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municipalités, seront exécutés suivant leur forme et

teneur >>.

Séance du jeudi 7. Sur les rapports faits par M. Desmeuniers, au nom du comité de constitution, l'assemblée rend les décrets suivans:

« L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de constitution, déclare qu'elle lève la suspension prononcée par son décret du 25 août dernier; en conséquence décrète, qu'il sera incessamment procédé à l'élection des commissaires de police dans les 48 sections de Paris, conformément à l'article 3 du titre 4 de l'organisation de la municipalité de cetre ville.

« L'assemblée nationale décrète que les officiers municipaux et notables de la ville de Paris, nouvellement élus, en exécution du décret du 5 mai dernier, prêteront, pour cette fois seulement, le serment, sur le perron de l'hôtel de ville, en présence de la municipalité provisoire, des commissaires et des 48 présidens des sections ».

M. Desmeuniers a annoncé qu'il étoit survenu une contestation dans le département de Seine et Marne relativement à la confection d'une grande route. L'assemblée a décrété que sur les réclamations de la municipalité de Maincy, et de plusieurs propriétaires du département de Seine et Marne, le roi sera supplié de donner ses ordres, pour qu'il soit sursis à la confection de la route tracée depuis Melun jusqu'à la Croix Mesnard ».

On est revenu ensuite à la discussion sur la contribution foncière.

L'assemblée décide « 1°. que la contribution foncière sera payée en argent et non en nature; 2°. que la contribution foncière sera d'une somme déterminée chaque année par la législature; 3°. qu'elle sera perçue sur toutes les propriétés foncières, sans autre exception que celles qui seront déterminées par l'intérêt de l'agriculture, et qu'elle sera répartie par égalité proportionnelle entre les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, ainsi qu'il sera défini ci-après.

Séance du jeudi soir. M. Santo-Domingo, commandant du vaisseau le Léopard, est admis à la barre. L'assemblée ordonne que les pièces déposées par lui sur le bureau seront renvoyées aux comités de la marine et colonial rénnis.

M. Malouet présente, au nom du comité de marine, un projet de décret, qui est adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale, ouï son comité de marine, décrète ce qui suit :

1°. Tous ouvrages de réparation, radoub, entretien, exécutés dans les arsenaux de la marine, seront faits désormais à la journée; 2°. la main-d'œuvre des ouvrages neufs continuera d'être adjugée à prix fait, et sera donnée de préférence aux ouvriers divisés par section ou brigade >>.

Séance du vendredi 8. Sur le rapport fait par M. Thouret, au nom du comité de constitution, d'après une pétition du directoire du département de la Seine inférieure, le décret suivant est adopté :

« L'assemblée nationale décrète, 1°. que le tribunal du district de la ville de Rouen pourra être composé de six juges, conformément à l'article 4.du titre 3 du décret du 16 août dernier; 2°. qu'il y aura huit juges de paix dans le district de Rouen; savoir, quatre pour la ville, et quatre pour les fauxbourgs et les environs; 3°. quil sera établi deux juges de paix pour la ville de Dieppe et deux pour celle du Havre; 4°. que la ville de Rouen et celle de Dieppe continueront d'avoir un tribunal de commerce, et qu'il en sera établi un au Havre.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète :

1o. « L'intérêt des 400 millions d'assignat-monnoies, créés par les décrets des 16 et 17 avril dernier, cessera le 16 du présent mois, et n'accroîtra pas le capital à compter de cette époque.

2. Les coupons d'intérêts attachés à chaque assignat, pourront en être séparés, er sur la remise qui en sera faite, les six mois d'intérêts échus au 18 octobre seront payés à bureau ouvert, à partir du premier janvier 1791, dans des caisses qui seront désignées par l'assemblée nationale, tant à Paris que dans les départemens; its seront reçus pour comptant dans les caisses d'imposi tion et de perception; savoir, les trois coupons réunis des assignats de rcco liv. pour 15 liv.; ceux des assignats de 300 liv. pour 4 liv. 10 sous, et ceux dés assignats de 200 liv. pour 3 liv.

3o. « La valeur des billets de caisse d'escompte, et

les promesses d'assignats qui ne sont pas garnies de coupons d'intérêt, sera fixée au 16 de ce mois, pour les biliers de 1000 liv. à 15 liv.; pour ceux de 300 liv. à 4 liv. 10 sous; pour ceux de 200 liv. à 3 liv.

4°. Cette valeur fixée commencera auxdits billets jusqu'à leur échange fait contre des assignats, et à cette époque, les assignats donnés en échange, et séparés de leurs coupons d'intérêts, ne vaudront plus que 1000 liv., 300 liv. et 200 liv., nonobstant la mention de l'intérêt, faite dans le libellé de l'assignat. Les coupons de l'intérêt, séparés desdits assignats, seront payés conformément à l'article 2.

Ces articles ont été proposés par M. de Montesquiou au nom du comité des finances; il a présenté un second projet de décret, qui a été adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale décrète, 1°. que les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre, seront de 2000 livres, 500 livres, 200 livres, 100 livres, 80 liv., 70 livres, 60 livres, 50 livres, et non au-dessous.

2o. « Cette division sera faite de la manière suivanté ! 200,000 de 2000 livres; 400,000 de 500 livres; 400,000 de 200 liv; 400,000 de 100 liv.; 400,000 de 80 liv. ; 400,000 de 70 livres; 400,000 de 60 livres ; 400,000 de 50 livres, formant en tout trois millions quarante mille billets, et une valeur de 800 millions de livres.

3. Les assignats de 2000 livres seront sur papier blanc, en caractères rouges, de la même forme que ceux qui sont en circulation, mais sans coupons et sans intérêts.

4. Les assignats de co livres seront également sur papier blanc, en caractères noirs, et de la même forme que ceux de 2000 liv.

5°. Les assignats, depuis 100 liv. jusqu'à 50 liv., seront également sur papier blanc, en caractère noirs; ils seront de plus petite forme, ne porteront point l'effigie du roi, et présenteront seulement l'empreinte nationale, avec ces mots : La loi et le roi.

6°. « Ces assignats seront en outre frappés d'un timbre sec aux armes de France.

70. « Chaque série sera composée de 40 mille numéros, de manière que les assignats de 200 livres feront cing

séries, ceux de 500 livres onze séries, et les autres dix

séries.

8°. « Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, et tous les ustensiles qui auront servi à l'impression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après l'exécution respective de ces différentes parties de la fabrication, déposés aux archives de l'assemblée nationale, dans un coffre fermant à trois clefs, et ne pourront en être déplacés qu'en vertu d'un décret spécial ». Sur la proposition, faite par M. Anson au nom du comité des finances, le décret suivant est rendu :

« L'assemblée nationale a décrété que l'emprunt national de 80 millions, ouvert en vertu du décret du 17 août 1789, sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret, et qu'à la même époque seront également fermés les emprunts, ouverts en différens temps, aux noms des ci-devant états de Languedoc, Provence, Bretagne, Artois, et Flandre mari time, ainsi que celui ouvert à Gênes en 1784 par M. le duc de Deux-Ponts ».

M. Dupont présente, au nom du comité des finances, une suite d'articles sur le remplacement de la gabelle, du droit de marque des cuirs, &c. Les articles suivans sont décrétés :

ART. PREMIER. « Les diverses impositions, établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l'abonnement du droit de la marque des fers, et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons et sur les huiles, et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront répar ties conformément auxdits décrets entre les départemens et les districts, qui formoient autrefois les provinces soumises à ces droits. La proportion de consommation sera évaluée en masse, à raison de la population, sauf l'indemnité qui pourra être accordée aux réclamations fondées, conformément à l'article V, sans que les réciamations qui auroient lieu puissent arrêter l'exécution des rôles.

II. « D'après cette première répartition, la population des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquele elles devront être soumises, cette somme sera distraire de la contribution

générale, pour être imposée en chaque ville, ainsi qu'il sera décrété par l'assemblée nationale sur le vu de l'avis du directoire de département qui sera tenu de demander l'opinion du directoire de district, et par celui-ci, le vœu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars. Le surplus sera imposé dans les campagnes au marc la livre des impositions ordinaires, et des rôles des vingtièmes dans les lieux où ils sont levés, ou du premier cahier desdits vingtièmes dans les autres »>.

La séance est levée à trois heures.

Séance du vendredi soir. Sur le rapport fait par M. de Broglie du refus du parlement de Toulouse de transcrire sur ses registres les lettres patentes et proclamations du roi relatives au nouvel ordre judiciaire, et des arrêtés séditieux de cette cour des 25 et 27 septembre dernier, l'assemblée nationale a rendu le décret suivant.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu les comités de constitution et des rapports, décrète que les membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, qui ont pris les arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, et le procureur général de cette cour, seront traduits pardevant ce tribunal, qui sera incessamment formé pour juger les crimes de lèse-nation, pour y être procédé contre lui sur l'accusation de rebellion et de forfaiture, ainsi qu'il appartiendra. Décrète en outre, qu'attendu la nature du délit, le roi sera supplié de donner, sans délai, des ordres pour s'assurer de leurs personnes, ainsi que tous autres ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret ».

Séance du samedi 9. On a décidé qu'il y auroit une séance le soir pour entendre le rapport relatif aux troubles de la Martinique.

M. la Blache s'est plaint ensuite, au nom du comité des finances, de l'abus énorme des contre - seings de l'assemblée nationale. Il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté.

ART. I. « Il sera établi un seul bureau du contre-seing et d'expédition pour l'assemblée nationale.

II. « Ce bureau sera surveillé particulièrement par les inspecteurs des secrétariats.

III. «Il sera composé du nombre d'écrivains, de cacheteurs et de garçons de bureau que les inspecteurs jugeront nécessaires.

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