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leur être payé à dater du 1er novembre prochain.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

Ordon

19 OCTOBRE = Pr. 1er NOVEMBRE 1830. nance du Roi sur le service des lignes telégra phiques. (9, Bull. O. 18, no 325.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Art 1er. M. Chappe-Chaumont, administrateur des lignes télégraphiques, est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

2. Le service des lignes télégraphiques continue à être placé dans les attributions de notre directeur-général des ponts-et-chaussées et des mines. Il sera dirigé par un administrateur et deux administrateurs-adjoints.

3. M. Marchal, membre de la Chambre des députés, est chargé provisoirement des fonctions d'administrateur. Le ministre de l'intérieur nommera, sur la présentation du directeur-général des ponts-et-chaussées, aux deux places d'administrateurs-adjoints.

4. Le directeur général des ponts-et-chaussées nommera, après avoir entendu l'administrateur des lignes télégraphiques, aux emplois de l'administration centrale, ainsi qu'à ceux | de directeurs, d'inspecteurs et d'inspecteurs surnuméraires. Les changemens de destination, les suspensions et toutes mesures analogues qu'il y aura lieu de prendre à l'avenir, seront opérés provisoirement par l'administrateur des lignes télégraphiques, et ensuite proposés au directeur-général des ponts-et-chaussées, pour être par lui statué ainsi qu'il appartiendra.

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(1) Présentation à la Chambre des députes, le 18 septembre, (Mon. du 19). Rapport de M. de SaintCricq, le 2 octobre (Mon. du 3). Discussion, adoption, le 5 octobre (Mon. des 6 et 7), à la majorité de 195 contre 15.

Présentation à la Chambre des pairs, le 12 OCtobre (Mon. du 13). Rapport par M. le comte d'Argout, le 15 octobre (Mon. du 16). Discussion, adoption le 16 (Mon. du 17), à la majorité de 61 vois contre 12.

Pour se faire une juste idée de cette loi, il faut jeter un coup d'œil sur la législation antérieure ; elle se compose de plusieurs lois, notamment de celles du 16 juillet 1819 et du 4 juillet 1821; il en résulte que, lorsque les grains descendent à un certain prix, l'introduction en est prohibée, afin que l'arrivée des grains étrangers ne diminue pas trop le prix des grains indigènes; à mesure que le prix des grains indigènes augmente, l'introduction est permise en payant des droits, dont la quotité diminue progressivement ; lorsqu'enfin

le prix atteint un maximum déterminé, alors l'exportation des grains indigènes est prohibée. Pour déterminer le prix légal, d'après lequel l'introduction des grains étrangers est prohibée ou permise moyennant le paiement de droits plus ou moins forts, nos frontières sont divisées en quatre clas ses; chaque classe a un maximun et un mioimum différens; elle se divise en sections, chaque section se compose d'un certain nombre de départemens, et le prix est réglé d'après le terme moyen entre le prix de tous les marchés situés dans ces départemens.

M. le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé dans l'expose des motifs, que l'importation est defendue pour la première classe, lorsque le prix des grains in igènes est au dessous de 24 fr.: pour la seconde, lorsqu'il est au dessous de 22 fr.; pour la troisième, lorsqu'il est au dessous de 20 fr.; pour la quatrième enfin, lorsqu'il est au dessous de 18 fr., a ajouté dès que l'importation est autorisée, elle est soumise à un droit d'entrée de 3 fr. 35 c, par

Art. 1er. Sur la frontière de terre comme sur celle de mer, le maximum du droit variable à l'importation des grains sera de trois francs l'hectolitre, et le minimum, de vingt-cinq centimes. Ces droits et les degrés intermédiaires de deux francs et d'un franc continueront d'être appliqués suivant le prix légal des grains, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1824 (1).

Ces droits seront perçus sans distinction de provenances, et avec la seule surtaxe d'un franc pour les grains qui arriveront par mer sous pavillon étranger.

Le maximum de trois francs sera appliqué aux seigles et maïs, quand le prix de ces grains aura atteint seize francs dans la première

classe, quatorze francs dans la seconde, douze francs dans la troisième, et dix francs dans la quatrième. Il n'y aura lieu qu'à la perception du minimum de vingt-cinq centimes, lorsque les prix auront dépassé dix-huit, seize, quatorze et douze francs (2).

Le minimum du droit sur les farines, quand elles seront importées par navires français, sera de cinquante centimes par cent kilogrammes, sans distinction de provenances. Ce minimum sera de deux francs cinquante centimes, quand l'importation aura lieu sous pavillon étranger. Les taxes supplémentaires continueront d'être perçues selon les proportions fixées par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1819 (3).

hectolitre. Si le prix de la limite s'élève d'un franc ou de deux francs, le droit baisse d'une même quan. tité. Après une hausse ultérieure, c'est à dire si les prix dépassent 26, 24, 22 ou 20 fr. dans les classes respectives, le droit est réduit à 25 c.

Ce tarif n'est applicable qu'à certains pays, dits « pays de production... » Les seuls pays qui aient été déclarés pays de production sont les bords de la mer Noire,, l'Egypte, la mer Baltique, la mer Blanche, les Etats-Unis d'Amérique.

Ainsi, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, l'Afrique même, sont censés ne rien produire. Les grains que le commerce va chercher ne sont admis que moyennant une surtaxe. Au lieu de 3 fr. 25 c. l'hectolitre pour plus fort droit, ils paient 4 fr. 25 c., et quand la cherté a fait réduire le droit ordinaire à 25 c., les grains de pays de non-production doivent cinq fois davantage (1 fr. 25 c.)

A cette surtaxe, vient dans certains cas s'en ajouter une autre; les grains qui arrivent par navires étrangers paient 5 fr. 50 c. au fort droit, au lieu de 3 fr. 25 c., et toujours 1 fr. 25 c, au minimum; ce n'est pas tout, on a taxé l'entrée par terre aussi chèrement que par navires étrangers. Ainsi, les premiers secours que reçoivent nos départemens de l'Est ou des Pyrénées leur coûtent 5 fr. 50 c. l'hectolitre, au lieu de 3 fr. 25 c. qu'on paie ailleurs, et dans la plus grande cherté, ce qu'on transporte à grands frais par les routes de terre paie 1 fr. 25 c. de droit, tandis qu'on ne demande que 25 c. à ce qui arrive par mer.

Le but de cette loi est, comme on va le voir, de diminuer les entraves et les droits de l'importation.

2 fr.

(1) En se reportant à la note précédente, on peut apprécier l'effet de ce paragraphe. Ainsi que l'a dit M. le rapporteur, il à pour résultat de réduire à 3 fr., pour l'importation par navire français, le maximum actuel de 3 fr. 25 c., et par suite et à fr., les droits de 2 fr. 25 c. et 1 fr. 25 c., formant les degrés intermédiaires entre le maximum et le minimum ; d'écarter toute distinction de provenances, d'abaisser à un fr., dans tous les degrés des droits, la surtaxe imposée sur le pavillon étranger, de traiter l'introduction par terre à l'égal de l'introduction par navires français.

(2) Ce paragraphe a été ajouté par la commission

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de la Chambre des députés. La loi, en se servant du mot générique « grains », avait, sans doute, en vue, comme l'a fait remarquer le rapporteur, les seigles et les maïs aussi bien que les bles; cependant, l'application des réductions eût été inapplicable aux seigles et aux maïs, sans une disposition expresse; en effet, l'art. 6 de la loi du 4 juillet 1821 veut que l'importation du seigle et du maïs soit probite, lorsque le prix en sera descendu au dessous de 16 fr. pour la première classe, de 14 fr. pour la seconde de 12 fr. pour la troisième, de 10 fr. pour la quatrième; il veut, d'ailleurs, que le droit supplémentaire s'applique progressivement jusques et compris le prix de 19, 17, 15 et 13 fr. Il y a donc maintenant, pour les seigles et maïs, trois taxes intermédiaires entre le maximum et le minimum; aussi ce maximum est-il à leur égard de 4 fr. 25 c., tandis qu'il n'est que de 2 fr. 25 c. pour le froment, qui ne reçoit que deux taxes intermédiaires, parce que, à son égard, la prohibition commence relativement plus vite que pour les seigles et pour les maïs. On ne pourrait donc maintenir tout à la fois cinq degrés de perception pour ces deux dernières espèces de grains, et leur appliquer les taxes du projet de loi qui n'en contient que quatre.

(3) C'est-à-dire qu'elles demeureront triples de ce qu'elles sont pour les grains ( rapport de M. de Saint-Cricq). Ce paragraphe a été ajouté par la commission de la Chambre des députés, afin que les réductions opérées sur les grains se trouvassent également faites sur les farines dans la proportion convenable.

M. le rapporteur de la Chambre des pairs a dit : Les divers paragraphes dont cet article se compose ne se trouvent pas en parfaite harmonie de rédaction; ces discordances apparentes pourraient donner lieu à des contestations dans l'application, si les intentions du gouvernement et de la Chambre des députés n'avaient été clairement déclarées dans l'exposé des motifs et dans la discussion (voy. les notes ci-dessus). Ainsi, le paragraphe 1er, applicable aux grains fromens, énonce positivement, que les droits seront perçus sans distinction de provenance; cette même énonciation se trouve au paragraphe 4, relatif aux farines; elle est omise au paragraphe 3, concernant les seigles et maïs : a-t-on

2. Le prix légal régulateur des grains pour la première classe (frontière du midi, depuis le département du Var jusqu'à celui des Pyrénées-Orientales inclusivement) sera formé du prix moyen des mercuriales des marchés de Marseille, Toulouse, Gray et Lyon (1).

3. Quand, par l'effet du prix légal, l'importation devra cesser dans un port de mer, les cargaisons qui, fortuitement, n'auraient pu parvenir à temps seront admises, s'il est justifié que le navire était parti directement du

port du chargement, en destination pour un port français, avant que la connaissance du changement dans le prix légal ne fût parvenue dans ce premier port (2). Cette justification, si elle ne résulte pas de l'examen des registres et autres papiers de bord, rapprochés de la distance du lieu de départ, et de la date de l'arrivée, sera fournie au moyen d'un certificat de l'agent consulaire de France, et, à son défaut, du magistrat local. Ces cargaisons paieront le droit d'importation le plus élevé (3).

voulu maintenir une différence de droit, selon les provenances pour ces dernières espèces de grains, lorsqu'on l'abolissait pour les fromens et les farines? Non, sans doute; cependant le texte de la loi laisserait entendre le contraire.

La même observation pourrait s'appliquer aux taxes proportionnelles la continuation de leur perception est mentionnée dans les paragraphes 1er et 4: elle a été oubliée dans le paragraphe 3, à la vérité, ce paragraphe 3 ne révoque pas les lois antérieures, qui ont prescrit la perception des taxes intermédiaires pour les seigles et pour les maïs ; mais, dans ce système de rédaction, il n'aurait fallu faire mention du maintien de ces taxes, pour les fromens et pour les farines, car en rapprochant cette énonciation de l'omission que nous venons de signaler, on pourrait en induire que l'intention de la loi a été d'abolir les taxes intermédiaires, pour les seigles et pour les maïs.

pas

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M. Dugas--Monbel a proposé un amendement, ayant pour but d'abaisser la limite d'introduction dans les frontières de la première classe, à 22 fr. au lieu de 24; et pour celle de la seconde, à 21 fr. au lieu de 22, en laissant les deux dernières classes aux taux actuellement désignés.

M. le ministre de l'intérieur, répondant à M. Dugas-Monbel, a dit :

Je prie la Chambre de ne pas perdre de vue le véritable caractère de la loi; il n'a aucunement pour objet de changer la législation actuelle, il ne se prononce pas sur le mérite de ce système, il le prend comme un fait; le projet de loi p'a d'autre objet que de faciliter l'importation des grains : la question que vous avez à décider est celle de savoir si les mesures qu'il prend sont assez efficaces; mais les chiffres donneront une idée plus exacte du résultat.

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avons proposé dans notre projet de loi de substituer le marché de Lyon au marché de Fleurance, afin d'établir le prix régulateur à 26 fr. 74 c. Il y a 3 fr. de différence, c'est à dire que, depuis deux mois, le blé entrerait en vertu de cette nouvelle législation; il a paru à l'administration que cette différence de 3 fr. dans les marchés régulateurs était suffisante, et qu'elle ouvrait à l'importation une porte assez large; le projet de loi abaisse non seulement de 3 fr. le prix régulateur, mais il diminue le droit d'importation de 25 c.; il diminue la surtaxe sur les bles. Ii résulte de là que l'abaissement réel est d'à peu près 5 fr., c'est à dire que les blés entreront aujourd'hui à 5 fr. de moins ; cette réduction a paru suffisante.

L'administration n'a pas voulu changer le système; elle a pensé qu'un tel changement ne pourrait avoir lieu qu'après un long examen, qu'après des enquêtes qui n'ont pas même été faites; et que ce serait un ébranlement général donné au système de la propriété territoriale; elle a ajourné la question générale, et s'est bornée à résoudre la question qui tient aux circonstances actuelles et momentanées.

(1) Autrefois, le marché de Lyon ne concourait pas à fixer le prix régulateur, c'était le marché de Fleurance, petit hourg du département du Gers: comme le prix était toujours bas à Fleurance, il arrivait que, lorsque réellement le blé était à Marseille, à 30 fr., le prix legal n'était pas porté à 24 fr., limite qui donne l'entrée aux blés étrangers; les prix du marché de Lyon étant toujour plus élevés que ceux du marché de Fleurance, le prix légal atteindra nécessairement plutôt la limite de 24 fr.; c'est aussi le but que l'on s'est proposé par cet article (voy. la note précédente).

(2) M. Martin Laffitte proposait d'ajouter aussi : «S'il est justifié que le navire avait commencé à prendre charge...»

M. de Saint-Cricq a combattu cet amendement qui aurait pu donner ouverture à beaucoup d'abus, il a été rejeté.

(3) Les mercuriales se publient le 1er de chaque mois, et font subitement la règle du commerce. L'importation était libre le 30 septembre, elle peut être prohibée le 1er octobre. Ce qui est en mer, et qu'un simple accident retarde de quelques heures, n'entre plus; c'est une opération ruinée. Tel est l'inconvénient que présentait la législation antérieure et que cet article a pour but de prévenir, mais la garantie qu'il offre ne doit être donnée, a dit M. de Saint-Cricq, rapporteur à la Chambre

Les dispositions de cet article s'appliqueront également aux cargaisons qui auraient été expédiées directement sur bateau à destination de l'un des bureaux de douanes placés sur le Rhin, la Moselle ou la Meuse, et qui arriveraient sur les bateaux mêmes où elles auraient été originairement chargées pour l'une de ces destinations (1).

4. La loi du 15 juin 1825, qui a substitué

l'entrepôt réel à l'entrepôt fictif pour les grains étrangers, est abrogée (2).

5. Les dispositions de la présente loi n'auront d'effet que jusqu'au 30 juin 1834, pour les départemens compris dans la première classe, et jusqu'au 34 juillet pour les départemens compris dans la deuxième, la troisième et la quatrième classe (3).

des députés, qu'à la loyauté. Or, la date d'un connaissement, bien qu'elle marque ordinairement le jour où le chargement a été consommé, dépead cependant de la volonté et de l'expéditeur; de plus, en la supposant fidèle, elle n'accuserait pas le jour du départ, moins encore prouverait-elle que ce départ à précédé la connaissance du rétablissement de la prohibition. Si donc le connaissement était à lui seul un témoignage légal de la bonne foi de l'expédition, on courrait risque de voir des arrivages abusifs se succéder long-temps encore après le retour de l'interdiction légale, et aggraver, par leur multiplicité, l'état des marchés déjà surcharges. Justifier, autrement que par des présomptions, qu'une cargaison, qui arrive après l'expiration de la faculté d'importer, était partie directement du port de chargement en destination pour un port français avant que la connaissance du prix légal qui fait cesser cette faculté fût parvenue dans ce premier port, telle doit être l'obligation imposée pour en obtenir l'admission. Il a paru à votre commission qu'on devait attacher cette justification à la production d'un certificat de l'agent consulaire français, ou, son défaut, du magistrat legal, toutes les fois que l'administration ne la trouvera pas suffisamment établie par le registre et autres papiers de bord, rapprochés de la distance du lieu de départ et de la date de l'arrivée.

(1) Ce paragraphe a été ajouté sur la proposition de M. Milleret; mais, dans la rédaction de M. Milleret, il n'était pas exige que les grains arrivassent sur les bateaux mêmes où ils auraient été originairement charges. D'ailleurs, il était dit « qu'eu » cas le contestations entre l'administration des >> douanes et les parties intéressées, elles se>> raien jugées par le tribunal de commerce le >> plus voisin. »

M. de Saint-Cricq, rapporteur, a demandé qu'on n'adoptât la disposition que pour les grains qui arriveraient sur les bateaux mêmes où ils auraient été chargés, afin de prévenir les abus qui sans cela pourraient avoir lieu. Ainsi, a-t-il dit, je suppose qu'un batean de grains expédié de Rotterdam, s'arrête un mois ou deux à Cologne, que le grain soit chargé sur un autre bateau pour être transporté à Strasbourg, qui vous assurera que c'est le même grain? >>

M. de Saint-Cricq a égalément combattu la disposition attributive de compétence aux tribunaux de commerce. « Jamais, a-t-il, dit, les tribunaux de commerce n'ont été constitués juges entre les douanes et les négocians: une telle innovation ne saurait être admise. On ne peut douter que la loi ayant parlé, l'administration des douanes ne soit disposée l'appliquer loyalement, Le recours d'ailleurs, est ouvert devant le ministre, puis de

vant le Conseil-d'Etat, puis, au besoin, la Chambre est là pour recevoir les plaintes: ces garanties doivent suffire.

(2) Voyez loi du 15 juin 1825, et les notes. Ce qui a déterminé à substituer l'entrepôt fictif à l'entrepôt reel, c'est que les fraudes dont on supposait que le régime d'entrepôt fictif était susceptible n'ont réellement pas lieu, et que d'ailleurs l'entrepôt réel offre de graves inconvéniens pour les commerçans. Voy. la note sur l'art. 5 de la présente loi.

(3) M. le rapporteur a dit : Deux observations sont à faire au sujet de cet article, qui, dans le projet du gouvernement, est ainsi conçu : les dispositions ci-dessus n'auront effet que jusqu'au 30 juin 1831.

D'abord on ne voit pas pourquoi l'on donnerait un caractère transitoire à l'art. 2, relatif au marché de Fleurance, qu'apparemment on n'a pas l'intention de faire coucourir apres le 30 juin, à l'établissement d'un prix régulateur que son interposition n'a que trop long-temps faussé; ni même à l'art. 3, dont l'objet est de donner au commerce, de bonne foi, une sécurité qui ne doit jamais lui manquer vous penserez aussi, sans doute, que c'est définitivement et à toujours qu'il faut restituer à l'entrepôt des grains les facilités de l'entrepôt fictif; l'art. 1er, qui modifie les élémens de la perception des droits, paraît donc être le seul dont il convienne de limiter la durée.

D'un autre côté, en fixant le terme du 30 juin, n'a-t-on pas perdu de vue que c'était à l'insuffisancé présumée de la récolte dernière, dans son ensemble, qu'il s'agissait de pourvoir, et que la prochaine ne sera disponible sur presque aucun point de notre territoire à cette époque ? En conséquence, il a proposé de rédiger cet article comme suit :

Les dispositions de l'art. 1er de la présente loi n'auront d'effet que jusqu'au 31 juillet 1831.

M. Vienneta proposé un amendement tendant: 1°à ce que le terme du 30 jain restât fixé pour les départemens du midi ; 2° et à ce que toutes les dispositions de la loi fussent temporaires, M. de SaintCricq, rapporteur, a répondu :

Je n'ai aucune objection à faire à cette partie de l'amendement de M. Viennet, qui a pour objet de maintenir, pour les départemens de première classe, le terme du 30 juin assigné par l'art. 5 à la durée de la présente loi, il se peut, en effet, que la prochaine récolte fût telle, dans le midi, où la moisson est complète avant la fin de juin, qu'il lui importât de rentrer des cette époque sous le régime prohibitif, si d'ailleurs une loi nouvelle n'est pas venue auparavant changer les bases de notre législation actuelle; il suffit pour accomplir les vnes de la commission, que le terme du 31 juillet soit

20 OCTOBRE= Pr. 20 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise la société anonyme des forges d'Alais. (9, Bull. O. 27 bis, no 5.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de compagnie des fonderies et forges d'Alais, par acte passé le 7 octobre 1830, par-devant Chaulin et son collègue, notaires én ladité ville, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

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Pr. 23 OCTOBRE 1830.-Ordonnance du Roi qui accorde amnistie aux sous-officiers et soldats condamnés pour insubordination et voies de fait envers leurs supérieurs. (9, Bull. O. 17, n° 273.)

Louis-Philippe, etc. Voulant signaler par des actes de clémence notre avènement au trône; sur le rapport de notre ministre de la justice,

Amnistie est accordée à tous sous-officiers et soldats de nos tronpes de terre et de mer qui, jusqu'à la publication de la présente ordonnance, ont été condamnés pour fait d'insubordination et de voies de fait envers leurs supérieurs.

.

substitué, pour les trois autres classes, à celui du 30 juin.

Mais je dois m'opposer à la partie de ce même amendement qui tend à rendre temporaires toutes les dispositions de la loi, alors que la commission a proposé de ne laisser ce caractere qu'aux dispositions de l'art. 1er: d'abord pour celle qui substitue le marché de Lyon à celui de Fleurance pour la formation des prix régulateurs de la première classe, le ministre a lui-même déclaré que l'interposition de ce marché constituait un mensonge legal, et si l'on juge nécessaire alors de rétablir le surcroît de protection qui est résulté jusqu'ici de de ce mensonge, ne serait-il pas plus sincère et plas juste d'obtenir ce résultat par des moyens plus avouables, tels, par exemple, que d'elever la limite si cela était indispensable? Ensuite, l'art. 3, qui tend à garantir au commerce la consommation de ses opérations faites de bonne foi, ne sera-t-il pas

toujours juste de lui offrir une telle garantie ? Eafin, Tart. 4, ajouté par la commission, et qui substrue l'entrepôt fictif à l'entrepôt réel, qui done pourrait désormais proposer de rétablir l'entrepôt réel, condamné tout à la fois, quant aux grains, par la nature des choses, l'interèt bien entendu d'un approvisionnement toujours en réserve, celui du commerce et celui même du service de l'administration?

L'amendement de M. Viennet, mis aux voix, été adopté ainsi toutes les dispositions de la loi sont temporaires, l'art 2, Parl. 4, comme les autres. Il est assez bizarre, cependant que la loi du 15 juin 1825 soit « transitoirenient abrogée». Quand on a voté l'art. 4, on ne prévoyait pas l'amende ment de M. Viennet. En résumé, il faut entendre que l'entrepôt fictif sera permis à Marseille jus qu'au 30 juin,

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