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de Menil-Jean (Orne) et de Couches (Saône-etLoire). (9, Bull. O. 14, no 201 et 202.)

31 AOUT 1830.Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation du legs fait à la ville d'Aurillac (Cantal), par le sieur Delolin de Lalaubie, d'un petit jardin estimé 714 fr. (9, Bull. O. 12, n° 174.)

31 AOUT 1830.- Ordonnance du Roi qui rétablit M. Tissot dans ses fonctions de professeur de poésie latine au collège de France. (g, Bull. O. 9, n® 126.)

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0.9, n° 129.)

Louis-Philippe, etc. Vu le décret du 7 mars 1808 (1), concernant les retraites des employés des prisons; considérant que le produit de la retenue de deux et demi pour cent exercée sur le traitement des employés des prisons est insuffisant pour acquitter les pensions de retraite, imputables sur ce fonds, et a présenté, dans le cours des derniers exercices, un déficit qui, en augmentant annuellement, rendrait impossible le paiement desdites persions; considérant que le sul moyen d'assurer cette partie du service est d'élever le taux de la retenue précitée; Sur le rapport de notre ministre de l'intéri ur;

Art. 1er. La retenue de deux et demi pour cent exercée sur le traitement des employés des prisons, en exécution de l'art. 1er du décret du 7 mars 1808, sera portée, à dater du 1er octobre 1830, au taux de quatre pour cent. 2. Notre ministre de l'intérieur (M, Guizot) est chargé, etc.

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2Pr. 10 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi relative à l'exercice des actions concernant M. le duc d'Aumale, fils mineur de sa majesté, et à la formation d'un conseil de famille. (g, Bull. O. 7, n° 113.)

Louis-Philippe, etc. Voulant pourvoir tout à la fois à l'exercice des actions tant en demandant qu'en défendant, relatifs aux biens personnels de notre bien-aimé fils le duc d'Aumale, mineur, et aux actes de gestion et administration desdits biens, que nous ne jugeons pas à propos de nous réserver, etc.

Art. 1er. M. Borel de Bretizel, conseiller à la cour de cassation, est nommé administrateur chargé de toutes les actions relatives aux biens personnels provenant à notre bien-aimé fils le duc d'Aumale, du legs universel à lui fait par S. A. R. le feu prince de Condé, notre bienaimé oncle.

2. M. le baron de Surval est nommé intendant desdits biens, et continuera à les gérer et administrer, sauf les autorisations supérieures du conseil de famille et notre homologation, quand il y aura lieu.

3. Le conseil de famille, qui procédera en cas de nécessité d'autorisation spéciale, sera composé de MM. le marquis de Marbois, le maréchal duc de Trévise, le baron Séguier, premier président; Lepoitevin, président à la cour royale; le comte Alexandre de la Rochefoucauld et le comte de Canouville.

Il sera présidé par M. le président de la Chambre des pairs.

4. Il nous sera référé de toutes les mesures définitives et de liquidation générale qui excéderont les bornes ordinaires de l'administratiɔn (2).

(1) Ce décret n'a pas élé inséré au Bulletin des Lois.

(2) Cette ordonnance est contresignée Dupont de l'Eure.

Le Code civil porte que le père est, durant le mariage, l'administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs (art. 389). Si cette règle est applicable aux membres de la famille royale (et 'on ne voit pas pourquoi elle ne le serait pas), il

faut avouer que la présente ordonnance est illégale que le Roi, à cause de sa haute dignité, à raison nême de son inviolabilité, ne soit pas personnellement administrateur des biens de ses enfans.cela est tout naturel; ainsi, les deux articles nommant un administrateur et un intendant n'offrent aucune prise à la critique, mais le troisième, relatif à la composition d'un conseil de famille, est contraire aux dispositions du Code civil. Le père adminis❤

3 SEPTEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi qui soumet au régime forestier les bois de la commune d'Yronde et Buron (Puy-de-Dôme), d'une contenance présumée de cent six hectares. (9, Bull. O. 2I, no 379.)

4 Pr. 10 SEPTEMBRE 1830' — Ordonnance du Roi relative à l'administration provisoire des domaines de l'apanage de la maison d'Orléans, des domaines privés du Roi, et de ceux des princes et princesses du sang royal. (9, Bull. O. 7, n° 114.)

Louis-Philippe, etc. Voulant pourvoir à l'administration provisoire des domaines de l'apanage de notre maison et des domaines privés dont nous nous sommes réservé l'usufruit, ainsi qu'à l'administration des domaines des princes et princesses nos bien-aimés enfans pendant leur minorité, et notamment à la poursuite des actions judiciaires relatives à ces domaines, etc.

Art. 1er. Le sieur Deviolaine, conservateur de nos forêts, est nommé intendant provisoire de nos domaines privés (1) et de ceux qui composene l'apanage de notre maison.

2. Le sieur Badouix, directeur de nos domaines, est nommé administrateur des domaines appartenant aux princes et princesses nos bien-aimés enfans pendant leur minorité.

3. Toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en defendant, seront exercées par les susnommés en ladite qualité, et chacun en ce qui le concerne.

4. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

4 SEPTEMBRE Pr. 4 DECEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi sur la formation de deux bataillons de gendarmerie mobile à Angers et à Rennes. (9, Buil. O. 26, no 473.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1cr. Il sera formé deux bataillons mobiles de gendarmerie, qui s'organiseront, le premier à Angers, et le second à Rennes, par les soins des lieutenans généraux commandant les quatrième et treizième divisions militaires.

Chaque bataillon, commandé par un officier supérieur, comprendra deux compagnies. Il y sera attaché un officier comptable.

Chaque compagnie se composera ainsi qu'il suit: Un capitaine (pour les quatre compagnies), 4; 2 lieutenans, idem, 8: total, 12 officiers. Un maréchal-des-logis chef (pour les quatre compagnies), 4; 4 maréchaux-des-logis, idem, 16; 1 brigadier fourrier, idem, 4; 8 brigadiers, idem, 32; 104 gendarmes, idem, 416; 2 tambours, idem, 8: total, 480 hommes de troupe. Total général, 492.

2. Les sous-officiers, gendarmes et tambours destinés à former les bataillons mobiles, seront pris parmi les militaires de l'arme à pied dans l'ancien corps de gendarmerie de la ville de Paris, et dirigés immédiatement, moitié sur Angers et moitié sur Rennes.

3. L'uniforme de ces bataillons sera en tout semblable à celui de la gendarmerie à pied des départemens.

4. La solde des officiers, maréchaux-des-logis, brigadiers-fourriers, brigadiers, gendarmes et

trateur n'a pas besoin de l'autorisation d'un conseil de famille, c'est le père tuteur qui doit le réunir et le consulter dans les cas prévus par la loi. L'allégation que les règles ordinaires de la tutelle ne sont pas applicables à la famille royale ne peut être d'aucun poids; l'on ne conçoit d'exception nécessaire qu'en ce qui touche l'administration active, comme je l'ai déjà dit: mais pour tout le reste le droit commun me semble ne présenter aucun inconvénient: d'ailleurs, il existe un précédent remarquable; l'ordonnance du 25 avril 1820, relative à la tutelle des enfans du duc de Berry, après la mort de leur père, déclare, art. 3 et 4, que le Code civil conserve leus ses effets en ce qui touche les biens, leur administration, l'autorisation du conseil de famille, etc.- Je présente ces observations avec d'autant plus de confiance, que l'ordonnance du 4 septembre, qui suit immédiatement celle-ci, nomme, par son art. 2 un administrateur des domaines appartenant aux membres de la famille royale, durant leur minorité, et ne parle point de conseil de famille. D'ailleurs, on comprend bien pourquoi je me permets ces réflexions; il importe aux tiers qui auraient des rapports d'intérêt avec les princes de la famille royale, et notamment avec Mgr. le duc d'Aumale, de savoir quelles sont les formes qui ont dû être observées pour la validité des actes et des procé

dures, et l'avertissement que je place ici peut n'être pas inutile.

(1) Îl résulte de cette ordonnance, et surtout du préambule qui la précède, que le roi Louis-Philippe ler, en montant sur le trône, a voulu conserver l'usufruit de ses domaines privés ; il n'est pas dit à qui en est attribuée la nue-propriété: y at-il eu quelque acte antérieur à l'avènement par lequel le roi en aurait disposé? ou bien cette nuepropriété a-t-elle été réunie au domaine de l'Etat ? Cette question serait facilement résolue, si quelqu'un avait intérêt à la solution; mais je dois faire remarquer que l'article 20 de la loi du 8 novembre 1814 dispose d'une manière absolue que les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit et à l'instant même réunis au domaine de l'Etat, et que l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable. En présence d'une pareille disposition, qui embrasse l'usufruit aussi bien que la nue-propriété, on ne conçoit pas comment la réserve d'usufruit dont parle l'ordonnance peut avoir été faite. Au surplus, cette législation qui dépouille un prince, lors de son avènement au trône, de ses bicus personnels, me semble suscep tible de modification: sans doute elle remonte à une époque reculée; mais cette ancienneté serait plutôt à mes yeux une cause de suspicion qu'une garantie.

tambours, sera la même que celle des grades correspondans dans la gendarmerie des départemens. Celle des maréchaux-des-logis chefs est fixée à huit cent cinquante francs par an. 5. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

4 SEPTEMBRE = Pr. 1er NOVEMBRE 1830.

Ordon

nance du Roi qui attribue à la cour des comptes le règlement de la comptabilité de l'intendant du trésor de la couronne, du trésorier de la maison militaire et des fonds particuliers. (9, Bull. O. a8, n° 321.)

Louis-Philippe, etc. Vu les observations des commissaires conservateurs de l'ancienne liste civile, sur la nécessité de faire procéder à l'examen et au règlement des comptes de l'ancien trésor de la couronne; sur le rapport de notre ministre des finances, notre conseil entendu, etc.

Art. 1er. Les comptes de l'ancien intendant du trésor de la couronne et ceux du trésorier de la maison militaire et des fonds particuliers, pour l'exercice courant et pour les exercices non apurés, sont rendus à la cour des comptes pour être vérifiés et jugés par elle, suivant les règlemens qui ont déterminé les formes et les justifications de la comptabilité de l'ancienne liste civile.

2. Les comptes déjà vérifiés par les commissions spéciales instituées à cet effet, mais sur lesquels il ne serait pas intervenu de quitus définitif, seront également soumis au jugement de la cour des comptes.

3. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

4 SEPTEMBRE 20 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi relative à des modifications aux tarifs d'octroi des villes et communes de Bréhat (Côtesdu-Nord), Verneuil (Eure), Toul (Meurthe), Tournus (Saône-et-Loire), et Nemours (Seineet-Marne). (9, Bull. O. 27, n° 501.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions des lois de 28 avril 1816 et 24 juin 1824, relatives aux octrois; vu les délibérations des conseils municipaux des villes ou communes de Bréhat, département des Côtes-du-Nord; Verneuil, département de l'Eure; Toul, département de la Meurthe; Tournus, département de Saône-etLoire, Nemours, département de Seine-et-Marne; vu les arrêtés des préfets de ces départemens; vu les observations de notre ministre de l'intérieur; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. 4° Les tarif et règlement présentement en vigueur pour la perception de l'octroi

de la commune de Bréhat, département des Côtes-du-Nord, sont encore prorogés, mais pour dernier délai, jusqu'au 31 décembre 1831.

2o Les tarif et règlement annexés à la présente ordonnance pour la perception de l'octroi de la commune de Verneuil, département de l'Eure, sont approuvés.

3o Les tarif et règlement annexés à la présente ordonnance pour la perception de l'octroi de la commune de Toul, département de la Meurthe, sont approuvés.

4. L'article viande dépécée, au tarif de l'octroi de la commune de Tournus, département de Saône-et-Loire, et le règlement supplémentaire, approuvés le 23 décembre 1829, sont supprimés. Les tarif et règlement supplémentaires annexés à la présente ordonnance pour la perception dudit octroi sont approuvés.

5o Au règlement de l'octroi de la commune de Nemours, département de Seine-et-Marne, approuvé le 5 mai 1829, il sera ajouté à la suite de l'art. 30, chapitre II, passe-debout, transit et entrepôt : « Lorsque les conducteurs ne pour>> ront cautionner ni consigner les droits, il » leur sera accordé une escorte dont les frais » seront à leur charge, et sont réglés de la ma» nière suivante, savoir: Cinq centimes lors» que la consignation n'aura pas dû excéder >> dix francs; Quinze centimes, lorsqu'elle aura » dû être de dix à vingt-cinq francs; vingt» cinq centimes pour toute consignation qui » aurait été de plus de vingt-cinq francs. >>

Le règlement actuel dudit octroi de Nemours cessera d'être en vigueur au 1er janvier 1832. 2. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

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à l'occasion de notre avènement au trône; sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Amnistie est accordée à tous les officiers mariniers, marins et ouvriers, qui sont maintenant en état de désertion. La même disposition est applicable aux sous-officiers et soldats du corps royal d'artillerie, aux gardechiourmes, et généralement à tous les déserteurs du département de la marine, soit qu'ils aient abandonné les corps dont ils faisaient partie, soit qu'ils n'aient pas rejoint ceux pour lesquels ils étaient destinés.

2. Les déserteurs et retardataires qui, ayant été arrêtés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés et condamnés définitivement au jour de la publication de la présente ordonnance, seront mis immédiatement en liberté, s'ils ne sont détenus pour d'autres causes.

3. Les déserteurs amnistiés seront tenus de se présenter dans le délai de trois mois, à l'effet d'y faire leur déclaration de repentir, savoir: les gens de mer, aux commissaires de l'inscription de leur quartier, ou à l'administrateur de la marine le plus voisin de leur résidence actuelle, ou, à défaut, au maire de la commune où ils se trouvent; et les autres déserteurs, aux autorités militaires du département où ils se sont retirés. Pour la Corse, ce délai est porté à quatre mois.

4. Le délai accordé aux déserteurs qui sont hors du royaume et fixé à six mois pour ceux qui se trouvent en Europe, et un an pour ceux qui sont hors d'Europe, et dix-huit mois pour ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn.

5. L'amnistie est entière, absolue, et sans condition de servir, pour les déserteurs ou retardataires non compris sous le titre de gens de mer, qui se trouvent dans un des cas suivans, savoir: 4° Pour les déserteurs qui ont été admis au service, à quelque titre que ce soit, antérieurement au 1er janvier 1824; 2° Pour les déserteurs ou retardataires actuellement mariés ou veufs ayant un ou plusieurs enfans ; 3° Pour les déserteurs ou retardataires qui sont actuellement dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article 14 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement; 4° Pour les déserteurs auxquels il ne reste pas plus d'une année de service à faire pour atteindre le terme de leur libération; 5o Pour les déserteurs qui ont fait partie des anciens régimens d'infanteric de la marine licenciés en 1827.

6. Les déserteurs ou retardataires amnistiés auxquels les dispositions de l'article ci-dessus ne sont pas applicables, seront tenus d'entrer dans les corps de la marine pour y faire le temps de service auquel ils sont astreints par la loi, temps dans lequel celui de leur absence il

légale ne sera pas compté. Les autres seront renvoyés dans leurs foyers, avec un certificat de libération.

7. Les déserteurs qui demanderont à jouir du bénéfice de l'amnistie recevront une feuille de route avec indemnité, et seront dirigés sur le port où était stationné le corps dont ils faisaient partie, ou le bâtiment sur lequel ils étaient embarqués. Les marins désobéissans seront dirigés sur les ports pour lesquels ils avaient été destinés, si les besoins du service l'exigent.

8. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont en aucun cas applicables : 1o aux déserteurs et retardataires qui, n'ayant pas profité de l'amnistie en temps utile, seraient arrêtés ou se présenteraient après le délai fixé par l'article 3 ci-dessus; 2° aux déserteurs et retardataires qui, au moment de la publication de la présente ordonnance, auraient été condamnés pour désertion.

9. Ceux des déserteurs et retardataires qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir, et qui, après avoir profité de la présente amnistie et avoir pris leur feuille de route pour rejoindre un port, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les règlemens, ou déserteraient en route, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion, et seront passibles des peines portées contre la désertion par récidive.

10. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

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Ordonnance du

Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. Roi qui rapporte celle du 19 mai 1830 portant institution d'une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle dans la Faculté de droit de Paris. (9, Bull O. 9, no 130.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique; considérant que l'ordonnance en date du 29 mai 1830 qui institue une chaire nouvelle dans la Faculté de droit de Paris, a été motivée sur l'allégation que l'étude du droit criminel serait entièrement abandonnée dans ladite Faculté, allégation qui est reconnue dénuéc de fondement; considérant, en outre, que, d'après les circonstances qui ont accompagné la création de la chaire de procédure criminelle et de législation criminelle, cette mesure paraît avoir eu pour but unique d'introduire immédiatement dans la Faculté, comme professeur, une personne qui venait d'échouer dans un concours pour une place de suppléant, et d'anéantir ainsi les résultats du concours; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 29 mai 1830, portant institution d'une chaire de procédure cri

minelle et de législation criminelle dans la Faculté de droit de Paris, est et demeure rapportée.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. le duc de Broglie) est chargé, etc.

6 SEPTEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi portant la fondation de bourses attribuées à la ville que de Saint-Etienne, dans le collège royal de Lyon, par l'ordonnance du 25 décembre 1819, est transférée au collège communal de Saint-Étienne, et que la somme de 3,800 fr. affectée à l'entretien de ces hourses sera répartie de la manière suivante : une bourse entière, à 500 fr.; dix demibourses, à 250 fr., 2,500 fr.: total, 3,000 fr. (9, Bull. O. 11, no 156.)

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Sire, une ordonnance du 21 avril 1824 (4), qui crée une compagnie de discipline, porte que les officiers qui auront servi pendant quatre ans dans cette compagnie recevront le grade supérieur à celui dont ils sont pourvus.

Cette disposition avait été adoptée lorsqu'il existait deux régimens d'infanterie et un régiment d'artillerie de la marine; elle pouvait être alors suivie sans inconvénient, parce que les officiers de la compagnie de discipline auraient élé tirés alternativement des deux armes: mais, aujourd'hui que le régiment d'artillerie est seul, il est impossible de maintenir l'avancement obligé des officiers qui passeront dans la compagnie de discipline, et je propose à Votre Majesté de décider que ces officiers n'auront plus désormais d'autres droits à l'avancement que ceux déterminés par la loi du 10 mars 1848.

Toutefois, comme le service dont ces officiers sont chargés est extrêmement pénible, j'ai l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien leur accorder, à titre de supplément annuel, savoir:

Au capitaine commandant la compagnie, trois cents francs;

Et aux trois officiers sous ses ordres, deux cents francs.

Je ferai former définitivement le cadre des officiers de la compagnie de discipline, dès que Votre Majesté aura daigné me faire connaître ses intentions.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé: HORACE SÉBASTIANI. Approuvé, Signé ; LOUIS-PEILIPPE,

7 SEPTEMBRE = Pr. 21 OCTOBRE 1830. Ordonnance du Roi qui fixe les traitemens des membres de l'ordre judiciaire dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, de Bourbon et de l'Inde. (9, Bull. O. 16, no 265.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies,

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1831, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, et du 1er juillet suivant pour Bourbon et pour les établissemens français dans l'Inde, les traitemens a tribués aux emplois de l'ordre judiciaire ci-après indiqués seront fixés ainsi qu'il suit, savoir : à la Martinique, à la Guadeloupe et à Bourbon, conseiller à la Cour royale, juge royal et procureur du Roi, dix mille francs; substitut du procureur général, huit mille francs; à Marie-Galante (dépendance de la Guadeloupe, juge royal et procureur du roi, huit mille francs; à Pondichery, conseiller à la Cour royale, six mille francs.

2. L'indemnité annuelle allouée au conseiller appelé à la présidence de la Cour demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : à la Martinique, la Guadeloupe et à Bourbon, quatre mille francs; à Pondichéry, deux mille cinq cents francs.

3. Notre ministre de la marine et des colonies cst chargé, etc.

7 Pr. 19 SETTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui réunit au budget du ministre de l'instruction publique et des cultes le crédit accordé par la loi du 2 août 1829, au ministre de l'intérieur pour les dépenses des cuites non catholiques en 1830. (9, Bull. O. 10, no 145.)

Louis-Philippe, etc. Vu la loi du 2 août 1829 relative à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1830, ainsi que l'état B y annexé, lequel comprend au nombre des services du ministère de l'intérieur un crédit de sept cent vingt mille francs pour les cultes chrétiens non catholiques; vu l'ordonnance du 11 août 1830,

(1) Non insérée au Bulletin des Lor. (Note du Bulletin.)

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