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feront arrêter les délinquans pour les livrer fous bonne & füre garde, le plutôt que faire fe pourra, au Juge Royal du reffort. «

» §. III. Ils affureront la vérification du corps de délit

verront tous

les autres actes fur ce néceffaires qui ne pourront pas être différés; de de tout quoi ils drefferont procès-verbal, dont il fera fait regiftre pour être remis audit notre Procureur. «<<

S. IV. Enjoignons aux habitans, aux officiers de nos troupes & aux prévôts de nos maréchaux, de leur prêter ou leur faire prêter main-forte toutes fois & quand ils en feront requis. «

XIII.

Amendes & confiscations.

» §. I. CEUX des effets, denrées & marchandises confifquées en exécu tion d'un jugement des Podeftats & Peres du commun, confirmé fur l'appel, ou dont l'appel fe trouvera périmé, & qui ne pourroient être mis dans le commerce fans inconvénient, feront détruits en mettant en féqueftre jufqu'au jugement, ou la péremption de l'appel, ceux qui pourront être confervés fans rifques; & en faifant conftater par un rapport fuffifant l'état de ceux qu'il fera indifpenfable de détruire; les autres feront vendus publiquement aux heures de marché. «

» §. II. Le recouvrement de leur produit, ainfi que celui des amendes, fera fait par l'huiffier, à la diligence du greffier, lequel en fera regiftre, & en rendra compte au prépofé de notre domaine. «<

§. III. Faifons défenses aux Podeftats & Peres du commun, d'accorder par leurs jugemens ou autrement, aucune remife ou modération def dites confifcations & amendes, ou d'en faire aucune application. «<

XI V.
Regiftres.

» §. I. IL fera tenu par le greffier un regiftre exact, de fuite & fans aucun blanc, de tous les jugemens qui feront rendus & de toutes les confiscations & amendes qui feront prononcées par le Podeftat feul, ou par lui avec les Peres du commun. «<

» §. II. L'enregistrement de tous les jugemens & condamnations, contiendra la demande, les réquifitions des Peres du commun s'il en a été fait, le prononcé, & un court expofé des motifs; & fera figné de celui ou de ceux qui l'auront rendu. «

» §. III. Le regiftre, fur lequel feront faits lefdits enregistremens, fera cotté & paraphé par le Juge Royal du reffort, & fera en papier timbré, ainfi que tous les actes relatifs à la Jurifdiction des Podeftats, fous les peines portées par notre édit du mois d'Août dernier. »

X V.

Deniers des Impofitions.

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§. I. EN attendant que le cadaftre de la Corfe puiffe être fait & fectionné, les Podeftats particuliers & Peres du commun de chaque communauté, recevront de tout poffédant biens, cultivant héritages, & ayant en propriété, ou à bail des beftiaux dans ladite communauté, la déclaration & le dénombrement de toutes leurs récoltes, & des productions quelconques, végétales ou animales (les volailles exceptées) qu'ils en auront retirées avant aucune diftraction de celles qui doivent fervir à acquitter les dixmes, cens & autres redevances. «<

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§. II. Lefdits Podeftats & Peres du commun vérifieront lefdites déclarations, en conftatant, nombrant, mefurant les divers objets qui devront y être rapportés. «

» §. III. Ils en tiendront un regiftre exact; & après que l'eftimation defdites productions aura été faite, ainfi qu'il eft porté par les réglemens de la Confulte générale, ils feront chargés, fous la garantie de leur communauté, de la recette des fommes auxquelles chaque tenancier fe trouvera taxé à raifon defdites productions. «

» §. IV. Ils pourront retenir par leurs mains la rétribution ou remise qui leur eft accordée par lefdits réglemens, & remettront fans délai le furplus des deniers de leur recette au receveur de la Province. «

» §. V. Après l'entiere confection dudit cadaftre, la perception des mêmes deniers continuera à être faite par eux & fera réglée ainsi qu'au cas il appartiendra. «

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Corvées, paffages de troupes, & autres charges publiques.

» §. I. LES Podeftats particuliers ou en leur abfence, le premier Pere du commun, recevront & feront exécuter les ordres qui leur feront adreffés de notre part pour la conftruction, & entretien & réparation des ponts, & chauffées & chemins publics, le paffage & le logement de nos troupes, le transport de leurs équipages, & les autres ordres qu'il échéra de donner aux communautés pour notre fervice. «<

S. II. Leur enjoignons d'obferver la plus parfaite égalité dans la diftribution & répartition des travaux, logemens & autres preftations réelles ou perfonnelles que les habitans auront à fupporter pour l'exécution defdits ordres, en forte qu'aucun des contribuables ne marche, ou ne loge une feconde fois, que tous les autres contribuables n'aient marché ou logé une premiere fois, & ainfi de fuite; à l'effet de quoi ils tiendront un rôle exact desdits habitans, lequel rôle contiendra l'état & le dénombrement

de chaque famille, des perfonnes dont elle fera compofée, de fa cote dans la fubvention, & la quantité de beftiaux qu'elle poffede. «

» §. III. Voulons néanmoins qu'il en foit ufé avec modération & mé◄ nagement à l'égard des veuves, des vieillards, des pauvres, & des étran◄ gers qui viendront s'établir dans la communauté.

» §. IV. Les Eccléfiaftiques, les nobles, les peres & meres de huit enfans vivans, & les nouveaux mariés, pendant la premiere année de leur mariage, feront exempts des corvées ordinaires & des logemens des gens de guerre hors le temps de foule. «<

»S. V. Voulons que les ordres des Podeftats, pour tout ce qui concernera notre fervice & celui de nos troupes, foient exécutés par provifion. «

S. VI. En cas d'oppofition, elle ne pourra être portée que pardevant le fieur Intendant Commiffaire départi à qui nous en attribuons la con¬ noiffance, & icelle interdisons à toutes nos autres cours & juges. «

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XVII

Ouvrages publics.

§. I. LES Podeftats particuliers auront l'infpection & la direction des ouvrages de la communauté; ils donneront feuls dans ladite communauté les ordres néceffaires pour leurs conftructions, entretiens & réparations. <<<

II. Il ne fera entrepris aucun ouvrage public, conftruction ou réparation d'Eglife, hôpital, maifon de force ou de charité, chemin, pont, port, quai, fontaine, aqueduc, abreuvoir, halle, magafin, four, preffoir, ou autre femblable, qu'en vertu d'une délibération de la communauté convoquée & affemblée pour cet effet, & d'une permiffion par écrit du fieur Intendant Commiffaire départi dans l'Ifle. «<

» §. III. On fouillera & prendra à la décharge de la communauté dans fon territoire, les matériaux qui pourront s'y trouver, en dédommageant les propriétaires fur le pied du prix courant, ou à dire d'experts. « §. IV. Pour diminuer la dépenfe defdites conftructions & réparations, la communauté pourra de plus délibérer de faire gratuitement par corvées le transport des matériaux, le remuement des terres & autres travaux de

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cette nature. «<

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S. V. Et s'il échet de faire faire par entreprise lefdites conftructions & réparations en tout ou en partie, il en fera dreffé des devis, & elles feront adjugées au rabais pardevant ledit fieur Commiffaire départi ou fon fubdélégué, qui en dreffera procès-verbal. «

» § VI. Les dépenfes à faire pour lefdits ouvrages, feront prifes fur les deniers communaux; à leur défaut ou en cas d'infuffifance, elles feront

contribuées entre les habitans au marc la livre de la fubvention; à moins que la communauté ne foit spécialement autorisée à faire un emprunt, auquel cas les termes du remboursement dudit emprunt feront réglés par le même acte qui l'aura autorifé. «

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XVIII.

Procès des Communautés.

§. I. LES Peres du commun étant les procureurs, les agens & les économes des intérêts de la communauté, ils feront spécialement chargés de veiller à la confervation de fes biens & droits, & d'en fuivre, le cas échéant, le recouvrement & la défense par-devant les Juges qui en doivent con

noître. <<<

§. II. Pour empêcher les communautés de s'engager dans des procès onéreux, fouvent occafionnés par la paffion, l'intérêt ou le reffentiment de quelques particuliers qui s'y font acquis de l'autorité, & qui veulent exercer leur vengeance fous le nom de la communauté & à l'abri des fuites perfonnelles d'un procès; il eft defendu aux Podeftats ou Peres du commun (fous peine d'en répondre en leur propre & privé nom) d'intenter ou de fuivre aucune action tant en caufe principale que d'apel, foir en demandant, foit en défendant, & d'ordonner une députation fous quelque prétexte que ce foit, fans en avoir auparavant obtenu le confentement des habitans dans une affemblée générale. «

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. III. L'acte de délibération doit être confirmé & autorifé d'une permiffion par écrit du fieur Intendant Commiffaire, départi dans l'Ifle, auquel il eft réfervé de régler modérément le temps & les dépenfes defdites députations à proportion des journées qui feront par lui limitées. «

X I X.

Recette des deniers Communaux.

S. I. LES Peres du commun feront, fans aucune rétribution ni remi→ fe, la recette de tous les deniers qui pourront revenir & appartenir à leur communauté à quelque titre que ce foit, la régie & perception des fruits & revenus des biens communaux & patrimoniaux, fi aucuns y a des octrois que nous aurons accordés, des impofitions ou des emprunts que nous aurons autorisés. »

» §. II. Nous défendons, fous peine de concuffion, de lever aucun octroi, ni exiger aucun impôt fur les perfonnes, les biens, les confommations des habitans d'aucune communauté, & fous peine de nullité de faire aucun emprunt pour & au nom d'icelle, qu'en vertu de nos lettres-patentes que nous n'accorderons que fur une demande délibérée en l'affem

blée de la communauté, & fignée de la partie la plus nombreufe, & après que les Podeftats des Pieves & les Infpecteurs des Provinces, chacun endroit foi, en auront reconnu l'utilité, & l'auront certifiée au fieur Intendant Commiffaire départi qui fur le tout nous enverra fon avis. «

X X.

Dépenfes des deniers Communaux.

» §. I. LES mêmes Peres du commun feront toutes les dépenses auxquelles la communauté pourra fe trouver tenue. «<

S. II. Il ne s'en fera aucune qui n'ait été préalablement autorisée par le feur Intendant Commiffaire départi; favoir, les dépenfes ordinaires & courantes dans l'état qu'il en aura arrêté, pour une ou plufieurs années, & les dépenses extraordinaires par une ordonnance spéciale; les unes & les autres, après que la communauté les aura déterminées en affemblée à la pluralité des voix, & après que les Podeftats des Pieves en auront reconnu & attefté l'utilité. «

» S. III. Pourront néanmoins les Podeftats des communautés, autorifer les Peres du commun & faire les dépenses imprévues dont l'objet n'excédera pas dix livres, & qui ne pourront pas être retardées fans inconvénient, à charge d'en informer fans délai la communauté & ledit fieur Intendant Commiffaire départi. «

X X I.

Comptabilité.

» . I. CE fera le dernier élu des Peres du commun qui fera fpécialement chargé des deniers de la recette & qui en rendra compte dans le mois au plus tard après fa fortie de charge. a

» §. II. Il ne lui fera alloué aucune dépenfe, fi elle n'a été délibérée & autorisée, comme il eft dit par l'article précédent, & fi elle n'a été faite fur le mandat du Podeftat, contrôlé par l'autre Pere du commun. «

» §. III. Son compte ne fera cenfé appuré que lorsqu'il aura été lû en l'affemblée de la communauté au Podeftat de la Pieve & à l'Infpecteur de la Province, & arrêté & figné par le fieur Intendant Commiffaire départi à qui il en fera remis un double figné & certifié du comptable. «

X X I I.

TOUTES les difpofitions de notre préfente ordonnance feront exécutées felon leur forme & teneur, nonobftant tous autres édits, déclarations, arrêts, réglemens, ftatuts & ufages auxquels nous avons dérogé & déro

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