Traité général de l'arbitrage en matière civile et commerciale: ou Recueil complet des règles à suivre, Volume 2

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Page 6 - Il est rendu exécutoire sans aucune modification , et transcrit sur les registres , en vertu d'une ordonnance du président du tribunal , lequel est tenu de la rendre pure et simple , et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.
Page 131 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » (Art. 1382.) « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Page 6 - Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société...
Page 257 - Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. — Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion . 2053.
Page 288 - ... s'ils ne peuvent en convenir , ils le déclareront sur le procès-verbal , et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.
Page 31 - Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Page 334 - Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le...
Page 55 - La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société , ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
Page 94 - Le compromis finit, 1° par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres , s'il n'ya clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ; 2° par l'expiration du délai stipulé , ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé ; 3° par le partage , si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.
Page 40 - Le délai pour le jugement est fixé par les parties , lors de la nomination des arbitres ; et , s'ils ne sont pas d'accord sur le délai , il sera réglé par les juges. 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres , les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

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