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Louis-Philippe, etc. Vu la loi du 11 septembre 1807, relative aux pensions des grands fonctionnaires de l'état et à celles de leurs veuves; vu le titre 4 de la loi du 25 mars 1817, et l'ordonnance royale du 20 juin suivant, rendue pour son exécution; vu les pièces produites par madame la maréchale Ney, princesse de la Mosckowa, et particulièrement l'acte de son mariage célébré à Paris, le 5 août 1802 (17 thermidor an X); vu notre décision du 28 août dernier, reconnaissant, 1° les droits que le prince de la Mosckowa, mort le 7 décembre 1815, à Paris, avait acquis, par ses éminens services, à une récompense extraordinaire; 2° les titres de sa veuve à obtenir, en vertu de la loi du 11 septembre 1807, une pension que nous avons fixée au maximum de vingt mille francs; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 6 octobre courant, portant qu'il a reconnu la légalité de ladite pension, et la possibilité de l'imputer sur le crédit ouvert pour l'inscription des pensions civiles au trésor public; sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Une pension annuelle et viagère de vingt mille francs est accordée à madame la maréchale princesse de la Mosckowa (Aglaé-Louise Auguié), née le 24 mars 1782, à Paris (Seine), veuve du maréchal Michel Ney, duc d'Elchingen, prince de la Mosckowa.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public sur le crédit affecté aux pensions civiles, avec jouissance du 22 juin dernier.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (comte Gérard et baron Louis) sont chargés, etc.

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au sieur Corrigeux, d'avec les bois de l'État dits Taugesval et Clairbois Hautchemin. (9, Bull.0. 22, n°406.)

10 OCTORRE Pr. 29 DECEMBRE 1330. Décision royale sur le complément de la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine. (9, Bull. O. 29, no 559.)

Sire, la commission supérieure de l'établissement des invalides créée par l'ordonnance du 2 octobre 1825, se compose de cinq membres nommés pour trois ans, et dont les fonctions sont gratuites.

Les membres actuels (1) ont été renommés le 5 octobre 1828.

Mais deux d'entre eux sont absens, sans qu'on puisse prévoir l'époque de leur retour à Paris.

D'ailleurs le budget de l'établissement doit être produit pour la première fois cette année, en exécution de la loi du 2 août 1829; et ce qui suffisait dans un autre temps ne suffit plus aujourd'hui: il faut donc que cette an cienne institution, d'une nature toute spéciale, ait, dans les Chambres, de nouveaux organes aussi éclairés qu'indépendans, qui puissent l'expliquer, et, au besoin, la défendre.

Parmi les hommes distingués qui comprennent le mieux un établissement si étroitement lié à tous les intérêts maritimes, MM. Duvergier de Hauranne et Gautier de la Gironde me paraissent les plus capables d'atteindre le but de conservation que le Gouvernement doit se proposer.

Je prie Votre Majesté de les attacher pour trois ans à la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine; ce qui portera cette commission à sept membres au lieu de cinq.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé HORACE SÉBASTIANI.
Approuvé: Signé LOUIS-PHILIPPE.

tribunal correctionnel avait prononcé en première instance, il serait absolument impossible qu'un appel, soit du prévenu, soit du ministère public, fût porté devant la cour d'assises. Mais cet appel pourrait-il être porté devant la cour royale, sections réunies? La négative ne paraît point douteuse; car, du jour de la promulgation de la loi, tout tribunal, autre que les cours d'assises, a cessé d'être compétent pour prononcer sur les délits politiques et sur les délits de la presse: cependant si c'était le prévenu condamné qui interjetât appel, il serait

bien rigoureux de lui opposer une fin de non-recevoir prise d'une loi conçue dans des vues toutes favorables.

(1) MM. le vicomte Laine, pair de France, président; le baron Portal, pair de France, vice-président; Alexandre Delaborde, député de la Seine; le comte de Missiessy, vice-amiral, le vicomte Jurien, conseiller d'Etat; Lacoudrais, commissaire principal de la marine, secrétaire. (Note du Bulletin.)

to OCTOBRE Pr. 29 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui règle le budget de la colonie de la Guadeloupe pour 1831. (9, Bull. O. 29, n° 561.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dépenses du service colonial de la Guadeloupe, en 1831, sont réglées à la somme de deux millions deux cent soixanteseize mille quatre cent seize francs, conformément au budget arrêté par notre ministre de la marine et des colonies.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des droits et autres revenus locaux dont le produit présumé est compris au même budget pour pareille somme de deux millions deux cent soixante-seize mille quatre cent seize francs.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

11=Pr. 14 OCTOBRE 1830. Loi relative au vote annuel du contingent de l'arn:ée (1). (9, Bull. 10, n° 69.)

Art 1er. La force du contingent à appeler chaque année, conformément à la loi du 10 mars 1818, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, sera déterminée par les Chambres dans chaque session.

Art. 2. L'article 5 de la loi du 10 mars 1818 et l'article 1er de celle du 9 juin 1824 sont abrogés (2).

Art. 3. Sont maintenues toutes les dispositions de ces deux lois qui ne sont pas contraires à la présente (3).

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(1) Présentation à la Chambre des députés le 2 septembre (Mon. du 3), rapport, par le général Lamarque le 13 (Mon. du 14), adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 229 voix contre 8.

Présentation à la Chambre des pairs le 23 septembre (Mon. du 25), rapport par M. le comte Jourdan le 1er octobre (Mon. du 2), discussion, adoption le 5 (Mon. du 6), à la majorité de 101 voix contre une.

Voy. l'art. 69, n° 4, de la Charte constitutionnelle.

d'un

M. le rapporteur à la Chambre des pairs a dit: La Charte, en conférant au Roi le droit de déclarer la a-t-elle voulu guerre, les Chambres que n'enssent aucune influence sur l'exercice droit qui, mal appliqué, pourrait avoir pour l'Etat les plus funestes conséquences? Cela n'est pas, puisque la Charte a conféré en même temps aux Chambres le pouvoir de refuser les fonds pour une guerre dont la justice et la nécessité ne leur seraient pas suffisamment démontrées: or, s'ils peuvent refuser l'argent, par quel motif pourraiton leur contester le droit de refuser les hommes?

(2) Les art. 5 de la loi du 10 mars 1818 et 1er de la loi du 9 juin 1824, sont incompatibles avec le vole annuel du contingent de l'armée. Voy. ces articles.

Le ministre de la guerre, en présentant le projet de loi, a déclaré formellement que l'art. 2 de la loi du 9 juin 1824 était maintenu. Cet article donne au Gouvernement le droit de prélever sur le contingent le nombre d'hommes dont il a besoin, et de laisser en réserve les jeunes soldats dont l'admission n'est pas indispensable.

(3) La commission de la Chambre des députés avait indiqué les nombreux changemen qu'il convenait de faire aux lcis des 10 mars 18 8 et 9 juin 1824: et, pour annoncer l'intention d'opérer ces changemens, elle avait proposé de rédige l'article de cette manière « sont provisoirement mainte

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sur le besoin de revenir au système des vétérans, détruit par la loi du 9 juin 1824.

Sur le besoin d'avoir une réserve toute différente de celle que procurent les soldats immatriculés et non appelés, et qui n'ont reçu aucune organisation, aucune instruction militaire.

Elle a émis le vœu de ne pas prendre pour base la totalité de la population, mais bien le nombre d'hommes soumis à la conscription dans chaque département; de voir porter de vingt à vingt-un ans l'âge de la conscription; de restreindre les exceptions, et enfin d'accroître les difficultés des remplacemens.

Toutes ces observations trouveront naturellement leur place, lorsqu'il s'agira d'examiner quelles sont les dispositions des lois des 10 mars 1818 et 9 juin 1824 qui peuvent être susceptibles de quelque changement.

rap

La loi proposée a pour but unique de satisfaire au vœu solennellement exprimé de fixer annuellement, et suivant les circonstances, le contingent de l'armée. Nous ne pourrions donc suivre M. le porteur sur un autre terrain; nous nous contenterons de lui répéter qu'avant de toucher à la législation actuelle, il conviendra d'approfondir longtemps le nouveau travail que d'autres besoins ren dront nécessaire. Je conclus à la suppression du mot « provisoirement ».

Plusieurs membres de la Chambre ont insisté pour sa conservation, en développant les considérations présentées par la commission. Li Chambre n'a pas cru devoir adopter la rédaction de la commission.

(4) Proposition à la Chambre des pairs le 31 août (Mon. du 1er septembre), développement le 3 (Mon. du 4), rapport par M. de Saint-Aulaire le 7 (Mon. du 8), discussion, adoption le 9 (Mou. du 10), à la majorité de 83 voix contre 2.

Envoi du projet à la Chambre des députés le 11 septembre (Mon. du 12), rapport par M. Devaux le 27 (Mon. du 29), discussion, adoption le 6 octobre (Mon. du 7), à la majorité de 198 voix contre 9.

Art. unique. La loi du 20 avril 1825, pour la répression des crimes et des délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique et aux autres cultes légalement établis en France, est et demeure abrogée (1).

11 OCTOBRE

Pr. 4 DECEMBRE 1830. Ordon

nance du Roi qui approuve, aux conditions y exprimées, l'adjudication de la concession du canal de Digoin à Roanne. (9, Bull. O. 26, n 479.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu la loi du 29 mai 1827, qui autorise le Gouvernement à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence

(1) M. le vicomte Dubouchage a demandé que la loi du 20 avril 1825 ne fût pas entièrement abrogée, et que l'on conservât du moins la disposition qui répute les églises maisons habitées, quant à la répression du vol; ou qu'enfin on s'occupât de remplir la lacune qui existe dans le Code pénal, sur ce point: il a rappelé le dissentiment qui s'est élevé entre la cour de cassation et les cours royales, sur la question de savoir si une église pouvait être réputée maison habitée, dans le sens de l'art. 381, Code pénal. Voy. arrêt de la cour de cassation, sections réunies, du 29 décembre 1821 (Sirey, 22, 1. 286). Et il a soutenu que l'abrogation totale de la loi du 20 avril 1825 replacerait les tribunaux dans le même état d'iacertitude.

M. le comte d'Argout a répondu, qu'il ne persait pas que l'abrogation de la loi du 20 avril eût les inconvéniens qu'on venait de signaler: d'ailleurs, a-t-il dit, il serait possible de les éviter : d'abord on pourrait avoir recours à une loi d'interprétation; mais dans mon opinior cette interprétation existe. En effet, du moment où la loi de 1825 a été rendue, le doute a cessé ; la loi ayant déclaré qu'il convenait d'appliquer aux vols faits dans les églises la peine la plus rigoureuse, a explicitement considéré ces lieux comme des maisons habitées. (Voy. le titre 2 de la loi du 20 avril 1825.)

Si aujourd'hui nous supprimons la loi, nous déclarons, par cette abrogation, que nous ne voulons pas que la peine de mort soit appliquée dans ce cas, et que, par conséquent, nous ne considérons pas les églises comme des lieux habités.

On a dit qu'il n'y aurait plus de répression, si l'on abrogeait la totalité de la loi: je crois qu'il me serait facile d'établir que le Code pénal a prévu tous les cas possibles de vol.

En un mot, le Code pénal a toujours été accusé d'être trop rigoureux, et jamais on ne s'est plaint de son indulgence: je pense que, tel qu'il est, il suffit pour protéger les églises.

M. de Pontécoulant a dit, qu'il ne voyait, dans le Code, autre chose que l'art. 381 qui eût rapport au vol dans les maisons habitées, et que ce n'était qu'en forçant le sens, qu'on pouvait trouver quelque chose de relatif aux églises. Qu'en abrogeant la loi du 20 avril 1825, la division de la jurisprudence se représenterait de nouveau, et que l'on se trouverait dans le mêm: cas qu'avant 1824.

M. le comte d'Argout a réplique qu'il n'avait pas dit que le Code renfermât des dispositions spéciales applicables au vol dans les églises; qu'il reconnaissait, au contraire, cette lacune dans le Code pénal, qu'il avait dit que nous avions une loi d'in

terprétation par l'art. 7 de la loi de 1825; si nous abrogeons cet article, nous prononçons une interprétation en sens contraire; nous déclarons que nous ne voulons pas l'application de la peine de mort, et par là même que nous considérons les églises comme des lieux inhabités, ce qui nécessite une nouvelle loi d'interprétation.

M. de Pontécoulant a répondu que, puisque l'article était abrogé, rien ne restait; que l'état de la législation se trouvait ce qu'il était auparavant, que si l'article était détruit l'interprétation ne pouvait et qu'il ne pouvait admettre le raisonnement de M. d'Argout.

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La commission, a-t-il dit, a proposé d'abroger dans sa totalité la loi dite du sacrilège. M. Dubouchage a exprimé le regret que la commission ne se fût pas occupée sur le champ de substituer des articles à quelques uns de ceux dont elle proposait l'abrogation; il a annoncé être dans l'intention de proposer un projet de loi sur le même sujet : il en est le maître, on propose d'ahroger la loi du sacrilège, la proposition n'est pas contredite, c'est là dessus seulement que nous avons à délibérer.

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Il me semble que la question de savoir quelle est la peine applicable au vol commis dans une église, si une église peut être réputée maison habitée, reste entièrement dans le domaine de la jurisprudence et l'on ne peut prétendre que la loi du 20 avril, étant une loi interprétative qui reputait les églises licux habités, la loi actuelle doit être considérée comme offrant une interprétation en sens contraire. Pour que cela fût ainsi, il faudrait que la loi de 1825 eût eu pour but unique d'interpréter le sens des mots maison habitée : alors il serait vrai de dire que la loi abrogatrice fournirait une interprétation opposée.

M. Devaux, rapporteur de la commission de la Chambre des députés, a émis, au nom de la commission et à l'unanimité, le vœu qu'une loi fût portée, qui séparât le vol simple du voi commis dans les édifices consacrés au culte, et que le peine fût aggravée pour ce dernier cas.

M. Gaetan de Larochefoucault, réfutant le vœu émis par la commission, a dit:

Si on admettait le vœu émis par la commission que la peine dût être aggravée à l'égard d'un vol commis dans une église, ce serait reproduire le principe que nous repoussons, qui tend, comme vous le voyez, à introduire la religion dans la loi, et appliquer des peines plus graves à des délits suivant l'opinion religieuse, non pas même de ceux qui les commettent, mais de ceux qui les répriment,

à la concession perpétuelle d'un canal de Digoin à Roanne; vu le cahier de charges arrêté le 26 juin 1830 par le ministre des travaux publics pour la concession de cette entreprise; vu le procès-verbal du 7 août 1830, constatant les opérations faites à la préfecture du département de la Loire pour parvenir avec publicité et concurrence à l'adjudication de la concession du canal dont il s'agit; notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. L'adjudication de la concession du canal de Digoin à Roanne, passée, le 7 août 1830, par le préfet du département de la Loire, aux sieurs de Tardy, d'Ailly, La Chaume, Devillaine, Rougier, Merle et R vière, agissant comme syndics de la compagnie formée à Roanne pour l' xécution du canal, moyennant la perception des droits déterminés par la loi du 29 mai 1827, et approuvée. Toutes les charges, clauses et conditions relaté s dans le procès-verbal d'adjudication du 7 août 1830, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Le cabier des charges et le procès-verbal d'adjudication demeureront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

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Pr. 21 OCTOBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui élève le taux de la retenue exercée sur le traitement des ingénieurs et employés des services des ponts et chaussées et des mines. ( (9, Bull. O. 16, 1o 271.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Art. 1er. La retenue de trois pour cent exercée sur le traitement des ingénieurs, employés, conducteurs et autres agens des services des ponts-et-chaussées et des mines, sera portée au taux de quatre pour cent à dater du 1er novembre 1830.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

Ordon

11 OCTOBRE Pr. 19 NOVEMBRE 1830. nance du Roj qui proroge le péage de l'écluse de Rodignies. (9, Bull. O. 22, 11° 393.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du Roi du 3 septembre 1823 qui concède au sieur Honnorez, adjudicataire des travaux de l'écluse de Rodignies sur l'Escaut, le droit de percevoir un péage à ladite écluse pendant six ans, immédiatement après sa construction; vu l'art. 20 du cabier de charges annexé à ladite ordonnance, portant qu'une prolongation de jouissance sera accordée au concessionnaire dans le cas où le canal d'Antoin, tournant autour de Condé, serait exécuté et navigable

avant l'expiration de la concession de l'écluse de Rodignies; considérant qu'il est de notoriété publique que le canal d'Antoin a été livré à la navigation par le gouvernement des Pays-Bas le 26 juin 4826; que, sans cet incident, la concession de l'écluse de Rodignies devrait ex pirer le 24 octobre courant, mais que l'existence du canal d'Antoin a ouvert au profit du sieur Honnorez un droit de prolongation de jouissance qui ne peut être contesté; considérant qu'à défaut d'instruction et information com plète, le temps manque à l'administration pour déterminer définitivement avant le 24 octobre quels devraient être, à raison du décroissement des recettes de l'écluse de Rodignies, la durée et le terme de la prolongation de jouissance acquise au concessionnaire de ladite écluse; que cependant il est indispensable, pour mettre tous les intérêts à couvert, de prévenir toute suspension dans la perception du péage de l'écluse de Rodignies, et que, par conséquent, il est urgent de consacrer, dès présent, par une mesure provisoire, le prin cipe de la prolongation de ce péage; su le rapport de notre ministre de l'intérieur

Art 1er. A compter du 24 octobre présent mois, une prolongation provisoire, qui ne pourra pas excéder le terme d'une apnée, est accordée au sieur Honnorez pour la perception et la jouissance du péage de l'écluse de Rodignies, dont il est concessionnaire.

2. Il sera statué par une ordonnance ultérieure sur la durée et le terme qui seront assignés définitivement à cette prorogation.

3. Pendant tout le cours de la prorogation provisoire, le sieur Honnorez sera tenu de communiquer à l'autorité locale, toutes les fois qu'il en sera requis, ses états de recette et ses regi tres de perception.

.

4. Notre ministre de l'intérieur (M, Guizot) est chargé, etc.

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public, est mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, pour être affecté, savoir :

Quinze cent mille francs à la continuation de ceux des travaux de canaux et de navigation pour lesquels les emprunts autorisés par les lois des 5 août 1821 et 14 août 1822 sont épuisés ou reconnus insuffisans ;

Quatre cent quarante mille francs à l'organisation de nouveaux travaux d'art et de terrassement, notamment de ceux ayant pour objet l'élargissement du quai Pelletier, aux abords de la place de Grève, sur la rive droite de la Seine, à Paris.

Soixante mille francs aux dépenses extraordinaires faites par suite de la création et de l'établissement de l'ex-ministère des travaux publics.

2. Ce crédit formera, sauf régularisation ultérieure et définitive par la loi à intervenir et dont le projet est déjà présenté, un second supplément aux trente-neuf millions huit cent cinquante mille francs alloués par la loi du 2 août 1829 pour le service des ponts-et-chaussées et des mines, dans le budget du ministère de l'intérieur, exercice 1830.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (M. Guizot et baron Louis) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc. Vu la nécessité d'apporter de sévères économies dans les dépenses de l'Etat; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'Etat.

Art. 1er. Les dispositions de l'ordonnance royale du 25 août 1819 relatives aux prêtres auxiliaires sont rapportées.

En conséquence, la somme de cent soixantedix mille francs, annuellement portée au budget et destinée à payer des indemnités auxdits prêtres, cessera de faire partie des dépenses de l'Etat à dater du 1er janvier 1831.

2. Notre ministre au département de l'instruction publique et des cultes (M. le duc de Broglie), président du Conseil-d'Etat, et chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 1er. Une commission sera chargée d'examiner toutes les réclamations formées par des citoyens des Etats-Unis et pour lesquelles le ministre de ces Etats a déjà entamé une négociation avec le gouvernement français.

2. La commission examinera aussi les réclamations formées par les Français ou que pourrait former la France, et présentera les bases d'après lesquelles un arrangement définitif pourrait être conclu entre les deux pays.

3. Sont nommés membres de la commission: MM. le vicomte Lainé, pair de France, président; Georges Lafayette, Beslay, Delessert,

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