Page images
PDF
EPUB

dans l'article 1er les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté (4).

4. Les députés qui, à raison de l'acceptation

de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la Chambre des députés, pourront être réélus (2).

5. La présente loi sera applicable aux dépu

non seulement continuera de siéger, mais de siéger avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et ne faudrait-il pas l'expliquer ? La commission n'a pas cru cette addition nécessaire; l'exposé des motifs explique suffisamment ce que la raison indique plus puissamment encore.

» La démission n'est présumée du jour de l'acceptation que pour fixer l'époque de laquelle doit courir le délai pour la réélection. Dans l'intervalle, la Chambre, le pays, ne doivent pas être privés d'un député utile; il est autorisé à siéger, par conséquent à voter, à agir comme député, avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et jusqu'à ce qu'il soir réélu ou remplacé. Cela a paru trop clair pour qu'il fût nécessaire de rien changer à la rédaction.»

Le projet primitif portait que le député continuerait à siéger jusqu'au jour « où serait consom❤ mée l'élection. »

La commission s'est demandé quel serait ce jour.

«Nécessairement, a dit M. le rapporteur, ce sera celui où le président du collège électoral aura proclamé le résultat de l'élection, ou celui de la notification officielle à la Chambre de la nouvelle nomination, ou enfin celui où les pouvoirs auront été vérifiés. Examinant ensuite ces diverses hypothèses, M. le rapporteur en a fait ressortir les inconvéniens, et il a conclu à ce qu'on désignât le jour où serait fixée la réunion du collège électoral, parce que, d'une part, le temps nécessaire à la réélection n'est jamais assez long pour que les travaux de la Chambre aient à souffrir de la suspension des pouvoirs du député s'il doit être réélu; et qu'en second lieu, il est dans les convenances politiques que, du jour où les électeurs font usage de leurs pouvoirs, le député démissionnaire dépose les siens, et ne se présente à eux que comme simple candidat.»

M. Ernouf avait proposé de limiter seulement à la présente session la faculté de siéger jusqu'au jour fixe pour la réunion du collège électoral.

M. Demarçay a fait remarquer que le gouvernement qui voudrait faire adopter une mesure importante obtiendrait des voix en donnant des places à des députés que ces députés seraient, à la vérité, soumis à la réélection; mais que la mesure serait adoptée, le mal fait, avant la réunion du collège électoral. Néanmoins, la faculté de siéger a été conservée, afin que la Chambre ne se trouvât point provisoirement privée des lumières et du concours du député soumis à la réélection.

(1) M. le ministre a dit, dans l'exposé des motifs « Le choix de la carrière des armes n'est pas toujours volontaire ; aussi l'avancement y a-t-il été réglé et assuré par une loi, du moins pour les premiers grades. Il est donc naturel qu'une promotion fondée sur l'ancienneté, c'est à dire sur la loi, ne puisse être entravée par la condition gênante d'une réélection, et devenir, contre toute raison, l'occasion d'un sacrifice plutôt que d'un avantage. Les militaires mêmes qui doivent leur avancement au

choix du prince ne peuvent monter en grade que suivant certaines règles déterminées d'avance, et que les électeurs connaissent. En fxant leur choix sur un militaire, ils ont pu savoir quelle était sa condition, et prévoir l'époque où le bénéfice des règles de l'avancement lui serait applicable. Sa position, d'ailleurs, ne peut être gravement modifiée, pendant la durée d'une législature, par son avan cement méthodique dans une profession toute spéciale; ce n'est que de grade en grade, et après des intervalles assez longs, qu'un militaire peut s'élever du rang de sous-lieutenant à celui de lieutenant-colonel. Mais il faut remarquer que le projet de loi étendait l'exception à tout avancement accordé aux militaires, soit par le choix du prince, soit par droit d'ancienneté, et jusqu'au grade de lieutenant-colonel.

M. le colonel Paixhans, pensant que l'avancement accordé par le choix derait assujétir à la réélection, a proposé l'amendement suivant : « Sont » exceptés de la disposition contenue dans l'art. >> 1er les militaires qui auront reçu de l'avance»ment par droit d'ancienneté. »

on

Cette rédaction ne reproduisait pas, comme le voit, les mots : « jusqu'au grade de lieutenantcolonels, qui se trouvaient dans le projet.

M. le général Sébastiani a demandé si l'auteur de l'amendement entendait porter son exception au grade de lieutenant-colonel.

M. Paixhans a répondu que, dans l'état actuel de la législation, il n'y a pas d'avancement par ancienneté au delà du grade de lieutenant-colonel, que l'amendement s'applique à la loi actuelle, et à toute autre loi qui pourrait intervenir, que l'exception sera seulement pour les officiers qui obtiennent de l'avancement par ancienneté, que, dans les autres cas, la réélection aura lieu pour tous les grades.

(2) M. d'Harcourt a proposé de prohiber la réélection de tout député proniu à des fonctions publiques.

M. le général Brennier a proposé d'ajouter : « à l'exception des préfets et des procureurs généraux, dont les fonctions sont reconnues incompatibles avec celles de membre de la Chambre,>>

M. Thouvenel, donnant plus d'extension à cet amendement, a proposé de dire : « excepté dans le cas où ces mêmes fonctions sont amovibles, et obligent à résider hors de Paris. »

M. le ministre de l'intérieur, répondant aux argumens présentés en faveur de cet amendement, a dit: Dans l'état de la législation et de l'administration, jusqu'à ce jour, l'amendement proposé était naturel, et pouvait même paraître légitime; mais, attaché au projet de loi en discussion, il a quelque chose d'étrange. Quel est l'effet du projet le loi? Quel est son but avoué? C'est d'empêcher qu'aucun député ne puisse devenir fonctionnaire sans l'aveu du pays, contre le gré du pays, dans un intérêt personnel, ou dans l'intérêt du pouvoir.

Quel est, au contraire, l'effet des amendemens proposés ? C'est d'empêcher qu'un député ne puisse

tés promus à des fonctions publiques depuis l'ouverture de la session actuelle.

Loi sur le mode

12 = Pr. 14 SEFTEMBRE 1830. de pourvoir aux places vacantes dans la Chambre des députés (1). (9, Bull. 8, no 67.)

Art. 1er. Il sera pourvu aux places vacantes dans la Chambre des députés savoir:

S'il s'agit du remplacement d'un député de collège d'arrondissement par le collège d'arrondissement qui avait nominé ce député;

Et s'il s'agit du remplacement d'un député de collège départemental par tous les électeurs du département payant au moins trois cents francs de contributions directes, réunis en un seul collège (2).

Les électeurs de vingt-cinq à trente ans et les

devenir fonctionnaire de l'aveu du pays, aussi bien que de l'aveu du Roi, quand l'un et l'autre s'entendent sur ce point; quand ils croient que la nomination a lieu dans l'intérêt commun du pays et du pouvoir.

Il s'agit donc ici évidemment d'une restriction apportée au choix des électeurs: on restreint leur liberté dans une sphère plus étroite, et on la restreint précisément au moment où leur choix s'accorde avec celui du prince.

Cette restriction, à ce qu'il semble, n'a en soi rien d'utile; toute restriction apportée à la liberté des électeurs me paraît peu favorable, à moins qu'elle ne soit commandée par la nécessité, à moins que des convenances ne la réclament ; et ce n'est pas au moment peut-être où le but d'ôter, de diminuer les restrictions qui gènent cette liberté préoccupent les esprits, qu'il convient d'en introduire de nouvelles.

La restriction dont il s'agit est-elle commandée par de grandes considérations politiques ? j'avoue que je ne le crois

pas.

M. Labbey de Pompières a proposé un amendement tendant à exclure tous les comptables du gouvernement. Ces divers amendemens ont été rejetés.

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 14 août (Mon. du 15). Rapport par M. de Vatimesnil, le 27 (Mon. du 28). Discussion, adoption, le 30 août (Mon. du 31 août et 1er septembre), à la majorité de 234 voix contre 12.

Présentation à la Chambre des pairs, le 3 septembre (Mon. du 4). Rapport par M. le duc Decazes, le 6 (Mon. 8). Discussion, adoption, le 9 (Monit. du 10), à la majorité de 88 voix contre 86.

La nécessité de pourvoir aux places vacantes dans la Chambre des députés, exigeait la convocation des collèges électoraux; mais les députés, au remplacement desquels il fallait pourvoir, avaient été élus ou par des collèges d'arrondissement, ou par des collèges de département formés des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart des électeurs du département, aux termes de la loi du 29 juin 1820. - Pour les députés élus par les collèges d'arrondissement, il n'y avait aucune difficulté; au contraire, pour les députés nommés par les collèges du département, il fallait nécessairement établir nne règle nouvelle, car le double vote étant aboli par la Charte nouvelle (voy. art. €9, n° 9), il n'était plus possible de réu nir les collèges de département formés d'électeurs exerçant cette faculté du double vote; la présente loi a eu pour but unique, ou du moins pour but principal, de déterminer provisoirement par quels moyens il serait procédé au remplacement des députés élus par les collèges de département,

(2) Dans le projet de loi, comme dans la rédaction actuelle, la nomination des députés élus par les collèges d'arrondissement était attribuée à ces mêmes collèges; et l'on conçoit très bien qu'à cet égard il ne pouvait pas y avoir deux avis différens; mais le gouvernement avait proposé, pour l'élection des députés nommés par les collèges de dépar tement, un système autre que celui que la Chambre des députés a cru devoir adopter: il avait pensé devoir confier cette élection à l'un des collèges d'arrondissement du département, désignés par la voie du sort, en conséquence le projet était ainsi rédigé :

«Art. 1. Il sera pourvu, par les collèges d'ar>> rondissement, aux vacances occasionnées dans la » Chambre des députés par suite de démission ou >> par toute autre cause, soit que les députés à >> remplacer aient été élus par un collège d'ar>> rondissement, ou par un collège de départe

>>>ment. >>

« Art. 2. Dans ce dernier cas, il sera procédé » dans la Chambre des députés et en séance publi» que, à un tirage au sort entre les divers arron» dissemens électoraux du département où aura >> lieu la vacance, pour déterminer quel ou quels » arrondissemens devront procéder au remplace>>ment du ou des députés élus par le collège de » département, et de telle sorte que nul arrondis» dissement n'ait plus d'un de ces deputés à nom

>>> mer. »

Mais M. de Vatimesnil, rapporteur, a fait remarquer que le projet de loi consacrait l'exercice du double vote, il a reconnu que c'était d'une manière moins odieuse que la loi du 29 juin 1820, puisque le sort seul déterminerait le collège d'arrondissement à qui le privilège serait attribué; mais il a soutenu qu'il était préférable d'appeler tous les électeurs du départeinent à concourir à l'élection : « aucun reproche, a-t-il dit, ne peut être adressé à mode. Il établit une égalité parfaite entre les électeurs, puisque tous sont appelés à concourir à l'élection, il est conforme à la déclaration annexée à la Charte qui repousse le double vote; sans doute, il arrivera que chaque électeur votera deux fois; qu'après avoir voté dans un collège d'arrondissement, il votera dans un collège de département: mais ce double vote comniun à tous ne constituera pas un privilège, et c'est comme privilège seulement que le double vote a été proscrit. »

ce

Toutefois, un autre système a été présenté à la Chambre des députés par M. Demarcay, il consis tait à confier l'élection de tous les députés à nommer, sans distinction, entre ceux qui avaient été élus par les collèges d'arron lissement, et ceux qui l'avaient été par les collèges de département à un seul et même collège, composé de tous les électeurs du département,

éligibles de trente à quarante ans, appelés à exercer des droits d'élection et d'éligibilité par la Charte, sont dispensés de prouver la posses

sion annale; il en sera de même pour les patentes prises avant le 1er août 1830 (4).

2. Le bureau provisoire des collèges, tant

Cette proposition a été écartée. Ont été également rejetés plusieurs articles additionnels ayant pour objet de réduire le cens de l'électorat, et celui de l'éligibilité. Le ministre de l'intérieur les a combattus, non pas en eux-mêmes, mais comme intempestifs; il a pensé que l'on devait en renvoyer l'examen à l'époque de la confection de la loi définitive sur les élections, parce qu'alors l'administration aurait réuni les documens positifs, nécessaires pour apprécier ces diverses propositions.

(1) Ce paragraphe n'existait ni dans le projet de loi, ni dans les amendemens de la commission; il a été introduit sur la proposition de M. Madier de Montjau. Cet honorable député n'avait d'abord songé à dispenser de la possession annale que les citoyens déclarés éligibles, à l'âge de trente ans, par l'art. 32 de la Charte. « Admettez, disait-il, et je suis loin de le nier, que la mesure (la nécessité de la possession annale) soit bonne en elle-même; elle devient injuste aujourd'hui, dès qu'elle est appliquée à ces hommes de trente ans, auxquels vous venez d'accorder une dispense d'âge aussi solennelle qu'irrévocable. En effet, les hommes de cette génération, ne s'attendant pas à la faveur qu'un nouveau pacte social allait leur attribuer, n'ont pas pu se mettre en mesure d'en profiter; ils n'ont pu se procurer la possession annale: l'exiger de leur part, c'est les condamner à rester encore plusieurs années hors de cette enceinte, où nous devons nous-mêmes souhaiter de les voir enfin arriver.

>> On dira peut-être que la réduction de l'âge n'est faite que pour ceux qui déjà payaient le cens par l'état naturel de leur fortune: c'est une grave erreur. Il y a beaucoup d'hommes capables de devenir sincèrement éligibles, et qui cependant ont hesoin, pour y parvenir, de faire certaines dispositions. A trente ans, peu d'hommes ont leur patrimoine acquis ou leur fortune achevée. Quant à ceux qui attendent un riche patrimoine, ou qui ont commencé leur fortune, ils peuvent se rendre éligibles, ou par des acquisitions réelles, ou par des arrangemens de famille. Je ne puis croire qu'il soit dans votre volonté d'éloigner aucun des hommes qui sont dans ce cas, et c'est le plus grand nombre. Aucun d'eux cependant n'a fait les préparatifs nécessaires, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir lever l'interdit qui pesait sur eux. C'est donc un acte de justice indispensable que d'ajouter à la réduction d'âge la dispense momentanée d'une condition qu'ils n'ont pas pu rem plir.

» Nous concevons, a ajouté M. Madier de Montjau, que l'avantage d'être dispensé de la possession annale soit absolument refusé aux éligibles qui ne le deviendraient qu'en vertu d'une patente, parce

que

la patente peut s'acquérir par un sacrifice et en vingt-quatre heures. »

En conséquence, il proposait la disposition sui

vante:

» Les éligibles, âgés de trente à quarante ans, qui paieront 1,000 fr. de contributions directes,

la patente exceptée, seront, jusqu'à la loi définitive, dispensés de prouver leur possession annale. >>

M. Voisin de Gartempe a demandé que la possession fût entièrement antérieure à la publication de la loi.

M. le ministre de l'intérieur, qui déjà avait déclaré adopter au nom du Roi, la proposition de M. Madier de Montjau, a répondu: « Il doit en être de cette condition, comme de toutes les autres, c'est à dire que l'acquisition de la propriété foncière doit être antérieure à l'élection. Je ne vois pas pourquoi on lui imposerait une condition plus dure, Ainsi, il y aura des hommes qui feront une acquisition pour se rendre éligibles; l'inconvenient n'est pas grand, puisque l'acquisition sera réelle. L'acquisition d'une propriété foncière exige des sacrifices assez considérables. Il n'y a donc, je le répète, aucune raison pour rendre cette condition plus dure que les autres. >>

M. de Tracy a dit: « Je comprends facilement qu'il ne soit pas question des patentes; mais je demande qu'il n'y ait pas d'exclusion pour les deux autres contributions directes: savoir, les portes et fenêtres et l'in pôt personnel. »

M. Rambuteau a fait remarquer que les personnes qui tiennent leur capacité de la Charte nouvelle, n'ayant pu prévoir un si grand bienfait, et par conséquent préparer leur justification, il faut déclarer que toutes les contributions qui sont portées au rôle actuellement en recouvrement pour l'exercice 1830, seront allouées à l'électeur qui en justifiera. >>

D'ailleurs, on a demandé que ce qu'on faisait pour les éligibles de trente à quarante ans s'appliquât aux électeurs de vingt-cinq à trente.

En conséquence, M. Rambuteau a proposé l'article tel qu'il a été adopté.

Mais M. Mestadier a pensé qu'il n'y a que ceux qui sont portés sur les rôles actuels qui doivent être dispensés de la possession annale, attendu que la loi définitive sera faite dans cette session, et que ceux qui ne sont pas imposés sur les rôles de 1830 peuvent, en devenant actuellement propriétaires ou patentés, acquérir la possession annale. Il a donc proposé la rédaction suivante:

« Les électeurs de vingt-cinq à trente ans, et les éligibles de trente à quarante qui sont imposés sur les rôles de 1830, sont dispensés de la possession

annale. >>

M. de Vatimesnil, rapporteur, a combattu cette

proposition, par la raison que, si on exigeait que

les électeurs et les éligibles fussent inscrits sur les rôles de 1830, on supposerait qu'ils avaient la possession annale lorsque les rôles ont été faits, puisque la possession annale était une condition nécessaire pour qu'ils fussent portés sur ces rôles. On doit seulement exiger, a dit M. le rapporteur, qu'ils soient propriétaires de l'immeuble. Quant aux patentes, la rédaction de M. Rambuteau me paraît obvier à tous les inconvéniens; la patente devant être prise avant le 1er août, elle ne peut

d'arrondissement que de département, sera composée comme il suit :

Les fonctions de président seront remplies par le doyen d'âge des électeurs présens;

Celles de scrutateurs, par les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens.

Le secrétaire sera choisi à la majorité des voix par le président et les scrutateurs (4).

3. Le président et les scrutateurs du bureau définitif seront nommés par le collège à un seul tour de scrutin individuel pour le président, et de liste pour les scrutateurs, et à la pluralité des voix.

Le secrétaire du bureau définitif sera choisi

à la majorité des voix par le président et les scrutateurs de ce bureau (2).

4. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, les mêmes règles seront observées dans chaque section.

Le président de la première section remplira les fonctions attribuées par les lois au président du collège (3).

5. Les dispositions de la présente loi sont purement transitoires, et valables uniquement jusqu'à ce qu'il ait été légalement pourvu aux modifications à apporter à la législation électorale maintenant en vigueur (4).

avoir été prise en considération d'un droit créé postérieurement.

M. de Saunac a demandé qu'on ajoutât que la dispense n'aurait lieu que jusqu'à la loi définitive; mais M. de Vatimesnil a dit que cela était formellement exprimé dans le dernier article de la loi. (Voy. cet article.)

Je dois faire remarquer que si, dans la discussion, on a reconnu qu'un citoyen pouvait acquérir un immeuble ou faire un arrangement de famille exprès pour se rendre électeur ou éligible, personne n'a pensé ni dû penser qu'on pût, par des acquisitions simulées, s'attribuer l'une ou l'autre capacité: si donc on prouvait qu'une vente ou qu'une donation sont fictives, la capacité disparaîtrait. M. le duc Decazes l'a hautement proclamé dans son rapport à la Chambre des Pairs, en exprimant le regret qu'on n'ait pas exigé pour toutes les contributions ce qui est prescrit pour les patentes, afin de rendre les fraudes impossibles. A la Chambre des Députés, M. Viennet a dit: « Pour que l'acquisition soit réelle, il faut que l'acte de vente soit enregistré. » M. le président a répondu: « Il n'y a pas d'acquisition possible sans contrat, et par conséquent sans enregistrement. » Sans doute, dans la plupart des cas, les actes seront enregistrés; mais tous les jurisconsultes savent que l'enregistrement n'est point une formalité substantielle: qu'un acte peut être très valable, très efficace, et avoir même date certaine, par exemple, par le décès de l'un des signataires, sans avoir été revêtu de la formalité de l'enregistre

ment.

Le rapport de M. le duc Decazes, à la Chambre des Pairs, dit en parlant des patentes: « Elles ne seront admises que lorsqu'elles auront été payées à compter du 1er juillet 1830. Mais le noble pair a déclaré dans la discussion que c'était une erreur typographique, et qu'il fallait lire: 1er août 1830. Le rapport ajoute: «Que les patentes ne seront admises qu'à l'égard des électeurs et des éligibles; que la première partie du paragraphe dispense de la possession annale, ce que peut être la rédaction ne dit pas assez positivement; mais ce qui a paru cependant à la commission ne pouvoir être mis en doute d'après l'esprit et l'ensemble de l'article.

«Il a paru aussi à votre commission, a continué le noble pair, que le même principe de justice, qui a fait dispenser les électeurs de vingt-cinq ans, aurait dû modifier également, à leur égard, les

dispositions des lois précédentes relatives aux formalités exigées pour les changemens de domicile. En n'admettant les électeurs à jouir de leurs droits politiques, dans un autre département, que six mois après la déclaration qu'ils en auraient faite, la loi électorale a voulu empêcher que l'électeur pût, en se transportant successivement d'un col lège à un autre, exercer ses droits dans plusieurs départemens presqu'à la fois; mais cette précaution est sans objet vis-à-vis de l'électeur de vingtcinq ans, dont les droits ne datent que de quelques jours, et qui, d'ailleurs, comme pour la possession annale, n'a pas pu se mettre en mesure à cet égard, et remplir d'avance les formalités qui alors ne lui étaient pas applicables, et dont, pr cela même, il nous paraîtrait juste de le dis

penser. >>

(1) Cet article ct les suivans ne faisaient point partie du projet. Mais la commission a compris que la nomination du président n'appartenant plus au Roi, il y avait nécessité d'établir sur le champ des règles pour la formation du bureau provisoire. Un mode avait été indiqué, dans la discussion, sur l'article 41 de l'ancienne Charte lors de sa révision (voyez suprà). Mais on sent combien il vaut mieux avoir la marche légale tracée par un texte positif que d'être obligé de recourir à l'opinion émise dans le cours d'une discussion.

[ocr errors]

La difficulté de déterminer le doyen d'âge, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs, a paru assez grave pour engager quelques membres à proposer d'attribuer, soit au maire, soit au magistrat de l'ordre judiciaire le plus élevé du lieu de la réunion du collège, la presidence provisoire; mais ces propositions ont été écartées. On a cru convenable de laisser au Gouvernement le soin de déterminer les formes à suivre par des instructions. M. le ministre de l'intérieur a pensé que l'installa · tion du bureau provisoire devait avoir lieu par l'intermédiaire des maires. Voir les instructions qu'il leur donne dans une circulaire, qui se trouve placée ci-après.

(2) Voy. notes sur l'art. 2. (3) Voy. nates sur l'art. 2.

(4) Voy. notes sur l'art. 1er, dernier alinéa.

M. Labbey de Pompières a proposé un article additionnel ainsi conçu: « Il y a incompatibilité » de la députation avec les fonctions salariées amo» vibles et celles des comptables envers le gouver

>>nement, »

[blocks in formation]

=

14: Pr. 23 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui attribue à l'administration des forêts la police de la chasse dans les forêts de l'Etat, et supprime les fonctions du grand veneur. (9, Bull. O. 11, no 146.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 15 août 1814, qui confie au grand-veneur la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'Etat, et le règlement du 20 du même mois, qui détermine les fonctions à remplir à cet égard par le grand-veneur, les devoirs des agens forestiers et les obligations imposées aux per

sonnes qui auront obtenu des permissions de chasse (1); voulant pourvoir immédiatement aux besoins de cette partie de l'administration publique;

Sur le rapport de notre ministre des finan

ces,

Art. 1er. Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'Etat sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

2. Les dispositions du règlement du 20 août 1814, relatif aux chasses dans les forêts et bois du domaine de l'Etat, continueront à être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

3. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Plusieurs voix ont dit : « Cet amendement a déjà été rejeté dans la discussion de la loi sur la réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées (voy, suprà ), 11 a été rejeté de

nou veau.

(1) Les deux actes cités ne sont pas au Bulletin des lois, ils sont insérés dans cette collection à leur date, ils ont été insérés tout recemment au Bulletin. Voir ci-après.

« PreviousContinue »