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dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé. Ces biens continueront d'être administrés comme par le passé.

IV. « Sont et demeurent exceptés de la vente les châteaux, maisons, domaines et bois qui seront réservés au roi par les décrets de l'assemblée nationale; ct les assemblées administratives ni les municipalités ne pourront à cet égard exercer aucun acte d'administra

tion.

V. Sont et demeurent également exceptés de la vente les bois et forêts, dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier. Les assemblées administratives et les municipalités s'abstiendront de tous actes d'administration à l'égard des bois et forêts qui doivent être conservés, et de ceux qui doivent être vendus, ainsi qu'à l'égard des biens qui sont ou seront confiés, dans la suite, à la régie des domaines et bois actuellement subsistante, jusqu'à ce qu'il ait été staré par l'assemblée sur le régime de tous ces objets, d'après le rapport qui doit lui être fait par son comité des do

maines >.

Séance du mercredi 6. M. le Chapelier présente, au nom du comité de constitution, un projet de décret qui est adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale déclare que, par les dispositions de l'article 3 du titre 3 de ses décrets des 2 et 6 septembre dernier, concernant la liquidation des offices et des dettes des compagnies de judicature, elle n'a point entendu obliger les compagnies qui se sont séparées, ou qui ont dû se séparer le 30 septembre, à se rassembler pour former le tableau de leurs dettes actives et passives; décrète 1°. qu'aucune compagnie des anciens juges, aucun tribunal qui se trouve séparé, sans avoir formé le tableau de ses dettes actives et passives, ne pourra se rassembler, sous prétexte de faire ledit tableau, ni sous aucun prétexte, à peine de forfaiture; cnjoint aux gref fiers des tribunaux qui, avant leur séparation, n'auroient pas satisfait à l'article 3 du titre 3 des décrets des 2 et 6 septembre, de former seuls le tableau ordonné par ledit article, et de l'adresser, sous leur certificat et signature, au comité de judicature de l'assemblée nationale, ainsi

qu'il est prescrit par l'article 2 du titre 3 des décrets des 2 et 6 septembre ».

Après ce décret, l'assemblée a suivi la discussion sur le systême de l'imposition. M. Dubois de Crancé a présenté, à la suite d'un discours sur cette matière, un projet de décret dont on a ordonné l'impression.

On discute long-temps, et la décision est ajournée an lendemain.

M. Malouet a annoncé qu'un plan d'organisation de la marine avoit été adressé au comité de la part du ministre. L'assemblée a décidé que ce plan seroit imprimé, ainsi que le travail du comité sur cet objet.

Séance du mercredi soir. M. Voidel présente, au nom du comité des recherches, un rapport sur des dégâts faits au canal du Languedoc, et propose un projet de décret qui est adopté en ces termes:

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, sur les événemens passés dans le département de l'Aude, les 25, 26 et 27 septembre dernier, ajoutant aux dispositions de ses précédens décrets sur la libre circulation intérieure des grains, et notamment à celui du 3 de ce mois, décrète : 1°. Que les tribunaux de Carcassonne, Béziers, Toulouse et Castelnaudary, sont provisoirement autorisés à juger en dernier ressort, au nombre de sept juges, soit sur les procédures qu'ils auront commencées, soit sur les derniers erremens de celles qui auront été faites devant les premiers juges, les auteurs, instigateurs et complices des séditions et attroupemens déjà formés, ou qui pourront s'être formés pour empêcher la libre circulation intéricure des grains; de tous autres délits et attentats commis contre l'ordre public, et à prononcer et à faire exécuter contre les coupables les peines exprimées dans le décret du 21 octobre dernier. 2°. L'indemnité des dégâts et dommages sera prise d'abord sur les biens des coupables, et subsidiairement supportée par les communes qui ne les auront pas empêchés lorsqu'elles l'auront pu, et qu'elles en auront été requises par les officiers municipaux qui sont responsables de leur négligence à cet égard. 3. L'assemblée se réserve de décréter, dans ce dernier cas, le mode d'indemnité à accorder à ceux qui, par l'effet de la violence, auront éprouvé des pertes dans leurs possessions.

M. Chassey présente la suite des articles sur les biens nationaux à vendre ou à conserver, et sur leur administration en général. Ils sont décrétés en ces termes :

Art. XV. « Sont et demeurent exceptés de la vente les biens possédés en France par les établissemens des protestans des deux confessions d'Augsbourg et Helvétique, habitans d'Alsace, ainsi que par ceux de la même confession dans les terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, lesquels ils continueront d'administrer comme par le passé.

XVI. En attendant qu'il ait été fait un réglement entre les puissances étrangères et la nation française, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles 15, 16 et 17 ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéfices et établissemens français, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.

XVII. A l'égard des biens situés sur le territoire de ces puissances que possédoient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissemens français qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de départemens et de districts, dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéficiers, ou les chef-lieux d'établissemens, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre où ils jugeront à propos.

XVIII. « Pourront, au surplus, les évêques et les curés français, quoique l'administration des biens dont ils jouissent en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu'ils possèdent dans l'étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l'assemblée nationale, sauf à rendre compte desdits biens, s'il y a lieu.

XIX. « Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles 14, 15 et 16 ci-dessus. En conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.

XX. «Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans l'administration ou gestion d'aucun des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de départemens et de districts, ou de leurs directoires.

XXI. « Celles qui auroient, en vertu du décret du 18 juin dernier, régi des biens nationaux, dont la surveillance leur avoit été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu'à ce qu'ils ayent été donnés à bail; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires et faire les sémences, dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrant, sur le pied de l'estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l'avis de celui du district.

XXII. « Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie, dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département; et même, pour éviter des circuits inutiles, aussi-tôt la publication du présent décret, elles remettront au directoire du district les baux ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district.

XXIII. « Les ecclésiastiques qui ont été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir, et dont ils auront continué l'exploitation, seront tenus, à peine de responsabilité, de faire donner aux terres les façons d'usage, et de faire faire les semailles; et les dépenses qu'ils auront faites, leur seront remboursées, ainsi qu'il est expliqué à l'article 19 ci-dessus.

XXIV. « Les baux qui auroient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et dont l'administration de leurs biens a été retirée de leurs mains, seront et demeureront résiliés, à compter du premier janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s'il y a lieu.

XXV. « Les assemblées administratives ou leurs directoires n'entreront en exercice de leur administration qu'à compter du premier janvier 1791, pour les biens régis par l'économe général du clergé, et par tous les autres régisseurs, sequestrés ou administrateurs particu

liers, tant des biens ecclésiastiques que des autres biens nationaux, même de ceux des jésuites, de la régie desquels lesdites administrations ne seroient pas en possession; tous lesquels continueront de les régir jusqu'à cette époque seulement.

XXVI. « A la même époque, l'économe général, ainsi que les susdits régisseurs, séquestres ou adminis Hateurs particuliers, même ceux des biens des jésuites, mais non compris la régie des domaines et des bois déjà exceptés par l'article 5 ci-dessus, rendront leurs comptes ; savoir, l'économe général au corps législatif; les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs, dont la gestion s'étendoit sur des établissemens situés dans l'arron→ dissement des différens départemens, également au corps législatif; et ceux de ces derniers dont la gestion ne s'étendoit que sur des établissemens situés dans un seul département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts. Tous seront tenus, dans la huitaine après l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l'extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance.

XXVII. « Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédens, suivant les règles particulières ci-après ».

Les deux premiers articles du titre 2 de l'administra tion des biens nationaux en particulier, sont décrétés comme il

suit :

ART. PREMIER. « Les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent de 20 livres et audessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.

II. Les baux à ferme passés publiquement à l'enchère avant le premier de ce mois et la publication du présent décret, par les corps administraufs, ou par les No. 66.

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