois dont ils auront été pouryus antérieurement, et qui correspondraient à la place vacante d'après l'assimilation ou classement indiqué à l'article 40 de la présente ordonnance. L'aptitude des agens à remplir l'em ploi supérieur devra, en outre, être reconnue et constatée, comme il est dit à l'art. 7 ci-des

sus,

9. Les règles établies par les art. 7 et 8 qui précèdent, concernant l'admission et l'avancement dans le cadre des agens entretenus, sont applicables aux agens auxiliaires.

Seront nommés agens auxiliaires, de préférence à tous autres, les anciens employés du service de l'habillement et du campement susceptibles d'être rappelés au service et qui n'auront pu être compris dans le cadre des agens entretenus.

Toutefois, il ne pourra y avoir d'agens principaux auxiliaires qu'en temps de guerre; ils seront choisis parmi les agens comptables entretenus, et subsidiairement parmi les agens comptables auxiliaires, ayant les uns et les autres deux ans au moins d'exercice dans leur emploi.

10. Le classement des titulaires actuels dans les emplois créés par l'art. 3 ci-dessus sera déterminé, autant que possible, d'après la quotité des traitemens dont ils sont en possession.

11. Les agens entretenus ou auxiliaires sont chargés, sous la surveillance et sous les ordres immédiats des membres du corps de l'intendance militaire, de la gestion et de l'exécution du service.

Ils sont soumis à toutes les règles de la discipline militaire envers les membres de l'intendance militaire et envers leurs chefs, dans l'ordre hiérarchique des emplois.

12. Tout agent chargé de la gestion d'un magasin dans l'intérieur est tenu de fournir un cautionnement dont la quotité invariable sera déterminée par les lettres de service d'après l'importance de cette gestion.

13. Un règlement arrêté par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre déterminera : 4° Les fonctions et attributions des agens du service, tant à l'intérieur qu'aux armées ; 2o les règles de police et de subordination; 3o l'uniforme des agens entretenus et auxiliaires.

14. Le traitement d'activité des agens entretenus et auxiliaires est fixé par le tarif no 1, joint à la présente ordonnance. Toutefois, les employés qui jouissent en ce moment d'un traitement supérieur à celui de la classe où ils seront placés, le conserveront jusqu'à ce qu'ils soient promus à un emploi ou à une autre classe supérieure.

45. Les agens entretenus, qui ne seront pas pourvus de lettre de service, recevront la solde de congé à titre de solde de disponibilité.

16. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre déterminera les frais de tournée ou de bureau qui devront être alloués aux agens principaux de service et aux agens chargés de la gestion d'un magasin, selon les localités et l'importance de leurs travaux; il déterminera aussi

les indemnités et gratifications d'entrée en campagne et de pertes à allouer aux agens entretenus ou auxiliaires appelés à une armée active.

17. Les agens licenciés ou réformés qui n'auront pas droit à la pension de retraite, dont il sera parlé à l'article suivant, recevront un traitement de réforme, conformément aux ordonnances des 5 février 1823 et 8 février 1829, s'ils réunissent huit ans de service, dont quatre dans le personnel de l'habillement et du campement.

La durée et la quotité de ce traitement de réforme sont fixées par le tarif no 2, annexé à la présente ordonnance.

18. Les agens entretenus et auxiliaires auront droit à la pension de retraite, suivant les règles générales établies pour l'armée. Leurs veuves et orphelins jouiront de tous les avantages que la législation des pensions accorde aux veuves et orphelins des militaires. La quotité de la pension de retraite des agens de l'habillement et du campement est fixée par le tarif n° 3 annexé à la présente ordonnance.

19. Pour l'exécution des articles 17 et 18 cidessus, les agens entretenus ou auxiliaires seront admis à compter, pour leur durée effective, tous leurs services antérieurs, soit dans le grade d'officier, sous-officier ou soldat de nos armées, soit dans les administrations au compte de l'Etat.

20. Lorsqu'en conformité de l'art. 4 de la présente ordonnance, des agens auxiliaires seront licenciés, ceux qui, d'après leurs services, ne pourront prétendre au traitement de réforme, recevront un mois de solde sur le pied de paix ou sur le pied de guerre, suivant leur position, à titre d'indemnité de licenciement.

24. Les agens entretenus ou auxiliaires actuellement attachés au service, et qui ne se trouveront pas compris dans le nouveau cadre d'organisation, seront admis à jouir du bénéfice des articles 17, 18, 19 et 20 ci-dessus, et jusqu'à la liquidation de leurs droits ils recevront la solde de congé.

22. Le traitement des agens du service de l'habillement est passible des mêmes ietenues, au profit de la dotation des invalides, que les autres traitemens militaires.

23. Les ouvriers nécessaires au service de manutention dans les magasins de l'habillement et du campement seront tirés, autant que possible, des escouades du bataillon d'administration spécialement affectées à ce service; à défaut, il y sera pourvu comme par le passé, mais en choisissant de préférence d'anciens militaires libérés.

24. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

N° 1o. Tarif du traitement des agens du service de l'habillement et du campement.

SOLDE SUR LE PIED DE GUERRE SOLDE SUR LE PIED DE PAIX,

[blocks in formation]

N° 2. Tarif du traitement de réformé des agens du service de l'habillement et du campement.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

N° 3. Tarif des pensions pour les agens du service de l'habillement et du campement.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PENSIONS DE RETRAITE

A TITRE DE BLESSURES, OU INFIRMITÉS GRAVES ET INCURABLES

Provenant des évènemens de la guerte, d'accidens éprouvés dans un service commandé ou des circonstances et fatigues du service militaire.

BLESSURES OU INFIRMITÉS GRAVES Qui mettent dans l'impossibilité de rester au service avant d'avoir ac-1 compli les 30 ans exigés pour le droit à la pension d'ancienneté.

campagues Minimum.

[blocks in formation]

BLESSURES OU INFIRMITÉS GRAVES

Qui occasionnent la perte absolue Amputation Amputation

de l'usage d'un membre ou qui sont équivalentes.

50 ans de

Minimum.

services,

forment un campagnes

total de plus

de 30 ans. comprises.

EMPLOIS.

Le ministre secrétaire d'Etat de la guerre, signé maréchal comte GÉEARD.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1,800 f.

30

1,800

1,200

1,200

800

« PreviousContinue »