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Louis-Philippe, etc.

Art. 1er. Les opérations relatives à la révision des listes électorales et du jury, qui, en vertu des art. 7, 10, 11, 12 et 16 de la loi du 2 juillet 1828, doivent avoir lieu du 15 août au 20 octobre de chaque année, seront, à raison des circonstances, et seulement pour la présente année 1830, retardées d'un mois.

En conséquence, la liste générale du jury

(1) M. le ministre de l'intérieur a fait remarquer à la Chambre des députés qu'il était impossible de surseoir à la formation des listes électorales jusqu'au moment où de nouvelles lois d'élection auraient été faites, par la raison que ces listes étant aussi celles du jury, il faut nécessairement qu'elles soient dressées et publiées légalement avant le 1er janvier 1831. Un moyen simple se présente, a ajouté le ministre, c'est du 15 août au 20 octobre que, d'après la loi du 2 juillet 1828, doivent s'accomplir toutes les opérations de la révision des listes; il suffit de retarder d'un mois l'ensemble de ces opérations, c'est à dire de les reporter du 15 septembre au 20 novembre, pour satisfaire à la nécessité. On n'altère aucune des garanties que la loi du 2 juillet 1828 a voulu donner. Cette loi sera pleinement exécutée, elle le sera seulement du 15 septembre au 20 novembre, au lieu de l'être du 15 août au 20 octobre. - M. le duc Decazes, rapporteur de la commission à la Chambre des pairs, a rappelé que, suivant la jurisprudence de la cour de cassation (voy. arrêt du ier juillet 1830, l'électeur, qui a négligé de se faire porter sur la liste annale, ne peut pas réclamer, dans le cou. rant de l'année, son inscription sur le tableau de rectification, au cas de convocation des collèges électoraux. En adoptant ce système, a dit le noble pair, la déchéance dans l'ordre ordinaire des choses eût cessé pour l'électeur le 20 octobre, serait-il juste de la prolonger jusqu'au 20 novembre ? Cette question n'est pas résolue par la loi actuelle. M. le duc Decazes a exprimé le vœu qu'elle le fût favorablement aux droits de l'électeur. A la Chambre des députes, M. de Podenas a soutenu qu'il n'était pas possible de s'occuper de cette loi avant que la loi relative à la capacité électorale cût été adoptée, il a fait remarquer que l'art. 34 de la Charte nouvelle avait réduit à 25 ans l'âge exigé pour être électeur; mais qu'il avait laissé à la législature le soin de déterminer la quotité du cens; qu'il fallait donc attendre la loi nouvelle sur cet objet. M le ministre de l'intérieur a répondu : «L'intention du gouvernement est de proposer, aussitôt qu'il le pourra, la loi des élections, et alors le cens des électeurs sera définitivement réglé ; mais, quant à présent, dans l'obligation où nous sommes de publier immédiatement la liste du jury, et d'y comprendre celle des électeurs, nous n'avons pu que nous en tenir, pour les élections, aux conditions légales existantes. »

<< Il a paru à votre commission, a dit M. le duc Decazes, à la Chambre des pairs, que cette dispo. sition, empruntée à la loi du 2 juillet 1828, devait subir, du moins dans ses conséquences un chan.

sera publiée dans chaque département le 15 septembre; le registre des réclamations sera clos le 31 octobre; la clôture de la liste aura lieu le 16 novembre, et le dernier tableau de rectification sera publié le 20 du même mois de novembre (1).

2. Seront compris dans lesdites listes, aux termes de l'art. 34 de la Charte constitutionnelle, les électeurs quí, jusqu'au 16 novembre inclusivement, auront atteint l'âge de vingt

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gement que la suppression du double vote devait entraîner. Jusqu'au jour où fut rendue la loi qui créa ce pouvoir exorbitant, que la Charte vient de détruire, les listes d'électeurs n'étaient closes qu'au jour même de l'élection; ce n'a été que pour l'exécution de la loi du double vote, et pour la confection des listes du grand collège, que les ordonnances d'abord et les lois ensuite déterminèrent une époque après laquelle les réclamations ne seraient plus admises et les listes seraient closes. Il le fallait bien aussi, pour pouvoir procéder à la formation de la liste départementale, qui devait être formée du quart des électeurs d'arrondissement; mais aujourd'hui que la suppression du double vote entraîne celle des grands collèges rien ne motive plus ces dispositions, sur lesquelles « il rait indispensable de revenir lorsqu'on s'occupera de la loi définitive». Alors aussi, on croira sans doute juste d'établir, par une disposition formelle, qu'à quelque époque que les registres soient clos et les listes faites, ces listes doivent contenir non seulement les électeurs dont les droits sont acquis au moment de la première publication de la liste, mais encore ceux dont les droits ne doivent s'ouvrir que postérieurement à cette publication, mais avant la clôture, ou après cette clôture et avant la dernière publication. Ainsi, en admettant avec le projet que la clôture de la liste ait lieu le 16, et la dernière publication le 20, l'électeur qui n'aurait que le 19 ou le 20 même, l'âge ou la possession, devra être porté d'avance sur la liste comme si son droit était acquis. C'est l'esprit de la loi de 1828; mais puisqu'il a été méconnu, et quoiqu'on doive espérer qu'il ne le sera plus désormais, il importe qu'un texte positif ne laisse aucun doute pour l'avenir. >>

Voy. l'article suivant, qui cependant ordonne de porter sur les listes seulement les électeurs qui auront atteint 25 ans le 16 novembre. La loi définitive consacrera sans doute l'opinion de M. le duc Decazes; je crois qu'il faut ajouter, à ce qu'a dit le noble pair, quelque chose qui en est la conséquence. Lors de la confection des listes annales, il faut y porter les électeurs qui auront la capacité le jour même de la dernière publication. C'est tout ce qu'il est possible de faire, puisqu'on ignore l'époque de la convocation des collèges, et qu'on ne peut pas savoir quels seront ceux qui à cette époque auront acquis la capacité; mais lorsque les collèges sont convoqués pour un jour déterminé, et qu'on procède à des tableaux de rectification, me semble qu'on doit y porter non seulement ceux qui auront acquis la capacité avant l'époque de la rectification, non seulement ceux qui l'auront ac quise avant la publication du dernier tableau, mais

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aussi tous ceux qui seront devenus aptes à être électeurs avant le jour de la réunion des collèges.

(1)L'art. 34 de la Charte, comme je l'ai déjà fait remarquer, laisse à la loi le soin de déterminer les conditions nécessaires pour être électeur; mais tant qu'une loi nouvelle ne sera pas faite, il faut se référer à celles qui existent, notamment à la loi du 5 février 1817, qui fixe le cens à 300 fr.

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(2) La loi du 2 mai 1837, veut que la liste du jury comprenne d'abord tous les électeurs; en conse quence, et d'après cette loi, tout électeur peut être juré; or, l'art. 34 de la Charte ayant réduit à 25 ans l'âge requis pour être électeur, il s'ensuivrait qu'on peut être juré à 25 ans ; mais l'art. 381 du Code d'instruction criminelle exige qu'on ait atteint l'âge de 30 ans pour remplir les fontions de juré : il avait donc nécessité ou d'admettre une excep tion la règle écrite dans la loi du 2 mai 1827: que tout électeur peut être juré; ou d'abroger l'art. 381 du Code d'instruction criminelle. La commission de la Chambre des députés pensant que si, à 25 ans, on a les lumières et l'expérience convenables pour être électeur, on a également la capacité nécessaire pour être juré, avait proposé un article ainsi conçu: « L'age exigée par l'art. 381 du » Code d'instruction criminelle pour remplir les >> fonctions de juré est désormais de 25 ans ac>>complis. >>

Mais, sur la proposition de M. Jacquinot-Pampelune, la Chambre des députés a adopté le système oppose. Inutile de reproduire ici la longue discussion qui a eu lieu entre ceux qui soutenaient que l'âge de 25 ans était suffisant pour un juré comme pour un électeur, et ceux au contraire qui pensaient que l'on pouvait à 25 ans avoir toutes les lumières nécessaires pour bien choisir un député, et manquer de l'expérience convenable, et d'une con. naissance suffisante du cœur humain, pour prononcer sur la culpabilité d'un accusé. M. JacquinotPampelune a fait remarquer qu'en 191 on avait fixé l'âge des jurés à 25 ans, mais que la loi du brumaire an 4 l'avait porté à trente, bien qu'à cette époque l'âge de 15 ans seulement fût exigé pour les électeurs.

(3) Présentation à la Chambre des députés le 24 août (Mon. du 25). Rapport par M. Félix Faure, le 31 août (Mon. du 1er septembre). Discussion, adoption, le 2 septembre (Mon, du 3), à la majorité de 206 voix contre 31.

Présentation à la Chambre des pairs, le 6 sep

tembre (Monit. du 7). Rapport par M. le duc de Choiseul. Discussion, adoption, à la majorité de 73 voix contre 8, le io septembre (Monit. du 11).

(4) Dans la discussion générale à la Chambre des députés, M. Berryer a dit que la loi avait pour but trois objets distincts: 1° la rentrée en France d'individus bannis par la loi du 12 janvier 1816; 2° leur réintégration dans la jouissance des droits civils et politiques; 3° la restitution 'des biens et pensions qu'ils possédaient à titre gratuit.

Que, relativement aux deux premières disposi tions, il était évidemment inutile de recourir à l'autorité législative que le Roi avait le droit incontestable d'y pourvoir par de simples ordonnances; qu'il y avait peu de jours (et par ordonnance du 26 août), tous les jugemens et arrêts qui, depuis le 7 juillet 1815, ont prononcé des condamnations, à raison d'affaires politiques, avaient cessé d'avoir leur effet; que les condamnés avaient été rendus à l'exercice de leurs droits civils et politiques; que les poursuites commencées avaient même été abolies, ce qui peut-être excédait le pouvoir royal.

Que de semblables actes pouvaient anéantir les effets de la loi de 1816; qu'il était inutile de présenter une loi pour obtenir ce résultat; que la loi constitutionnelle n'avait point ravi au chef de l'état le droit de faire grace, et que la loi civile l'autorisait à rendre la qualité et les droits de Français à ceux qui les auraient perdus.

Que le troisième objet de la loi était évidemment de la compétence de la Chambre, puisqu'il s'agissait de mesures financières. Au surplus, il a fait remarquer qu'en rappelant les régicides et en laissant dans l'exil la famille de Napoléon, on blessait en France les coeurs qui frémissent au souvenir de la mort de Louis XVI, et ceux qui battent noblement au seul nom du grand homme mort à SainteHélène. Il a cité l'exemple de l'Angleterre. Il a dit que, le jour même où la couronne fut remise à Guillaume III, la Chambre des communes se rendit à la cérémonie expiatoire fondée pour l'anniversaire de la mort de Charles ler.

M. Dupin, répondant à M. Berryer, a dit que la loi de 1816 réputait criminels, sans oser les juger, des hommes qu'on avait proscrits; que, dans ce système, on pouvait établir une espèce de droit de grace; qu'il n'y avait pas de contradiction entre la loi qui était censée punir légalement, et la faculté dornée au souverain d'user d'indulgence ; mais

2. Néanmoins, les pensions dont le rétablis sement est ordonné par le précédent article ne commenceront à courir que du jour de la publication de la présente loi (1).

4. Il n'est pas dérogé aux dispositions contenues dans l'art. 4 de la loi précitée.

--

11 SEPTEMBRE Pr. 29 DECEMBRE 1830. Or. donnance du Roi relative à un crédit, par anticipation, pour le service des colonies. (9, Bull. 0. 39, no 556.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies.

Art. 1er. Il est mis, par anticipation, à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, sur les fonds de l'exercice 1831, une somme de 1,204,000 fr., divisible entre les chapitres II et XI du budget, savoir :

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CHAP. XI.. En traites, pour les
services militaires des colonies 704,000

Somme pareille.. 1,204,000

2. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies sont autorisés à se concerter, à l'effet d'expédier prochainement aux colonies, sur les fonds du même exercice 1831, un second envoi de 800,000 fr., également applicable aux services militaires, lequel envoi sera composé des espèces métalliques les plus nécessaires à la circulation locale.

3. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies (MM. Laffitte et Sébastiani) sont chargés, etc.

que ce principe ne pouvait plus avoir d'applica tion: Le prince ne peut pas faire grace, là où il n'y a pas de condamnation régulière et de peine préalablement prononcée.

Mais, ajoute-t-on, poursuit l'orateur, vous avez bien par une ordonnance fait la remise des peines qui avaient été prononcées pour délits politiques. Je m'étonne qu'un pareil argument ait été mis en avant par un esprit aussi distingué, aussi expert dans les matières de législation et de jurisprudence. Quoi! vous ne faites pas de différence entre un exil prononcé par une loi et une peine prononcée par un jugement? Quelque injuste que soit un jugement, c'est toujours un jugement, la justice a été rendue dans les formes ; il peut y avoir eu iniquité, mais nulle puissance humaine ne peut faire qu'un jugement ne soit un jugement: la législation même est impuissante pour ôter à un arrêt le caractère de chose jugée.

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Au contraire, quand vous n'avez pas osé les traduire (les bannis) devant leurs juges naturels, quand vous les avez frappés sans les entendre, et, pour appeler les choses par leurs noms, quand vous Jes avez proscrits, alors c'est l'acte même de scription qu'il s'agit d'anéantir, c'est l'acte appelé loi qu'il faut radicalement extirper de la législation; et voilà pourquoi le mal fait par la loi de janvier 1816 doit être réparé par une loi qui sera datée de 1830.

M. Etienne a fait remarquer que M. Berryer avait complètement oublié l'art. 11 de la Charte, qui commande l'oubli des opinions et des votes: il a rappelé qu'en 1815, le chef du ministère, M. le duc de Richelieu, s'opposa à la loi et la combattit comme contraire à la Charte; la même observation a été reproduite par M. le duc de Choiseul à la Chambre des pairs.

Des observations avaient été adressées à la commission de la Chambre des pairs, relativement aux droits des tiers; mais la commission a pensé que, dans une loi de reparation et de justice, on ne pouvait entendre par « droits acquis » que de

« droits légitimes », et que s'il y avait sur cet objet des contestations, elles rentreraient dans le domaine des tribunaux en conséquence, la commission n'a pas cru devoir dépasser cette limite, ni proposer une rédaction nouvelle. A la Chambre des députés, M. Lemercier avait proposé de dire: «Sans préjudice des droits légalement acquis à des tiers». L'addition du mot légalement était surabondante; l'amendement n'a pas été appuyé.

(1) M. Labbey de Pompières a demandé la suppression de cet article, parce qu'il a craint qu'on ne l'appliquât aux arrérages de pensions acquises à titre onéreux, c'est à dire qui avaient été acquises par des retenues faites sur les traitemens depuis 20 et 30 ans, et qui cependant avait été supprimés. Il a soutenu qu'on devait rendre tous les arrerages de ces pensions; il a demandé qu'au moins l'article fût expliqué par ce qu'il n'était pas clair.

M. le ministre de l'intérieur a répondu :

«L'éclaircissement demandé par le préopinant est, si je ne me trompe, celui-ci : il a dit qu'il y avait deux espèces de pensions : les unes concédées à titre gratuit, les autres pour des services; il pa raît croire que ces dernières pensions ont été retirées à ceux qui en jouissaient, et il demande que les arrérages de ces pensions puissent être payés (M. Pompières: c'est cela.) Eh bien! il me semble que pour ces pensions, la question reste entière : elles ne sont évidemment pas comprises dans la loi du 12 janvier ceux qui en jouissaient sont en droit de réclamer les arrérages, s'ils établissent qu'elles n'étaient pas concédées à titre gratuit, »

M. le garde des seaux a dit ensuite que l'art. 12 de la loi de janvier 1816 ne parlait que des pen sions concédées à titre gratuit; que s'il existait des pensions d'une autre nature, elles n'avaient pas dû être confisquées; que, par conséquent, les droits des titulaires restaient entiers, et qu'ils pouvaient réclamer les arrérages de ces pensions. Cette explication a paru suffisante à M. Labbey de Pompières,

II SEPTEMBRE Pr. 20 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise la société anouyme de l'Institution royale agronomique de Grignon, à émettre les dernières actions de son fonds social. (9, Bull O. 27 bis, no 3.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'ordonnance du 23 mai 1827, portant autorisation de la société anonyme de l'Institution royale agronomique de Grignon et approbation de ses statuts; vu l'art. 9 desdits statuts, énonçant que le conseil d'administration de la compagnie pourra déterminer l'époque de l'émission des deux cent cinquante dernières actions du fonds social: mais que cette émission ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du Gouvernement dans la forme prescrite par l'art. 37 du Code de commerce; vu les délibérations prises par le conseil d'administration de ladite compagnie, les 25 février et 2 avril 1830, pour l'émission des deux cent cinquante actions dont il s'agit. Le conseil d'Etat entendu.

Art. 4er. La société anonyme de l'institution royale agronomique de Grignon est autorisée, d'après sa demande, à émettre les deux cent cinquante dernières actions de son fonds social, en se conformant aux dispositions de ses statuts approuvés, relatives à cette émission.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

11 SEPTEMBRE = Pr. 16 OCTOORE 1830. Ordonnance du Roi qui fixe le nombre des commissaires de police à Lyon, supprime le commissariat

central auprès de la préfecture, et donne à l'un des commissaires les fonctions de commissaire central près la mairie. (9, Bull. O. 15, n° 254.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, etc.

Art. 1er. Le nombre des commissariats de police dans la ville de Lyon est fixé à dix.

2. Le commissariat central de police existant auprès de la préfecture du Rhône est et demeure supprimé. Le sieur Henou, qui occupait cette place, est nommé commissaire de police de quartier dans la ville de Lyon.

3. M. Rousset (François) est nommé commissaire de police à Lyon, en remplacement du sieur Séon. M. Rousset aura le titre de commissaire central de police municipale, chargé de diriger, sous l'autorité du maire, les opérations de ses collègues."

4. Le sieur Sorbier, commissaire de police à Lyon, est révoqué. Le sieur Guyot, décédé commissaire de police de cette ville, ne sera pas remplacé.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

II SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui proroge la cl anbre tempor ire créée au tribunal de Condom. (9, Bull O. 29, n° 564.)

12 Pr. 14 SEPTEMBRE 1830. Loi sur la réélection des députés proxius à des fonctions publiques salariées (1). (9, Bull. 8, no 65.)

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(1) Présentation à la Chambre des députés le 17 août (Mon. du 18.). - Rapport par M.Félix Faure, le 25 (Mon. du 26). Discussion, adoption à la majorité de 248 voix contre 10, le 27 août (Mon. des 28 et 29).

Présentation à la Chambre des pairs le 1er septembre (Monit. du 2.) Rapport par M. le baron Portal, le 6 ( Monit. du 7). Adoption le 9 (Monit. du 10), à la majorité de 83 voix

contre 2.

M. le ministre de l'intérieur a dit, dans l'exposé des motifs, qu'une seule objection inquiétait encore quelques esprits sages: ils craignent que cette garantie nouvelle (la réélection) ne soit un affaissement pour le pouvoir qu'il n'ait peine à marcher chargé de cette nouvelle entrave.

Mais ici, comme en beaucoup d'autres questions, ne méconnait-on pas la nature et la destinée du pouvoir dans un état constitutionnel ? N'oubliet-on pas qu'il s'y fortifie ou s'y affaiblit par des causes toutes différentes de celles qui produisent de tels effets dans un gouvernement absolu ? Cette nécessité d'obtenir constamment l'assentiment public, qui est aujourd'hui la condition du gouvernement, ne doit pas être regardée seulement comme une limite, comme une garantie préventive: c'est aussi un principe fécond de force, un puissant

moyen d'action. Sans doute elle empêche, elle rotarde souvent; mais elle donne aux hommes et aux mesures qu'elle appuie une irrésistible autorité. Sans doute, le pouvoir aujourd'hui doit posseder des moyens d'imposer aussi à l'opinion publique des délais et des épreuves; et c'est là sa garantie contre l'entrainement et la précipitation: mais toutes les épreuves accomplies tous les délais épuisés, le pouvoir doit accepter le vœu du pays, se l'approprier, s'en armer pour ainsi dire, et il est très fort alors, beaucoup plus fort par l'élection, par la discussion, par la publicité, qu il ne l'a jamais été par l'indépendance et le secret.

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Ne craignons donc pas de multiplier les liens qui rapprochent la société et son gouvernement, d'instituer de nouveaux moyens de constater et de resserrer leur union. Nous ne sommes plus, grace au ciel, dans une situation politique où la société doive faire peur au pouvoir, tout à l'heure il en était autrement. Ici, le ministre examine la po sition antipathique du dernier gouvernement avec la société, et continue ainsi : Mais ce n'est point sur un tel précédent qu'il faut juger le gouvernement nouveau, sa situation est toute différente : il n'a rien à cacher, rien à pallier, et, comme il est essentiellement national, il ne recule pas devant la nation; il la cherche au contraire, puise de la force

Art. 4er. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées (1) sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission de membre de la Chambre des députés.

2. Néanmoins, il continuera de siéger dans

la Chambre jusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral chargé de l'élection à la quelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura donné lieu (2).

3. Sont exceptés de la disposition contenue

où le précédent ne trouvait que faiblesse, et sort plus affermi des épreuves dont le nom seul ébranfait l'autre. Il n'y a dans l'élection, dans l'action continuelle de la société, rien qui répugne à la nature du gouvernement actuel : la liberté politique ne le compromet pas elle fait son salut, comme sa gloire, c'est pour elle qu'il est venu au monde.

Le projet de loi présenté crée un lien de plus en tre le pouvoir et le public, il tend à multiplier les élections partielles, à ouvrir, en quelque sorte, une perpétuelle enquête sur les sentimens du pays à l'égard de l'administration; il ne fait donc que développer les conditions, et, j'ose le dire, les moyens d'existence du Gouvernement. Aux yeux des hommes mêmes qui sont surtout préoccupés du désir que le pouvoir soit stable et fort, il n'a maintenant aucun des inconvéniens qu'il aurait pu présenter naguère; il ne fera courir au pouvoir aucun des risques dont s'alarmait, en d'autres temps, leur prudence inquiète; il est conforme aux principes fondamentaux de l'ordre établi, au caractère propre du gouvernement; aussi, n'avons-nous pas balancé à reconnaître franchement le principe de la réélection, et à l'appliquer dans toute sa latitude.

M. Félix Faure a dit, dans son rapport à la Chambre des députés, que dans son ensemble le projet peut être considéré sous trois rapports différens : sous celui de la prérogative royale sous celui de l'intérêt de la Chambre élective, et sous celui des fonctions qui donnent lieu à la réélection.

Que, sous le premier point de vue, il serait difficile de rien ajouter aux développemens donnés dans l'exposé des motifs.

,

Que, sous le rapport de la Chambre élective pour se convaincre des salutaires effets de la loi projetée, MM. les députés n'auront qu'à interroger leurs souvenirs.

Jusqu'à présent, les députés se trouvaient entre l'opinion publique, qui exigeait la réélection, et le gouvernement, qui la repoussait, comme insultant la majesté royale.

De là, une position pénible, équivoque, et pour eux et pour un ministère bien intentionné; ils se trouvaient réduits à cette fâcheuse alternative, ou de braver les apparences et les opinions, de renoncer à leur popularité, de la compromettre du moins (s'ils voulaient seconder un ministère aux bonnes intentions duquel ils croyaient devoir se fier), ou bien d'être réduits a l'obligation de refu ser. Sous l'empire de la loi proposée, le député honoré du choix du prince pourra se présenter avec confiance à ses concitoyens; il n'aura point à redouter leur jugement les fonctions dont il aura été revêtu ne pouvant impunément être le prix de la faveur ou d'une coupable complaisance, elles seront aussi nécessairement la récompense des services réels rendus au pays...... l'occasion de lui en rendre de plus éclatans encore! Elles seront donc,

avec de telles conditions, un titre de plus aux yeux de leurs compatriotes; elles devront leur assurer leurs suffrages: mais aussi réélu par eux, l'influence d'un député au dehors, comme au dedans de la Chambre, ne pourra que s'augmenter, à raison de ce double témoignage de l'estime du prince et de celle du pays qu'il aura mérité de se concilier.

Sous le troisième point de vue, parmi les questions agitées, la plus grave, celle qui se présentait naturellement, était celle de l'incompatibilité de certaines fonctions avec celles de député.

La commission a été divisée sur cette question; mais, par diverses considérations, et notamment

par le motif que la loi, n'étant qu'une loi secon

daire et subordonnée à la loi sur les élections, se liait étroitement au système même des élections et des conditions d'éligibilité; qu'une commission s'occupait de préparer la loi nouvelle sur les élections la majorité a cru devoir s'abstenir de rien préjuger snr cette importante question,

M. Bizien du Lézard a pense que le projet de loi était diametralement opposé à la Charte constitutionnelle, parce que, considérée comme loi fondamentale du royaume, elle est la création d'un pouvoir législatif distinct du pouvoir exécutif; que, vouloir admettre les agens du pouvoir au nombre des législateurs, c'est évidemment tendre au renversement de la Charte. Il a, en conséquence, proposé les amendemens suivans:

« Nul fonctionnaire public salarié ne peut être » élu membre de la Chambre des députés.

>> Tout député qui acceptera des fonctions pu» bliques salariées sera considéré comme donnant, >> par ce fait seul, sa démission de membre de la » Chambre. » Voy. notes sur l'art. 4.

(1) Quelques membres ont pensé que ces expressions ne disaient peut-être pas suffisamment que non seulement l'acceptation de fonctions publiques nouvelles, mais encore toute espèce de changement ou d'avancement dans des fonctions publiques salariées, obligeait les députés acceptans à une réélection.

Mais, comme tout avancement ou changement suppose l'acceptation de fonctions autres que celles qu'on exerçait, comme l'art. 3 s'explique positivement pour l'avancement des militaires, la commission, persuadée qu'il ne peut y avoir de difficulté dans l'interprétation, s'est décidée à laisser au texte toute sa simplicité.

M. Hector de l'Aunay a proposé d'ajouter après ces mots l'exception suivante : « autres que celles de ministre du Roi siégant au Conseil. » Cet amendement a été rejeté

(2) M. le rapporteur a dit : « Les art. 1er et 4 décident, l'un que le député est cousidéré comme << démissionnaire, » l'autre « qu'il cesse dès lors » de faire partie de la Chambre; » cependant, l'article 2 porte qu'il «< continuera » à siéger dans la Chambre.

» Cet art. 2 dit-il suffisamment que le député

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