53. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire dans le quartier de Quimper par des pilotes - lamaneurs répartis comme il suit, savoir: A Quimper....2 pilotes et 4 aspirant-pilote ; l'ile Tudy...2 idem, et 4 idem; Penmarch...3 idem, et 4 idem; (1) Voir la note portée au tarif de Granville, page 179. 55. Le droit de pilotage des bâtimens étrangers non assimilés (1) aux navires français sera augmenté de moitié, en raison des tonnages analogues. 56. Les pilotages de Penmarch à l'île Tudy, et réciproquement, se feront directement et sans le concours des pilotes des stations intermédiaires de Guilvinec et Lesconil, ces derniers pilotes n'étant maintenus que pour le cas où des bâtimens rendus devant l'une de ces deux stations réclameraient leur assistance. 57. Dans le cas où les pilotes, soit par mauvais temps, soit par la volonté des capitaines, ou toute autre cause valable, seraient retenus à bord plus de vingt-quatre heures, il serait payé aux pilotes six francs par jour et six francs en sus pour le bateau retenu et son équipage, sous la déduction des frais de nourriture, au prix d'un franc par jour pour le pilote et pour chaque homme de l'équipage du bateau. 58. Lorsqu'il y aura nécessité d'employer une barque d'aide, elle sera payée à raison de deux francs par jour, plus deux francs pour le patron, un franc cinquante centimes pour chaque matelot, un franc pour chaque novice et soixante-quinze centimes pour les mousses. TITRE II. Dispositions communes à tous les quartiers. 59. Si, par évènement, force majeure, ou par le fait du capitaine, maître ou patron des navires du commerce, un pilote est forcé de dépasser les limites de la dernière station du quartier dont il dépend, la conduite pour le retour du premier point de relâche à son domicile sera payée par le capitaine à raison de deux francs par myriamètre. 60. Lorsqu'un navire du commerce, à l'entrée ou à la sortie d'un port, 'd'une rade ou rivière, aura été forcé de courir au large, il sera payé au pilote les indemnités fixées par les art. 3, 7, 15, 20, 27, 34, 43, 48 et 57, suivant les localités. 61. Toutes les contestations, qui pourraient s'élever entre le capitaine du navire et le pilote, seront réglées, sommairement et sans frais, par le commissaire des classes et le président du tribunal de commerce, sans que ce règlement, purement officieux, puisse ôter aux parties qui n'en seraient pas satisfaites le droit de faire prononcer judiciairement sur ces contestations par le tribunal de commerce, conformément à l'art. 50 du décret du 12 décembre 1806. (1) Voir la note portée au tarif de Granville, page 179. TITRE III. Bâtimens du Roi. 62. Les pilotes qui seront appelés à bord des bâtimens du Roi, soit pour les faire entrer dans les ports et rades ci-après désignés, soit pour les en faire sortir, recevront, savoir : Hiver. Eté. Hiver Eté. Hiver. Eté. Hiver. Eté. Hiver. Eté. Hiver, Eté. Hiver. Eté Hiver, Eté. QUARTIER DE MORLAIX. Pour un biment de transport de 100 tonneaux et au dessous de 101 idem à 150 de zor idem à 250 de 251 idem à 300. Pour un aviso, un brick de guerre ou une canonnière. Pour une corvette à trois mats Pour une frégate. DES STATIONS CI-APRÈS DÉSIGNÉES, A BREST, OU DE BREST A LA STATION QUI SUIVRA,' Hiver Eté. Hiver Eté. Hliver 'Eté. Hiver Eté. Hiver té. Hive Eté. Hiver Eté. Iliver Eté. Hiver Eté. 45f 35 f 30f 20 f 40 f 30 f 25 f 15f 30 f 20 f 20 f 10f 25 f 15f 25 f 15f 20 f 10 f 45 35 55 45 40 30 45 35 30 20 60 50 55 45 Corvettes de charge. Frégates. Vaisseaux 60 65 55 70 60 75 65 30 50 40 50 40 35 60 50 60 50 40 70 60 70 60 45 50 85 75 85 105 95 65 120110 60 100 70 115 105 90 100 90 115 105 75 55 50 65 60 75 70 110 100 90 80 100 90 85 75 90 80 55 De l'île Tudy jusqu'en dedans de Bénodet 11 00 De Lesconil et Guilvinec à Bénodet et Penmarch. Les prix ci-dessus seront augmentés d'un sixième pour les bâtimens au dessus de cent cinquante tonneaux, conformément à l'art. 54. 63. Si, après avoir conduit les bâtimens hors des dangers, les commandans et capitaines jugeaient encore convenable de retenir les pilotes à bord, ceux ci recevront une indemnité de trois francs par jour, indépendamment de la ration du bord. La même indemnité sera payée aux pilotes toutes les fois que par des vents forcés, ou par toute autre circonstance indépendante de leur volonté, ils se trouveront retenus à bord au delà du temps employé au pilotage des bâti mens. 64. Lorsqu'un pilote, après avoir effectué le pilotage, sera mis à terre, la conduite de retour à son comicile lui sera payée sur le pied de deux francs par myriamètre, si toutefois il se trouve au moins une station intermédiaire entre celle à laquelle il appartient et le port de son débarquement, et s'il est reconnu qu'il ne peut s'y rendre que par terre. 65. Nul pilote, à quelque station qu'il appar tienne, ne pourra démonter celui établi à bord des bâtimens du Roi, sous le prétexte de l'appa rition de ces bâtimens dans les parages de la station à laquelle il est affecté; néanmoins, il se tiendra toujours en vue avec sa chaloupe, pour attendre le signal d'appel qui pourrait lui être fait. 66. Les articles 62, 63, 64 et 65, sont applicables aux bâtimens de guerre des puissances étrangères. Arrêté en séance du conseil d'administration de la marine, conformément à la délibération de ce jour. Brest, le 28 novembre 1829. Les membres du conseil d'administration, Signé : DUPERRÉ, C. FOURCROY, GEOFFROY, DESAUTEURS, LECLERC, TROTTÉ DE LA ROCHE, BERNARD DE MARIGNY, inspecteur de la marine, et REDON-PUIJOURDAIN, secrétaire. Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 31 août 1830. Le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, Signé: HORACE SÉBASTIANI. (1) Voir la note portée au tarif de Granville, page 149. |