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De 250 tonneaux et au dessus d'en dehors les Légeons et de la pointe d'Erqui dans les ports et réciproquement, 24 fr.; de Rohan ou Verdelet, dans les ports et réciproquement, 18 fr.

De 180 à 250′ tonneaux : d'en dehors les Légeons et de la pointe d'Erqui, dans les ports et réciproquement, 21 fr.; de Rohan ou Verdelet, dans les ports et réciproquement, 15 fr.

De 120 à 180 tonneaux: d'en dehors les Légeons et de la pointe d'Erqui, dans les ports et réciproquement, 15 fr.; de Rohan ou Verdelet, dans les ports et réciproquement, 9 fr.

De 120 tonneaux et au dessous : d'en dehors les Légeons et de la pointe d'Erqui, dans les ports et réciproquement, 12 fr.; de Rohan ou Verdelet, dans les ports et réciproquement, 6 fr.

Quartier de Paimpol.

17. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire dans le quartier de Paimpol par des pilotes-lamaneurs répartis comme il suit,

savoir:

1re Station à Bréhat, 6 pilotes et 2 aspi

rans;

2e Station à Paimpol, 2 pilotes pour le service de la baie de Paimpol;

3e Station à Lézardrieux et Pontrieux, 2 pilotes pour le service de la rivière de Lézardrieux, et un aspirant;

4 Station à Tréguier, 2 pilotes pour le service de la rivière de Tréguier à la Roche-Derrien, et un aspirant.

18. Les pilotes des deux stations de Bréhat et de Paimpol auront indistinctement le droit d'aborder les navires en dehors de dangers et de les conduire directement, soit à Bréhat, soit sur la rade de Melus ou dans le port de Paimpol.

19. Les droits de pilotage pour l'entrée comme pour la sortie des ports, havres et rades désignés à l'article précédent, sont établis dans le tarif suivant, savoir (1): Pour les navires de 80 tonneaux et au-dessous 12 fr., 00 c.-18 fr., 00 c.; de 81 à 130, 15 00-22 50; de 130 à 180, 18 00-27 00; de 180 à 230, 21 00 31 50; de 230 à 280, 24 00-36 00; de 280 et audessus, 30 00-45 00.

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20. Lorsque les vents ou la marée ne seront pas favorables, si un capitaine juge convenable de conserver le pilote à son bord, il paiera à titre d'indemnité et en sus du prix de pilotage, trois francs par jour au maître pilote, et un franc cinquante centimes pour chacun des autres hommes; le bateau du service, s'il y en a d'employé, comptera comme un homme. Les pilotes et les hommes du bateau seront nourris convenablement aux frais du navire. L'indemnité réglée par cet article sera augmentée d'un tiers lorsqu'elle deviendra applicable aux navires étrangers non assimilés aux bâtimens français.

Tréguier.

21. Les pilotes et l'aspirant-pilote de la rivière de Tréguier feront le service depuis son embouchure jusqu'à la Roche-Derrien, réciproquement.

Ces pilotes seront tenus de demeurer sur la côte Plougrescant,

22. Les pilotes de la rivière de Tréguier qui se présenteront à bord des bâtimens avant leur entrée en rivière, démonteront ceux des stations voisines qui les auraient abordés en mer.

23. Les pilotes des stations voisines ou contiguës qui auront pris un bâtiment au large, et qui l'auront fait entrer dans les passes de la rivière, pourront le conduire au lieu de sa destination. Lesdits pilotes, jusqu'à leur entrée dans les passes, seront tenus, sous peine de la perte de leur pilotage au profit des pilotes de Tréguier, de faire tenir dehors le pavillon en demande de lamaneurs de la rivière. lls le feront amener aussitôt leur entrée dans les passes. Quand ces pilotes auront pris un bâtiment au large, et qu'ils l'auront conduit à l'entrée des passes, le capitaine leur devra une indemnité qui sera réglée de gré à gré, en raison de la route parcourue et du temps passé à bord.

24. Pour entrer où sortir les bâtimens du

(1) Voyez la note a suprà, page 149.

commerce chargés ou non chargés, dans toute l'étendue de la rivière de Tréguier, il sera accordé aux pilotes les prix ci-après: Pour les bâtimens pris en dehors des dangers et conduits sur la rade de la Roche-Jaune, 14 centimes par tonneau; de la Roche-Jaune au quai de Tréguier, 7 centimes; pour tous les havres au-dessus de Tréguier, 10 centimes.

25. Tout bâtiment au dessus de trente tonneaux paiera comme s'il était de ce tonnage.

26. Le capitaine qui retiendra pour le service du navire le bateau de pilote, paiera un franc cinquante centimes par jour à chaque homme, et le bateau sera compté pour un homme.

27.Le pilote qui sera retenu par le capitaine, ou qui, par quelques circonstances, sera obligé de rester à bord plus de vingt-quatre beures, y sera nourri, et recevra, à titre d'indemnité, trois francs par chaque jour excédant les premières vingt-quatre heures.

28. Les prix ci-dessus pour les bâtimens français sont applicables aux navires étrangers assimilés (1) aux bâtimens français. Les navires étrangers non assimilés aux bâtimens français paieront le double des prix stipulés à l'art. 24.

Pontrieux et Lézardrieux.

29. Les deux pilotes affectés au service de la station de Lézardrieux et Pontrieux résideront à Lézardrieux.

30. L'aspirant-pilote résidera à Pontrieux ; il pourra, en l'absence des deux pilotes titulaires, se présenter à bord des navires pour les descendre jusqu'en dehors de Bréhat, de même que rendu en dehors de Bréhat, l'aspirant-pilote trouvant un navire qui chercherait à entrer, pourra en prendre charge jusqu'à Pontrieux, sans qu'il puisse être démonté par les pilotes titulaires.

3. Dans le cas où il ne se trouverait point à Mélus un pilote de la station de Bréhat, ceux de Lézardrieux pourront conduire les âtimens en dehors de Bréhat: de même les pilotes de Brébat pourront conduire les bâtimens jusqu'à Pontrieux, s'il ne se trouve pas à Mélus un pilote de la station de Lézardrieux. Les pilotes de Bréhat, en cas d'absence de ceux de Lézardrieux, pourront prendre les bâtimens à Pontrieux pour les conduire en mer; à défaut d'un pilote de Brébat, ceux de Lézardrieux auront aussi le droit de prendre les navires en dehors de Brébat pour les conduire à Pontrieux.

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34. Lorsqu'un pilote sera retenu à bord par le capitaine, ou par toute autre cause indépendante de sa propre volonté, il lui sera payé à titre d'indemnité, en sus du prix de pilotage, trois francs par jour pour lui, un franc cinquante centimes, également par jour, pour son bateau, et autant pour chacun des hommes de son équipage. Cette indemnité sera augmentée d'un tiers pour les bâtimens étrangers non assimilés aux navires français. Dans tous les cas, le pilote et l'équipage de son bateau seront nourris par le bord.

Quartier de Morlaix.

35. Il y aura dans le quartier de Morlaix vingt-huit pilotes-lamaneurs et neuf aspiranspilotes répartis comme il suit :

Sous-quartier de Morlaix.

Station de Morlaix, 2 pilotes; de Plouézoch, 3 pilotes et un aspirant; de Carantec, 3 pilotes et un aspirant; de Primel, 2 pilotes et un aspirant; de Locquirec, 2 pilotes et un aspirant.

Sous-quartier de Roscoff.

Station de Roscoff, 2 pilotes et 4 aspirant; de l'île de Bas, 6 pilotes et 4 aspirant; de Pontusval, 2 pilotes; de Corréjoux, 2 pilotes.

Sous-quartier de Lannion.

Station de Lannion, 4 pilote et un aspirant; de Yeodet, 1 pilote et 4 aspirant; de Perros, 2 pilotes et 4 aspirant.

36. Les bâtimens du commerce français, ainsi que les navires étrangers qui sont assimilés (3) aux nationaux en vertu des traités, paieront, lorsqu'ils seront chargés, les sommes ci-après pour droit de pilotage. Sera réputé

(1) Voir la note portée au tarif de Granville, page 149. (2) Voyez suprà, page 149, la note a.

(3) Voir la note portée au tarif de Granville, page 149.)

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Toutefois, si le mauvais temps ayant empêché le pilote d'aller plus loin, il a de son bateau, ou de dessus les rochers qui avoisinent les passes, guidé le capitaine par des signaux; ce fait étant bien constaté, il aura droit au prix fixé au no 1.

3oDe la mer en dehors des dangers à Roscoff, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

4o D'en dedans des Lavandières ou de la pointe du Piquet à Roscoff, sauf l'exception établie ci-dessus, no 2, dans le cas de laquelle le pilote aurait droit au prix fixé

au no 3.

5o De l'île de Bas à Roscoff, et réciproquement.

18 c

12

24

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18° De Penzès à la rade de Morlaix, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

19o De Perros à la rade Morlaix, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

20° Du Yeodet à la rade de Morlaix, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

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21° De Locquirec à la rade de Morlaix, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

22o De la rade au port de Morlaix, et réciproquement.

23o De la mer en dehors des dangers à Locquirec, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale. .

24° De Pempoul de Léon à Locquirec, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

25o De Penzès à Locquirec, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

24

12

18

24

36

330

24

12

12

18

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6° De Corréjoux à Roscoff ou à l'île de Bas, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

36

7° De Pontusval à Roscoff ou à l'île de Bas, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale. .

30

27° De la mer en dehors des dangers à Pempoul de Léon, et réciproquement, que le bâtiment ait oun'ait pas fait escale. 28o D'en dedans des Lavandières ou des Mirouennes à Pempoul de Léon. .

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29° De Penzès à Pempoul de Léon, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

30° De la mer en dehors des dangers à Penzès, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

31o D'en dedans des Lavandières ou des Mirouennes à Penzès.

24

12

18

30

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18

10° De Penzès à Roscoff ou à l'île de Bas, et réciproquenment, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale..

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18

33° De la mer à Pontusval, et récipro

41° De Perros à Roscoff ou à l'île de Bas et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

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36

quement.

24

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42° Du Yeodet à Roscoff ou à l'île de Bas, et réciproquement, que le bâtiment

ait ou n'ait pas fait escale.

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43° De Locquirec à Roscoff ou à l'île de

Bas, et réciproquement, que le bâtiment

36° De la mer en dehors des dangers au Yeodet, et réciproquement.

18

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ait ou n'ait pas fait escale.

18

37° Du Yeodet au quai de Lannion, et réciproquement.

12

44° De la Rade de Morlaix à Roscoff ou à l'île de Bas, et réciproquement, que le bâtiment ait ou n'ait pas fait escale.

45° De la mer en dehors de l'île de Bas ou des Mirouennes, à la rade de Morlaix, et réciproquement, que le bâtiment ait ou

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38. Les bâtimens étrangers non assimilés (1) aux français paieront moitié en sus des frais de pilotage déterminés par les articles 36 et 37, suivant qu'ils seront chargés ou au lest.

39. Le double des prix fixés par l'article 43 sera alloué au pilote qui, en temps de guerre, ayant abordé en dehors des dangers une prise chargée ou non, l'aura conduite à la première rade ou au premier crique, havre ou port.

40. Tout bâtiment au dessus de trente tonneaux paiera comme s'il était de ce tonnage.

41. En cas de contestation sur le tonnage du bâtiment ou sur la quotité des marchandises qu'il aura à bord, le pilotage sera payé, dans le premier cas, sur le tonnage reconnu par la douane, et dans le second, d'après les papiers de bord justificatifs de chargement vis-à-vis cette administration.

42. Le capitaine qui retiendra pour le service du navire la barque du pilote, en paiera le loyer à raison d'un franc cinquante centimes par jour, plus la même somme pour chacun des hommes de son équipage, qui en outre devront être nourris par le bord.

43. Le pilote qui sera retenu, ou qui, par quelques circonstances, sera forcé de rester à bord plus de vingt-quatre heures, y sera nourri, et recevra, à titre d'indemnité, trois francs par chaque jour qui excédera les premières vingtquatre heures.

44. Les pilotes de la rivière de Morlaix seront tenus d'aborder sans délai en grande rade les bâtimens qui y arriveront, et les pilotes de la rivière de Lannion accosteront aussi le plus tôt possible les bâtimens qui arriveront au Yeodet. Les uns et les autres perdront le tiers de leur salaire, lorsque, par leur négligence, I's bâtimens n'auront pas pu profiter de la marée pour monter au port.

45. Le pilote de la rivière de Morlaix qui montera au port un navire carré, préviendra le capitaine d'apiquer ses basses yergues et de les garder ainsi pendant son séjour dans le port, à moins d'ordre de pavoiser, ou de permission momentanée et spéciale.

46. Le maître haleur établie à Morlaix devra procurer aux capitaines qui le requerront le nombre d'hommes dont ils auront besoin pour haler leurs bâtimens, soit en montant, soit en descendant la rivière; il sera payé pour chaque haleur un franc, et pour le maître un franc cinquante centimes; et si celui-ci fournit les cordages nécessaires pour le halage, il recevra un franc de plus.

Quartier de Brest.

47. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire dans quartier de Brest par des pilotesJamaneurs répartis dans les stations ci-après :

Trois à l'Abrewrach, 1 à Porsal, 2 à Labérildut, 4 à Ouessant, 2 à Malène, 3 au Conquet, 2 à Camaret, 2 à Brest, 6 aspirans-pilotes répartis sur ces divers points. Total, 25, dont 6 aspirans.

48. Si un capitaine retient un pilote à son bord plus de vingt-quatre heures, lorsque le bâtiment n'est point à la voile, il sera nourri, et recevra, indépendamment de son droit de pilotage, trois francs par jour, à titre d'indemnité; lorsque le bâtiment sera en quarantaine, cette indemnité sera réduite à deux francs.

Les bâtimens étrangers non assimilés (2) aux français paieront dans les mêmes circonstances une indemnité double de celle fixée ci-dessus.

Les pilotes qui, après avoir été démontés, seront tenus à bord par des circonstances indépendantes de la volonté des capitaines, ne recevront que la nourriture.

49. Si un capitaine retient pour le service de son navire la chaloupe du pilote, il paiera un franc cinquante centimes par jour à chaque homme, et l'embarcation sera comptée pour un homme.

50. Tout pilote appartenant à l'une ou à l'autre des stations désignées à l'article 47, et qui prendra la conduite d'un navire, sera tenu de continuer à le piloter jusqu'à Brest, ou jusqu'à la station de l'île de Bas, selon sa destination, sans qu'il puisse être démonté, ni qu'il puisse être élevé de réclamation par les pilotes des stations intermédiaires: cependant les pilotes de la station du Conquet auront le droit de démonter ceux qui se trouveront à bord des navires qui viendraient à passer par le Four.

Toutefois, lorsque les bâtimens mouilleront dans quelqu'une des stations intermédiaires, les fonctions du premier pilote se termineront là, et la conduite des bâtimens jusqu'à leur destination ultérieure reviendra aux pilotes de cette station.

51. Le prix du pilotage sera payé ainsi qu'il suit (3):

D'Abrewach à la rade de Brest et dans le port, si le bâtiment n'a pas mouillé en rade pendant vingt-quatre heures, et de Brest à la station qui suivra dans le nord.

De 100 tonneaux et au-dessous, 50 fr., 40 fr. 130 fr., 110 fr. ;

(1 et 2) Voir la note portée au tarif de Granville, page 149.

(3) Voyez la note a, page 149, ci-dessus; seule

ment au lieu de dire, du 1er avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mai, on dit, en été et en hiver.

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