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Louis-Philippe, etc. Vu le décret du 18 juin 1811 contenant règlement des frais de justice criminelle; vu la décision royale en date du 29 juillet 1818, qui accorde à notre procureur près le tribunal de première instance de Paris, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, une indemnité annuelle de quatre mille francs, à l'effet de subvenir à l'augmentation de ses frais de parquet; vu l'ordonnance royale du 29 novembre 1820, qui alloue sur les mêmes fonds une indemnité annuelle et individuelle de six cents francs aux deux commissaires de police délégués, en vertu de l'article 444 du Code d'instruction criminelle, par notre procureur général près la cour royale de Paris, pour remplir les fonctions du ministère public au tribunal de simple police de la même ville;

Considérant qu'aucune disposition de lois, ni de règlemens ayant force de loi, ne peut être invoquée pour maintenir le paiement de ces indemnités sur les fonds affectés à l'acquit des frais de justice criminelle,

Art. 1er. Les deux indemnités dont il s'agit sont supprimées à partir du 1er août dernier. 2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure), et notre ministre des finances (M. Laffitte), sont chargés, etc.

21 OCTOBRE= Pr. 4 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui supprime le traitement et les frais d'établissement des cardinaux. (9, Bull. O. 26, n° 475.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat,

Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté du 7 ventose an 11, concernant le traitement et les frais d'installation des cardinaux, sont rapportées. Le traitement dont jouissent actuellement les cardinaux résidant en France cessera de leur être acquitté à compter du 1er janvier 4831.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (duc de Broglie), est chargé, etc.

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des droits civils tant qu'ils continueront d'y résider. (9, Bull. O. 18, no 330.)

21 OCTOBRE 1830.-Ordonnance du Roi qui accorde une pension à un ancien conseiller de préfecture. (9, Bull. 20 bis, n° 10.)

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Ordonnance

22 OCTOBRE 1er NOVEMBRE 1830. du Roi qui accorde un nouveau crédit d'un million pour le paiement de primes d'encouragement aux pèches maritimes. (9, Bull. O. 18, no 319.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu la loi du 2 août 1828, qui fixe à deux millions quatre cent mille francs le crédit ouvert pour le paiement des primes accordées à l'encouragement des pêches de la morue et de la baleine dans le courant de l'exercice 1830; vu l'ordonnance royale du 26 juin dernier, qui accorde pour le paiement de ces primes un crédit supplémentaire d'un million six cent mille francs; vu l'état des liquidations desdites primes effectuées jusqu'à ce jour et duquel il résulte que les crédits alloués sont épuisés; voulant pourvoir aux besoins de ce service:

Art. 1er. Un nouveau crédit supplémentaire d'un million est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur pour le paiement des primes d'encouragement aux pêches maritimes dans le courant de l'année 1830.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Guizot et baron Louis) sont chargés, etc.

22 OCTOBRE 1830.- Ordonnance du Roi qui accorde une pension à un ancien préfet. (9, Bull. O. 25 bis, no 2.)

22 OCTOBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui crée un second commissariat de police dans la ville d'Alais, département du Gard. (9, Bull. O. 22, no 409

22 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui crée un commissariat de police dans la commune de Brie-Comte-Robert, département de Seine-etMarne. (9, Bull. O. 22, no 410)

2 2 OCTOBRE 1830.. Ordonnance du Roi portant que le village de Grenelle et les terrains qui en dépendent sont distraits de la commune de Vaugirard, arrondissement de Sceaux, département de la Seine, pour former une commune séparée. Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. (9, Bull. O. 18, no 334.)

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munes de Billy-sur-Ourcq, de Montmaur et de Noyers. (9, Bull. O. 26, no 493 à 495.)

23 OCTOBRE 1830.-Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la donation faite à la commune de Vivier-lès-Lavaur (Tarn), par M. Gasc, d'une pièce de terre évaluée à un revenu de 2 fr. (9, Bull. O. 28, no 543.)

25 0OTOBRE= Pr. 1 DECEmbre 1830. Ordonnance du Roi portant fixation du traitement de l'archevêque de Paris. (9, Bulletin O. 25, n° 456.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat,

Art. 1er. Le traitement de l'archevêque de Paris est fixé à la somme de cinquante mille francs par an, à compter de l'année 1834.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat (duc de Broglie), est chargé, etc.

25 OCTOBRE Pr. 16 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi portant suppression ou réduction de pensions accordées sur les fonds du sceau. (9, Bull. O. 21. n° 376.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice,

Art. 4r. L'ordonnance royale du 15 mai 1822, portant concession d'une pension de trois mille francs à madame veuve Dalon, née MarieLouise-Henriette Rolland; celle du 17 avril 1823, portant concession d'une pension de six mille francs à madame veuve de Perpigna, née Madeleine Sainfort-Raye, et à mademoiselle Marguerite-Raimonde de Perpigna, sa fille; celle du même jour, portant concession d'une pension de six mille francs sur le sceau à M. le comte de La Bourdonnaye-Blossac (CharlesEsprit-Marie), pair de France; celle du 25 juin 1827, portant concession d'une pension de huit mille francs à madame la vicomtesse de Peyronnet, née Boutin, et à ses trois enfans, sont et demeurent révoquées, ainsi que celle du 11 mai 1825, portant concession d'une pension de quatorze cents francs à M. d'Urbain-Gautier.

2. La pension de trois mille francs accordée sur les fonds du sceau à madame la marquise Dax-Daxa, née Anastasie-Emile Guignart de Saint-Priest, par ordonnance du 30 août 1818, est réduite à deux mille francs. Celles de six mille francs accordées par ordonnance du 17 avril 1823 à MM. Lambert (Augustin-CharlesPascal), ancien conseiller d'Etat; Foulon d'Ecotier (Eugène-Joseph-Stanislas), ancien conseiller d'Etat; de La Porte-Lalanne (ArnauldJoseph), ancien conseiller d'Etat ; et celle de six mille francs accordée par ordonnance du 5 novembre 1826 à M. Pagès, ancien procureur général à la Cour royale de Riom, sont et de

meurent réduites chacune à la somme annuelle de trois mille francs. Celle de trois mille francs accordée à madame la comtesse Maréchal de Vezet, née Françoise-Emilie de Germigney, par ordonnance du 17 avril 1823, est réduite à la somme annuelle de deux mille francs. Celle de trois mille francs accordée à mademoiselle Bellart (Julie-Françoise), par ordonnance du 5 août 1826 est réduite à la somme annuelle de deux mille francs. Celle de deux mille francs accordée à M. Rebut-la-Rhoëllerie par ordonnance du 27 janvier 1828 est réduite à la somme annuelle de mille francs.

3. La présente ordonnance recevra son exécution à compter du 1er janvier prochain.

4. Toutes les ordonnances contraires à la présente sont rapportées.

5. Une ampliation de la présente ordonnance sera transmise à notre ministre des finances.

Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

26 OCTOBRE Pr. 4 DECEMBRE 2830.-Ordonnance du Roi qui nomme un comité d'escompte pour la distribution des secours accordés au commerce, et fixe le taux et les conditions de cet escompte. (9, Bull. O. 26, no 468.)

Louis-Philippe, etc. Vu la loi du 17 octobre courant; vu notre ordonnance du 18 dudit ; considérant qu'il importe, pour remplir entièrement les intentions de la loi, d'en étendre les dispositions à toutes les classes du commerce, el particulièrement de faciliter l'escompte des effets que les statuts de la Banque de France ne lui permetteut pas d'admettre, pourvu que les souscripteurs ou présentateurs jouissent d'une réputation de solvabilité suffisante, le but et le devoir du Gouvernement étant de suppléer aux difficultés du moment pour aider le négociant gêné ou embarrassé, et non pour fournir des fonds à celui dont les moyens sont totalement épuisés; ayant pris également en considération les vues présentées par la commission du commerce pour donner à ses travaux toute l'utilité désirable; sur le rapport de notre ministre des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il sera formé auprès de la commission du commerce, instituée par notre ordonnance du 18 de ce mois, un comité d'escompte composé de sept membres.

Le comité sera chargé, sous la responsabilité morale, de juger et d'admettre à l'escompte le papier sur Paris à deux signatures reconnues solvables et échéant de trois à six mois, ainsi que le papier sur les départemens à trois mois au plus, que les statuts de la Banque de France ne lui permettent pas d'admettre.

Le comité fixera une somme qui ne pourra être dépassée pour chaque présentateur.

2. Une somme d'un million trois cent mille

francs, prise sur le crédit extraordinaire de trente millions créé par la loi du 17 octobre courant, sera mise à la disposition du comité, savoir un million pour l'escompte du papier sur Paris, et trois cent mille francs pour celui du papier sur les départemens.

3. Le taux de l'escompte est fixé à quatre pour cent par an pour le papier sur Paris, et à cinq pour cent pour le papier sur les départemens. Les escomptes seront faits d'après le mode qui sera arrêté par le comité, sur bordereaux certifiés par trois de ses membres au moins. Les bons délivrés, soit sur le Trésor, soit sur la Banque de France pour compte du Trésor, en conséquence desdits bordereaux, devront également être signés de trois membres du comité.

4. Les effets escomptés seront remis chaque soil, pour le compte du Trésor, à la Banque de France, et conservés par elle. A mesure que les effets sur Paris arriveront à l'échéance de trois mois, l'escompte pourra en être demandé à la Banque, sous la garantie du Trésor pour troisieme signature, sans toutefois que cette garantie puisse excéder la somme fixée par l'art 2.

5. Le papier sur la province à deux signatures reconnues solvables, et à trois mois au plus, sera examiné et vérifié comme le papier sur Paris, et remis au Trésor avec les bordereaux visés. Le montant en sera payé contre un bon signé de trois membres du comité. Le Trésor sera chargé d'en faire opérer le recouvrement aux échéances.

9. Sont nommés membres du comité : MM. Bouvattier, négociant en bois étrangers; Journet, ancien négociant en cuirs et corroiries; Hémon, négociant en épiceries; F. Ferron, négociant en quincaillerie; Ledoux fils, négociant en librairie; Ruffier et Loignon, banquiers.

7. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

27 OCTOBRE= Pr. 20 NOVEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi qui supprime la congrégation du Saint-Esprit (9, Bull. O. 23. n° 423.) (i).

Louis-Philippe, etc. Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies sur la congrégation du Saint-Esprit, autorisée antérieurement à la loi du 2 janvier 1817, et destinée à former des prêtres pour les colonies; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes.

Art. 1er. La disposition de l'ordonnance du 2 avril 1816, qui accorde un secours annuel de cinq mille francs à la congrégation du SaintEsprit, est rapportée. Cette dépense cessera d'être supportee par l'Etat à dater du 1er octobre 1830 (2).

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultés (duc de Broglie) est chargé, etc.

27 OCTOBRE = Pr. 20 NOVEMBRE 1830 Ordonnance du Roi qui autorise des exploitations dans plusieurs bois communaux, (9, Bull. O, 23, n° 425.)

Pr. 1er no

(1) Get intitulé est inexact: l'ordonnance refuse des fonds, mais ne supprime point la congrégation: il est d'ailleurs douteux que le roi ait le droit de la supprimer. Voy. la note ci-après. (2) Voy, les lois du 28 octobre venibro 189, du 13: Pr. 19 février 1790, du 18 Boût 92, du 3 octobre 1793, du 9 nivose an 2 du 18 germinal an 10, décrets du 3 messidor an 12, du 3 janvier 1812, du 23 janvier 1813, lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 1825. Je persiste à penser que le seul fait d'ètre affilié à une congregation religieuse non autorisée ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine. Dans l'état de nos mœurs et de notre législation, les congrégations religienses peuvent se former, sans que personne it le droit de l'empêcher: mais elles n'ont aucune existence légale, tant qu'elles n'ont pas reçu d'autorisation : les individus qui les composent jouissent, comme individus, de tous leurs droits, et sont punissables à raison des delits qu'ils pourraient commettre isolémeut ou de complicité: mais ils ne forment pas un corps jouissant de la vie civile et politique; il y a plus, l'Etat qui sait qu'une congregation religieuse est formée, que les individus qui la composent prennent certains engagemens, se soumettent à certaines conditions, peut déclarer que ces individus, par cela seul, n'offrent pas les garanties convenables, et les exclure des

fonctions publiques ou de l'enseignement. Un arrêt de la cour d'Aix, en date du 29 juin 1830 a décidé qu'aucune peine n'est pas applicable aux individus qui paraissent en public revêtus d'un costume d'un ordre religieux aboli. (Voy. Sirey, 30, 235.)

Voilà des principes qui me paraissent incontestables: cependant je crois que l'autorité municipale pourrait, par des règlemens de police, prohiber le port des costumes d'ordres religieux supprimés, et qu'aux termes des art. 3, til. Xl de la loi du 16 Pr. 24 août 1790: 46, tit. 1o de la loi du 19: Pr. 22 juillet 1791, 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, les contrevenans seraient punissables des peines de simple police.

D'ailleurs, et cette remarque est importante, il semble résulter de la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés, dans la séance du 7 mars 1829 (Voy. Mon. du 8), que les congrégations d'hommes établies par ordonnance, avant la loi du 2 mai 1817, ont une existence légale en supposant que cela soit vrai, la présente ordonDauce n'en doit pas moins avoir son effet; elle révoque our l'avenir des allocations de fonds, et ne statue point sur l'existence des deux congrégations.

Voy. l'ordonnance du 1er juillet 1817 sur les Lazaristes, les ordonnances qui y sont visées, l'ordonnance du 9 avril 1816.

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30 OCTOBRE 1830. Lettres-patentes qui érigent un majorat en faveur du sieur Jean-Auguste Sarget de la Fontaine. (9, Bulletin O. 28, n° 541.)

31 OCTOBRE Pr. 16 NOVEMBRE 1830, --- Ordonnance portant suppression de la commission du sceau et réunion de ses attributions aux divisions du ministère de la justice. (9, Bull. O. 21, n° 370.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice,

Art 4er. L'administration du sceau sera réunie à notre ministère de la justice, et en formera, à l'avenir, une division nouvelle, sous la dénomination de division du sceau. Le secrétaire général actuel du sceau prendra le titre de chef de division, et sera assimilé aux autres chefs de division du même ministère, en conservant ses attributions actuelles.

Les chefs de service et employés du sceau scront réunis et assimilés aux chefs de service et employés du ministère de la justice, dans le budget duquel ils seront compris à l'avenir.

2. La commission du sceau est supprimée, à compter du 1er novembre prochain. Ses fonctions seront attribuées au conseil d'administration établi près notre garde-des-sceaux, ministre de la justice. Le chef de la division du sceau y sera admis sur le même pied que les autres chefs de division du ministère, et y fera le rapport des affaires du sceau. Les décisions y seront prises à la pluralité des voix des membres composant le conseil.

3. Les fonctions de commissaire du Roi au sceau de France seront remplies par le secrétaire général du ministère de la justice sans traitement supplémentaire.

4. Les fonds déposés à la caisse des consignations comme constituant le fonds de retraite du ministère de la justice et de la caisse du sceau seront réunis dans un seul et même compte, pour les produits en être appliqués aux

retraites qui seront accordées aux employés de toutes les divisions du ministère de la justice sans distinction.

5. Les référendaires institués près la chancellerie continueront d'être seuls chargés de la poursuite des affaires sur lesquelles la commission du sceau était appelée à délibérer. Ils devront fournir un cautionnement de cinq cents francs de rente cinq pour cent sur l'Etat. Ce cautionnement sera déposé à la caisse des consiguations dans le délai de six mois, et ne pourra être retiré que dans les formes voulues pour les autres cautionnemens.

6. Notre garde-des-sceaux continuera de prononcer, d'après les moyens d'existence des impétrans, sur les réductions de droits qu'il paraîtra juste d'accorder pour la délivrance des lettres de naturalité, de dispenses d'âge et de parenté pour mariage.

7. Il sera proposé, dans le projet de la prochaine loi des finances, des dispositions législatives propres à réunir la caisse du sceau au Trésor public, et à assurer, sur les fonds dudit Trésor, le paiement des frais de l'administration du sceau et le service des autres dépenses qui en dépendent.

8. Toutes les ordonnances et tous règlemens contraires à la présente sont et demeurent abrogés.

9. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

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(1) Ces ordonnances sont contresignées Dupont (de l'Eure).

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Louis-Philippe, etc.

Notre conseil des ministres se compose, de M. Laffitte, président, et ministre secrétaire d'Etat au département des finances; de M. Dupont (de l'Eure), garde-des-sceaux et ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; de M. le maréchal Gérard, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; de M. le comte Sébastiani, ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; de M. le maréchal Maison, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; de M. le comte de Montalivet, ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; et de M. Mérilhou, ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, et président du Conseil-d'Etat.

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Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 16 octobre dernier qui institue un administeur spécial pour tout ce qui concerne les domaines et propriétés de l'ancienne dotation de la couronne, et nomme à cet emploi M. le comte de Montalivet, pair de France; vu notre ordonnance du 2 novembre présent mois, qui nomme M. le comte de Montalivet ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; sur le rapport de notre ministre des finances,

Art. 1er. M. Delaître, ancien préfet du département de Seine-et-Oise, est chargé provisoirement de l'administration des domaines et propriétés de l'ancienne dotation de la cou

ronne.

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du Roi relative aux propositions de la commission chargée d'examiner les demandes de prêts ou secours faites par le commerce. (9, Bull. O. 28, n° 520.)

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 18 octobre dernier relative à l'exécution de la loi du 17 du même mois, concernant les prêts et avances à distribuer au commerce et à l'industrie;

Considérant que, par suite de la nouvelle organisation de notre conseil des ministres

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