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Ordon

7 NOVEMRRE Pr. 20 DECEMBRE 1830. nance du Roi sur le Mont-de-Picté de Beaucaire. (9, Bull. O. 27, no 503.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. Le Mont-de-Piété, créé à Beaucaire (Gard), par lettres-patentes du 16 juin 1583, sera désormais régi conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

RÈGLEMENT.

POUR LE MONT-DE-PIÉTÉ DE BEAUCAIRE.

TITRE Ier. De l'administration.

Art. 1er. Le Mont-de-Piété de Beaucaire sera régi par une administration gratuite et charitable, composée de cinq administrateurs du bureau de bienfaisance et de cinq autres administrateurs nommés par le ministre de l'intérieur, sur une liste triple de candidats présentés par l'administration et sur l'avis du préfet. Pour la première formation, ces cinq derniers administrateurs seront nommés par le ministre, sur la proposition du préfet.

2. Les administrateurs qui seront membres du bureau de bienfaisance resteront en fonctions tant qu'ils conserveront cette qualité ; les cinq autres seront nommés pour cinq ans, et seront renouvelés chaque année par cinquième. Le sort, et ensuite l'ancienneté, déterminera l'ordre de sortie. Ils seront indéfiniment rééligibles.

3. Le maire sera président-né de l'administration.

4. L'administration élira dans son sein un vice-président, directeur, et un secrétaire. Ils resteront en fonctions pendant un an, et pourront être réélus.

5. Les autres membres de l'administration rempliront alternativement les fonctions d'appréciateurs amiables des objets présentés en nantissement; mais pour l'estimation des objets d'or et d'argent elle désignera un orfèvre.

6. L'administration nommera hors de son sein un garde-magasin, un caissier, et le nombre d'employés nécessaire pour assurer le service de l'établissement, et elle réglera, sauf l'approbation du préfet, leurs appointemens et les cautionnemens auxquels elle jugera convenable de les assujétir. L'administration pourra aussi révoquer la nomination de ces employés, mais également avec l'approbation du préfet.

7. L'administration s'assemblera, en réunion ordinaire, à des époques fixes et qui seront déterminées par elle. Le maire, président-né, ou le vice-président, directeur, pourra en outre la convoquer en assemblée extraordinaire aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

8. Il est expressément interdit à tout administrateur ou employé du Mont-de-Piété de faire lui-même aucun prêt sur nantissement, même après que les emprunteurs auraient été refusés dans les bureaux, sous peine de destitution et d'être en outre poursuivi devant les tribunaux, conformément à l'article 3 de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804).

9. 11 leur est également défendu, sous peine de destitution, de se rendre adjudicataires d'aucun objet mis en vente par le mont-depiété.

10. Les bureaux de l'établissement seront ouverts au public aux jours et aux heures qui seront indiqués par l'administration.

TITRE II. Des fonctions des administrateurs et des préposés chargés des différentes parties du service.

Du vice-président, directeur.

11. Le directeur inspecte les opérations, veille à l'exécution des lois, ordonnances, décisions et règlemens, et à celle des délibérations de l'administration.

12. Il surveille les magasins, et doit en faire souvent la visite.

13. Il lève les difficultés qui peuvent survenir entre les emprunteurs et les employés de l'administration.

14. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions qui peuvent être faites; mais il est tenu de prendre sur les objets d'un intérêt majeur l'avis de l'administration.

45. Le directeur est chargé de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens,

aux fournitures de bureaux, aux traitemens des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais de régie. Il y pourvoit par des états ou mandats que le caissier est tenu d'acquitter.

16. Il tient tous les registres nécessaires à sa gestion, et les présente toutes les fois qu'il en est requis par l'administration.

17. Il fait à l'administration les rapports et les propositions qu'il croit utiles à l'établisse

ment.

18. Aux époques fixées par l'administration, le directeur lui remet un hordereau de recette et de dépense, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un sommaire de situation des magasins et un tableau analytique des opérations de l'établissement.

49. Dans le courant du troisième trimestre de chaque année, le directeur présente à l'administration le budget des recettes et des dépenses présumées de l'établissement pour l'année suivante.

20. Le directeur rend également à l'administration, dans le cours du premier trimestre de chaque année, le compte des opérations de l'établissement et de leurs résultats pendant l'année précédente.

21. Les comptes et budgets, vérifiés par l'administration, seront réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823.

Du secrétaire.

22. Le secrétaire tient les registres de la correspondance et des délibérations, et en délivre les expéditions.

23. Il est chargé de tout ce qui concerne la convocation des administrateurs en réunions ordinaires et extraordinaires, suivant les indications qu'il reçoit de qui de droit.

24. Le secrétaire est chargé de la garde des archives.

25. L'administration pourra, si elle le juge nécessaire, désigner un employé qui aura le titre de secrétaire-adjoint, et qui aidera l'administrateur-secrétaire dans ses fonctions.

Du caissier.

26. Le caissier est dépositaire des fonds de l'établissement. Il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.

27. Il ne peut faire aucun paiement sars un état ou un mandat du directeur, pour des déper ses autres que les prêts qu'il effectue sur le vu des reconnaissances du garde-magasin, et la remise du boni, qui a lieu d'après les comptes de veute,

28. Il ne peut pas non plus recevoir des fonds autres que ceux qui proviennent des dégagemens, renouvellemens et ventes, si ce n'st d'après un bordereau signé par le directeur.

29. Le caissier tient tous les registres nécessaires à la régularité de sa comptabilité, d'après ce qui est réglé par l'administration.

30. A l'expiration de chaque année, le caissier remet au directeur le compte des recettes et des dépenses de la caisse, appuyé des pièces justificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre à l'administration.

Des administrateurs surveillans.

31. Chaque semaine, deux administrateurs seront chargés de la surveillance de l'établissement.

32. Ils président les séances d'engagemens, da renouvellemens et de dégagemens.

33. Ils sont chargés de l'estimation de to is les objets présentés en nantissement, sauf de celle des objets d'or et d'argent, qui est fate, sous leur direction, par l'orfèvre appéciateur désigné à cet effet par l'administrati n.

34. Lorsque l'emprunteur acquiesce à l'estination qui est faite le son nantissement, I montant de cette évaluation est indiqué sur un bulletin qui reste joint au nanti sement.

35. Lorsqu'un nantissement est composé de plusieurs objets, ils sont tous appréciés séprément, et les diverses estimations sont portées sur le bulletin dont il est fait mention à l'article précédent; mais le montant total de cas estimations est seul porté sur le registre do 3 prêts.

36. Les administrateurs surveillans et l'orfère appréciateur visiteront les magasins, afin de s'assurer que les nantissemens y sont bien distribués et gardés.

Du garde-magasin.

37. Le garde-magasin a, en cette qualité, la manutention des magasins. Il est tenu de veller soigneusement à la garde et à la conse vation des effets qui y sont déposés. il est responsable de leur disparition, sauf les cas de force majeure. Il est également responsable de leur détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elle ne provient pas de sa négli gence.

38. Il doit faire la visite et le remuement des objets déposés et qui sont susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois, en présence des administrateurs surveillans, ou, au moins, de l'un d'eux,

39. Il est seul dépositaire des clefs des différens magasins où sont placés les objets donnés en nantissement.

40. Les objets précieux doivent être renfermés dans des armoires particulières.

41. Le garde-magasin tient soigneusement les registres et répertoires indiqués par l'administration.

42. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, mais avec l'agrément de l'administration, et en restant garant de celui qui le remplace.

TITRE III. Des opérations du Mont-dePiété.

43. Les opérations du Mont-de-Piété consistent dans le prêt sur nantissement en faveur des indigens.

44. Les prêts sont accordés sur engagemens d'effets mobiliers déposés dans les magasins de l'établissement.

45. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt, s'il n'est connu ou domicilié dans la ville, ou assisté d'un répondant qui remplisse l'une ou l'autre de ces conditions.

46. Ne seront point admis à l'emprunt les enfans en puissance paternelle ou en tutelle, les fripiers et courtiers de bardes, et les femmes mariées qui ne prouveraient pas qu'elles sont propriétaires des effets présentés, ou, qu'elles agissent avec l'autorisation de leurs maris.

47. On prendra, dans le cas où les nantissemens seraient présentés par des personnes soupçonnées de les avoir volés, les mesures indiquées au titre XI du présent règlement. (Police et Contentieux.).

48. Lorsque les dépôts auront été jugés admissibles, les administrateurs surveillans procéderont à l'estimation des effets et fixeront les sommes à prêter sur leur valeur et d'après les fixations suivantes, savoir, pour les nautissemens en vaisselle, en bijou d'or et d'argent, les quatre cinquièmes de leur valeur au poids; et, pour tous les autres effets, les deux tiers du prix de leur estimation.

49. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt des effets qu'il donne en mantissement. S'il est illettré et inconnu, l'acte sera signé par son répondant; mais s'il est connu, il sera dispensé de présenter un répondant, et l'un des administrateurs surveillans certifiera sur le registre l'incapacité du déposant de remplir la formalité de la signature.

50. Le garde-magasin, sur le vu du bulletin des administrateurs surveillans, euregistrera le nantissement, et délivrera à l'emprun

teur une reconnaissance des effets qui le Cette reconnaissance sera au composent, porteur, et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et ses conditions.

51. Sur le vu de cette reconnaissance, le caissier remettra à l'emprunteur la somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée.

52. Dans le cas où l'emprunteur perdrait sa reconnaissance, il devra en faire aussitôt la déclaration aux administrateurs surveillans, qui la feront inscrire sur le registre du garde - magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance serait adirée, et la signeront avec le déposant. Si ce dernier est illet tré, il sera fait mention de cette circonstance.

TITRE IV. Des formes et des conditions du pret.

53. Les prêts du Mont-de-Piété seront accordés pour un an.

54. Les emprunteurs pourront renouveler leurs engagemens à l'échéance, ainsi qu'il est expliqué au titre V (Des renouvellemens).

55. Ils pourront aussi dégager les effets déposés, avant le terme fixé pour la durée du prêt, en remplissant les formalités indiquées au titre VI (Des dégagemens).

56. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après l'évaluation du nantissement, la reconnaissance n'en devra pas moins porter l'évaluation entière, les appréciateurs ne devant pas la réduire dans la proportion du prêt.

57. Si l'administration du Mont-de-Piété juge qu'il soit nécessaire de fixer un maximum et un minimum des prêts, elle les réglera par une délibération qui sera soumise à l'approbation du préfet.

58. Ces fixat ons pourront être modifiées en suivant la même marche.

59. Le droit unique à percevoir par l'établissement pour frais d'appréciation, de dépôt, de magasinage, de garde et de régie, ainsi que pour l'intérêt des sommes prêtées, sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposilion de l'administration et l'avis du préfet; mais il ne pourra pas excéder six pour cent

par an.

6. Les décomptes des droits dus par les emprunteurs se fera par quinzaine, et là quinzaine commencée sera due en entier,

TITNE V. Des renouvellemens.

61. A l'expiration de la durée du prêt,

l'emprunteur pourra être admis, si rien d'ailleurs ne s'y oppose, à renouveler l'engagement des effets donnés par lui en nantissement, et par ce moyen, à en empêcher la

vente.

62. Le renouvellement aura lieu aux mêmes conditions et pour le même délai que le prêt primitif.

63. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord des intérêts dus au Mont-de-Piété, et de rembourser le cinquième de la somme prêtée.

64. La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée, et le dégagement sera constaté sur les registres. Une nouvelle reconnaissance dans laquelle la somme prêtée sera diminuée d'un cinquième, en conservant aux objets leur estimation primitive, sera remise à l'emprun

teur.

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65. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui remboursera à l'établissement les sommes prêtées, plus les intérêts dus, pourra retirer le nantissement indiqué dans ladite reconnaissance, soit avant le terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente n'en aurait pas encore été faite.

66. Pour opérer le dégagement, l'emprunteur devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature et la remettra au garde-magasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.

67. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en serait payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, d'un cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or ou d'argent, ou en autres effets.

68. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et qui en aura fait la déclaration, ne pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé pour l'engagement.

TITRE VII. Des ventes des nantissemens.

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69. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du Mont-de-Piété délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur.

70. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente au Mont-dePiété des effets autres que ceux qui auront été mis en nantissement, dans les formes voulues par le présent règlement.

71. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence de quatre administrateurs, y compris les deux administrateurs surveillans, et par le ministère du garde-magasin et à la diligence du vice-président directeur, d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé sur la note que lui aura fournie le garde-magasin des nantissemens dont le terme de prêt est échu et dont l'engagement n'a pas été renouvelé.

72. Le rôle dressé par le directeur sera préalablement rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou par l'un des juges du même tribunal à ce commis, en vertu d'une ordonnance mise sans frais au bas de la requête qui sera présentée par le directeur.

73. Le directeur veillera à ce qu'il y ait au moins une vente chaque année.

74. Dans le cas où, à la première exposition, un nantissement ne serait pas porté au montant de la somme due au Mont-de-Piété en principal et en intérêts, les administrateurs auront le droit d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante.

75. Les administrateurs auront le même droit dans l'intérêt des emprunteurs, lorsque les effets ne sont pas portés à leur valeur au moins approximative, quoique les intérêts de l'établissement soient assurés, ou bien encore s'ils s'aperçoivent qu'il y ait collusion entre les enchérisseurs.

76. Quel que soit le motif qui fasse suspendre la vente d'un objet, le propriétaire ne pourra, en aucun cas, être obligé de payer les intérêts pour le temps qui se sera écoulé depuis la première exposition de son nantis

sement.

77. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou seulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le rôle de vente, il en sera donné avis au contrôleur des droits de marque, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantisse

mens.

78. Le contrôleur se transportera, à cet effet, au dépôt des ventes du Mont-de-Piété, et formera, après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service.

79. Quant aux nantissemens d'or et d'argent qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être marqués, ils seront brisés avant d'être exposés en vente, et, dans le cas où ils n'auraient pas été achetés, ils seront fondus par les soins des administrateurs, et les matières d'or et d'argent, ainsi que les pierres précieuses qui en proviendront, seront vendues de gré à gré. Le produit servira à couvrir le Mont-de-Piété de ses prêts, des intérêts dus et des frais de fonte et de vente, et le surplus formera le boni à remettre aux emprun

teurs.

80. Les ventes du Mont-de-Piété se feront dans un local désigné par l'administration, et seront annoncées au moins huit jours à l'avance par des publications et des affiches. Les affiches contiendront l'indication sommaire des numéros des articles à vendre, de la nature de ces nantissemens et des conditions de la vente.

81. Les oppositions formées à la vente de nantissemens n'empêcheront pas que cette vente n'ait lieu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir ses droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente, après l'entier acquittement de la somme due au Montde-Piété.

82. Le droit à percevoir par l'administration pour les frais de vente ne pourra s'élever à plus d'un pour cent de la valeur des gages. Il sera à la charge de l'adjudicataire, et en sus du prix de son adjudication.

83. L'officier ministériel que l'administration aura chargé de la vente en versera le produit, à la fin de chaque vacation, entre les mains du caissier, et lui remettra les procèsverbaux des ventes et tous les actes qui y sont relatifs, et au vu desquels le caissier formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant.

84. Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente, et, de l'autre, de la somme due par l'emprunteur, tant en principal qu'intérêts; et il indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de tenir compte au déposant, soit le déficit à supporter par l'établissement, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

TITRE VIII. De l'excédant ou boni.

85. Le paiement de l'excédant ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

86. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissances seront reçus à former op

position à la délivrance du boni dû à ces derniers.

87. Ces oppositions devront être formées entre les mains du directeur, et ne seront obligatoires pour le Mont-de-Piété qu'après qu'elles auront été visées par lui.

88. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, il ne pourra plus être fait à l'emprunteur que du consentement de l'opposant et sur le vu de la décharge ou main-levée de son opposition.

89. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront plus être ré clamés, et deviendront la propriété de l'établissement.

90. Les dispositions de l'article précédent seront rappelées, en forme d'avis, dans la formule des reconnaissances.

TITRE IX. De l'emprunt et du dépôt.

94. Le Mont-de-Piété pourra, lorsque les besoins du service l'exigeront, recevoir et employer tous les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit en placement, soit en simple dépôt.

92. Le taux de l'intérêt auquel ces placemens seront reçus sera fixé par une délibération de l'administration, sauf confirmation par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet; mais ils ne porteront intérêt que lorsque les prêteurs ou les déposans consentiront à les laisser au moins un an dans la caisse de l'établissement.

93. Si les prêteurs ou déposans n'ont point fixé l'époque de leur remboursement, ils seront obligés de prévenir le directeur six mois avant l'époque à laquelle ils désireront être remboursés.

94. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur ou nominatif, au choix du déposant, dont l'un pour le principal et l'autre pour les intérêts. Ces billets porteront le numéro d'enregistrement, la date de l'émission et celle de l'échéance.

95. Le billet pour le principal indiquera la quotité du placement, et le billet relatif aux intérêts en indiquera le montant. Ils seront signés par le caissier, enregistrés à la direction, et la mention de cet enregistrement sera signée par le directeur.

96. Au fur et à mesure de l'acquittement de ces divers effets, mention en sera faite en marge de leur article d'enregistrement.

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