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prise en charge que contiendra l'arrêté de clôture, ce préposé y fera mention du récolement auquel il aura assisté, signera cette men. tion sur les deux expéditions de l'inventaire, et déposera l'une d'elles à la direction des do. maines l'autre restera entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.

La troisième expédition de l'inventaire des objets mobiliers à la charge des départemens sera déposée entre les mains du secrétaire général de la préfecture, considéré dans cette occasion comme chargé des archives.

4. Les inventaires devant, conformément à la loi du 26 juillet 1829, être récolés à la fin de chacune des années suivantes, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable, les conseils généraux de département désigneront, à chaque session, un commissaire pour assister et concourir au récolement des inventaires du mobilier appartenant au département.

Ce commissaire devra être pris parmi les membres de la commission annuelle formée dans le sein du conseil général, en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance royale du 17 décembre 1818.

5. Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier sera tenu de faire consigner, sur la double expédition de l'inventaire laissée à sa disposition, d'une part, les accroissemens qui surviendraient dans la quantité des objets nobiliers appartenant, soit à l'Etat, soit au département; et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui auront eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.

6. Aux époques de récolement ordonnées par la loi, les expéditions de l'inventaire seront conférées celles dont la direction des domaines et le secrétaire général de la préfecture étaient restés dépositaires au précédent récolement seront d'abord rendues conformes à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable de mobilier, et après tout nouveau récolement pour lequel auront été remplies les formalités indiquées à l'art. 3 cidessus, l'une des expéditions de l'inventaire sera rétablie dans les archives de la direction des domaines.

7. Pour assurer l'exécution complète et périodique de la loi, il será immédiatement élabli dans chaque ministèré un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni, soit par l'Etat, soit par les départemens.

Ce relevé sera communiqué à notre ministre des finances, et par celui-ci à l'administration des domaines.

Tout changement à faire annuellement audit relevé sera successivement annoncé avant chaque fin d'année, par les différens ministères

à celui des finances, et par ce dernier à l'administration des domaines.

8. L'ordonnance royale du 7 avril 1819, relative au mobilier des évêchés et archevêchés continuera de recevoir son exécution; seulement à l'avenir les agens du domaine devront concourir aux récolemens annuels faits conformément à cette ordonnance, et les inventaires ainsi récolés seront déposés à la direction du domaine dans le département où se trouve le chef-lieu du diocèse.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte de Chabrol) est chargé, etc.

3 FEVRIER = Pr. 6 MARS 1830. Ordonnance du Roi relative à l'établissement d'un abattoir public dans la ville de Saintes, département de la Charente-Inférieure. (8, Bull. 34, no 13,464.) Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Saintes, département de la Charente-Inférieure, des 5 janvier, 9 et 11 décembre 1828, relatives à l'établissement d'un abattoir public et com

mun;

Vu le procès-verbal d'estimation portant à quinze mille deux cent trente francs la valeur du terrain sur lequel doit être construit ledit abattoir;

Vu le consentement donné par le sieur Boucheron, propriétaire, pour la vente de ce terrain à la ville de Saintes, au prix de quinze mille francs, payables en trois années, avec l'intérêt légal;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815,

Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dressé par le juge-de-paix du canton de Saintes,

Les certificats du maire de cette ville et de ceux des communes qui l'environnent à cinq kilomètres de rayon, constatant que le projet de construction de l'abattoir a été affiché pendant un mois, et qué, dans ce délai, personne n'a présenté des moyens d'opposition,

L'avis du préfet, du 30 juillet 1829,
Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La ville de Saintes, département de la Charente-Inférieure, est autorisée à acquérir du sieur Boucheron, moyennant la somme de quinze mille francs, des bâtimens et terrains contenant mille six cent vingt-neuf mètres carrés, estimés quinze mille deux cent trente francs, et destinés à la construction d'un abattoir public et commun, dont l'établissement

aura lieu en vertu de la présente ordonnance. Le prix de cette acquisition aura lieu en trois ans, avec l'intérêt à cinq pour cent, sur les revenus ordinaires de la ville.

2. Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de servir et dans le délai d'un mois au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs destinés à la consommation des habitans, ne pourra se faire dans l'intérieur de la ville qu'à l'abattoir public et commun : toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Cependant les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront, ainsi que les bouchers et charcutiers de la ville, libres de tenir des échaudoirs et des abattoirs hors de la ville, dans les communes voisines, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité; mais tous ceux qui voudront s'établir à Saintes seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, pourvu que ce soit dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et aux jours fixés par le maire, et ce en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de Saintes pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Bédarieux (Hérault), des 13 février et 11 mai 1829, relatives à l'abattoir public de cette ville,

L'avis du préfet, du 29 juin suivant,
Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La ville de Bédarieux (Hérault) est autorisée à conserver, sous le titre d'abattoir public et commun, le bâtiment qu'elle tient à loyer des frères Cère, et qui est situé à l'extrémité du faubourg Trousseau.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'abattage des boeufs, vaches, veaux, moutons, brebis, agneaux et chevreaux, destinés à la consommation des habitans, ne pourra se faire à l'intérieur de la ville ailleurs que dans le bâtiment dont il s'agit. L'abattage des porcs devra aussi avoir lieu exclusivement dans le même local.

Aussitôt que les échaudoirs auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

L'obligation d'abattre exclusivement les bestiaux et porcs dans cet établissement cessera néanmoins, lorsque la ville n'en sera plus locataire.

3. Les propriétaires et particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, et en se conformant d'ailleurs aux règlemens de police.

4. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue seront, ainsi que les bouchers et charcutiers de Bédarieux, libres de tenir des abattoirs et des échaudoirs dans les communes voisines sous l'approbation de l'autorité locale.

ils

5. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité; mais tous ceux qui voudraient s'établir à Bédarieux seront tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

6. Les bouchers et charcutiers de Bédarieux auront la faculté d'exposer en vente et débitér de la viande à leur domicile, dans des étaux

convenablement appropriés à cet usage, et cn suivant les règles de police.

7. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Bédarieux qui voudront profiter de la même faculté.

8. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers à la ville pour l'occupation des places dans l'abattoir seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

9. Le maire de Bédarieux pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; toutefois, ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

10. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (,M. de Montbel) est chargé, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du département de l'intérieur ;

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Vu notre ordonnance du 5 avril 1827 qui a établi dans la ville et pour les fabriques de Nancy un conseil de prud'hommes composé de sept membres et de deux suppléans ;

Ayant égard aux représentations qui ont été faites tant par ledit conseil que par le préfet du département de la Meurthe;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Lors du premier renouvellement partiel du conseil des prud'hommes de Nancy, le nombre de ses membres sera porté à neuf. A partir de cette époque, ledit conseil se composera de deux filateurs ou fabricans de tissus de coton, d'un fabricant de broderies, d'un fabricant de papiers peints, d'un fabricant de vermicelle, de deux teinturiers et d'un tisseur occupant un ou plusieurs métiers.

2. Deux suppléans continueront en outre d'être attachés au susdit conseil. Ils seront choisis et nommés conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 de notre ordonnance du 5 avril 1827.

3. Cette ordonnance restera en vigueur et continuera d'être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente.

4. Notre garde-des-sceaux, ministre secré

taire d'Etat de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (MM. Courvoisier et Montbel), sont chargés, etc.

10 FEVRIER = Pr. 6 MARS 1830.

Ordonnance du Roi contenant un nouveau tarif des droits à percevoir au pont provisoire pour le passage de l'Adour à Bayonne. (8, Bull, 342, no ‍13,468. ) Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 10 juin 1829 qui approuve l'adjudication passée, le 20 février précédent, par le préfet des Basses-Pyrénées, au sieur Lacouture, pour la construction d'un pont de bateaux sur l'Adour entre Bayonne et Saint-Esprit, moyennant la concession d'un péage pendant deux ans, cinq mois et vingt-six jours;

Vu le tarif annexé à ladite ordonnance;

Vu la réclamation du sieur Lacouture contre une erreur qui a fait substituer ce tarif à celui sur lequel l'adjudication du péage a été passée;

Considérant que, d'après les termes de notre ordonnance du 10 juin 1829 et d'après l'adjudication qu'elle approuve, c'est le tarif proposé par le préfet le 28 février 1829 qui a servi de base à l'adjudication; que ce même tarif est celui qui doit être perçu au profit du sieur Lacouture sur le pont de bateaux de l'Adour entre Saint-Esprit et Bayonne;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Le tarif ci-joint, arrêté le 28 février 1829 par le préfet des Basses-Pyrénées, et sur lequel a été passée l'adjudication du péage à percevoir sur le pont de bateaux de Bayonne, après son achèvement, est et demeure substitué à celui qui est annexé à notre ordonnance du 10 juin 1829: en conséquence, c'est d'après le tarif ci-joint que les droits de péage dudit pont seront perçus.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. Montbel) est chargé, etc.

(Suit le tarif.)

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique;

Nous étant fait rendre compte de la situation des écoles primaires dans le royaume, nous avons reconnu qu'un nombre assez considérable de communes étaient encore privées des moyens d'instruction que notre volonté est de mettre à la portée de tous nos sujets, et qu'il importait de prendre de nouvelles mesures afin de parvenir à ce but dans le plus bref délai possible;

Voulant améliorer en même temps le sort des instituteurs, et leur assurer la récompense que méritent leurs utiles fonctions;

Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique ;

(1) Voys Loi du 28 juin 1833.

Vu l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les mesures suivantes seront prises pour que toutes les communes du royaume soient immédiatement pourvues des moyens suffisans d'instruction primaire.

2. Les écoles communales seront divisées en trois classes correspondantes aux trois degrés d'enseignement reconnus par l'article 11 de l'ordonnance du 29 février 1816: ce classement sera fait dans chaque département par le préfet de concert avec le recteur de l'académie, et présenté à l'approbation du conseil général dans sa session annuelle.

3. Le conseil général déterminera le minimum des émolumens, divisés en traitement fixe et produits éventuels de chacune des trois classes d'écoles.

Le tableau général de classement des écoles du département sera dressé en trois expéditions dont l'une sera déposée à la préfecture, la seconde dans les archives de l'académie, et la troisième transmise à notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

4. Ce tableau sera révisé annuellement dans les mêmes formes. Les écoles qui, par l'effet de fondations, donations particulières ou votes nouveaux des communes, auraient acquis une importance suffisante, seront élevées, s'il y a lieu, à une classe supérieure.

5. Les conseils municipaux de toutes les communes du royaume délibéreront, dans leur prochaine session ordinaire du mois de mai,sur les moyens de pourvoir à l'établissement et à l'entretien des écoles primaires dont ils auront reconnu la nécessité.

Dans le cas où les dépenses ne pourraient être couvertes qu'à l'aide d'une imposition extraordinaire, elle sera volée dans les formes prescrites par les articles 39 et suivans de la loi du 15 mai 1818.

6. Les conseils municipaux arrêteront dans cette délibération :

1o Le montant des frais indispensables pour le premier établissement de l'école ;

2o Le traitement fixe annuel propre à assurer le sort de l'instituteur, en ayant égard aux émolumens éventuels qu'il pourra obtenir des élèves payans;

3o Le vote des fonds destinés aux frais d'établissement de l'école, et ceux affectés au traitement fixe de l'instituteur: ce traitement sera voté pour cinq ans ;

4° La liste des enfans qui seront admis gratuitement à l'école ;

5° Enfin le taux de la rétribution mensuelle à payer pour les enfans qui ne seront pas admis aux leçons gratuites.

7. Lorsqu'une commune n'aura pas les moyens d'entretenir un instituteur, elle pourra s'enten

dre avec une ou plusieurs communes voisines pour en avoir un en commun.

Dans ce cas, chaque conseil municipal votera sa portion contributive aux diverses dépenses, conformement à l'article précédent,et dressera la liste des enfans de la commune qui devront recevoir l'instruction gratuite.

La distribution des leçons entre les enfans des communes ainsi associées sera réglée d'un commun accord par les maires respectifs, et ce règlement sera soumis à l'approbation du recteur, qui statuera après avoir pris l'avis du comité de surveillance.

8. Les préfets présenteront aux conseils généraux, dans leur prochaine réunion, outre le tableau énoncé en l'article 2 ci-dessus, l'état des communes qui auront voté les fonds suffisans pour couvrir toutes leurs dépenses relatives à l'instruction primaire, et de celles qui n'auront pu se charger que d'une partie de ces mêmes dépenses.

9. Vérification faite de ces états, le conseil général délibérera sur les secours qu'il conviendrait d'accorder aux communes reconnues dans l'impossibilité de subvenir aux frais de leurs écoles, et votera les sommes qu'il jugera devoir allouer à cet effet.

L'état de répartition de ces sommes, arrêté par le conseil général, sera transmis au recteur de l'académie et à notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

10. Outre les écoles primaires proprement dites, il sera établi des écoles-modèles préparatoires destinées à former des instituteurs.

Il y aura au moins une de ces écoles par académie.

Les conseils généraux délibéreront, dans leur prochaine session, sur l'établissement et l'entretien d'une de ces écoles dans le département même, s'il y a lieu, ou sur la contribution du département au aux dépenses de l'école commune, qui sera, autant que possible, placée au cheflieu de l'académie.

Les préfets se concerteront avec les recteurs pour préparer les propositions sur lesquelles il conviendra d'appeler à cet égard l'attention des conseils généraux.

11. Chaque année, il sera porté au budget de l'Etat une somme spécialement destinée à encourager l'instruction primaire, et, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1831, il sera prélevé pour le même objet le vingtième du produit de la rétribution universitaire établie par les articles 134 du décret du 17 mars et 25 du décret du 17 septembre 1808.

12. Le fonds ainsi formé sera employé par notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publiqne, d'après l'avis de notre conseil royal:

1. A donner des secours aux communes qui se trouveraient dans l'impossibilité absolue de se procurer des moyens d'enseignement, et

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