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ce moment, par des dispositions provisoires (1), les abus les plus graves et les plus universellement sentis; prenant en considération, à cet égard, les vœux exprimés par un grand nombre de barreaux en France, etc.

Art. 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présens.

2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux ; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent ou au dessus; de vingt-et-un à Paris.

3. Le bâtonnier de l'ordre sera élu par la même assemblée et par un scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l'élection du conseil de discipline.

4. A compter de la même époque, tout avo-/ cat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation (2), sauf les dispositions de l'article 295 du Code d'instruction criminelle (3).

5. Il sera procédé dans le plus court délai possible à la révision définitive des lois et réglemens concernant l'exercice de la profession d'avocat (4).

Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

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quier, président de la Chambre des pairs, est fixé à cent mille francs par an.

2. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

27 AOUT Pr. I" SEPTEMBRE 1830.

Ordonnan

ce du Roi portant suppression de l'emploi de premier inspecteur général de l'artillerie, et organisation du comité de cette arme. (9, Bull.O. 5, n° 88.)

Voy. les ordonnances indiquées dans l'article 9.

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1. L'emploi du premier inspecteur général du corps royal de l'artillerie est supprimé.

2. Le comité d'artillerie sera composé des lieutenans généraux inspecteurs généraux en activité de service et des maréchaux-de-camp d'artillerie que le ministre secrétaire d'Etat de la guerre jugera à propos d'y adjoindre. Un officier supérieur d'artillerie sera secrétaire. Le comité d'artillerie sera présidé par le lieutenant général le plus ancien.

3. Le comité d'artillerie donnera son avis: 1° Sur les réglemens relatifs à l'organisation du personnel et du matériel de l'artillerie et au service de ce corps, tant en paix qu'en guerre; 2° Sur les moyens de coordonner les réglemens spéciaux du service et de l'administration de l'artillerie avec les réglemens qui interviennent pour les autres armes ; 3° Sur les plans, projets, marchés, traités; sur les travaux ou commandes à ordonner dans les arsenaux, forges, fonderies, manufactures d'armes et poudreries, ainsi que sur toutes les découvertes et inventions dont l'objet aurait rapport à l'arme, et pour lesquelles le comité fera faire les épreuves ou essais nécessaires; 4° Sur les fonds à demander annuellement pour toutes les branches du service de l'artillerie, et sur la répartition détaillée à en faire dans les places de guerre et dans tous les arsenaux et établissemens quelconques du corps royal d'artillerie; 5o Sur le régime et l'instruction de l'école d'application et des écoles régimentaires, et sur les moyens de perfectionner

(1) Les dispositions définitives devront être l'objet d'une loi.

(2) Ainsi se trouvent abrogés l'article 10 du décret du 14 décembre 1810, et l'article 39 de l'ordonnance du 20 novembre 1822.

res

(3) L'art. 295, Code d'instruction crim., treint, , pour le cas qu'il prévoit, la faculté absolue accordée aux avocats, de plaider devant tous les tribunaux du royaume.

(4) Cette révision définitive ne pourra être faite que par une loi. Les règles sur la profession d'avocat, la détermination des devoirs de ceux qui l'exercent, et des peines de discipline qui peuvent leur être infligées, sont évidemment hors du domaine des ordonnances.

. — les différentes parties du service de l'arme; 6° Sur les inspections géné ales à faire des troupes, arsenaux, établissemens de l'artillerie; sur les instructions à donner aux inspecteurs qui en seront chargés; sur le résultat du travail de ces mêmes inspecteurs, dont il sera présenté un précis avec toutes les observations qui intéresseront le service; 7° Sur la répartition nominative des officiers d'artillerie de tout grade et des gardes et employés d'artillerie dans les places, arsenaux et établissemens, et dans les troupes de l'arme, tant en paix qu'en guerre; 8° Sur les remplacemens à opérer et l'avancement à accorder dans le corps de l'artillerie, au moyen des listes de candidats prescrites par l'article 142 de l'ordonnance du 2 août 1818.

4. Les avis du comité d'artillerie, résultant de ses délibérations, continueront à être inscrits sur un registre, et signés de tous les membres qui auront été présens à la discussion. Chacun sera libre d'y joindre les motifs de son opinion personnelle, dans le cas où elle ne serait pas conforme à celle de la majorité.

5. Les avis du comité d'artillerie, extraits de ses registres et signés du président, seront remis à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre par un rapporteur amovible désigné par lui parmi les lieutenans généraux, sans exclusion du président.

6. Les décisions prises par le ministre secrétaire d'Etat de la guerre sur les avis du comité d'artillerie seront portées à sa connaissance par e président, à qui le sommaire en sera adressé, et qui les fera relater sur le registre, en marge des délibérations qui y auront donné lieu.

7. Lecomité d'artillerie pourra correspondre, par l'intermédiaire de son président, avec les officiers de l'arme, mais sans leur donner aucun ordre, et seulement pour obtenir d'eux les renseignemens dont il aura besoin relativement aux objets sur lesquels il sera appelé à délibérer.

Le président pourra appeler aux séances du comité les directeurs généraux des services spéciaux des forges, fonderies, manufactures d'armes, poudreries, arsenaux, soit pour assister aux discussions et donner les renseignemens nécessaires sur les services dont ils sont chargés, soit pour faire partie de commissions particulières.

8. Le musée d'artillerie, le dépôt des archives, la bibliothèque et l'atelier de précision, seront sous la direction et la surveillance immédiate du comité d'artillerie.

9. Les ordonnances et décisions royales des 43 février 1822, 26 mars 1822, 27 janvier

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Sire, je viens soumettre à Votre Majesté les titres de madame la maréchale Ney, princesse de la Mosckowa, à une pension sur les fonds de l'Etat.

La loi du 11 septembre 1807 porte:

« Article unique. Lorsque, par des services » distingués, de grands fonctionnaires de l'E»tat, tels que ministres, maréchaux et autres » grands officiers, auront droit à une récom» pense extraordinaire, et que la situation de » leur fortune le rendra nécessaire, le maxi» mum de leur pension, de celles de leurs » veuves et enfans, pourra être élevé jusqu'à » vingt mille francs.»

Dans la latitude ouverte par cette loi, il appartient au Roi d'apprécier les services rendus et de déterminer la quotité de la pension que la situation de fortune rend nécessaire.

Le nom du maréchal prince de la Mosckowa est trop célèbre pour que j'aie besoin d'énumérer les nombreux services qu'il a rendus à la France. On ne pourrait opposer à sa veuve que la catastrophe qui a si malheureusement terminé tant de gloire; mais cet obstacle est levé par l'ordonnance rendue par Votre Majesté le 26 du courant, dont l'article 1er abolit toutes les condamnations en raison de faits politiques, prononcées depuis le 7 juillet 1815, et dont l'article 2 rend aux personnes atteintes par lesdits jugemens, et par conséquent à leurs ayantcause, l'exercice de leurs droits civils et politiques.

(1) Ci-après, ordonnance du 8 octobre.

Madame la princesse de la Mosckowa a encore à sa charge deux de ses fils, et ne possède qu'un revenu de quinze mille francs : elle paraît dont réunir, sous le rapport de la fortune, la seconde condition voulue par la loi, et être susceptible d'une pension qui lui assure une existence conforme à son rang.

J'ai, en conséquence, l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien déterminer la quotité de la pension annuelle accordée à madame la maréchal Ney, princesse de la Mosckowa. Cette pension, qui pourrait porter jouissance du 22 juin dernier, premier jour du semestre courant des pensions civiles, serait ultérieurement inscrite au trésor public dans les formes prescrites par la loi du 25 mars 1827 sur le crédit ouvert pour lesdites pensions.

Le ministre sécrétaire d'Etat de la guerre, Signé: MAL. comte GÉRARD. Approuvé et écrit de la main du Roi pour le maximum de vingt mille francs (je dis 20,000 francs),

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Signé: MAL. comte GÉRARD.

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Louis-Philippe, elc.

Sur le rapport de notre ministre de l'inté rieur; vu l'ordonnance royale du 21 juin 1829, portant autorisation de la société anonyme dite de l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine; vu les dispositions additionnelles aux statuts proposés à notre approbation; vu l'article 41 et suivans desdits statuts; le Conseild'Etat entendu, etc.

Art. 4. La délibération prise le 21 avril dernier par l'assemblée générale des actionnaires de l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine, est approuvée telle qu'elle est contenue en l'acte passé le 14 août présent mois, par-devant Vavin et son collègue, notaires à Paris.

Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

Délibération ajoutant aux statuts de la compagnie de l'Union,

Art. 1er. Indépendamment des opérations énoncées aux articles 4, 5, 6, 7, de ses statuts, la compagnie est autorisée à traiter de celles définies ci-après.

2. La compagnie s'oblige à payer, à une époque convenue d'avance, un capital à l'assuré ou à ses héritiers, moyennant une prime annuelle que celui-ci promet d'acquitter autant seulement qu'il sera vivant. L'assuré venant à mourir avant l'époque convenue, la prime cesse d'être due, et le capital assuré est néanmoins dû au terme fixé.

Les primes que la compagnie demande pour ce genre d'assurance sont réglées par le tableau ci-joint.

3. La compagnie admet les placemens de fonds à intérêts composés sans chances de mortalité.

4. Les opérations définics dans les articles précédens ne donnent aucun droit à ceux qui les contractent de participer aux bénéfices de la compagnie.

Tableau des primes à payer annuellement par l'assuré, pendant un certain nombre d'années et autant qu'il est vivant, pour recevoir lui ou les siens un capital de cent francs après ce même nombre d'années.

AGE

de

PRIME ANNUELLE A PAYER POUR RECEVOIR 100 FRANCS APRÈS

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15 ans. 20 ans 25 ans. 30 ans. 35 ans. 40 ans.

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Nota. Les primes des âges et des époques non spécifiés seront calculés d'après les mêmes bases.

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Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, vu la délibération du conseil municipal de la ville d'Apt (Vaucluse) du 16 février 1830, relative à l'établissement d'un abattoir public et commun dans ladite ville; l'avis du préfet du 17 avril suivant; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La ville d'Apt (Vaucluse) est autorisée à établir un abattoir public et commun.

L'autorité municipale remplira pour le choix de l'emplacement les formalités exigées par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, relativement aux ateliers insalubres de troisième classe.

2. Aussitôt que les échaudoirs dudit établissement auront été mis en état de service, et dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, destinés à la consommation des habitans, aura lieu à l'intérieur de la ville, exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison,

conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la commune, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

Hors de la ville, c'est à dire, dans les communes des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers d'Apt, de tenir des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir dans la ville d'Apt seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la commune auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage et suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la commune, mais seulement aux lieux et aux jours désignés par le maire, et ce en con

currence avec les bouchers et charcutiers d'Apt qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville d'Apt pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ses actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

28 AOUT= Pr. 10 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi relative au placement, dans l'armée, des officiers en non activité. ( 9, Bull. O. 7, no 106.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 2 août 1818; sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Les dispositions des articles 262,263, 264, 265, 266, 267, 268 et 269 de l'ordonnance du 2 août 1818, sont remises en vigueur.

En conséquence, la moitié des emplois qui sont ou deviendront vacans dans les divers corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et de la gendarmerie, sera réservée au placement des officiers en non-activité qui seront susceptibles d'être rappelés à l'activité: l'autre moitié de ces emplois appartiendra à l'avancement ordinaire.

2. Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1824 et la décision royale du 16 février 1825, en ce qui concerne le classement des officiers en non-activité rappelés au service. Ces officiers reprendront leur ancienneté sans déduction du temps pendant lequel ils sont restés en non-activité.

3. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

Ordon

28 AOUT Pr. 10 SEPTEMBRE :830. nance du Roi qui accorde amnistie aux sousofficiers et soldats en état de désertion et aux retardataires. (9, Bull. O. 7, no 105.)

Louis-Philippe, etc. Voulant signaler par des actes de clémence notre avènement au trône où le vœu national nous a appelé; sur le rapport de notre ministre de la guerre; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Amnistie est accordée à tous sousofficiers et soldats de nos troupes de terre, ainsi qu'aux jeunes soldats appelés au service qui sont présentement en état de désertion, soit pour

avoir abandonné les corps dont ils faisaient partie, soit pour n'avoir pas rejoint ceux auxquels ils étaient destinés.

Sont compris dans ces dispositions les déserteurs, et retardataires qui, ayant été arrêtés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés et condamnés définitivement au jour de la publication de la présente ordon

nance.

2. Pour profiter de l'amnistie, les déserteurs et retardataires seront tenus de se présenter, soit devant le lieutenant-général commandant la division, soit devant le maréchal-de-camp commandant la subdivision, soit devant l'officier supérieur commandant sur les lieux, soit enfin devant l'officier de gendarmerie ou le capitaine de recrutement, à l'effet d'y faire leur déclaration de repentir. Cette déclaration devra être faite avant l'expiration des délais ci-après, qui compteront à partir de la date de la présente ordonnance, savoir: trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur du royaume; quatre mois pour ceux qui sont en Corse; six mois pour ceux qui sont hors du royaume, mais en Europe; un an pour ceux qui sont hors d'Europe; et dix-huit mois pour ceux qui sont audelà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn.

3. L'amnistie est entière, absolue, et sans condition de servir, pour les déserteurs ou retardataires qui se trouvent dans un des cas suivans, savoir:

1o Pour les retardataires qui appartiennent à des classes antérieures à l'année 1821; 2° Pour les déserteurs qui ont été admis au service, à quelque titre que ce soit, antérieurement au 4 er janvier de la même année; 3° Pour les déserteurs ou retardataires actuellement mariés, ou veufs ayant un ou plusieurs enfans; 4° Pour les déserteurs ou retardataires qui sont actuellement dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article 14 de loi du 10 mars 1818 sur le recrutement; 5° Pour les déserteurs auxquels il ne reste pas plus d'une année de service à faire pour atteindre le terme de leur libération.

4. Les déserteurs ou retardataires amnistiés auxquels les dipositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne sont point applicables, seront tenus d'entrer dans les corps de notre armée pour y faire le temps de service auquel ils sont astreints par la loi, temps dans lequel celui de leur absence illégale ne sera pas compté. Les autres seront renvoyés dans leurs foyers avec un certificat de libération.

5. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont, en aucun cas, applicables: 1° Aux déserteurs et retardataires qui, n'ayant pas profité de l'amnistic en temps utile, seraient arrêtés ou se représenteraient après les délais fixés par l'article 2 ci-dessus; 2° aux déserteurs et retardataires qui, au moment de la publication

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