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portant création d'un ministère de l'instruction publique et des cultes, par suite de laquelle l'administration des cultes non catholiques, qui faisait partie du ministère de l'intérieur, se trouve réunie au premier de ces départemens; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Art. 1er. Le crédit de sept cent vingt mille francs accordé par la loi du 2 août 1829 au ministre de l'intérieur pour les dépenses de cultes chrétiens non catholiques en 1830, et formant la section II du budget de ce département, en sera distrait pour être réuni au budget du ministre de l'instruction publique et des cultes pour ledit exercice.

2. Les dépenses des cultes protestans effectuées au 31 décembre 1829 seront liquidées et soldées par le secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et feront partie du compte définitif de cet exercice, qu'il devra établir au 30 novembre prochain.

3. Nos ministres de l'intérieur, des finances et de l'instruction publique et des cultes (MM. Guizot, baron Louis et duc de Broglie) sont chargés, etc.

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2. La Chambre, après avoir examiné la proposition dans les bureaux, délibère sur son opportunité (3).

3. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de s'en occuper, elle fixe le jour où les développemens seront entendus.

4. Au jour fixé, l'auteur de la proposition expose les principes généraux du projet de loi et ses principales divisions. L'examen en est renvoyé à une commission dont il fait nécessairement partie.

5. La commission fait un premier rapport sur l'ensemble du projet de loi. Elle pose les questions relatives au principe de la loi et à sa distribution générale.

Ce rapport est imprimé et distribué.

6. La discussion s'ouvre sur ce rapport et le président met aux voix les questions posées par la commission.

7. D'après le vote de la Chambre, la commission rédige, s'il y a lieu, le projet de loi, et le présente à la Chambre : il est imprimé et distribué.

8. Les articles du projet sont successivement discutés et mis aux voix ; mais leur rédaction n'est adoptée que provisoirement.

9. Aucun amendement ne peut être adopté définitivement qu'après avoir été déposé sur le bureau, imprimé et distribué (4).

10. Les articles provisoirement adoptés sont renvoyés à la commission, qui en présente à la Chambre la rédaction définitive.

11. La Chambre vote d'abord sur chaque article, puis sur l'ensemble, conformément au règlement sur le vote des lois.

12. La proposition adoptée par la Chambre prend le nom de projet de loi (5), et est trans

(1) La Chambre investie de l'initiative par l'article 15 de la Charte, a senti la nécessité de modifier le titre 3 de son règlement, relatif au droit que lui donnait la Charte de 1814, de supplier le Roi de présenter une loi; quant aux projets présentés par le Gouvernement ou transmis la par Chambre des députés, tout reste dans le même état. Sa résolution a donc pour effet de remplacer par treize articles nouveaux, les douze articles formant le titre 3 du règlement du 2 juillet 1814. Elle ne s'applique point aux projets du Gouvernement ou de la Chambre des députés; M. le rapporteur l'a formellement déclaré.

(2) Aussi bien ceux qui n'ont pas encore voix délibérative, que les autres. Cela est évident et il était inutile de l'exprimer comme le faisait le règlement du 2 juillet 1814; M. le rapporteur l'a ainsi déclaré.

(3) Dans la rédaction proposée par M. de Barante, il y avait discute et délibère,» on a supprimé le mot discute, afin que la Chambre pût, dans un cas où cela serait nécessaire, délibérer sans discus

sion; il est inutile d'ajouter, a dit M. le rapporteur, que la Chambre conserve le droit de se réunir en comité secret sur la demande de cinq membres. (art. 27 et 38 de la Charte).

(4) Cette disposition semble rendre impossibles « les amendemens improvisés » dans le cours d'une discussion; M. le comte Montalivet a proposé de modifier l'article; il a présenté une rédaction analogue à celle qui a été adoptée par la Chambre des députés dans la résolution modificative de son règlement; mais M. de Barante a fait remarquer que les amendemens pourront être adoptés provisoirement, s'ils sont présentés au milieu d'une séance, sauf à être ensuite adoptés définitivement apres impression, distribution et examen, selon le système établi par les art. 8 et 10.

(5) La Chambre des députés donne à la proposition admise le nom de résolution, mais il est évident, comme l'a dit M. de Barante, que depuis que l'initiative appartient aux Chambres proposition admise est un projet de loi.

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7 SEPTEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation des offres faites à l'hospice civil de Colmar ( Haut-Rhin ), 1° par le sieur Hosy, de 15 ares 60 centiares de forêt, estimés 300 fr., et d'une créance de 350 fr.; 2o par lı dame veuve Huna, d'une créance de 600 fr. et d'effets mobiliers estimés 60 fr.; 3° par les sieur et dame Baldemberger, d'une somme de 50 fr. et d'effets mobiliers estimés 80 fr.; 4o par le sieur Fischer, d'une somme de 600 fr. et d'effets mobiliers estimés à 45 fr ; et 5' par la dame veuve Biranbeau, d'une créance de 300 fr. et de plusieurs immeubles estimés ensemble 650 fr. (9, Bull. O. 14, no 223.)

7 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la donation d'une somme de 4,000 fr. faite aux hospices du Mans (Sarthe), par le sieur Lalande-Villette, (9, Bull. O. 14, n° 234.)

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8 Pr. 12 SEPTEMBRE 1830. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de cinq millions sur l'exercice 1830 (1). (9, Bull. 7, no 63.)

Art. 1er. Un crédit extraordinaire de cinq millions est ouvert, sur l'exercice de 1830, au ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, qui en fera emploi pour les travaux publics et autres besoins urgens auxquels il est indispensable de pourvoir (2).

2. Il sera rendu compte de l'emploi de ce crédit dans les formes légales et accoutumées.

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 17 août (Mon. du 18); rapport de M. Milleret, le 24 (Mon. du 25), adoption le 26 (Mon. du 27); à la majorité de 218 voix contre 2.

Présentation à la Chambre des Pairs, le 1'r septembre (Mon. du 2), rapport par M. le comte d'Houdetot, discussion, adoption, le 7 (Mon. du 8), à la majorité de go voix contre une.

(2) Parmi les travaux auxquels est destinée cette somme, les uns sont imputables sur les fonds de J'Etat, les autres sur ceux de la ville de Paris. Le budget de la ville de Paris est épuisé, a dit M. le ministre de l'intérieur. Ses charges sont grandes pour l'avenir: la perception de l'octroi a été arêtée pendant plusieurs jours: des besoins extraordinaires se déclarent, la réserve veut être promptement reformée; pénétré des sentimens qui nous amènent devant vous, le conseil municipal de Pa

ris demande que le trésor lui fasse, à 4 pour cent, un prêt de deux millions, remboursable, en quatre années, par quarts. Ces conditions vous paraîtront d'autant plus acceptables qu'une partie des travaux extraordinaires que doit faire la ville est nécessitéc par les dégats commis dans les combats de juillet. Telles sont les réparations des barrières et des corps-de-garde brûlés ou renversés, des pavés démontés, des édifices mutilés. Le vou a été émis que toutes ces dépenses, causées par les journées de juillet, fussent supportées par la France, au profit de laquelle a combattu la capitale je ne rapporte en ce moment le vœu émis par les départemens que pour faire remarquer la convenance des propositions du conseil municipal de Paris.

Ainsi, nous ne vous demandons réellement qu'un crédit de trois millious, puisqu'il en séra remboursé deux par la ville, et encore pour les

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travaux de l'Etat, comme pour ceux de la ville, il s'agit d'une avance et non pas d'un sacrifice; vous ne ferez qu'accélérer des travaux en cours d'exé cution: la convenance politique de la mesure n'a pas besoin d'être plus longuement développée.

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 18 AOUT (Mon. du 19); rapport de M. Milleret, le 24 (Mon. du 25); discussion, adoption, à la majorité de 194 voix contre 8, le 26 août ( Mon. du 27).

Présentation à la Chambre des pairs, le 31 août (Mon. du 1er septembre); rapport de M. d'Haubersaert, le 3 septembre (Mon. du 4); discussion, adoption, le 6 (Mon. du 7 septembre), à le majorité de 92 voix contre 2.

Le but de cette loi, a dit M. le rapporteur de la commission de la Chambre des Députés, est de venir au secours des manufacturiers et commerçans qui, surchargés de marchandises et de mitières premières dont l'écoulement et le placement sont paralysés par suite des derniers évènemens, se trouvent gênés pour faire face à leurs engagemens, ou pour entretenir l'activité de leurs fabriques.

Deux amendemens ont été présentés au sein de la commission. Ils tendaient à modifier l'art. 2078 du Code civil, et l'art. 95 du Code de commerce. Ces modifications consistaient à dire: 2° que le prêteur pourrait disposer des marchandises mises en gage, ou les faire vendre d'après les conventions passées avec l'emprunteur sans être astreint à demander l'ordonnance du juge; 2° que le commissionnaire qui a fait des avances à un commettant « de la même place » sur nantissement de marchandises ou autres valeurs mobilières, a les mêmes droits et le même privilège que ceux accordés aux consignations de place en place, par les art. 93 et 94, pourvu que les marchandises et valeurs aient été mises à sa disposition dans ses magasins, dans son portefeuille ou dans un dépôt public. La com mission a pensé qu'à l'occasion d'une loi toute fiscale, il pourrait être dangereux d'abroger ou de mettre en question plusieurs articles du Code de commerce ou du Code civil; qu'avant de modifier dans certaines parties des lois aussi importantes, il était convenable d'examiner si on ne rendrait pas incohérens d'autres articles, d'autres titres.

M. Persil a proposé un article additionnel ainsi conçu: « Il n'est dérogé en rien, par la présente »loi, aux dispositions du Cole civil sur le gage. >> M.Méchin a dit que cela était inutile. M. Jacques Lefebvre a ajouté a Il est bien entendu que la loi en discussion est purement fiscale: dès lors, je ne comprends pas comment elle pourrait déroger au Code civil et au Code de commerce. L'abrogation des lois ne se présume pas: il faut qu'elle soit prononcée implicitement par une loi nouvelle. Je repousse en conséquence, comme inutile, l'article additionnel qui vous est proposée. L'explication me suffit, a dit M. Persil, je retire mon amendement.

»

Lors de la discussion générale, M. Gaëtan de Larochefoucauld a dit: «La loi proposée est desti

née à faciliter la consignation; mais, avant de la faciliter, il faut la rendre possible. La gêne du commerce provient uniquement du resserrement actuel des écus: à qui seront consignées les marchandises, si le commerce, proprement dit, souffre et n'a pas d'écus? Sera-ce aux banquiers, qui ne pourront s'occuper de la vente, ou qui s'en occuperont mal, parce que ce n'est pas leur affaire ha bituelle? Sera-ce au négociant?

» Si le fabricant veut consigner sa marchandise chez un négociant, celui-ci, qui n'a point d'écus, ne peut lui offrir que du papier, et le fabricant avec ce papier ne trouve point d'écus chez le banquier: il s'agit donc d'escompter: les négocians demandent, sollicitent l'établissement d'un conseil d'escompte.»

Dans un mémoire, adressé au président de la Chambre des Pairs, on a représenté que la facilité que le projet accorde deviendra illusoire, si l'on ne réduit pas aussi le droit proportionnel sur les ventes des marchandises déposées, qui sont faites lorsque ces marchandises ne sont pas retirées.

M. le rapporteur a dit, au nom de la commis sion, d'abord qu'il n'était pas vrai que l'affranchissement du droit proportionnel, dans les limites posées par la projet de loi, fût illusoire, puisque ce droit est indépendant de celui qui se perçoit sur la vente des marchandises; en second lieu, la loi n'a qu'une seule pensée, qu'un seal but, celui de faciliter au propriétaire de marchandises et valeurs les moyens qu'il ne trouve pas dans son propre crédit de se procurer les fonds que ces chandises représentent. Or, ce but est atteint: Ja loi n'est pas de suivre cet emprunt dans toutes ses conséquences possibles.

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Enfin, l'affranchissement du droit proportionnel, sur les ventes de marchandises déposées en gage d'emprunt deviendrait un moyen facile et puissant de fraude: quand on aurait une vente publique de marchandises à faire, on simulerait un prêt sur dépôt de ces marchandises, et leur vente participerait ainsi à l'affranchissement du droit.

Dans la discussion à la Chambre des Pairs, M. le comte Roy a fait observer que le projet était motivé sur les circonstances actuelles et sur les besoins du commerce qu'il résultait de là que la loi ne devait être que temporaire, et que cependant, qu'elle était présentée, elle aurait un effet perpétuel, il a demandé que la loi ne fût que transitoire.

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M. de Calmon, commissaire du Roi, a répondu que la loi proposée était sollicitée depuis longtemps: que ce n'était pas seulement les circonstances présentes qui avaient déterminé le Gouvernement à la proposer, que, depuis long-temps, cu avait reconnu la nécessité d'accorder au commerce la faveur qu'il demandait, de réduire à un droit fixe le droit proportionnel, anquel se tronvent assujétis les actes du prêt sur dépôt de marchandises.

Le receveur de l'enregistrement de Paris a refusé d'appliquer la loi à un acte par lequel un commer

pôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des compagnies d'industrie et de commerce (1), dans le cas prévu par l'art. 95 du Code de commerce, seront admis à l'enregistrement moyennant le droit fixe de 2 fr.

8 Pr. 17 SEPTEMBRE 1330. - Ordonnance du Roi qui détermine les dénominations et l'uniforme des corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départemens, des arrondissemens maritimes et des colonies. (9, Bull. O. 9, n° 132.)

Voy. ordonnance du 29 octobre 1820.

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre.

Art. 1er. Les corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départemens, des arrondissemens maritimes et des colonies, prendront à l'avenir les dominations suivantes, savoir: 1° gendarmerie départementale; 2° gendarmerie des ports et arsenaux; 2° gendarmerie des colonies.

2. Sur la plaque du baudrier et du ceinturon, ainsi que sur les boutons, l'écusson actuel sera remplacé par le coq gaulois avec la légende: «Gendarmerie départementale, des ports et arsenaux ou des colonies, et l'exergue: Sûreté publique.

3. Les paremens de l'habit et du surtout seront en drap écarlate, et fermés en dessus par une patte à trois pointes en drap blanc avec passe-poil écarlate.

Le pantalon chamois sera remplacé, dans la grande tenue, par un pantalon blanc, en peau

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8 SEPTEMBRE. Ordonnance du Roi portant que: 1° le sieur Bock (Léopol-Henry), 2° le sieur de Dufresne (Maximilien Joseph), 3o le sieur Elsberg (Chrétien-Josué-Pierre-Hermann ), 4° le sieur Freisleben (Charles), 5° le sieur Hartumg (Jean-Frédéric), 6° le sieur Muller (Pantaleon), 7° Scheide (Charles-Louis-Guillaume),8 le sieur Sichel (Jules), 9o le sieur Treyer (Jean-Baptiste), sont admis à établir leur domicile en France. (9, Bull. O. 9, no 142.)

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çant, se reconnaissait débiteur d'un autre, et lui donnait en gage des marchandises, il a prétendu qu'il n'y avait pas, à proprement parler, « prêt sur dépôt ou consignation, qu'il y avait gage fourni pour sûreté d'une obligation antérieure ». Sans doute, il y a peut-être entre ces deux cas une nuance; mais la loi n'a-t-elle pas voulu également venir au secours du commerçant, qui, pressé par un créancier, lui offre des marchandises pour garantie, et celui qui fait un emprunt sur dépôt pour payer ses créanciers? D'ailleurs, les parties trouvent sur le champ le moyen d'échapper à l'interprétation restrictive de la loi; le créancier donne quittance de l'ancienne créance; fait ou est censé faire un prêt et reçoit la consignation; alors l'acte est enregistré sans difficulté. On voit que le fisc ne gagne rien par l'excessive sévérité de ses agens; que leur exigence a pour effet de déterminer les contribuables à recourir à des simulations souvent blâmables et toujours dangereuses,

(1) La commission de la Chambre des députés a jugé convenable d'étendre la faculté du prêt sur dépôt « aux actions des compagnies anonymes »; elle a cru que, dans les circonstances difficiles, il fallait encore donner aux rorteurs d'actions des compagnies industrielles, autorisées par le gouver

nement, la facilité de trouver des secours et d'emprunter sur ces valeurs.

M. Persil a proposé d'étendre les dispositions de la loi « au dépôt de rentes sur l'Etat, et d'actions des sociétés en commandite>>.

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M. de Saunac a demandé qu'il fût dit que mendement ne s'appliquait qu'aux rentes françaises, et a proposé de substituer aux mots « rentes sur l'Etat, » ceux de « fonds publics français». M. Persil a persisté à demander qu'il s'appliquât à toute espèce de rentes; mais l'expression « fonds publics français» a été préférée. M. Saunac a dit qu'elle comprenait les « actions de la Banque, et les actions sur les canaux »; elle embrasse a ajouté M. le président, tous les effets qui portent l'engagement du gouvernement.

(2) Présentation à la Chambre des députés, le 14 août (Mon. du 15); rapport par M. Lepelletier d'Aulnay, le 19 (Mon. du 20); discussion, adoption, le 25 Mon. du 26), à la majorité de 210 voix contre 18.

Présentation à la Chambre des pairs, le 1er septembre (Mon. du 2), rapport par M. le duc Decazes, le 7 (Mon. 8); discussion, adoption, le 9 (Mon. du 10), à la majorité de 91 voix contre une.

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