Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous délits de coupe ou d'enlèvement de bois, genêts, bruyères et feuilles mortes, commis dans les forêts depuis le 1er décembre 4 829 jusqu'au 1er mars 1830, par des individus contre lesquels aucun procès-verbal n'a été rapporté pour délit forestier depuis la promulgation de notre dernière ordonnance d'amnistie du novembre 1827, et qui n'ont pas fait partie des rassemblemens qui se sont portés dans les forêts. 2. L'amnistie accordée par l'article précédent s'appliquera tant à l'emprisonnement et aux amendes qu'aux frais et aux dommages et intėrêts prononcés et encourus au profit de l'Etat. Ceux des délinquans qui seraient actuelle ment détenus seront immédiatement mis en liberté. Il sera fait remise aux parties des objets saisis ou non vendus qui seront reconnus leur appartenir. 3. L'amnistie ne pourra être opposée aux (1) C'est une nouvelle application de ce principe que la grâce et l'amnistie ne peuvent nuire aux Vu l'état annexé à la loi de finances du 2 août 1829, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1830, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des finances pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs, et l'autre à celle de notre ministre de l'intérieur, pour secours effectifs en raison de grêle, orages, incendies, etc.; Voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens; Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances sera réparti de la manière suivante : Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets. Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens en raison de leurs pertes et de leurs besoins. 2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces deux contributions. 3. Seront imputés sur ce fonds, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 sep droits des tiers. Voy. Legraverend, 3e édit,, t. 2 p. 755 et 756, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Vu notre ordonnance du 27 août 1828, qui autorise les sieurs Mellet et Henri à établir, à leurs frais, moyennant la concession à perpétuité d'un droit de péage, un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne; Vu les plans du tracé de ce chemin et le mémoire à l'appui, remis le 27 juin 1829, par lesdits sieurs Mellet et Henry; Vu l'avis du préfet de la Loire sur ce tracé ; Vu la demande des concessionnaires de faire embrancher leur chemin de fer sur celui de Saint-Etienne à la Loire, au lieu dit la Fouillouse; Vu l'avis donné sur ces plans par le conseil général des ponts-et-chaussées; Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La direction du tracé du chemin de fer du pont d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance. 2. Du Domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Etienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er. du cahier des charges joint à notre ordonnance du 37 août 1828. 3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville; mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir å telle rive du fleuve qui leur conviendra. 4. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1°. pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne, conformément aux dispositions des articles précédens; 2°. pour les points de chargement et de déchargement à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera avec son avis, à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra. 5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n°. 7, de Paris à Antibes, et n°. 82, de Roanne au Rhône et les routes départementales n°. 1er., de Lyon à Montbrison, et n°. 2, de Montbrison à SaintEtienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin, sans changer le niveau de ces communications. Les concessionnaires seront autorisés à baisser d'un mètre la chaussée de la route royale n°. 89, de Lyon à Bordeaux, au point où elle doit être traversée par leur chemin de fer; mais ils établiront, des deux côtés de la coupure, des rampes de trois centimètres, et feront exécuter sous la route, dans la direction des fossés du chemin, deux aquéducs pour l'écoulement des eaux. Tous les travaux nécessités par ces dispositions seront à leur charge. Les rails et leurs encastremens dans les dés seront de même forme et de même dimension que ceux qui ont été établis sur la route royale n°. 82, à sa rencontre avec le chemin de Saint-Etienne à la Loire. 6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, ponceaux et aquéducs à construire sur des eaux publiques, ou, au moins un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux. 7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aquéducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux la facilité des irrigations, l'asséchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fosses du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis. 4 8. Si, dans les endroits où le chemin de fer traversera des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau une hauteur de cinquante centimètres sous clef, ou sous poutre, au-dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées. 9. L'inclinaison des rampes d'accession des chemins vicinaux et ruraux et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépassera pas cinq centimètres par mètre. 10. Il sera placé des bornes, poteaux ou lisses, à l'intersection du chemin de fer avec les routes royales ou départementales, partout où ces bornes ou poteaux seront nécessaires pour prévenir les accidens. 11. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires à la construction du chemin; elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. 12. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de la guerre. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Un sous-secrétaire d'Etat, nommé par nous, sera attaché à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. 2. Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre sera chargé du personnel et de toutes les parties du service qui lui seront déléguées par notre ministre secrétaire-d'Etat de ce département. 3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre (comte de Bourmont) est chargé, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Vu les ordonnances des 2 avril et 29 octobre 1823, 7 et 25 mai 1828, et 23 septembre 1829; Considérant que les chaudières dans lesquelles on produit habituellement de la vapeur à un degré de pression quelconque, peuvent offrir les mêmes dangers que celles des machines à haute pression, soit que ces chaudières servent à la marche des machines, au chauf fage à la vapeur, ou à tout autre usage analogue; Qu'il convient donc de prescrire à leur égard les précautions qui ont paru de nature à réduire l'étendue de ces dangers; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1cr. Toute chaudière destinée aux établissemens publics ou industriels, dans laquelle on doit produire de la vapeur à un degré de pression quelconque, et qui servira à la marche des machines, au chauffage à la vapeur, ou à tout autre usage, ne pourra être établie à demeure sur un fourueau de construction, qu'en vertu d'une autorisation obtenue dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissemens de deuxième classe, pour les chaudières à haute pression, et de troisième classe, pour les chaudières à basse pression. Cette autorisation ne sera accordée qu'après l'accomplissement des conditions de sûreté qui sont exigées par la présente ordonnance, savoir art. 2 et 3, pour les chaudières à haute pression, et art. 2 et 4, pour les chaudières à basse pression. 2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissement déclareront à quel degré de pression habituelle leurs chaudières devront fonctionner. Ils ne pourront, dans aucun temps, dépasser le degré de pression déclaré par eux et constaté par l'acte d'autorisation. 3. Les chaudières à haute pression, c'est-àdire celles dans lesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères, devront être soumises, indépendamment de l'épreuve prescrite par notre ordonnance du 23 septembre 1829, aux conditions exigées par les art. 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823. 4. Les chaudières destinées aux établissemens publics ou industriels, dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux conditions de sûreté suivantes : 1° Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté de même dimension, et assez grandes pour que le jeu d'une seule puisse suffire au dégagement de la vapeur dans le cas où elle acquerrait une trop haute tension; 2° Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'intermédiaire d'aucun lévier, d'un poids équivalent au plus à une pression atmo sphérique; c'est-à-dire à raison d'un kilogramme trente-trois millième de kilogramme par chaque centimètre carré contenu dans la surface de la soupape; 3o Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière, et près d'une des soupapes de sûreté, une rondelle métallique fusible à la température de cent vingt-sept degrés centigrades. Cette rondelle, assujétie ainsi qu'il est d'usage, par une grille, aura un diamètre tel, que sa surface libre soit quadruple de celle d'une des soupapes de sûreté ; 4° On renfermera sous une même grille, dont la clé restera entre les mains du chef de l'établissement, la soupape de sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle; l'autre soupape sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage et le jeu de la machine; 5° Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à air libre, dont le tube en verre sera coupé à une hauteur de soixante-seize centi métres (vingt-huit pouces) au dessus du niveau de la surface du mercure pressés par la vapeur. 5. On affichera, dans l'enceinte des ateliers, l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 sur les mesures de précaution habituelle à observer dans l'emploi des machines à vapeur. 6. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établis sement pourront encourir l'interdiction de leurs chaudières, sans préjudice des peines dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. 7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc. 28 MARS Pr. 8 AVRIL 1830.-Ordonnance du Roi portant qu'il sera fait à l'hôtel des Monnaies de Paris des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée. (8, Bull. 347, n° 13,816.) Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Il sera fait à l'hôtel des Monnaies de Paris, sous la surveillance de la commission des monnaies, des essais de monnayage par le procédé de la virole brisée et de la virole cannelée. 2. Ces essais auront lieu, pour la virole brisée, sur la pièce d'or de quarante francs et sur celle de cinq francs en argent, lesquelles porteront en lettres en relief sur la tranche, la légende: Domine, salvum fac regem. Les pièces d'or de vingt francs et celles d'un franc en argent, seront cordonnées par une virole cannelée. 3. Les espèces provenant de ces essais seront mises en circulation après avoir été préalablement jugées par la commission des monnaies, suivant les règles établies. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte de Chabrol) est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. |