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4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Bar-le-Duc seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, et justifieront de leur patente.

5. L'usage de la boucherie publique sera facultatif et non obligatoire pour les bouchers et charcutiers de la ville.

Ces commerçans auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, pourvu que ce soit dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement à la boucherie publique, ou bien en tous autres lieux publics fixés par le maire, et aux jours qu'aura déterminés ce magistrat, le tout en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir et la boucherie publique seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville de Bar-le-Duc pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Saint-Denis, département de la Seine, des 31 mai 1822, 9 mai 1823, 12 mai 1824, 11 et 13 mai 1825, 12 mai 1826 et 12 mai 1827, relatives à la création d'un abattoir public avec fonderie et triperie, ainsi qu'au choix du local où cet établissement sera placé;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 4 janvier 1815,

Les informations de commodo et incommodo faites à Saint-Denis et dans les communes à cinq kilomètres de rayon,

L'opposition collective formée, le 24 mai 1824, contre ledit établissement par quarantedeux propriétaires habitans de cette ville,

Les rapports et les avis du conseil de salubrité des 7 novembre 1828 et 24 avril 1829, L'avis du conseil de préfecture du 12 juin suivant,

L'avis du préfet de police contenu dans sa lettre du 26 juin ;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La ville de Saint-Denis, départe ment de la Seine, est autorisée à établir un abattoir public et commun, ainsi qu'une fonderie de suif et une triperie publiques.

Ces établissemens seront construits sur l'un des bastions des anciens remparts du cours Ragot au sud-ouest de la ville.

aux

L'autorité locale se conformera, pour les dispositions intérieures desdits ateliers, conditions indiquées et reconnues nécessaires dans les avis du conseil de salubrité des 7 novembre 1828 et 24 avril 1829, et notamment d'employer pour la fonderie de suif les procédés du sieur D'Arcet, au moyen de l'acide sulfurique.

2. Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois au plus tard après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs destinés à la consommation des habitans, ne pourra se faire en aucun autre lieu de l'intérieur de la ville que dans l'abattoir public et commun. Toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Néanmoins, les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Lorsque la fonderie et la triperie publiques qui doivent être annexées à l'abattoir, auront été mises en état de servir à l'usage auquel elles sont destinées, il ne sera plus délivré de permission pour ouvrir dans la ville de nouvelles fonderies, ni des triperies particulières; cependant toutes celles qui existaient antérieurement au décret du 15 octobre 1810, ou qui ont été régulièrement autorisées depuis cette époque, pourront continuer à exercer concurremment avec la fonderie et la triperie publiques.

4. Les bouchers et charcutiers forains pourront faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue,

Hors la ville, c'est-à-dire, dans les communes des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Saint-Denis, de tenir des abattoirs et des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale,

5. En aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Saint-Denis, seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

6. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement aux jours et sur les lieux désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Saint-Denis qui voudront profiter de la même faculté.

8. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers, fondeurs et tripiers, pour l'occupation des places dans l'abattoir public, seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

9. Le maire de la ville de Saint-Denis pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

10. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil municipal de Charleville, département des Ardennes, du 8 mai 1829, relative à l'abattoir public de cette ville,

L'avis du préfet du 25 juin suivant ;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'abattoir public établi à Charleville (Ardennes), sur le quai dit des Juifs, est confirmé et maintenu.

Le bâtiment dans lequel a lieu l'abattage reste affecté à cette destination.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'attage des boeufs et vaches aura lieu exclusivement dans l'abattoir public; toutes les tueries particulières destinées au gros bétail, dans l'intérieur de la ville, seront interdites et fermées.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le menu bétail, tel que veaux, moutons et

porcs, pourra être abattu dans des locaux particuliers, clos et séparés de la voie publique, en se conformant aux règlemens de police.

3. Les bouchers forains pourront faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront, ainsi que les bouchers de Charleville, libres de tenir des abattoirs dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir dans la ville, seront tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et les charcutiers de Charleville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et au jour désignés par le maire, et ce en concur❤ rence avec les bouchers et charcutiers de Charleville qui voudront profiter de la même faculté,

7. Les droits à payer par les bouchers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

8. Le maire de Charleville pourra faire les réglemens locaux, nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie: toutefois, ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'inté rieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'inté rieur (M. Montbel) est chargé, etc.

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DU 4 MARS 1830. Ordonnance qui admet les sieurs Citati, Genessaux, Kober, Bittmann et Wurly, à établir leur domicile en France. (Bull. 343, n° 13,520.)

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tribunal de première instance de Saint-Lô, dé. partement de la Manche (8, Bull. 344, no 13,617.)

Charles, etc.

Vu l'art. 39 de la loi du 20 avril 1810.

Considérant qu'il existe un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche), et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4r. Il sera formé dans notre tribunal de première instance séant à Saint-Lô, pour l'expédition des affaires civiles une chambre temporaire dont la durée n'excédera pas un an à compter du jour de son installation.

A l'expiration de ce temps, cette chambre cessera de droit ses fonctions, si elle n'a pas été prorogée ou renouvelée.

2. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Courvoisier) est chargé, etc.

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Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, qu'un grand nombre de délits forestiers ont été commis dans ces derniers temps par des individus non signalés jusqu'à ce jour comme délinquans forestiers;

Ayant égard à la position malheureuse dans laquelle beaucoup de familles ont pu se trouver par suite des rigueurs excessives de la saison,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous délits de coupe ou d'enlèvement de bois, genêts, bruyères et feuilles mortes, commis dans les forêts depuis le 1er décembre 4829 jusqu'au 1er mars 1830, par des individus contre lesquels aucun procès-verbal n'a été rapporté pour délit forestier depuis la promulgation de notre dernière ordonnance d'amnistie du 3 novembre 1827, et qui n'ont pas fait partie des rassemblemens qui se sont portés dans les forêts.

2. L'amnistie accordée par l'article précédent s'appliquera tant à l'emprisonnement et aux amendes qu'aux frais et aux dommages et intérêts prononcés et encourus au profit de l'Etat.

Ceux des délinquans qui seraient actuelleTM ment détenus seront immédiatement mis en liberté.

Il sera fait remise aux parties des objets saisis ou non vendus qui seront reconnus leur appartenir.

3. L'amnistie ne pourra être opposée aux

(1) C'est une nouvelle application de ce principe que la grâce et l'amnistie ne peuvent nuire aux

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Vu l'état annexé à la loi de finances du 2 août 1829, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1830, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des finances pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs, et l'autre à celle de notre ministre de l'intérieur, pour secours effectifs en raison de grêle, orages, incendies, etc.;

Voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens;

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances sera réparti de la manière suivante :

Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets.

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces deux contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 sep

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tembre 1822, les mandats délivrés par les préfets sur le fonds de non-valeurs de 1829, et qui n'auraient pas été acquittés aux caisses du trésor, faute de présentation avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat des fi. nances (comte de Chabrol) est chargé, etc.

1 MARS Fr. Ier AVRIL 1830.- Ordonnance du Roi portant approbation de la direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne. (8, Bull. 348, no ‍13,886.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 27 août 1828, qui autorise les sieurs Mellet et Henri à établir, à leurs frais, moyennant la concession à perpétuité d'un droit de péage, un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne;

Vu les plans du tracé de ce chemin et le mémoire à l'appui, remis le 27 juin 1829, par lesdits sieurs Mellet et Henry;

Vu l'avis du préfet de la Loire sur ce tracé ;

Vu la demande des concessionnaires de faire embrancher leur chemin de fer sur celui de Saint-Etienne à la Loire, au lieu dit la Fouillouse;

Vu l'avis donné sur ces plans par le conseil général des ponts-et-chaussées;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La direction du tracé du chemin de fer du pont d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance.

2. Du Domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Etienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er. du cahier des charges joint à notre ordonnance du 37 août 1828.

3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville; mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir å telle rive du fleuve qui leur conviendra.

4. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1°. pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne,

conformément aux dispositions des articles précédens; 2°. pour les points de chargement et de déchargement à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera avec son avis, à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.

5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n°. 7, de Paris à Antibes, et n°. 82, de Roanne au Rhône, et les routes départementales n°. 1er., de Lyon à Montbrison, et n°. 2, de Montbrison à SaintEtienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin, sans changer le niveau de ces communications.

Les concessionnaires seront autorisés à baisser d'un mètre la chaussée de la route royale n°. 89, de Lyon à Bordeaux, au point où elle doit être traversée par leur chemin de fer; mais ils établiront, des deux côtés de la coupure, des rampes de trois centimètres, et feront exécuter sous la route, dans la direction des fossés du chemin, deux aquéducs pour l'écoulement des eaux. Tous les travaux nécessités par ces dispositions seront à leur charge. Les rails et leurs encastremens dans les dés seront de même forme et de même dimension que ceux qui ont été établis sur la route royale n°. 82, à sa rencontre avec le chemin de Saint-Etienne à la Loire.

6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, ponceaux et aquéducs à construire sur des eaux publiques, ou, au moins un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux.

7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aquéducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux la facilité des irrigations, l'asséchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fosses du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis.

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