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lorsqu'un pilote de la compagnie du Chapus pilotera un navire dans cette direction, il sera tenu de mettre le signal aussitôt qu'il sera hors des bancs, pour qu'un pilote de la station du port des Barques vienne le relever à la pointe des Palles.

30. Seront tenus les pilotes de la compagnie du Chapus de conduire tous les bâtimens de l'Etat ou chargés pour le compte du Roi jusqu'à Royan, et de les ramener lorsqu'ils en seront requis, si ces bâtimens doivent entrer ou sortir par Maumusson;

31. Lorsqu'un pilote de la compagnie du Chapus sortira par le pertuis de Maumusson un bâtiment du commerce destiné pour la rivière de Bordeaux, il sera tenu de faire le signal en dehors de la pointe d'Arvert, au large dés bancs ou batures; il le conservera jusqu'à ce qu'il soit relevé par un pilote de Royan.

32. Réciproquement, lorsqu'un pilote de Royan pilotera un bâtiment du commerce destiné pour les coureaux d'Oléron ou la rivière de Seudre, il sera tenu de faire le signal au dehors de la pointe d'Arvert, au large des bancs ou batures; il le conservera jusqu'à ce qu'il soit relevé par un pilote de la compagnie du Chapus.

33. Tout pilote est libre de se retirer après avoir mouillé le navire en lieu de sûreté : cependant, en cas de mauvais temps, même si, par quelque raison que ce soit, le capitaine juge à propos de le retenir à bord pour la sûreté et l'utilité de son navire, il lui sera payé six francs par vingt-quatre heures, lesquels six francs lui seront aussi payés s'il est retenu douze heures.

34. Si un capitaine retient une chaloupe de pilote pour l'utilité de son navire, .il paiera douze francs pour vingt-quatre heures, si elle est armée d'un homme et d'un mousse, et neuffrancs si elle n'est que d'un homme : le salaire d'une journée sera dû dans les proportions ci-dessus, si la chaloupe est retenue douze heures au moins.

35. Pour tous les déplacemens des navires dans la même rade, il sera payé aux pilotes pour chaque mouvement d'un navire les deux tiers du prix accordé pour les entrées dans un chenal. Sont considérés comme mêmes rades les coureaux d'Oléron en dedans des bancs pour une, et le cours de la rivière de Seudre pour

une autre.

36. Le chef pilote jouira d'une rétribution d'un franc sur le prix des pilotages de chaque bâtiment entrant ou sortant.

31 AOUT 1830 - Pr. 1er JANVIER 1831. Ordonnance du Roi sur le traitement des procureurs généraux près les cours royales de Bourbon et de la Guadeloupe. (9, Bull. O. 30, no 602.)

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies.

Art. 1er. Le sieur d'Imbert de Bourdillon (Jean-Joseph-Raimond-Marie), procureur général près la cour royale de l'île de Bourbon, est nommé procureur général près la cour royale de la Guadeloupe.

2. Le sieur d'Imbert de Bourdillon conservera le traitement de vingt-quatre mille francs qui lui a été alloué par l'ordonnance du 20 mai 1830 (1).

3. Le sieur Moiroud (Philippe-Antoine), conseiller à la cour royale de Bourbon, est nommé procureur général près la même cour, en remplacement du sieur d'Imbert de Bourdillon.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des coloniés; vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage; vu les art. 41 et 42 du décret du 12 décembre 1806, portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs.

Art 1er. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés le 28 novembre 1829 par le conseil d'administration de la marine séant au cheflieu du deuxième arrondissement maritime, pour les quartiers de Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Paimpol, Morlaix, Brest et Quimper, sont approuvés. Lesdits règlement et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés, et il sera procédé à leur révision dans l'année 1835, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

(1) Voy, ordonnance du 4 octobre.

Règlement général sur le service du pilotage dans les ports du second arrondissement maritime.

TITRE Icr. Bâtimens de commerce.

Quartier de Granville.

Art. 1er. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire à Granville par les marins-pratiques du lieu, jusqu'à ce qu'il soit établi des pilotes lamaneurs brevetés pour les stations de ce quartier (ce à quoi il devra être pourvu le plus promptement possible).

Dès que des pilotes brevetés auront été établis dans le quartier de Granville, ils seront exclusivement chargés de la conduite des navires néanmoins, lors du départ des bâtimens pour la pêche de la morue, les capitaines auront la faculté, en raison de l'insuffisance du nombre des pilotes brevetés, mais après que ceux-ci se trouveront tous employés, de prendre, pour mettre leurs bâtimens dehors, tels marins qu'ils jugeront convenable de choisir.

2. Les droits de pilotage à payer, compre. nant les salaires du pilote et le loyer de. son bateau armé, sont fixés ainsi qu'il suit (a):

A L'ENTRÉE.

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(a) Les premiers prix indiqués sont pour les navires français et navires étraugers assimilés aux français par les traités (1), et les seconds, pour les navires étrangers non assimilés aux français. Les premiers

(4) Les navires étrangers assimilés aux navires français en matière de lamanage sont jusqu'à présent les navires américains, anglais, espagnols, brésiliens et mexicains.

Relativement aux navires anglais, le bénéfice de l'assimilation n'est point applicable dans tous les cas. La jouissance en est subordonnée aux distinctions ci-après, selon le vœu de la convention du 26 janvier 1820 et de l'ordonnance royale rendue le 8 février suivant pour en assurer l'accomplissement, savoir:

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Le pilote devra mettre le bâtiment en dehors du banc de Haguet.

Dans le cas où les pilotes, soit par mauvais temps, soit par la volonté des capitaines, ou quelque cause valable, n'entreraient pas les navires dans le même jour, il leur sera alloué six francs par jour, et six francs en sus pour le bateau armé, lorsque le capitaine l'aura retenu.

Lorsque le pilote, avec son bateau, ne prendra le bâtiment qu'en dedans du bout du Roc et du Loup, il ne lui sera alloué que les deux tiers du prix fixé par le tarif.

Lorsqu'un bateau pêcheur mettra un pilote à bord, et qu'il retournera sur le fond de pêche, l'indemnité à lui payer ne sera que de la moitié de ce même prix.

Quartier de Saint-Malo.

4. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire à Saint-Malo et à Saint-Servan par les marins-pratiques du lieu, jusqu'à ce qu'il soit établi des pilotes-lamaneurs brevetés dans les stations de ce quartier (ce à quoi il devra être pourvu le plus promptement possible).

Dès que des pilotes brevetés auront été établis dans le quartier de Saint-Malo, ils seront exclusivement chargés de la conduite des navires. Néanmoins, lors du départ des bâtimens pour la pêche de la morue, les capitaines auront la faculté, en raison de l'insuffisance du nombre des pilotes brevetés, mais après que ceux-ci se trouveront tous employés, de prendre pour mettre leurs bâtimens dehors, tels marins qu'ils jugeront convenable de choisir.

5. Les droits de pilotage à payer sont établis dans le tarif suivant, savoir (b) :

chiffres avant le-indiquent les prix du 1er avril au 30 septembre, et les seconds après le- les prix du 1er octobre au 31 mars.

(b) Voir la note a ci-dessus.

Hors ces cas, le droit étranger (ou droit surtaxé) est exigible.

A LA SORTIE.

2o Le droit français doit être payé pour les navires an. glais se rendant avec ou sans chargement dans les ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement, dans tous autres ports.

Hors ces cas, le droit étranger est exigible,

A l'entrée comme à la sortie, sont afiranchis de tous droits quelconques de navigation, les bateaux pécheurs appartenant au royaume-uni ou à ses possessions en Europe, qui, forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, n'y ont effectué aucun chargement ni déchargement,

ENTRÉE.

Au dessous de 40 tonneaux.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 7 fr., 50 c. 9 fr. 00 c.,

6 fr. 00 C., 11 fr. 25 c.

Pour le mouiller en gran le rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 12 00, 15 00-18 00, 22 50.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 18 00, 21 00 — 27 00, 31 50.

Pour le conduire de la grande rade en BelleGrève 400, 5 006 00, 7.50.

Pour retour de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Triche', soit que le bâtiment ait ou n'ait point mouillé en grande rade 5 00, 6 25-750, 9 50.

Pour retour de Belle-Grève en Solidor 2 00, 2 503 00, 3 75.

De 40 à 80 tonneaux.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet ou Solidor 10 fr. 00 c. 12 fr. 00 c. 15 fr. 00 c., 18 fr. 00 c.

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Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 16 00, 18 00-2400, 27 00.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 22 00, 25 00 33 00, 37 50.

Pour le pilotage de la grande rade en BelleGrève 6 00, 7 009 00, 10 50.

Pour retour de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Trichet, soit que le bâtiment ait ou n'ait pas mouillé en grande rade 8 00, 9 50— 12 00, 14 25.

Pour retour de Belle-Grève en Solidor 3 00, 3 504 50, 5 25.

De 81 à 150 tonneaux.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet ou Solidor 15 fr. 00 c., 18 fr. 00 c. 22 fr. 50 c.,

27 fr. 00 c.

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Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 24 00, 24 00- 31 50, 36 00.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 27 00, 30 00-40 50, 45 00.

Pour le pilotage de la grande rade en BelleGrève 9 00, 10 0043 50- 15 00.

Pour retourner de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Trichet, soit que le bâ

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Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 26 00, 30 00- -39 00, 45 00.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 32 00, 36 00-48 00, 54 00.

Pour le pilotage de la grande rade en BelleGrève 12 00, 15 0018 00, 22 50.

Pour retour de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Trichet, soit que le bâtiment ait ou n'ait pas mouillé en grande rade 16 00, 20 00 24 00, 30 00.

Pour retour de Belle-Grève en Solidor 6 00, 750-9 00, 11 25.

De 251 à 350 tonneaux.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet en Solidor 24 fr. 00 c., 30 fr. 00 c. 36 fr. 00 c.,. 45 fr. 00 c.

Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 30 00, 36 0045 00, 54 00.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 36 00, 42 0054 00, 63 00.

Pour pilotage de la grande rade en BelleGrève 45 00, 18 00- -22 50, 27 00.

Pour retour de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Trichet, soit que le bâtiment ait ou n'ait pas mouillé en grande rade 20 00, 24 0030 00, 36 00.

Pour retour de Belle-Grève en Solidor 7 50, 9 0011 25, 13 50.

De 351 à 500 tonneaux.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 36 fr. 00 c., 45 fr. 00 c. - 54 fr. 00 c., 67 fr. 50 c.

Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 42 00 51 00 63 00, 76 50.

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Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 48 00, 60 0072 00, 90 00.

Pour pilotage de la grande rade en BelleGrève 21 00, 27 00—30 50, 40 50.

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De 501 tonneaux et au dessus.

Pour entrer le bâtiment directement dans les ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 50 fr. 00 c., 65 fr. 00 c. 75 fr. 00 c., 97 fr. 50 c.

Pour le mouiller en grande rade et l'entrer dans un des ports désignés ci dessus 56 00, 74 0084 00, 101 00.

Pour l'entrer, le mouiller en grande rade, ensuite en celle de Solidor, et le conduire à Saint-Malo ou Trichet 62 00, 83 00-93 00, 124 50%

Pour pilotage de la grande rade en BelleGrève 28 00, 35 00-42 00, 52 50.

Pour retour de Belle-Grève dans les ports de Saint-Malo, Trichet, soit que le bâtiment ait ou n'ait pas mouillé en grande rade 32 00, 45 00-48 00, 67 50.

Pour retour de Belle-Grève en Solidor 44 00, 17 50 21 00, 26 25.

SORTIE.

Au dessous de 40 tonneaux.

Pour conduite et mouillage en rade seulement des ports de Saint Malo, Trichet et Solidor 3 fr. 00 c., 3 fr. 75 c. 4 fr. 50 c., 5 fr. 50 c.

Pour la mise hors directement des ports de Solidor, Trichet et Saint-Malo 6 00, 7 509 00, 41 25.

Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 8 00, 9 50 12 00, 14 25.

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Pour pilotage des ports de Saint-Malo et Trichet, en Solidor, et retour auxdits ports 6 00, 7 50-9 00, 11 25.

Pour la mise hors de la grande rade 4 50, 6 006 75, 9 00.

De 40 à 80 tonneaux.

Pour conduite et mouillage en rade seulement des ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 5 fr. 00 c., 6 fr. 00 c. -7 fr. 50 c., 9 fr. 00 c.

Pour la mise hors directement des ports de Solidor, Trichet et Saint-Malo 10 00, 12 00 15 00, 48 00.

Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 43 00, 16 00-19 50, 24 00.

Pour pilotage des ports de Saint-Malo et Trichet, en Solidor, et retour auxdits ports 10 00, 12 0045 00, 18 00.

Pour la mise hors de la grande rade 7 50, 9 50-11 25, 14 25.

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Pour la mise hors directement des ports de Solidor, Trichet et Saint-Malo 15 00, 18 0022 50, 27 00.

Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 20 00, 24 00-30 00, 36 00.

Pour pilotage des ports de Saint-Malo et Trichet, en Solidor, et retour auxdits ports 15 00, 18 00-22 50, 27 00.

Pour la mise hors de la grande rade 11 25, 15 0017 00, 22 50.

De 151 à 250 tonneaux.

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Pour conduite et mouillage en rade seulement des ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 12 fr. 00 c., 15 fr. 00 c.18 fr. 00 c., 22 fr. 50 c.

Pour la mise hors directement des ports de Solidor, Trichet et Saint-Malo 24 00, 30 00 — 36 00, 45 00.

Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 30 00, 36 00-45 00, 54 00.

Pour pilotage des ports de Saint-Malo et Trichet, en Solidor, et retour auxdits ports 24 00, 30 00-36 00, 45 00.

Pour la mise hors de la grande rade 18 00, 24 00-27 00, 36 00.

De 351 à 500 tonneaux.

Pour conduite et mouillage en rade seulement des ports de Saint-Malo, Trichet et Solidor 48 fr. 00 c., 22 fr. 50 c.-27 fr. 00 c., 33 fr. 75 c.

Pour la mise hors directement des ports de Solidor, Trichet et Saint-Malo 36 00, 45 0054 00, 67 50.

Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 45 00, 54 0067 50, 80 00.

Pour pilotage des ports de Saint-Malo et

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Pour la mise hors directement de la rade de Solidor 62 00, 77 0094 00, 115 50.

Pour pilotage des ports de Saint-Malo et Trichet, en Solidor, et retour auxdits ports 50 00, 65 00 - 75 00, 97 50.

Pour la mise hors directement de la grande rade 40 00, 5000 - 6000, 7500.

6. Les pilotes ne pourront quitter les navires qu'à une demi-lieue de la dernière pierre de la passe par laquelle ils seront sortis.

7. Lorsqu'un pilote sera obligé de faire qu rantaine, ou s'il n'entre pas le bâtiment dans la marée qui suit le mouillage en rade, ou s'il est retenu à bord par le mauvais temps ou par le capitaine, ou enfin par quelque cause indépendante de sa propre volonté, il lui sera payé trois francs par jour, et de plus un franc cinquante centimes aussi par jour, pour son bateau et autant pour chacun des hommes formant l'équipage de cette embarcation : dans tous les cas, le pilote et les hommes du bateau seront nourris aux frais du navire.

Quartier de Saint-Brieuc.

8. Le pilotage, dans le quartier de SaintBrieuc, continuera à être exécuté par des pilotes-lamaneurs, répartis ainsi qu'il suit. savoir :

Au Portrieux, 2 pilotes; au Légué, 4; à Dahouet, 4; à Saint-Cast, 1. Total, 8 pílotes.

9. Ces pilotes seront indistinctement et exclusivement chargés de la conduite des navires dans tous les ports de la baie de Saint-Brieuc, et jusqu'aux premières stations dépendantes des quartiers de Paimpol et Saint-Malo, sans pouvoir être démontés par ceux des autres stations de Saint-Brieuc qui se trouveraient sur le passage des navires dont ils auront pris la direction, sauf dans les cas exceptionnels déterminés ci après.

Cependant, lors du départ annuel des bâtimens pour la pêche de la morue, les capitaines auront la faculté, en raison de l'insuffisance de pilotes brevetés, mais après qu'ils se trouveront tous employés, de prendre, pour mettre leurs

bâtimens dehors, tels marins qu'ils jugeront convenable de choisir.

10. Aussitôt que le pilote appelé sera monté à bord du navire, il fera amener le pavillon de signal; cependant, si le capitaine n'était pas satisfait de ce pilote, soit en raison d'incapacité précédemment reconnue, soit en raison de son inconduite ou de toute autre cause légitime, il pourra appeler un second pilote, en payant toutefois le salaire du premier.

11. Lorsqu'un navire mouillé sur rade, pendant la morte-eau, sera obligé d'y séjourner, pour attendre une marée convenable, le capitaine aura la faculté de renvoyer le pilote, en lui payant la totalité du salaire auquel i aurait eu droit, s'il avait conduit le navire au port; et dans le cas où il le retiendrait à bord, il aurait à lui payer en sus dudit salaire une indemnité de trois francs par jour.

12. S'il arrivait que le pilote monté à bord ne connût pas entièrement la baie, et que, par ce motif, ne pouvant continuer son service, il obligeât le capitaine à en appeler un autre, le premier pilote ne saurait réclamer, dans ce cas, qu'un salaire proportionné à la distance qu'il aurait parcourue, le surplus du droit étant acquis au second pilote pour avoir fait le surplus de la route.

13. Pour faciliter l'application des articles précédens, et dans la vue de prévenir toute contestation à ce sujet, on a déterminé ici les divers points où les pilotes devront prendre les navires pour avoir droit au salaire fixé, savoir : Pour la première distance : l'ouest du raz de Bréhat; la Horaine; les Légeons; la pointe d'Erqui. Pour la deuxième distance; la pierre à la Mauve; la roche de Lamedeu. Pour la troisième distance: la rade de SaintQuay; le rocher de Rohan; le rocher de Verdelet.

14. Lorsqu'un navire ayant pris un pilote. à la première distance sera forcé d'entrer dans un port de la baie autre que le sien, il ne sera dû au pilote qui se présentera pour entrer le navire dans ce port et pour l'en sortir que la moitié du droit de pilotage.

15. Lorsqu'en sortant du port le capitaine retiendra sur rade le pilote qui l'aura conduit, il lui devra, outre son salaire, l'indemnité de trois francs fixée par l'article 11 du présent reglement, pour chaque jour qu'il l'aura re

tenu.

16. Les navires français et les navires étrangers, sans distinction de pavillon, seront soumis, pour le pilotage dans la baie de SaintBrieuc, à des taxes égales, conformément aux fixations portées au tarif ci après ;

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