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de la présente ordonnance, auraient été condamnés pour désertion.

6. Ceux des déserteurs et retardataires qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir, et qui, après avoir profité de la présente amnistie et avoir pris leurs feuilles de route pour rejoindre un corps, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les règlemens, ou déserteraient en route, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion, et seront passibles des peines portées contre la désertion par récidive.

7. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

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(1) Proposition par la Chambre des députés, 10 août (Monit. du 11). Rapport de M. Jars, le 17 août (Monit. du 18). Discussion et adop⚫ tion, à la majorité de 227 contre 6, le 18 août (Mon. du 19). Présentation à la Chambre des pairs le 23 août (Mon. du 24). Rapport de M. le duc de Choiseul; discussion et adoption par 85 contre 1; bulletins blancs 4, le 27 août (Monit. du 28.)

La Chambre des députés était pour la première fois appelée à exercer l'initiative qui lui est attribuée par l'art. 15 de la nouvelle Charte. M. Delessert, auteur de la proposition, demanda que le président voulût bien en donner lecture sur le champ; plusieurs voix s'y opposèrent, par le motif que cette marche était contraire au règlement. Alors s'éleva la question de savoir si on se conformerait au règlement ancien jusqu'à ce qu'il fût réformé, ou bien si l'on procéderait, comme on l'avait déjà fait dans une séance précédente pour la proposition modificative de la Charte, qui avait été immédiatement lue. La Chambre a décidé qu'elle se conformerait au règlement.

(2) Les récompenses et pensions étant distribuées en vertu d'une loi et au nom de la France, elles restent nécessairement à la charge du trésor public; en conséquence, on a supprimé comme inutiles ces mots, « à la charge de l'Etat, » qui se trouvaient dans le projet.

Il faut bien distinguer entre les récompenses et les pensions; les premières seront données aux blessés, les secondes à leurs parens. D'ailleurs, la nature de ces récompenses et le mode de distribution seront déterminés par le gouvernement; tel a été le vœu des chambres (Voy. rapport de M. Jars, Monit du 18 août). Voy. l'article 4 ciaprès.

fit

(3) Pour avoir droit aux récompenses, il ne sufpas de s'être distingué, il faut avoir été blessé. Le projet de M. Delessert en accordait aux uns et

aux autres; mais la commission » a pensé qu'il fallait n'en accorder qu'aux blessés, parce que la majorité de la population de Paris ayant pris part aux évènemens et s'étant distinguée dans ces glorieuses journées, il serait impossible de la récompenser tout entière, et que d'ailleurs, à l'exemple des courageux élèves de nos écoles, qui se sont empressés de le déclarer, tous ont dû trouver dans le succès la plus belle récompense de leur dévou

ment. »

(4) La commission de la Chambre des députés a cru devoir ajouter, «à Paris», afin « qu'il ne puisse y avoir ni méprise ni fausse interprétation sur l'objet de la loi. Voy. rapport de M. Jars, Monit. du 18.

(5) Une lettre adressée au président de la Cham. bre des pairs, et renvoyée à la commission chargée de l'examen du projet, renfermait la proposition d'adjoindre aux victimes des 27, 28 et 29 juillet, les victimes des 30 et 31 juillet, à Saint-Cloud et à Sèvres. Une autre pétition reclamait la même faveur ou la même justice pour tous les blessés hors de Paris; les habitans de Nantes formaient une demande semblable.

La commission, après un ex imen approfondi, n'a pas cru devoir s'arrêter à l'idée présentée dans cette lettre. Le but de la loi proposée, a dit le rapporteur, est spécial pour la ville de Paris, pour ces nobles victimes du département de la Seine qui ont donné leurs jours à la patrie, la résolution ne s'étend ni ne peut s'étendre aux départemens voisins l'abus serait à côté de la justice, c'est la résistance héroïque des habitans de Paris qui a électrisé la France, c'est dans ses n urs que la victoire et la liberté ont été le prix de leur sang. Ce sont eux seuls que la loi proposée désigne, et s'il y a d'autres braves à récompenser, d'autres larmes à tarir, ne doutons pas que le gouvernement ne s'empresse de les faire connaître, et d'appeler sur eux la sollicitude nationale.

2. Toutes les personnes dont les propriétés auraient souffert par suite de ces évènemens seront indemnisés aux frais de l'Etat (4).

8. Il sera frappé une médaille pour consacrer le souvenir de ces évènemens (2).

4. Une commission nommée par le Roi fera les recherches nécessaires pour constater les titres de ceux qui ont droit, conformément aux articles précédens, aux récompenses, pensions, secours et indemnités. Le travail de la commission sera communiqué aux Chambres, à l'appui du crédit qui sera demandé (3). L'état nominatif des citoyens qui auront mérité des récompenses, et la liste générale de ceux qui ont succombé, seront insérés au Bulletin des Lois et publiés dans le Moniteur (4).

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(1) Voy. loi du 10 vendémiaire an 4.

(2) Le projet présenté par M. Delessert portait que «cette médaille serait distribuée à tous ceux qui ont pris une part active et qui ont contribué aux résultats heureux de ces mémorables journées ; » mais la commission a eru devoir supprimer ce paragraphe, parce qu'elle a considéré que cette mé daille serait aussi une récompense, et que dès lors, il lui a paru convenable que le mode de distribution de la médaille fût réglé, comme celui des autres récompenses, par la commission dont il est parlé, art. 4. Voy. Rapp. de M. Jars, Monit. du 18.

(3) Le projet de M. Delessert portait que la commission « nommée par le gouvernement serait chargée de faire connaître le montant et l'emploi des souscriptions faites dans ce but à Paris, en France et dans l'étranger. »

La commission a retranché ce paragraphe, «parce qu'elle a pensé que s'il y avait quelque chose à faire pour régulariser l'emploi de ses souscriptions, c'était aux souscripteurs eux-mêmes qu'il appartenait de s'en occuper, et que, d'ailleurs, et dans tous les cas, il convenait de distinguer scrupuleusement entre ces souscriptions particulières et la souscription nationale sur laquelle la Chambre était appelée à délibérer. Voy. Rapp. de M. Jars, Moniteur du 18.

(4) M. Ch. Dupin avait proposé un article additionnel, portant qu'il serait créé dans Paris une école des arts et métiers pour les orphelins, et une pour les orphelines des ouvriers morts dans le combat. M. Jars, rapporteur, s'y opposa, en disant que la pensée de la commission avait été, en modifiant le projet primitif, d'abandonner au gouvernement et à la commission instituée par le dernier article toutes les mesures résultantes de la loi sur le mode et la nature des récompenses; que la majorité avait cru sage et convenable de laisser au gouvernement le soin d'exécuter la loi de la manière la plus favorable. Voy. Mon. du 19 août. (5) Proposition par la Chambre des députés, le 11 août (Mon. du 12). Rapport de M. Marchal; discussion et adoption, les 18 et 19 août (Mon. du 19 et du 20), à la majorité de 209 contre 43. Présentation à la Chambre des pairs, le 23 août (Mon. du 24); — Rapport de M. le comte de Saint

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Une foule de lois et de règlemens ont fixé la formule du serment exigé en général des fonctionnaires publics aux différentes époques. Voy. lois et actes des 10 octobre 1789, 22 décembre 1789 janvier 190, sect. Ire, art. 18; 12 = 20 août 1790; 1315 juin 1791; 15 23 août, 3 septembre 1792; 24 nivôse et 18 ventôse an 5; 12 thermidor an 7, 25 brumaire an 8; 7 et 21 nivose an 8. Voy. aussi les différentes constitutions. II faut remarquer qu'une loi du 4 9 janvier 1791, imposait l'obligation de prêter serment sans préan❤ bule, explication ou restriction; les lois des 15 = 17 avril, 129 mai 1791, et le décret du 25 mars 1813, prononcent la déchéance, et même des peines, contre le refus de prestation de serment.

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A la restauration, la formule fut changée par une décision royale non insérée au Bulletin des Lois, et publiée par une circulaire du ministre de l'intérieur, la voici : « Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité; et si dans mon département, ou dans le ressort de mes fonctions, ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi. » Le 3 juin 1816, une nouvelle formule fut adoptée dans les termes suivans: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.»

L'ordonnance du 15 février 1815, relative à l'institution de la cour de cassation, dans son art. 4, impose l'obligation de prêter serment « d'être fidèle au Roi, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que les ordonnances et règlemens, et de se conformer à la Charte constitutionnelle. >>

Enfin, l'ordonnance du 20 août 1817 impose aux électeurs le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume art. 11). »

(6) Les officiers militaires n'étaient pas compris dans le projet de loi; une grave discussion s'est élevée sur la question de savoir si la formule insérée dans la loi était convenable pour les officiers militaires; si l'on ne devait pas y faire entrer des ter

sance à la Charte constitutionnelle et aux lois' » du royaume.

Il ne pourra être exigé d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi (4).

2. Tous les fonctionnaires actuels dans l'or

dre administratif et judiciaire, et tous les officiers maintenant employés ou disponibles dans les armées de terre et de mer (2) prêteront le serment ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente

mes plus explicites, et embrassant le devoir d'obéissance passive aux ordres des supérieurs, même lorsque les militaires sont appelés à agir contre les citoyens. En prenant à la lettre les expressions de M. Marchal, rapporteur de la commission, on devrait considérer le serment d'obéissance aux lois comme excluant l'idée d'obéissance passive aux ordres du supérieur; en effet, a-t-il dit : « les lois >> auxquelles ce serment promet la soumission des >> officiers militaires, expliquent la nature et l'é>> tendue de l'obéissance due par l'inférieur aux supérieurs, et posent à cette obéissance des limites » qui défendent et protègent les citoyens contre » toute oppression de la part des dépositaires de la » force publique. L'obeissance ainsi entendue et » ainsi jurée satisfait à la fois aux besoins du service, aux sentimens des militaires dans un état >> constitutionnel et aux garanties nécessaires à la » société. »

M. le général Brenier a soutenu qu'il ne fallait point changer la formule usitée précédemment : Augmentez, a-t-il dit, dans une proportion croissante la responsabilité des chefs, suivant les bierarchies des grades; cette mesure, qui pourra être intercallée dans le nouveau Code militaire, sera une garantie suffisante pour la sécurité des citoyens, et rassurera en même temps la conscience du soldat, mais ne touchez pas au principe de son obéissance.»

M. le général Sémélé a dit : « Je crois que le serment tel qu'il est proposé par la commission est celui que vous devez admettre; mais je pense qu'il eat indispensable, et cette opinion est partagée par le ministre de la guerre, que, dans le nouveau Code militaire, les limites de l'obéissance passive que doit tout militaire à ses chefs soient bien clairement et positivement établies pour les cas qui, d'ailleurs, j'espère, ne se représenteront plus, où les troupes seraient dans la douloureuse nécessité d'agir contre les citoyens.»

M. Boissy-d'Anglas a parlé dans le même sens ; au surplus, ce qui a déterminé à adopter, pour les militaires, le serment prescrit par la présente loi, c'est le désir de supprimer celui qui était en usage sous l'ancien gouvernement; voici comment il était conçu : « Vous jurez et promettez de bien et fidèlement servir le Roi, d'obéir, en tout, à ce que vous commanderont les chefs nommés par S. M., et de ne jamais abandonner vos drapeaux. >>

M. le comte de Saint-Aulaire, rapporteur de la commission de la Chambre des pairs, a dit qu'en jurant obéissance aux lois du royaume, tous les fonctionnaires jurent implicitement d'accomplir tous les devoirs généraux à eux imposés comme citoyens, et tous les devoirs spéciaux qui résultent de leur état et d'une situation particulière; que les objections faites à l'occasion des militaires semblent résolues par ce qui vient d'être dit; que si, toutefois, quelques uns des nobles devoirs du soldat requièrent une sanction législative, il faut se båter de la demander aux Chambres.

M. Mercier a proposé d'ajouter et tous les individus recevant un salaire de l'Etat. »

Je dois rendre compte avec la plus scrupuleuse exactitude de l'impression produite sur la Chambre, par cette proposition, je transcris le Moniteur (Vive rumeur). Je ne crois pas, poursuit M. Mercier, qu'il soit nécessaire d'entrer dans de grands développemens (non! non!). C'est un amendement comme un autre, et je n'imagine pas qu'on puisse m'empêcher de le développer (nouveau bruit). Il est nécessaire d'atteindre tous ceux qui, recevant un salaire de l'Etat... (Assez! Agitation croissante).

Je pensais qu'on me saurait gré de la réserve que je mettais à ne pas exprimer toute mon opinion et qu'on sentirait ce que je veux dire (C'est entendu! assez !) L'orateur quitte la tribune; son amendement n'a pas de suite,»

Je ne me crois pas obligé d'imiter l'extrême réserve de la Chambre, et je ne vois aucun inconvénient à faire remarquer que les ecclésiastiques eussent été compris dans l'expression : « tous les individus recevant un salaire de l'Etat. Sans doute, il serait contradictoire avec le principe de la liberté de conscience d'imposer aux prêtres un serment en opposition avec leurs croyances; surtout, il n'est pas prudent d'aller, sans une extrême né. cessité, réveiller les querelles et les dissensions religieuses; mais il faut bien que les prêtres, exer. çant une influence puissante sur la société, soient liés au pouvoir politique par quelque rapport : le temps et la réflexion opéreront sans doute ce rapprochement désirable.

Voy. notes sur l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux jésuites, t. 28.

La loi du 21 nivose an 8 obligeait au serment les ministres d'un culte quelconque. Voy. lans Sirey, t. 1er, p. 251, une lettre ministérielle sur les effets de la loi, relativement aux ministres des cultes.

La loi du 18 germinal an 10, art. 6, détermine la formule du serment des ecclésiastiques. On peut consulter aussi les lois des 12 juillet = 34 août 1790, et des 27 novembre, 26 décembre 1790.

(1) L'art. 2 était ainsi conçu : « Toute autre formule est abrogée; » mais il a été supprimé comme inutile, au moyen de ce second paragraphe ajouté par la commission.

(2) M. de Briqueville a demandé qu'on ajoutât : « Les militaires en retraite ou en réforme; on a répondu «Ils n'ont pas de serment à prêter, ce sont de simples citoyens.

M. le comte de Saint-Aulaire, rapporteur de la commission de la Chambre des pairs a fait remarquer que les officiers disponibles sans relation directe avec un chef, retirés dans une campagne isolée pourraient être avertis trop tard de l'obligation à eux imposée, et que le principe général, que nul ne peut ignorer la loi, serait ici d'une excessive rigueur.

loi; faute de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires (1), à l'exception de ceux qui ont déjà prêté serment au gouvernement actuel.

3. Nul ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi. Tout député qui n'aura pas prêté

le serment dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire. Tout pair qui n'aura pas prêté le serment dans le délai d'un mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs (2).

(1) Votre commission, a dit M. le comte de Saint. Aulaire à la Chambre des pairs, a repoussé l'idée que les démissions supposées par la loi, en cas de défaut de serment, pussent infirmer des droits acquis à la retraite, soit par les militaires, soit par les autres fonctionnaires publics.

(2) Cet article n'existait pas dans le projet, M. Bavoux en a suggéré l'idée, en proposant d'ajouter à l'art. a la disposition additionnelle suivante : Le présent article est applicable aux membres de » la Chambre des députés qui n'ont pas encore » prêté serment. »

M. Martignac a fait remarquer que cette rédaction supposerait que les députés sont compris dans les termes dont se sert l'article, et il a aisément démontré que ces mots « fonctionnaires dans l'ordre administratif ou judiciaire,» ne pouvaient s'appliquer aux membres de la Chambre des députés.

M. Marchal, rapporteur, a déclaré qu'en effet l'intention de la commission n'avait pas été de comprendre les députés; mais c'était trop s'attacher à la forme; car en avouant que la rédaction de M. Bavoux n'était pas en harmonie avec l'article, il n'y avait rien de plus simple que d'y faire un léger changement, et tout en conservant sa pensée, de l'exprimer plus exactement.

M. Demarçay a demandé qu'on étendît la disposition aux membres des deux Chambres.

Après une discussion assez animée, mais qui n'offrait de véritable intérêt, on a reconnu unapas nimement qu'il était convenable que les membres des deux chambres fussent assujétis au même serment que les fonctionnaires publics : on a également admis sans difficulté pour les députés la sanction pénale, qui consiste à être réputé démissionnaire à défaut de prestation de serment dans un délai déterminé. Mais, à l'égard des pairs, la question a été sérieusement controversée.

« Dans l'état encore existant des choses, a dit M. Berryer, il est impossible qu'une pareille disposition figure dans une loi, en ce qui concerne les pairs. Comment les pairs du royaume investis d'une dignité héréditaire pourraient-ils jamais être considérés comme démissionnaires? I a rappelé l'exemple des pairs catholiques d'Angleterre, qui se sont refuses pendant deux siècles à prêter un serment qui blessait leur conscience, et qui n'ont point pour cela perdu leur dignité de pairs; qui, seulement, se sont abstenus, ou du moins ont été empêchés de siéger.

A la Chambre des pairs, M. le rapporteur a dit que l'autorité des pairs catholiques en Angleterre ne saurait être invoquée; car on demandait à ceuxci d'abjurer leur religion, on demande aujourd'hui aux pairs de France de reconnaître et de servir le souverain, qui seul peut sauver la patrie des horreurs d'une désastreuse anarchie.

M. Guizot a fait remarquer que la question de

savoir si les pairs devaient être assujétis au serment n'était douteuse pour personne; qu'il n'y avait de difficulté que relativement à la peine de déchéance détruisant l'hérédité; en conséquence, il a proposé un article ainsi rédigé : . Tout pair qui n'aura pas >> prêté le serment dans le délai de.... sera consi» déré comme personnellement déchu de son siège, lequel passera immédiatement à son héritier. » Mais on a opposé que c'était préjuger la question d'hérédité, et que l'article de la Charte qui l'établit doit être soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

M. Girod de l'Ain a dit que, pour laisser tout entière la question de l'hérédité, on pouvait retrancher le dernier membre de la phrase, et se bor ner à dire que le pair qui refuserait de prêter serserment serait personnellement déchu de son titre. »

M. Guizot, en qualité de député, a alors proposé la rédaction suivante : «Nul ne pourra siéger, dans l'une ou l'autre Chambre, s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

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«Tout député qui n'aura pas prêté le serment dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire. >>

«Tout pair qui n'aura pas prêté le même serment, dans le délai de trois mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs. »

On s'est récrié contre la différence entre le délai fixé pour les pairs, et celui fixé pour les députés, et au lieu de trois mois on a mis un mois.

1

Ici se place une observation importante. M. Odiera dit: Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que des pairs qui sont en France. »

M. Jacqueminot a ajouté : « Il est bien entendu que les pairs qui ont des missions à l'étranger, comme M. l'amiral Duperré, ne sont pas compris dans ce délai >>>

M. Guizot: «Il y a des délais légaux établis dans le Code civil, pour les personnes qui sont hors de France, ces délais s'appliqueront aux pairs qui sont hors de France, comme à tous les individus. »

Je ne connais pas d'article du Code civil qui fixe un délai à raison des distances, pour les personnes qui sont hors de France. Dans le Code de procédure se trouvent des dispositions de ce genre. Voy. les art. 72 et 73. Mais ces articles relatifs aux assignations ne me semblent guère applicables à la matière dont il s'agit ici.

Cependant, à la Chambre des pairs, M. le comte Montalivet a demandé de quel jour on compterait le délai; du jour de la promulgation de cette loi, a-t-il dit, ou du jour que la nouvelle aura pu parvenir aux intéressés (de toutes parts on s'est écrié: le Code, le Code), alors le noble pair a continué, en disant: « J'avais craint qu'on ne procédât en dehors du Code, qui accorde dans des circonstances auxquelles on pourrait facilement assimiler celles

31 AOUT Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui replace l'hospice des Quinze-Vingts dans les attributions immédiates du ministre de l'intérieur. (9, Bull. O. 9, no 125.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Art. Aer. L'hospice de Quinze-Vingts est replacé dans les attributions immédiates de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur. Il sera administré sous l'autorité de ce ministre par une commission gratuite, composée de cinq membres.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

31 AOUT = Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui divise en deux classes les commissariats de police de Paris. (9, Bull. O. 9. n° 124.)

Louis-Philippe. etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Art. 4er. Les quarante-huit commissariats de police établis pour les divers quartiers de Paris sont divisés en vingt-huit commissariats de première classe et vingt de seconde classe.

2. Le préfet de police désignera ceux de ces commissariats qui feront partie de la première classe et ceux qui appartiendront à la seconde.

Cette désignation sera renouvelée, s'il y a lieu, de cinq ans en cinq ans.

3. Un traitement de 6,000 fr. et une indemnité de 1,500 fr. pour frais de bureau sont affectés aux commissariats de police de première classe.

ci, un délai de huit jours pour les personnes domiciliées en France, et un délai plus ou moins long aux personnes domiciliées à l'étranger. Quelles que soient les explications que MM. les ministres aient données à l'autre Chambre et celles qu'ils pourront donner aujourd'hui, nous devons faire un amendement à la loi qui nous est soumise, qui consisterait à ajouter: « En se conformant aux dispositions » voulues par les art. 72 et 73 du Code de procé » dure civile. » — Plusieurs voix ont dit: c'est de droit. M. le comte de Saint-Aulaire a ajouté: « Cette observation avait fixé un instant l'attention de votre commission, mais elle ne s'y est pas arrêtée, parce qu'elle a pensé que cette considération était de droit. ».

La proposition n'a pas été appuyée.

Il faut remarquer que ce qui est dit pour le déJai n'est pas restreint aux pairs et aux députés, et s'applique évidemment à tous ceux qui sont assujétis au serment.

Il a été reconnu par la Chambre des pairs, que la loi sera applicable aux pairs, dès qu'ils auront le droit de siéger, c'est à dire aux pairs âgés de vingtcinq ans; telle est du moins l'opinion qui paraît

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Un traitement de 5,400 fr. et une indemnité de 1,20) fr. pour frais de bureau sont affectes aux commissariats de police de seconde classe.

4. Nul ne pourra être nommé à un commissariat de police de première classe, s'il n'a exer. cé, pendant deux ans au moins, dans un ou plusieurs commissariats de seconde classe.

5. La réduction résultant de l'article 3 ne s'appliquera pas aux commissaires en exercice antérieurement à notre ordonnance du 18 de ce mois.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc,

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31 AOUT Pr. 17 SEPTEMBRE 1830. . Ordonnance du Roi qui crée une commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'Ecole polytechnique. (9, Bull. O. 9, no 127.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Art. Aer. Il sera formé une commission chargée d'examiner la situation actuelle de l'Ecole polytechnique, et de proposer les moyens qui lui paraîtront utiles et convenables pour en améliorer, soit l'organisation, soit les études. Cette commission sera composée des membres dont les noms suivent, savoir: MM. le général d'Anthouard, le général Haxo, de Prouy, GayLussac, Arago, Dulong, professeurs.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

31 AOUT=Pr. 17 SEPTEMBRE 1830, — Ordonnance du Roi portant que le prix des acquisitions immobilières faites par les communes pourra, s'il

avoir été adoptée par la majorité. M. le duc de Praslin a vainement soutenu que la fonction de pair ne commence véritablement que lorsque le droit de voter est acquis, qu'ainsi, c'est alors seulement que le serment peut être exigé. Deux raisons décisives repoussent cet argument: d'abord, c'est à vingt-cinq ans que les pairs ont toujours prêté serment; en second lieu, la loi prononçant la déchéance << du droit de siéger», dès que l'âge nécessaire pour siéger est accompli, la loi est appli

cable.

On a également déclaré que, si dans l'état actuel, un pair encourait la déchéance pour défaut de prestation de serment, la pairie serait transmise à son héritier: un doute pouvait naître de ce que la question d'héréditée doit être examiné dans la session de 1831, et qu'elle semble rester cn suspens jusqu'à cette époque; mais il faut tenir pour constant qu'actuellement l'état légal de la pairie, c'est l'hérédité; qu'ainsi un titre de pairie vacant, soit par décès, soit par défaut de prestation de serment, doit être transmis à l'heritier, sans que la règle qu'on adoptera dans la prochaine session puisse rétroagir et enlever des droits acquis.

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