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dre administratif et judiciaire, et tous les officiers maintenant employés ou disponibles dans les armées de terre et de mer (2) prêteront le serment ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente

sance à la Charte constitutionnelle et aux lois' » du royaume.

Il ne pourra être exigé d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi (4).

2. Tous les fonctionnaires actuels dans l'or

mes plus explicites, et embrassant le devoir d'obéissance passive aux ordres des supérieurs, même lorsque les militaires sont appelés à agir contre les citoyens. En prenant à la lettre les expressions de M. Marchal, rapporteur de la commission, on devrait considérer le serment d'obéissance aux lois comme excluant l'idée d'obéissance passive aux ordres du supérieur; en effet, a-t-il dit : « les lois >> auxquelles ce serment promet la soumission des >> officiers militaires, expliquent la nature et l'é>> tendue de l'obéissance due par l'inférieur aux supérieurs, et posent à cette obéissance des limites » qui défendent et protègent les citoyens contre » toute oppression de la part des dépositaires de la » force publique. L'obeissance ainsi entendue et » ainsi jurée satisfait à la fois aux besoins du service, aux sentimens des militaires dans un état >> constitutionnel et aux garanties nécessaires à la » société. »

M. le général Brenier a soutenu qu'il ne fallait point changer la formule usitée précédemment : Augmentez, a-t-il dit, dans une proportion croissante la responsabilité des chefs, suivant les bierarchies des grades; cette mesure, qui pourra être intercallée dans le nouveau Code militaire, sera une garantie suffisante pour la sécurité des citoyens, et rassurera en même temps la conscience du soldat, mais ne touchez pas au principe de son obéissance.»

M. le général Sémélé a dit : « Je crois que le serment tel qu'il est proposé par la commission est celui que vous devez admettre; mais je pense qu'il eat indispensable, et cette opinion est partagée par le ministre de la guerre, que, dans le nouveau Code militaire, les limites de l'obéissance passive que doit tout militaire à ses chefs soient bien clairement et positivement établies pour les cas qui, d'ailleurs, j'espère, ne se représenteront plus, où les troupes seraient dans la douloureuse nécessité d'agir contre les citoyens.»

M. Boissy-d'Anglas a parlé dans le même sens ; au surplus, ce qui a déterminé à adopter, pour les militaires, le serment prescrit par la présente loi, c'est le désir de supprimer celui qui était en usage sous l'ancien gouvernement; voici comment il était conçu : « Vous jurez et promettez de bien et fidèlement servir le Roi, d'obéir, en tout, à ce que vous commanderont les chefs nommés par S. M., et de ne jamais abandonner vos drapeaux. >>

M. le comte de Saint-Aulaire, rapporteur de la commission de la Chambre des pairs, a dit qu'en jurant obéissance aux lois du royaume, tous les fonctionnaires jurent implicitement d'accomplir tous les devoirs généraux à eux imposés comme citoyens, et tous les devoirs spéciaux qui résultent de leur état et d'une situation particulière; que les objections faites à l'occasion des militaires semblent résolues par ce qui vient d'être dit; que si, toutefois, quelques uns des nobles devoirs du soldat requièrent une sanction législative, il faut se båter de la demander aux Chambres.

M. Mercier a proposé d'ajouter et tous les individus recevant un salaire de l'Etat. »

Je dois rendre compte avec la plus scrupuleuse exactitude de l'impression produite sur la Chambre, par cette proposition, je transcris le Moniteur (Vive rumeur). Je ne crois pas, poursuit M. Mercier, qu'il soit nécessaire d'entrer dans de grands développemens (non! non!). C'est un amendement comme un autre, et je n'imagine pas qu'on puisse m'empêcher de le développer (nouveau bruit). Il est nécessaire d'atteindre tous ceux qui, recevant un salaire de l'Etat... (Assez! Agitation croissante).

Je pensais qu'on me saurait gré de la réserve que je mettais à ne pas exprimer toute mon opinion et qu'on sentirait ce que je veux dire (C'est entendu! assez !) L'orateur quitte la tribune; son amendement n'a pas de suite,»

Je ne me crois pas obligé d'imiter l'extrême réserve de la Chambre, et je ne vois aucun inconvénient à faire remarquer que les ecclésiastiques eussent été compris dans l'expression : « tous les individus recevant un salaire de l'Etat. Sans doute, il serait contradictoire avec le principe de la liberté de conscience d'imposer aux prêtres un serment en opposition avec leurs croyances; surtout, il n'est pas prudent d'aller, sans une extrême né. cessité, réveiller les querelles et les dissensions religieuses; mais il faut bien que les prêtres, exer. çant une influence puissante sur la société, soient liés au pouvoir politique par quelque rapport : le temps et la réflexion opéreront sans doute ce rapprochement désirable.

Voy. notes sur l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux jésuites, t. 28.

La loi du 21 nivose an 8 obligeait au serment les ministres d'un culte quelconque. Voy. lans Sirey, t. 1er, p. 251, une lettre ministérielle sur les effets de la loi, relativement aux ministres des cultes.

La loi du 18 germinal an 10, art. 6, détermine la formule du serment des ecclésiastiques. On peut consulter aussi les lois des 12 juillet = 34 août 1790, et des 27 novembre, 26 décembre 1790.

(1) L'art. 2 était ainsi conçu : « Toute autre formule est abrogée; » mais il a été supprimé comme inutile, au moyen de ce second paragraphe ajouté par la commission.

(2) M. de Briqueville a demandé qu'on ajoutât : « Les militaires en retraite ou en réforme; on a répondu «Ils n'ont pas de serment à prêter, ce sont de simples citoyens.

M. le comte de Saint-Aulaire, rapporteur de la commission de la Chambre des pairs a fait remarquer que les officiers disponibles sans relation directe avec un chef, retirés dans une campagne isolée pourraient être avertis trop tard de l'obligation à eux imposée, et que le principe général, que nul ne peut ignorer la loi, serait ici d'une excessive rigueur.

le serment dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire. Tout pair qui n'aura pas prêté le serment dans le délai d'un mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs (2).

loi; faute de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires (1), à l'exception de ceux qui ont déjà prêté serment au gouvernement actuel.

3. Nul ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi. Tout député qui n'aura pas prêté

(1) Votre commission, a dit M. le comte de Saint. Aulaire à la Chambre des pairs, a repoussé l'idée que les démissions supposées par la loi, en cas de défaut de serment, pussent infirmer des droits acquis à la retraite, soit par les militaires, soit par les autres fonctionnaires publics.

(2) Cet article n'existait pas dans le projet, M. Bavoux en a suggéré l'idée, en proposant d'ajouter à l'art. a la disposition additionnelle suivante : Le présent article est applicable aux membres de » la Chambre des députés qui n'ont pas encore » prêté serment. »

M. Martignac a fait remarquer que cette rédaction supposerait que les députés sont compris dans les termes dont se sert l'article, et il a aisément démontré que ces mots « fonctionnaires dans l'ordre administratif ou judiciaire,» ne pouvaient s'appliquer aux membres de la Chambre des députés.

M. Marchal, rapporteur, a déclaré qu'en effet l'intention de la commission n'avait pas été de comprendre les députés; mais c'était trop s'attacher à la forme; car en avouant que la rédaction de M. Bavoux n'était pas en harmonie avec l'article, il n'y avait rien de plus simple que d'y faire un léger changement, et tout en conservant sa pensée, de l'exprimer plus exactement.

M. Demarçay a demandé qu'on étendît la disposition aux membres des deux Chambres.

Après une discussion assez animée, mais qui n'offrait de véritable intérêt, on a reconnu unapas nimement qu'il était convenable que les membres des deux chambres fussent assujétis au même serment que les fonctionnaires publics : on a également admis sans difficulté pour les députés la sanction pénale, qui consiste à être réputé démissionnaire à défaut de prestation de serment dans un délai déterminé. Mais, à l'égard des pairs, la question a été sérieusement controversée.

« Dans l'état encore existant des choses, a dit M. Berryer, il est impossible qu'une pareille disposition figure dans une loi, en ce qui concerne les pairs. Comment les pairs du royaume investis d'une dignité héréditaire pourraient-ils jamais être considérés comme démissionnaires? I a rappelé l'exemple des pairs catholiques d'Angleterre, qui se sont refuses pendant deux siècles à prêter un serment qui blessait leur conscience, et qui n'ont point pour cela perdu leur dignité de pairs; qui, seulement, se sont abstenus, ou du moins ont été empêchés de siéger.

A la Chambre des pairs, M. le rapporteur a dit que l'autorité des pairs catholiques en Angleterre ne saurait être invoquée; car on demandait à ceuxci d'abjurer leur religion, on demande aujourd'hui aux pairs de France de reconnaître et de servir le souverain, qui seul peut sauver la patrie des horreurs d'une désastreuse anarchie.

M. Guizot a fait remarquer que la question de

savoir si les pairs devaient être assujétis au serment n'était douteuse pour personne; qu'il n'y avait de difficulté que relativement à la peine de déchéance détruisant l'hérédité; en conséquence, il a proposé un article ainsi rédigé : . Tout pair qui n'aura pas >> prêté le serment dans le délai de.... sera consi» déré comme personnellement déchu de son siège, lequel passera immédiatement à son héritier. » Mais on a opposé que c'était préjuger la question d'hérédité, et que l'article de la Charte qui l'établit doit être soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

M. Girod de l'Ain a dit que, pour laisser tout entière la question de l'hérédité, on pouvait retrancher le dernier membre de la phrase, et se bor ner à dire que le pair qui refuserait de prêter serserment serait personnellement déchu de son titre. »

M. Guizot, en qualité de député, a alors proposé la rédaction suivante : «Nul ne pourra siéger, dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

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«Tout député qui n'aura pas prêté le serment dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire. >>

«Tout pair qui n'aura pas prêté le même serment, dans le délai de trois mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs. »

On s'est récrié contre la différence entre le délai fixé pour les pairs, et celui fixé pour les députés, et au lieu de trois mois on a mis un mois.

1

Ici se place une observation importante. M. Odiera dit: Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que des pairs qui sont en France. »

M. Jacqueminot a ajouté : « Il est bien entendu que les pairs qui ont des missions à l'étranger, comme M. l'amiral Duperré, ne sont pas compris dans ce délai >>>

M. Guizot: «Il y a des délais légaux établis dans le Code civil, pour les personnes qui sont hors de France, ces délais s'appliqueront aux pairs qui sont hors de France, comme à tous les individus. »

Je ne connais pas d'article du Code civil qui fixe un délai à raison des distances, pour les personnes qui sont hors de France. Dans le Code de procédure se trouvent des dispositions de ce genre. Voy. les art. 72 et 73. Mais ces articles relatifs aux assignations ne me semblent guère applicables à la matière dont il s'agit ici.

Cependant, à la Chambre des pairs, M. le comte Montalivet a demandé de quel jour on compterait le délai; du jour de la promulgation de cette loi, a-t-il dit, ou du jour que la nouvelle aura pu parvenir aux intéressés (de toutes parts on s'est écrié: le Code, le Code), alors le noble pair a continué, en disant: « J'avais craint qu'on ne procédât en dehors du Code, qui accorde dans des circonstances auxquelles on pourrait facilement assimiler celles

31 AOUT Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui replace l'hospice des Quinze-Vingts dans les attributions immédiates du ministre de l'intérieur. (9, Bull. O. 9, no 125.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Art. Aer. L'hospice de Quinze-Vingts est replacé dans les attributions immédiates de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur. Il sera administré sous l'autorité de ce ministre par une commission gratuite, composée de cinq membres.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

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Un traitement de 5,400 fr. et une indemnité de 1,20) fr. pour frais de bureau sont affectes aux commissariats de police de seconde classe.

4. Nul ne pourra être nommé à un commissariat de police de première classe, s'il n'a exer. cé, pendant deux ans au moins, dans un ou plusieurs commissariats de seconde classe.

5. La réduction résultant de l'article 3 ne s'appliquera pas aux commissaires en exercice antérieurement à notre ordonnance du 18 de ce mois.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc,

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31 AOUT Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. . Ordonnance du Roi qui crée une commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'Ecole polytechnique. (9, Bull. O. 9, no 127.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Art. Aer. Il sera formé une commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'Ecole polytechnique, et de proposer les moyens qui lui paraîtront utiles et convenables pour en améliorer, soit l'organisation, soit les études. Cette commission sera composée des membres dont les noms suivent, savoir: MM. le général d'Anthouard, le général Haxo, de Prouy, GayLussac, Arago, Dulong, professeurs.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

31 AOUT=Pr. 17 SEPTEMBRE 1830, — Ordonnance du Roi portant que le prix des acquisitions immobilières faites par les communes pourra, s'il

Louis-Philippe. etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Art. 4er. Les quarante-huit commissariats de police établis pour les divers quartiers de Paris sont divisés en vingt-huit commissariats de première classe et vingt de seconde classe.

2. Le préfet de police désignera ceux de ces commissariats qui feront partie de la première classe et ceux qui appartiendront à la seconde.

Cette désignation sera renouvelée, s'il y a lieu, de cinq ans en cinq ans.

3. Un traitement de 6,000 fr. et une indemnité de 1,500 fr. pour frais de bureau sont affectés aux commissariats de police de première classe.

ci, un délai de huit jours pour les personnes domiciliées en France, et un délai plus ou moins long aux personnes domiciliées à l'étranger. Quelles que soient les explications que MM. les ministres aient données à l'autre Chambre et celles qu'ils pourront donner aujourd'hui, nous devons faire un amendement à la loi qui nous est soumise, qui consisterait à ajouter: « En se conformant aux dispositions » voulues par les art. 72 et 73 du Code de procé » dure civile. » — Plusieurs voix ont dit: c'est de droit. M. le comte de Saint-Aulaire a ajouté: « Cette observation avait fixé un instant l'attention de votre commission, mais elle ne s'y est pas arrêtée, parce qu'elle a pensé que cette considération était de droit. ».

La proposition n'a pas été appuyée.

Il faut remarquer que ce qui est dit pour le déJai n'est pas restreint aux pairs et aux députés, et s'applique évidemment à tous ceux qui sont assujétis au serment.

Il a été reconnu par la Chambre des pairs, que la loi sera applicable aux pairs, dès qu'ils auront le droit de siéger, c'est à dire aux pairs âgés de vingtcinq ans; telle est du moins l'opinion qui paraît

avoir été adoptée par la majorité. M. le duc de Praslin a vainement soutenu que la fonction de pair ne commence véritablement que lorsque le droit de voter est acquis, qu'ainsi, c'est alors seulement que le serment peut être exigé. Deux raisons décisives repoussent cet argument: d'abord, c'est à vingt-cinq ans que les pairs ont toujours prêté serment; en second lieu, la loi prononçant la déchéance << du droit de siéger», dès que l'âge nécessaire pour siéger est accompli, la loi est appli

cable.

On a également déclaré que, si dans l'état actuel, un pair encourait la déchéance pour défaut de prestation de serment, la pairie serait transmise à son héritier: un doute pouvait naître de ce que la question d'héréditée doit être examiné dans la session de 1831, et qu'elle semble rester cn suspens jusqu'à cette époque; mais il faut tenir pour constant qu'actuellement l'état légal de la pairie, c'est l'hérédité; qu'ainsi un titre de pairie vacant, soit par décès, soit par défaut de prestation de serment, doit être transmis à l'heritier, sans que la règle qu'on adoptera dans la prochaine session puisse rétroagir et enlever des droits acquis.

n'ereède cent francs, être payé sans que les pas formalités pour la radiation et la purge légale des hypothèques aient été accomplies (9, Bull. O. 9, no 130.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 23 avril 1823 et l'état y annexé; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; le comité de l'intérieur de notre Conseil-d'Etat entendu;

Art. 1er. Le prix des acquisitions immobilières faites avec autorisation légale par les communes pour cause d'utilité publique régulièrement constatée, s'il n'excéde pas la somme de cent francs, pourra être payé sans que les formalités prescrites pour la radiation et la purge légale des hypothèques aient été préalablement accomplies, et sans que, dans aucun cas, cette faculté puisse porter atteinte aux droits, actions et privilèges des tiers créanciers, quand il en existera (1).

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Guizot et Louis) sont chargés, etc.

31 AOUT Pr. 20 DECEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui règle les rapports du conseil d'amirauté avec les directions du ministère de la marine. (9, Bull. O. 29, no 554.)

Louis-Philippe, etc. Nous étant fait représenter notre ordonnance du 26 de ce mois sur la composition du conseil d'amirauté, et voulant étendre à la direction du personnel de la marine les rapports qui viennent d'être établis entre ce conseil et les directions du matériel et de la comptabilité. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies;

Art. 1er. M. le contre-amiral baron Roussin, membre du conseil d'amirauté, est nommé directeur du personnel au ministère de la marine et des colonies, en remplacement de M. le baron de Mackau, démissionnaire.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M, Sébastiani) est chargé, etc.

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tant règlement sur le service des pilotes lama

neurs ;

Art. 1er. Les règlement et tarifs de pilotage arrêtés, le 1er décembre 1829, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du quatrième arrondissement maritime, pour les quartiers de Rochefort, Marennes, La Rochelle, l'ile de Rhé, Noirmoutier, des Sables d'Olonne, de Libourne, Bordeaux, Blaye, Pauillac, Royan, Bayonne et Saint-Jean-deLuz, sont approuvés.

Lesdits règlement et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés; et il sera procédé à leur révision dans l'année 1835, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaires de devancer cette époque.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

Réglement général et tarifs pour le service du pilotage dans les rivières, ports et havres du quatrième arrondissement maritime.

TITRE ICE. Quartier de Rochefort.

Art. 1er. Il y aura deux stations de pilotes dans la rivière de la Charente, dont l'une sera établie au port des Barques, situé à l'embouchure de ladite rivière, et l'autre sera fixée au port de Rochefort.

2. La station du port des Barques sera composée de seize pilotes, dont un chef pilote, qui sera nommé par le directeur du port. Ce chef ou syndic aura la police et surveillance des pilotes et aspirans pilotes; il sera responsable de l'exécution du règlement, comme de tous autres ordres qui pourront lui être transmis par les autorités compétentes. Il sera spécialement chargé de diriger le service des tours pour la descente des bâtimens : il dressera à cet effet un tableau des pilotes, sur lequel ils seront portés de manière que le tour de service de chacun soit exactement observé par ancienneté et sans aucune préférence. Enfin il sera tenu de rendre compte au directeur du port et au commissaire des classes, selon qu'il y aura lieu, des mouvemens et évènemens qui pourraient intéresser le service.

La station de Rochefort sera de quatre pilotes seulement, et les uns et les autres seront sous l'autorité immédiate du directeur du port, conformément au décret du 12 décembre 1806.

gées plus tard contre elles comme tiers-détenteurs. Remarquons, 'ailleurs, que cette faculté n'est pas accordée au cas d'acquisition par voie d'amiable composition et de consentement volontaire. Dans cette hypothèse, il faut, selon les règles générales et suivant la disposition de l'ordonnance du 23 avril 1823, remplir les formalités ordinaires.

d'Aix, et, du côté de La Rochelle, à la rade de Chef de Baie. La sortie de tous les bâtimens depuis l'ile d'Aix sera exclusivement dirigée par les pilotes de la rivière de Charente. En conséquence, lorsqu'un pilote de la station du Chapus pilotera un navire dans cette direction, il sera tenu de mettre le signal aussitôt qu'il sera dehors des bancs, pour qu'un pilote du port des Barques vienne le relever à la pointe des Palles.

9. Pourront les pilotes de ladite station prendre en mer les bâtimens destinés, soit pour la Seudre, soit pour La Rochelle, soit pour l'île de Ré, qui n'auraient pas de pilote à bord ; ils les conduiront jusqu'aux prochaines limites de l'une ou de l'autre station ci-dessus, en tenant toujours hissé le signal qu'ils auront mis dans cette circonstance.

10. Lesdits pilotes, en montant les bâtimens à Rochefort, seront obligés, lorsqu'ils seront par le travers de Martrou, de mettre le signal d'avertissement pour la station de Rochefort; et, s'il ne se présente pas de pilote de cette station, ils continueront leur route jusqu'à TonnayCharente. Les pilotes de la station de Rochefort, lorsqu'ils feront descendre la rivière à des bâtimens, seront obligés de mettre le signal, lorsqu'ils seront par le travers de Martrou, pour être relevés à Soubise par ceux de la station du port des Barques; mais, s'il ne se présente pas de pilote de cette station, ils conduiront les bâtimens jusqu'au port des Barques; et si là ils ne sont pas démontés, ils poursuivront jusqu'en rade de l'île d'Aix et même jusqu'en dehors.

Les pilotes de l'une ou l'autre station seront tenus d'élire leur domicile dans le lieu déterminé pour chacune des deux stations, sauf les modifications apportées par l'article 5; cependant, si le directeur du port le juge convenable, il pourra restreindre cette obligation ou ne la rendre exigible que pour la moitié seulement des pilotes de chaque station.

3. Les pilotes de la station du port des Barques seront exclusivement chargés de monter les bâtimens venant du large, jusqu'à l'avantgarde du port de Rochefort, et de reconduire en mer ceux qui seront amenés à Soubise par les pilotes de Rochefort.

4. Les pilotes de cette dernière station prendront les bâtimens à l'avant-garde du port de Rochefort pour les conduire à Tonnay-Charente, d'où ils les ramèneront à Soubise. Les pilotes qui conduiront des bâtimens à TonnayCharente ou à la Cabanc-Carrée, seront tenus de les y ancrer et amarrer à quai, suivant les 'indications qu'ils recevront du capitaine de port. Ils n'auront droit à aucun supplément de salaire pour cette opération; néanmoins, s'il est constaté par le capitaine de port qu'elle n'a pu avoir lieu à la même marée, il sera, dans ce cas, accordé une indemnité de six francs, quelle que soit d'ailleurs la force du bâtiment, et lors même que l'amarrage nécessiterait plusieurs mouvemens. Ce supplément ne sera exigible que sur la présentation du certificat du capitaine du port. Les pilotes seront aussi tenus de démarrer les bâtimens qu'ils devront descendre, sans pouvoir exiger plus que le prix du pilotage.

5. Deux pilotes de la station du port des Barques devront avoir leur résidence à l'ile' d'Aix s'il y a obstacle, cette station y entretiendra journellement deux chaloupes de pilotes pour aller au devant des bâtimens venant du large; elles seront relevées toutes les vingtquatre heures, d'après l'ordre qu'en donnera le chef pilote, à moins que le mauvais temps ne s'y oppose absolument.

6. Le remplacement des deux chaloupes désignées dans l'article précédent s'effectuera à tour de rôle régulièrement chaque jour, sans même attendre que celles qui seront de service soient de retour à la station.

7. Les patrons de ces chaloupes seront tenus, à leur rentrée au port des Barques, de faire leur rapport au chef pilote, qui tiendra note de leur déclaration, et en rendra compte au directeur des mouvemens du port, lorsque le cas paraîtra l'exiger.

Tout contrevenant aux dispositions des articles, 5, 6 et 7, sera puni d'une interdiction, dont la durée, qui pourra être de cinq à vingtcinq jours, sera fixée par le directeur du port sur le rapport du chef pilote.

8. Les limites de la station du port des Barques, du côté de la Seudre, seront fixées à l'ile

11. Lorsqu'un des pilotes de la station du port des Barques conduira un navire à La Rochelle, il mettra le signal d'avertissement par le travers d'Angoulain, pour être relevé dans la Rade de Chef de baie, où, à moins de forces majeures, n'étant pas relevé, il sera tenu de mouiller; et si, dans l'absence de forces majeures, il n'est pas relevé dans le délai d'une heure, il achèvera de conduire le navire á La Rochelle.

12. Lorsqu'un pilote de la même station amènera de dehors ou sortira de la rivière de Charente un navire destiné pour la Seudre, il fera le signal prescrit avant d'arriver sur la rade de l'île d'Aix, pour qu'un pilote de la station du Chapus vienne l'y relever. S'il arrivait qu'il ne fût pas relevé à cette limite, il poursuivra sa route jusqu'à la balise du nord, et même jusqu'à la pointe du Chapus, s'il n'est pas démonté à ce dernier point, mais toujours en conservant son signal, sans entrer dans la passe de Maumusson.

13. Lorsqu'un bâtiment ira de la rivière de Charente à l'île de Ré, ou séra amené de dehors par un pilote du port des Barques, le pilote qui le conduira fera son signal pour être relevé à Chef de baie par un pilote de la station de La Rochelle; et, faute d'être remplacé, il ira jusque

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