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dans les rades de l'île de Ré, où il sera obligé de mouiller en tenant toujours son signal hissé, sans pouvoir entrer dans les ports de la susdite île.

14. Tout pilote qui sera retenu par les vents contraires plus de trois jours à bord d'un navire, y compris celui d'entrée et de sortie, recevra six francs par jour de vingt-quatre heures, à compter du quatrième. Dans le cas où un capitaine, pour la sûreté de son naviré sur une rade, voudrait conserver le pilote à son bord, il lui paiera la même somme de six francs par jour de vingt-quatre heures, du jour qu'il le retiendra. Dans l'un ou l'autre cas, les pilotes ne pourront exiger rien de plus pour les mouvemens qu'ils auraient à faire faire au bâtiment. L'indemnité sera acquise en entier lors même que les vingt-quatre heures ne seraient pas révolues.

15. Si la chaloupe du pilote, montée de deux hommes, reste employée au service du navire, il sera également alloué douze francs par vingtquatre heures, et neuf francs si elle n'est armée que d'un homme: chaque journée sera acquise après douze keures.

16. Les pilotes de la Charente qui feront des pilotages, mouvemens et autres opérations dans les stations étrangères à la leur, seront payés suivant les différens tarifs et règlemensen usage dans lesdites stations.

17. Les pilotes de la station du port des Barques, qui doivent prendre les bâtimens arrivés aux limites de leur station pour les conduire en pleine mer par le pertuis d'Antioche, seront tenus de les piloter jusque par le travers de la pointe Chardonnière sur la côte d'Oléron.

18. Le chef pilote jouira, en cette qualité, d'une rétribution d'un franc sur le prix du pilotage de chaque bâtiment entrant ou sortant,

qui sera conduit par un pilote du pört des Barques, ainsi que sur le prix du pilotage de sortie de tout bâtiment qui, dans le cas exceptionnel prévu par le dernier paragraphe de l'article 10, sera conduit au dehors de la Charente par un pilote de la station de Rochefort.

19. Les taxes de pilotage à payer par les navires français sont fixées dans le tarif de l'autre part. Les navires étrangers paieront un quart en sus desdites taxes, à l'exception des bâtimens espagnols, anglais, des Etats-Unis d'Amérique, brésiliens et mexicains, qui, pour tout ce qui touche aux redevances et charges de lamanage, seront traités de la même manière que les navires français (1).

20. Les bâtimens de commerce français et étrangers de toute nation, du port de 110 tonneaux et au dessus, seront tenus de garder un pilote à leur bord pendant tout le temps qu'ils séjourneront à l'avant ou l'arrière-garde du port militaire.

21. Toutes les fois que des circonstances de force majeure mettront un bâtiment dans la nécessité de dériver ou de faire voile de nuit, contre le vœu des règlemens, soit en rivière, soit en rade, il devra avoir un feu à la partie la plus apparente de sa mature. Le pilote qui aura négligé de rappeler cette disposition au capitaine sera puni conformément à l'article 50 du décret du 12 décembre 1806; et si le capitaine, après avoir été prévenu, ne s'y conformait pas, il serait responsable des évènemens qui pourraient s'en suivre.

22. Tous les pilotes devront établir leurs réclamations de paiement dans les dix jours qui suivront la conduite des navires qui leur auront été confiés.

(1) Voy. ci-après, note de la page 147.

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De l'avant-garde du port à Sou

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De Soubise au port des Bar

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Conformément à l'article 19, les navires étrangers autres que les anglais (1) des EtatsUnis américains, espagnols, brésiliens et mexicains, paieront le quart en sus des prix établis pour chaque tirant d'eau. Pour le passage du port du Roi, qui sera toujours exécuté par un maître ou patron de la direction des mouvemens de ce port, conformément à l'article 3 du règlement arrêté par le conseil de marine à Rochefort, sous la date du 18 décembre 1784, et suivi jusqu'à ce jour (lequel règlement est basé sur l'ordonnance du 25 mars 1765), il sera payé les sommes ci-après, savoir: Pour tout bâtiment de quatre-vingts tonneaux et au dessus jusqu'à cinq cents tonneaux, de quelque nation qu'il soit, de l'avant ou de l'arrière-garde dans l'intérieur du port, en quelque endroit que ce soit, si le navire doit y déposer ou prendre un chargement, six fr. De l'intérieur du port, lorsque le navire y a séjourné, jusqu'à l'avant ou l'arrière-garde, six fr. Pour la traversée entière et sans s'arrêter, de l'avant à l'arrière-garde, et vice versa, six fr. Et par chaque bâtiment au dessus de cinq cents tonneaux, cette rétribution sera augmentée de moitié en sus et portée à neuf fr.

NOTA. Les prix sont les mêmes pour la montée que pour la descente. Le tirant d'eau étant établi d'après les mesures françaises, celui des bâtimens étrangers sera réduit et ramené à ce

taux.

TITRE II. Quartier de Marennes.

23. Il y aura une station de pilotes pour les coureaux d'Oléron, au sud-est de la rivière de Charente et pour la rivière de Seudre.

24. La station de Marennes sera divisée en deux sections: l'une de huit pilotes résidant au Chapus, l'autre de six à la Tremblade. Le service sera surveillé par un chef pilote, nommé par le chef d'administration, sur la proposition du commissaire des classes à Marennes, et sous l'approbation du préfet maritime. Il aura la police des pilotes et aspirans pilotes, et sera responsable de l'exécution du règlement comme

de tous les ordres qui lui seront transmis par les autorités compétentes.

25. Les pilotes des deux sections feront entre eux le service à tour de rôle. Le chef pilote dressera à cet effet un tableau, de manière que le tour de chaque pilote soit exactement observé, par ancienneté et sans aucune préférence. Il sera tenu de rendre compte au commissaire des classes des mouvemens et évènemens qui pourraient intéresser le service.

26. Les quatorze pilotes indiqués ci-dessus auront concurremment entre eux le droit exclusif d'entrer tous les bâtimens destinés pour les coureaux d'Oléron, au sud-est de la Charente, et la rivière de Seudre, ou qui, venant d'ailleurs, devront passer par Maumusson, par quelque pertuis que lesdits navires entrent.

27. Pourront lesdits pilotes prendre à la mer, ou en dehors de l'ile, les navires destinés pour la rivière de Charente, dans les cas urgens, et lorsqu'aucun pilote de ladite rivière ne sera à portée de les monter; ils les conduiront jusqu'à la prochaine limite de l'île d'Aix, en tenant toujours hissé le signal prescrit.

28. Si un pilote de Chapus conduit de la mer, ou du dehors de l'île d'Aix, un navire destiné pour l'île d'Aix ou la rivière de Charente, le pilotage lui sera payé suivant l'espace qu'il aura parcouru, conformément au tarif fixé pour les pilotes de la rivière de Charente. Si le bâtiment est piloté seulement des parages de l'île d'Aix à la balise du nord, il sera payé la moitié du prix déterminé par le premier article du tarif pour les navires allant de la mer à la balise du nord. Si le bâtiment est piloté seulement des coureaux d'Oléron, pointe du Chapus, ou de la rivière de Seudre aux bris, il sera payé la moitié du prix fixé pour les navires allant des coureaux à la mer. Dans le cas où le navire serait obligé de retourner au mouillage de la Bouille, il ne sera payé que le quart du prix.

29. La sortie de tous les navires depuis l'île d'Aix sera exclusivement dirigée par les pilotes de la rivière de Charente: en conséquence,

(1) Observation essentielle. Le bénéfice de l'assimilation en matière de lamanage n'est point applicable aux navires anglais dans tous les cas: la jouissance en est subordonnée pour eux aux distinctions ci-après, selon le vœu de la convention du 26 janvier 1826, et de l'ordonnance royale rendue le 8 février suivant pour en assurer l'accomplissement, savoir:

1o A l'entrée: le droit français doit être payé pourles navires anglais venant avec ou sans chargement des ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement de tous autres ports. Hors ces cas, le droit étranger ou droit surtaxé est exigible.

2o A la sortie: le droit français doit être payé pour les navires anglais se rendant avec ou sans chargement dans les ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement dans tous autres ports. Hors ces cas, le droit étranger est exigible.

A l'entrée comme à la sortie sont affranchis de tout droit quelconque de navigation les bateaux pêcheurs appartenant au royaume-uni ou à ses possessions en Europe, qui, forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, n'y ont effectué aucun chargement ni déchargement.

lorsqu'un pilote de la compagnie du Chapus pilotera un navire dans cette direction, il sera ienu de mettre le signal aussitôt qu'il sera hors des bancs, pour qu'un pilote de la station du port des Barques vienne le relever à la pointe des Palles.

30. Seront tenus les pilotes de la compagnie du Chapus de conduire tous les bâtimens de l'Etat ou chargés pour le compte du Roi jusqu'à Royan, et de les ramener lorsqu'ils en seront requis, si ces bâtimens doivent entrer ou sortir par Maumusson;

31. Lorsqu'un pilote de la compagnie du Chapus sortira par le pertuis de Maumusson un bâtiment du commerce destiné pour la rivière de Bordeaux, il sera tenu de faire le signal en dehors de la pointe d'Arvert, au large dés bancs ou batures; il le conservera jusqu'à ce qu'il soit relevé par un pilote de Royan.

32. Réciproquement, lorsqu'un pilote de Royan pilotera un bâtiment du commerce destiné pour les coureaux d'Oléron ou la rivière de Seudre, il sera tenu de faire le signal au dehors de la pointe d'Arvert, au large des bancs ou batures; il le conservera jusqu'à ce qu'il soit relevé pár un pilote de la compagnie du Chapus.

33. Tout pilote est libre de se retirer après avoir mouillé le navire en lieu de sûreté : cependant, en cas de mauvais temps, même si, par quelque raison que ce soit, le capitaine juge à propos de le retenir à bord pour la sûreté et l'utilité de son navire, il lui sera payé six francs par vingt-quatre heures, lesquels six francs lui seront aussi payés s'il est retenu douze heures.

34. Si un capitaine retient une chaloupe de pilote pour l'utilité de son navire, il paiera douze francs pour vingt-quatre heures, si elle est armée d'un homme et d'un mousse, et neuffrancs si elle n'est que d'un homme: le salaire d'une journée sera dû dans les proportions ci-dessus, si la chaloupe est retenue douze heures au moins.

35. Pour tous les déplacemens des navires dans la même rade, il sera payé aux pilotes pour chaque mouvement d'un navire les deux tiers du prix accordé pour les entrées dans un chenal. Sont considérés comme mêmes rades les coureaux d'Oléron en dedans des bancs pour une, et le cours de la rivière de Seudre pour

une autre.

36. Le chef pilote jouira d'une rétribution d'un franc sur le prix des pilotages de chaque bâtiment entrant ou sortant.

31 AOUT 1830 Pr. Ler JANVIER 1831. - Ordonnance du Roi sur le traitement des procureurs généraux près les cours royales de Bourbon et de la Guadeloupe. (9, Bull. O. 30, no 602.)

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre dela marine et des colonies.

Art. 1er. Le sieur d'Imbert de Bourdillon (Jean-Joseph-Raimond-Marie), procureur général près la cour royale de l'île de Bourbon, est nommé procureur général près la cour royale de la Guadeloupe.

2. Le sieur d'Imbert de Bourdillon conservera le traitement de vingt-quatre mille francs qui lui a été alloué par l'ordonnance du 20 mai 1830 (1).

3. Le sieur Moiroud (Philippe-Antoine), conseiller à la cour royale de Bourbon, est nommé procureur général près la même cour, en remplacement du sieur d'Imbert de Bourdillon.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

31 AOUT 1830 = Pr. 13 JANVIER 1831.- Ordonnance du Roi qui fixe les réglemens et tarifs de pilotage du second arrondissement maritime. (g, Bull. O. 33, n° 670.)

Voy. Ordonnances du 27 août 1828, du 26 juillet 1829.

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des coloniés; vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage; vu les art. 41 et 42 du décret du 12 décembre 1806, portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs.

Art 1er. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés le 28 novembre 1829 par le conseil d'administration de la marine séant au cheflieu du deuxième arrondissement maritime, pour les quartiers de Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Paimpol, Morlaix, Brest et Quimper, sont approuvés. Lesdits règlement et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés, et il sera procédé à leur révision dans l'année 14835, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

(1) Voy. ordonnance du 4 octobre.

Règlement général sur le service du pilotage dans les ports du second arrondissement maritime. TITRE Icr. Bâtimens de commerce,

Quartier de Granville.

Art. 1cr. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire à Granville par les marins-pratiques du lieu, jusqu'à ce qu'il soit établi des pilotes lamaneurs brevetés pour les stations de ce quartier (ce à quoi il devra être pourvu le plus promptement possible).

Dès que des pilotes brevetés auront été établis dans le quartier de Granville, ils seront exclusivement chargés de la conduite des navires: néanmoins, lors du départ des bâtimens pour la pêche de la morue, les capitaines auront la faculté, en raison de l'insuffisance du nombre des pilotes brevetés, mais après que ceux-ci se trouveront tous employés, de prendre, pour mettre leurs bâtimens dehors, tels marins qu'ils jugeront convenable de choisir.

2. Les droits de pilotage à payer, compre. nant les salaires du pilote et le loyer de son bateau armé, sont fixés ainsi qu'il suit (a) :

A L'ENTRÉE.

Pour les bâtimens tirant 6 pieds d'eau et au dessous 8 fr., 10 fr. - 16 fr., 20 fr.; plus de 6 pieds et moins de 10 pieds 10, 12 -20, 24; de 10 à 14 pieds 15, 18-30, 36; plus de 14 pieds 20, 24 - 40, 48.

A LA SORTIE.

Pour les bâtimens tirant 6 pieds d'eau et au dessous 6 fr. 8 fr. -12 fr., 16 fr.; plus de 6 pieds et moins de 810, 10—16, 20; de 10 à 14 pieds 12, 14 — 24, 28; plus de 14 pieds 16, 20 – 32, 40.

3. Chaque bateau armé destiné au pilotage d'un navire devra être monté par quatre

(a) Les premiers prix indiqués sont pour les navires français et navires étrangers assimilés aux français par les traités (1), et les seconds, pourles navires étrangers non assimilés aux français. Les premiers

(1) Les navires étrangers assimilés aux navires français en matière de lamanage sont jusqu'à présent les navires américains, anglais, espagnols, brésiliens et mexicains.

Relativement aux navires anglais, le bénéfice de l'assimilation n'est point applicable dans tous les cas. La jouissance en est subordonnée aux distinctions ci-après, selon le vœu de la convention du 26 janvier 1820 et de l'ordonnance royale rendue le 8 février suivant pour en assurer l'accomplissement, savoir:

A L'ENTRÉE.

1o Le droit français doit être payé pour les navires anglais venant avec ou sans chargement des ports du royaume uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement, de tous autres ports.

hommes, qui seront tenus d'aider à la manœuvre et de porter des touées ou le besoin sera, tant pour la sortie que pour l'entrée.

Le pilote devra mettre le bâtiment en dehors du banc de Haguet.

Dans le cas où les pilotes, soit par mauvais temps, soit par la volonté des capitaines, ou quelque cause valable, n'entreraient pas les navires dans le même jour, il leur sera alloué six francs par jour, et six francs en sus pour le bateau armé, lorsque le capitaine l'aura retenu.

Lorsque le pilote, avec son bateau, ne prendra le bâtiment qu'en dedans du bout du Roc et du Loup, il ne lui sera alloué que les deux tiers du prix fixé par le tarif.

Lorsqu'un bateau pêcheur mettra un pilote à bord, et qu'il retournera sur le fond de pêche, l'indemnité à lui payer ne sera que de la moitié de ce même prix.

Quartier de Saint-Malo.

4. Le pilotage des bâtimens continuera à se faire à Saint-Malo et à Saint-Servan par les marins-pratiques du lieu, jusqu'à ce qu'il soit établi des pilotes-lamaneurs brevetés dans les stations de ce quartier (ce à quoi il devra être pourvu le plus promptement possible).

Dès que des pilotes brevetés auront été établis dans le quartier de Saint-Malo, ils seront exclusivement chargés de la conduite des navires. Néanmoins, lors du départ des bâtimens pour la pêche de la morue, les capitaines auront la faculté, en raison de l'insuffisance du nombre des pilotes brevetés, mais après que ceux-ci se trouveront tous employés, de prendre pour mettre leurs bâtimens dehors, tels marins qu'ils jugeront convenable de choisir.

5. Les droits de pilotage à payer sont établis dans le tarif suivant, savoir (b) :

chiffres avant le-indiquent les prix du 1er avril au 30 septembre, et les seconds après le - les prix du 1er octobre au 31 mars.

(b) Voir la note a ci-dessus.

Hors ces cas, le droit étranger (ou droit surtaxé) est exigible.

A LA SORTIE.

2o Le droit français doit être payé pour les navires anglais se rendant avec ou sans chargement dans les ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement, dans tous autres ports.

Hors ces cas, le droit étranger est exigible,

A l'entrée comme à la sortie, sont afiranchis de tous droits quelconques de navigation, les bateaux pécheurs appartenant au royaume-uni ou à ses possessions en Europe, qui, forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, n'y ont effectué aucun chargement ni déchargement,

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