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13. Un rapport sur l'emploi des fonds susénoncés et sur l'état de l'instruction primaire dans toute l'étendue du royaume nous sera présenté chaque année, au mois de janvier, et communiqué aux Chambres.

14. Notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique nous proposera incessamment un règlement général pour assurer aux instituteurs primaires communaux, au moyen de retenues sur leurs traitemens et des autres ressources dont on pourra disposer, des pensions de retraite, lorsque l'âge où les infirmités les mettront dans la nécessité de renoncer à leurs fonctions, après les avoir exercées pendant un nombre d'années déterminé.

15. Notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique et notre ministre de l'intérieur (MM. de Guernon-Ranville et Montbel) sont chargés, etc.

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17 FEVRIER = Pr. 6 MARS 1830. Ordonnance du Roi portant rectification du tarif des droits de péage à percevoir au pont de Chace sur le Thouet (Maine-et-Loire). (8, Bull. 342, no 13,469.)

17 FEVRIER 1830.- Ordonnance du Roi qui admet le sieur Dreyer à établir son domicile en France. (8, Bull. 343, no 13,522.)

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Vu les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, relatives à la création du bataillon temporaire d'ouvriers d'administration;

Voulant donner à ce corps la fixité que réclame l'intérêt du service et apporter à son organisation les améliorations dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le bataillon temporaire d'ouvriers d'administration, créé par les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, est constitué en corps permanent,

2. Les ouvriers d'administration seront exclusivement affectés à l'exploitation des services administratifs; ils seront subsidiairement employés à la garde et police des établissemens servant à cette exploitation, de même qu'aux escortes des évacuations de malades et de convois de subsistances ou d'effets militaires.

3. Le bataillon d'ouvriers d'administration sera composé, sur le pied de paix, d'un étatmajor et de cinq compagnies, dont une de dépôt en cas de guerre, ce nombre de compagnies pourra être augmenté suivant que les besoins du service l'exigeront.

4. La compagnie de dépôt ne portera pas de numéro, et n'aura pas de complet fixe et déterminé en hommes de troupe; les enrôlés volontaires et les hommes de première levée y seront incorporés, pour ensuite être répartis dans les compagnies détachées dans les praces de l'intérieur ou à l'armée.

5. Le cadre d'organisation de l'état-major et de chaque compagnie du bataillon d'ouvriers d'administration est fixé ainsi qu'il suit:

État-major du bataillon.

Officiers chef de bataillon commandant, 4; lieutenant trésorier et officier d'habillement, 1; chirurgien aide - major, 1. Total 3.

Petit état-major.

Sous-officiers: adjudant sous-officier, 1; maîtres armurier, 1; tailleur, 1; cordonnier, 1; clairon, 1. Total, 5. Total de l'étatmajor, 8.

Compagnies.

Officiers capitaine, 1; lieutenant, 1; souslieutenant, 1. Total. 3.

Sous-officiers et soldats: sergent-major 1; sergens, 4; fourrier, 1; maîtres maçons, 4; charpentiers, 4; serrurriers, 2; caporaux : infirmiers majors, 12; brigadiers principaux des subsistances, 4; romainiers des vivresviande, 4; chef ouvrier du campement, 1; soldats de 1re classe: maçons, 4; charpentiers, 8; menuisiers, 4; tonnelier, 1; serrurier et coutelier, 2; brigadiers boulangers, 12; bouchers, 8; soldats de 2e classe : infirmiers ordinaires, 68; boulangers pétrisseurs, 36; toucheurs, 4; botteleurs, 4; ouvriers de magasin, 12; clairons, 2. Total, 202. Total par compagnie, 205.

Compagnie de dépôt.

Officiers capitaine, 1; lieutenant, 1; souslieutenant, 1. Total, 3.

Sous-officiers et soldats: sergent-major, 1; sergens, 4; fourrier, 1; caporaux, 8; clairon, 1.

Total, 15. Total de la compagnie de dépôt, 18.

Ainsi, la force totale du cadre d'organisation du bataillon à cinq compagnies sera de:

Officiers: d'état-major, 3; de compagnies, 15. Total, 18.

Sous-officiers et solda's: d'état-major, 5; de compagnies, 823. Total 828. Total géné ral, 846.

6. Chaque compagnie sera composée de neuf escouades, dont quatre pour le service des subsistances, quatre pour le service des hôpitaux et une pour le service du campement et baraquement le sergent-major, le fourrier, les ouvriers constructeurs des fours et les clairons ne font point partie des escouades, et resteront à l'état-major de la compagnie.

7. Deux escouades formeront un peloton qui sera commandé par un sergent; deux pelotons formeront une section qui sera commandée par un officier.

8. Chaque escouade sera composée :

Pour le service des subsistances.

1 brigadier principal, 1 romainier, 3 brigadiers boulangers, 9 boulangers pétrisseurs, 2 bouchers, 4 ouvriers toucheurs et botteleurs. Total, 20.

Pour le service des hôpitaux.

Trois infirmiers majors, 17 infirmiers ordinaires. Total, 20.

Pour le service du campement.

Un chef ouvrier du campement, 2 maîtres maçons, 2 maîtres charpentiers, 1 maître serrurier, 2 ouvriers maçons, 4 ouvriers charpentiers, 2 ouvriers menuisiers, 1 ouvrier serrurier, 5 ouvriers de magasin. Total, 20.

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9. Le bataillon d'ouvriers d'administration se recrutera par des engagemens volontaires, et subsidiairement par la voie des appels. Dans l'emploi de l'un et l'autre de ces deux modes de recrutement, le choix des hommes de chaque profession sera combiné avec les besoins du corps.

10. Nul ne sera admis à contracter un engagement volontaire pour le bataillon d'ouvriers d'administration, s'il ne remplit les conditions imposées par la loi, et s'il n'est porteur d'un certificat du sous-intendant militaire du département, portant qu'il a été reconnu propre à la profession à laquelle il se destine. L'acte d'engagement devra faire mention de l'exhibition de ce certificat. Il devra également être porteur d'un certificat délivré par le chef de bataillon, constatant que l'effectif du corps permet de l'y admettre.

11. Pour la première formation, on incorporera dans le bataillon permanent:

1° Les soldats d'ambulance qui font actuellement partie du bataillon temporaire ;

2° Les infirmiers entretenus des hôpitaux militaires créés par notre ordonnance du 18 septembre 1824.

12. Les ouvriers du bataillon d'ouvriers d'administration seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

13. Les officiers seront pris pour la première formation, savoir:

Le chef de bataillon, les capitaines, ainsi que les lieutenans, soit parmi les officiers du bataillon temporaire en activité de service ou qui ont été licenciés, soit parmi les officiers d'administration des hôpitaux, soit parmi les agens d'autres services administratifs qui comptent des services militaires, soit parmi les officiers des corps de l'armée en activité : on se conformera dans tous les cas, aux règles d'avancement établies par l'ordonnance du 2 août 1818;

Les sous-lieutenans, parmi les sous-officiers des compagnies des corps du génie ou d'ouvriers du génie qui, d'après un examen dont le ministre de la guerre déterminera les conditions, seront reconnus réunir les connaissances nécesssaires à la construction des fours et à toutes autres constructions que les établissemens des services administratifs en campagne peuvent exiger.

14. Après la première formation, l'avancement des officiers roulera entre les officiers du corps, tant au choix qu'à l'ancienneté ; les sous-lieutenans seront pris moitié parmi les sous-officiers du corps, moitié parmi ceux du génie.

15. Les sergens-majors, sergens et caporaux, seront pris, pour la première formation, soit parmi les sous-officiers et caporaux des compagnies d'infirmiers actuellement existantes, soit parmi les infirmiers entretenus, en possession du temps de services et du grade requis, so t enfin parmi les sous-officiers et caporaux congédiés des corps de l'armée, et seront nommés par l'intendant militaire chargé de l'organisation.

Ils seront nommés sur la présentation du chef de bataillon commandant le corps, par l'intendant militaire de la division où se trouvera l'état-major, par application des règles prescrites à l'article 16 de l'ordonnance du 2 août 1818.

16. En temps de guerre, les nominations et les promotions à l'emploi de sous-officiers auront lieu sur la présentation des commandans respectifs des compagnies, par les intendans des corps d'armée dans lesquels ces com

pagnies se trouveront détachées, et d'après l'avis du sous-intendant militaire chargé de la police de la compagnie.

17. L'habillement, l'équipement et l'armement des officiers, sous-officiers et soldats du bataillon d'ouvriers d'administration, seront conformes à ceux de nos troupes d'infanterie, sauf la couleur du fond de l'uniforme qui sera gris-de-fer, et celle distinctive, qui sera brun

marron.

18. La solde et les autres prestations en denrées attribuées au bataillon d'ouvriers d'administration, seront réglées par un tarif spécial et sur les mêmes bases que pour les ouvriers du train des équipages militaires.

19. Lorsque les sous-officiers et soldats seront employés dans les établissemens administratifs, il pourra leur être accordé, en sus de leur solde, uue prime de travail payable sur les fonds affectés à l'exploitation de ces différens services; ceux attachés aux hôpitaux comme infirmiers-majors ou ordinaires, y recevront la nourriture d'hôpital, telle qu'elle est réglée pour ces emplois.

20. Les officiers, sous-officiers et soldats du bataillon d'ouvriers d'administration, auront droit au traitement de réforme et aux pensions suivant les règles générales applicables aux autres corps de l'armée.

24. Un conseil d'administration, composé du chef de bataillon, président; du capitaine et du lieutenant de la compagnie de dépôt, sera chargé de l'administration du bataillon ; le trésorier tiendra la plume, et les attributions de ce conseil seront les mêmes que dans les autres corps de troupes.

22. Le bataillon d'ouvriers d'administration sera spécialement sous les ordres, et la police immédiate des sous-intendans, sous la police supérieure et l'inspection générale des inten. dans militaires.

23. Les sous-officiers et soldats, placés dans les différens établissemens de l'administration, y seront à la disposition des chefs ou des agens comptables de ces établissemens, et seront soumis, à leur égard, à toutes les règles de la subordination et de la discipline militaire.

24. Les officiers généraux et commandans militaires, exerceront sur le bataillon d'ouvriers d'administration la même police et la même surveillance que sur les autres corps de troupe placés sous leur commandement; toutefois, ils ne pourront en disposer pour un service quelconque que dans des circonstances extraordinaires et urgentes, et qu'autant qu'ils jugeront que ces troupes peuvent, sans compromettre le service spécial auquel elles sont affectées, en être momentanément distraites.

25. Les ordres de service, de mouvement et de punition, donnés par les officiers généraux

et autres commandans militaires, dans les cas prévus par l'article précédent, seront transmis au commandant du bataillon ou des compagnies d'ouvriers d'administration, par l'intermédiaire des intendans ou sous-intendans militaires.

26. Les intendans ou sous-intendans militaires remettront aux généraux ou commandans militaires, les situations du bataillon ou des compagnies d'ouvriers d'administration, et leur rendront compte du mouvement qu'ils ordonneront.

27. Les dispositions de l'ordonnance du 18 septembre 1824 sur le personnel de santé et administratif des hôpitaux militaires, et qui sont relatives aux infirmiers entretenus, continueront à être exécutées, sauf à réduire le nombre de ces infirmiers en raison des ressour❤ ces que procurera, pour le service des hôpitaux, l'effectif du bataillon d'ouvriers d'administration.

28. Les ordonnances royales des 29 janvier, 5 février et 9 avril 1823, relatives à l'organisation du bataillon temporaire d'ouvriers d'administration, sont et demeurent abrogées.

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24 FEVRIER 1830. — Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à divers pauvres. (8, Bull. 352, no 14,202 et suiv.)

26 FEVRIER = Pr. 25 MARS 1830. Ordonnance du Roi qui accorde à M. Feutrier, évêque de Beauvais, une pension de 12,000 fr. sur le fonds permanent créé par la loi du 28 mai 1829. (8, Bull. 340 bis, no 1.)

26 FEVRIER Pr. 25 MARS 1830.-Ordonnance du Roi qui accorde à M. de Brault, archevêque d'Alby, titulaire d'une pension de 10,000 fr. sur le fonds permanent créé par la loi du 28 mai 1829, un supplément de pension de 2,000 fr., imputable sur le même fonds. (8, Bull. 344 bis, n° 2.)

- Ordonnance 28 FEVRIER = Pr. 18 MARS 1830. du Roi qui autorise des exploitations dans les bois y désignés. (8, Bull. 343, no 13,514.)

28 FEVRIER 1830. Ordonnance du Roi qui accorde des pensions à vingt-deux militaires. (Bull. 342 bis, n° 8.)

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Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu la loi du 8 juin 1825, portant concession au sieur Eugène Mévil, conformément au cahier des charges y annexé, du canal de la Corrèze et de la Vezère, appelé depuis Canal du duc de Bordeaux;

Vu l'arrêté du préfet du département de la Dordogne, du 10 juin 1828, qui met le sieur Mévil en demeure de reprendre, dans le délai d'un mois, les travaux de ce canal, suspendus depuis le mois de juillet 1827; et de justifier des

moyens ainsi que des ressources dont il pourrait disposer pour continuer l'exécution de son entreprise;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du même département, en date du 16 décembre 1828;

Vu l'acte d'huissier du 23 mai 1829, portant signification au sieur Mévil dudit arrêté du conseil de préfecture;

Vu la lettre de notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, en date du 14 octobre 1829, de laquelle il résulte qu'il n'existe sur les registres du conseil d'Etat aucun pourvoi du sieur Mévil contre ledit arrêté du conseil de préfecture;

Vu la lettre du sieur Mévil du 9 octobre 1829;

Considérant que la déchéance a été prononcée par l'arrêté du conseil de préfecture du 16 décembre 1828, qu'il n'y a point eu de pourvoi du sieur Mévil contre cet arrêt, que dès lors il y a lieu de procéder à une nouvelle adjudication des travaux;

Notre conseil d'Etat entendu,

Art. 1er, Le nombre des agens de change à Lille (Nord) reste fixé à dix.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc.

4 Pr. 27 MARS 1830.

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Ordounance du Roi qui autorise la ville de Bar-le-Duc (Meuse), à établir un abattoir public. (8, Bull. 345, no 13,665.) Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bar-le-Duc, département de la Meuse, du 22 septembre 1829, relative à l'établissement d'un abattoir public et commun avec une boucherie,

Les procès-verbaux et certificats d'informations de commodo et incommodo faites dans la ville et dans les communes à cinq kilomètres de rayon,

L'avis émis par le préfet de la Meuse, dans Nous avons ordonné et ordonnons ce qui ses lettres des 22 septembre et 19 décemsuit: bre 1829,

Art. 1o. Notre directeur général des pontset-chaussées fixera la mise à prix des ouvrages déjà construits pour l'ouverture du canal du duc de Bordeaux, des matériaux approvisionDés, ainsi que des terrains acquis et payés par le sieur Eugène Mévil, concessionnaire dudit canal; et, conformément à l'art. 11 du cahier des charges annexé à la loi du 48 juin 1825, il. sera procédé sur cette mise à prix, et d'après la forme qu'il aura réglée, à une nouvelle adjudication de la concession,

Le sieur Mévil recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura déterminée pour les ouvrages, matériaux et terrains dépendans de l'entreprise.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (M. Montbel) est chargé, etc.

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Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1845;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art, 1er, La ville de Bar-le-Duc (Meuse) est autorisée à établir un abattoir public et commun, ainsi qu'une boucherie publique,

Cet abattoir et la boucherie seront construits sur le terrain de la maison et jardin Tim brinck, quai des Minimes.

2. Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de service, et dans le délai d'un mois au plus tard après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et pores destinés à la consommation des habitans, aura lieu à l'intérieur de la ville exclusivement dans l'abattoir public. Toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique et en se conformant aux règlemens de police.

3. Les bouchers et charcutiers forains pour ront faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront, ainsi que les bouchers et charcutiers de la ville, libres de tenir des échaudoirs et des abattoirs hors de la ville, dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

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