XVI. « Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera préter d'abord, en présence du commissaire du roi, le serment suivant: Citoyens, vous jurez et promettez d'examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret; vous vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va Vous être Temis; vous ne suivrez ni les mouvemens de la haine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'af fection ». XVII. « Le directeur du juré exposera aux jurés l'objet de l'accusation, et leur expliquera, avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir: les pièces de la procédure leur seront remises, à l'exception de la déclaration sommaire des témoins; ensuite ils se retireront seuls dans leur chambre. XVIII. « Le plus ancien d'âge sera leur chef, les présidera, et sera chargé de recueillir les voix. XX. « Si les jurés trouvent que l'accusation doit être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule affirnrative La déclaration du juré est oui, il y a lieu. S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule négative: La déclaration du juré est: non, il n'y a pas lieu. XXI. << Dans le cas mentionné en l'article 10, où le directeur du juré et la partie plaignante ou dénonciatrice auroient présenté chacun un acte d'accusation différent, les jurés déterminerent celle des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas, de l'acte la for mule affirmative, et au bas de l'autre acte, la formule negative; er si aucune des deux accusations ne leur paroir devoir être admise, ils mettront la formule négative au bas des deux actes. XXII. «< S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation,, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou les actes d'accusation, ils mettront au bas: La déclaration, du juré est il n'y a pas lieu à la présente accusation. Dans ce cas, le directeur du jure fera entendre devant lui les témoins, à l'effet de dresser un nouvel acte d'accusation dans la forme prescrite ci dessus. XXIII. « Dans tous les cas, les déclarations des jurés seront signées par leurs chefs, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte. XXIV. Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et les trois quarts des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation. XXV. « Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation. XXVI. « Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur le champ une ordonnance de prise-de-corps contre l'accusé, d'après laquelle, s'il n'est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel. XXVIII. « S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu à caution, le directeur ou juré rendra contre lui une ordonnance de prise-de-corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution. XXIX. « Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'injonction à l'accusé de comparoître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel; le tout à peine d'y être contraint par corps. XXX. Dans tous les cas, il sera donné copie à l'accusé, tant de l'ordonnance de prise-de-corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'acte d'accusation. XXXI. « D'après l'ordonnance de prise-de-corps, si l'accusé ne peut pas être saisi, l'on procédera contre lui, ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces. XXXII. « Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l'officier de police qui a délivré le mandat d'amener, afin que, dans le cas mentionné dans l'article 8 du titres de la police, il fasse cesser sur le champ toute poursuite ou détention du prévenu ». Ce 8 janvier 1791, PRUDHO M M E. De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20. TABLE DES MATIÈRES DU SIXIÈME TRIMESTRE DES REVOLUTIONS DE PARIS, DÉDIÉES A LA NATION ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS; Formant treize Numéros, à dater du 9 octobre 1790 ACCIDENT A CCIDENT arrivé à la place Dauphine, n°. 74, présentée au roi par la municipalité et la garde A 73 gé, idem, page 584. Provocation des patriotes, idem, ibid. Conduite patriotique des grenadiers du régiment de Lyonnais, idem, page 585.-Continuation des troubles, et mort de MM. Pascalis, LaToquette et Guiraman, idem, ibid. Tristes réflexions à faire sur la conduite atroce du peuple, idem, pages 586 Amis de la vérité, (société des ) n°. 69, page 175. Extrait du discours de M. l'abbé Faucher à l'ouverture des séances de la société, idem, page 176. Sortie de M. l'abbé Fauchet contre Voltaire et JeanJacques, idem, 177 66 Angivillers, (dénonciation du sieur) no. 67, Arrestation de deux vagabonds soupçonnés d'avoir assas siné un soldat de la garde de l'hôtel de ville à Paris, n°. 78, 707 de 18 voleurs dans une maison près l'Arche-Marion, idem, ibid. de deux citoyens au café du caveau, pour avoir exprimé librement leur opinion sur M. de la Fayette, n°.72, 371 de plusieurs embaucheurs qui enrôloient pour l'armée du ci-devant prince de Condé, idem, de M. de Quincy, conseiller au ci devant parlement de Besançon, no. 67, 359 88 - 192 du domestique soupçonné de l'assassinat de M. de Vitray, n°. 69, Armes de France et buste de François I, conservés rue Haute Feuille par ordre de la municipalité, no. 77, 644 'Artonne, district de Rioms, (coalition des prêtres et confesseurs d') pour empêcher leurs pénitens d'assister aux instructions publiques faites tous les dimanches par un membre de la société des amis de la constitution, n°. 69, 'Assassinat commis à Vaugirard, no. 71, 194 du maire de la ville de Cloye, district de Château dun, n°. 74, de la dame Pluvier, no. 67, 295 480 88 ASSEMBLEE NATIONALE. 'ADMINISTRATION, ( décrets sur l') de la ville de Paris, Amirauté, ( décret sur le remboursement des offices de l')" pages 321 650 Armée, (décrets sur l'organisation de l') n°. 66, page 35; n°. 72, page 377; no. 77, page 661; n°. 78, page 720. Artillerie, décrets sur l'organisation de l') n°. 74, Assemblées électorales, ( décrets sur les ) n°. 71, 321 Assignats, (décrets sur les) n°. 66, page 43 ; no. 67, 488 159 Bouton, ( décrets sur le ) des gardes nationales, n°. 77 658 425 Brevets de retenue, (décrets sur les ) no. 73, -599 99 Colonies, (décrets sur les) n°. 67, 374 Contre-seings, (décrets sur les ) no. 66, page 46; n°. 67, Contribution foncière, (décrets sur la ) n°. 66, p. 42; n°. 67, p. 112; n°. 69, p. 207, 210, 215 ; no. 71, p. 316, 317; n. 72 382 personnelle, (décrets sur la ) no. 70, p. 250, 256, 259, 261, 264; n°. 75, 553 patriotique, (décrets sur la ) no. 70, 256 Créanciers (décrets sur les ) d'offices et propriétaires de titres, n°. 73, 440 381 Cures (décrets sur la réunion des ) de ville ou de cam- 716 Directeurs de séminaires, (décrets sur le traitement des ) n°.77, 656 325 Domaine (décrets sur le) national, n°. 71, n°. 388 féodaux, (décrets sur la suppression des ) n°. 74, 495 d'entrée et de sortie, (décrets sur les ) n°. 74, 487 Election (décrets sur l') des commissaires de police dans. les 48 sections de la capitale, n°. 66, 48 |