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IV. « L'écriture des commis sera donnée à la poste pour servir de comparaison; et les garçons de bureau seront connus et enregistrés à la poste.

V. « Il sera fait de nouveaux cachets, qui seront numérotés et marqués d'un point secret qui ne sera connu que' des administrateurs des postes.

VI. « Nul paquet ne pourra être envoyé par un autre bureau, et c'est de celui-là seul que partiront les contreseings de l'assemblée nationale.

VII. Les députés seront tenus de faire contre-signer les paquets des mots: Assemblée nationale, par les écrivains commis à cet effet; et l'on ne contre-signera que les lettres ou paquets qui seront présentés par les députés en

personne.

VIII.« Tout paquet mis dans les boîtes seront taxés même quand ils seroient contre-signés.

IX. Les paquets ne doivent contenir que des papiers écrits ou imprimés, relatifs aux affaires publiques, ou les correspondances directes des députés; mais aucuns livres reliés ou autres objets étrangers.

X.«Lafranchise des lettres pour l'arrivée sera restreinte à celles qui seront adressées au président de l'assemblée nationale, aux six secrétaires, au président de chaque comité et de chaque section, ainsi qu'aux députations collectives et à l'archiviste.

XI. « Le réglement en forme de lettre, adressé par le premier ministre de la part du roi, en date du 16. juillet 1791, aux administrateurs de département, qui fixe le mode des franchises et de contre-seing dans leur arrondissement, sera exécuté provisoirement jusqu'au premier janvier 1791, terme de l'expiration du bail actuel des postes >>.

Sur le rapport fait par M. Anson au comité des finances, le décret suivant est adopté.

ART. I. Chaque directoire de département se fera remettre, dans le courant du présent mois, par les anciens receveurs des décimes et dons gratuits, domiciliés dans l'étendue du département, des états certifiés d'eux, contenant les noms des ecclésiastiques compris dans les rôles de l'année 1789, qui n'ont point acquitté leurs décimes et dons gratuits de ladite année et années antérieures, et les sommes dont ils sont redevables.

II. « Le directoire fera passer une copie collationnée par le procureur général syndic, et signée de lui, au receveur du district, dans l'arrondissement duquel se trouve l'ancien

receveur des décimes et dons gratuits, pour en faire le recouvrement, et en verser les deniers dans la caisse du trésorier de l'extraordinaire.

III. << Un autre double, également collationné et signé du procureur général syndic, sera adressé par le directoire de chaque département au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, pour qu'il puisse faire rentrer dans sa caisse les sommes provenant de ce remboursement, et en rendre compte à l'assemblée nationale >>.>

M. Dupont présente la suite des articles du premier projet de décret sur le remplacement de la gabelle, des droits sur la marque des cuus, &c., et plusieurs autres projets de décret sur la même matière. Les articles et les projets de décret suivans sont adoptés.

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III. « L'indemnité pour la suppression des gabelles cour

lon.

savoir:

Dans les pays de grandes gabelles et quart bonil

<< Pour les greniers dépendant de la direction d'Alençon, à raison de 16 mois de remplacement, à compter du premier septembre 1789.

« Pour ceux de la direction d'Amiens, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

« Pour ceux de la direction d'Angers, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

<<Pour ceux de la direction de Caen, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

<< Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raison de 14 mois, à compter du premier novembre 1789.

« Pour ceux de la direction de Châlons sur-Marne, à raison de II mois, à compter du premier février 1790.

<< Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1789. << Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790.

«

« Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790. << Pour ceux de la direction de Langres, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790.

<< Pour ceux de la direction de Laval, à raisonde 17 mois, à compter du premier août 1789.

Pour ceux de la direction du Mans, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. « Pour

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< Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de II mois, à compter du premier février 1790.

< Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison de 13 mois, à compter du premier décembre 1790.

« Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

« Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

<< Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de 13 mois, à compter du premier octobre 1789.

« Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de 16 mois, à compter du premier septembre 1789.

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« Et enfin pour la direction de Tours à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.

Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fau sur l'arrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranche, Rouergue et Narbonne, pour la partie dépendante de l'ancienne province de Languedoc, qu'à raison de 9 mois, à compter du premier avril 1790; et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenoit l'ancienne province de Roussillon, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.,

« Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s'approvisionnoient aux greniers de Lunéville, Mirecourt Nancy, Neuchâteau et Saint-Diez, d'Arnay et de Barle-Duc.

2

« A raison de neuf mois seulement à compter du premier avril 1790, pour celles de l'arrondissement de Dieuze.

« A raison de quinze mois, à compter du premier -octobre 1789, pour les autres communautés des anNo. 66.

ciennes provinces de Lorraine, des Trois Evêchés et du Clermontois.

« A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles d'Alsace et de FrancheComté.

Sauf, pour chaque département, chaque district, chaque communauté, en tout pays de gabelles, les sommes qu'elle just fieroit avoir payées, depuis l'époque. indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles lui seront passées en moins imposé, et attribuées dans chaque communauté aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier, duquel moins imposé les fonds seront pris d'abord sur le produit des seconds cahiers des vingtièmes; et s'ils n'y suffisoient pas, sur le produit général de l'imposition; de tous lesquels contingens ainsi réglés le total devra être versé net au trésor national.

IV. « Les villes des départemens du haut-Rhin et du bas-Rhin ne seront point comprises dans la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avoit lieu à la fabrication des amidons; elles continueront d'acquitter leur abonnement comme par le passé, et le montant dudit abonnement sera soustrait des 750 mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes duroyaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons.

V. A mesure que les seconds cahiers, concernant les nouveaux articles des vingtièmes, seront rédigés et vérifiés par communautés; les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle, dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers, cahiers des rôles des vingtièmes; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé :

1. « A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers - généraux des finances, sur le pied de 6 deniers pour livre au total, lesquels seront partagés, ainsi qu'il suit: quatre deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier, et un denier au receveur ou trésorier-général.

2°, « A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les quotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auroient obtenues ou pourroient obtenir, pour cause

de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution.

3. Pour subvenir au moins imposé que quelques départemens ou districts pourroient être bien fondés à réc amer relativement aux circonstances locales, où ils se trouvoient, quant à l'impôt des gabelles.

4°. « Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l'année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s'il en reste, après qu'il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées.

VI. Les directoires de département et de district et les municipalités des villes, seront tenus de vaquer sans délai à l'exécution du décret du 22 mars, concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement, ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présent décret.

Seront pareillement tenus les directoires de district de faire former, sans délai, d'après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandemens qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour ledit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté serà imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique, partagée dans le rôle entre les différentes quotes; de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacemens, quoique faite, pour plus de célérité, par le directoire du district, sera pareillement et essenfiellement l'ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celles de l'imposition ordinaire.

« L'assemblée nationale, pour favoriser le commerce des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriqués dans les départemens de frontières ou autres qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume, a décrété et décrète que, sur l'ordonnance des directoires de départemens, les directoires de district constateront la quantité des cuirs et peaux, de fers et d'huiles ou savons fabriqués dans les ateliers, moulins et usines du département; et que sur l'avis

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