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XVI. Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont le traitement doit être payé pour 1790 au premier janvier 1791, suivant l'article i du décret du 8 septem bre, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux; et ils sont autorisés à faire saisir leurdit traitement de 1790.

XVII. "Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auroient touché, à compter du premier janvier 1790, seront compris les fermages et loyers échus et perçus à Noël 1789.

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XVIII. Tous les créanciers, de la nature de ceux cidevant expliqués, seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédens, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugemens en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28, et les frais ́de toutes les procédures faites pendant cet intervalle ne Jeur seront point remboursés.

XIX. "Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article 11 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs de districts où seront établis lés bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient. Pour l'avenir, il y sera pourvu ainsi qu'il appartiendra,

Séance du mercredi 13 octobre. Les décrets suivans proposés par M. Gossin au nom du comité de constitution ont été adoptés en ces termes :

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L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera nommé cinq juges de paix pour la ville et fauxbourg de Caen, deux peur Falaise, deux pour Vire, deux pour Bayeux, deux pour la ville et fauxbourg de Lisieux, et un pour les campagnes de Saint-Denis, Saint-Germain et Saint-Jacques dépendans desdits fauxbourgs; un seul pour la ville de Honfleur, deux pour celle de Saumur, département de Maine et Loire.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution.

"Décrète, sur la pétition des administrateurs du district de la campagne de Lyon, qu'ils installeront les juges de son tribunal séant en cette ville.

"L'assemblée nationale, après avoir 'entendu le rap

port de son comité de constitution, décrète que les muni cipalités des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint-Léonard, de Durtal et de Gores, district de Château-Neuf, département de Maine et Loire, ne formeront plus, à l'avenir, qu'une seule et même munici palité, et qu'à cet effet, il sera procédé incessamment à l'élection des membres qui doivent la composer, en conformité des décrets sur l'organisation des municipalités ».

Décrets sur les tribunaux.

ART. PREMIER. "Les juges élus pour composer les tribunaux de district seront installés sans délai, et com menceront leur service aussitôt qu'ils auront reçu les lettres patentes du roi; et si le commissaire du roi près d'un tribunal n'étoit pas nommé, ou ne se présentoit pas pour prêter son serment de réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué qui en remplira provitoirement les fonctions.

II. "En attendant le prochain établissement de la procédure criminelle par jurés, les anciens tribunaux, tant qu'ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de district lorsqu'ils seront installés, pourront, dans toute l'étendue du royaume, et nonobstant toutes loix et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en matière criminelle; à cet effet les tribunaux de district commettront un gradus qui fera provisoirement les fonctions d'accusateur public de la même manière que les anciens procureurs du roi.

III. Les tribunaux de district suivront aussi provisoi; rement, en toutes matières civiles et criminelles, les formes de la procédure actuellement existantes, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné,

IV. Les procès civils et criminels pendans en première instance, dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal de district, où étoit le chef-lieu du tribunal supprimé, et y seront jugés.

V. "Les procès civils pendans aux parlemens, conseils supéreurs, présidiaux et autres tribunaux de district, supprimés, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront les anciens tribunaux qui ont jugé Les procès en première instance, et les parties y procé

deront, conformément aux dispositions du titre V du décret du 16 août dernier, au choix d'un tribunal d'appel sur les sept qui composeront le tableau pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement; ce qui n'aura lieu toutefois que dans le cas où toutes les parties ne consentiroient pas à être jugées par les tribunaux de district établis dans les villes où étoient les présidiaux, conseils supérieurs, parlemens et autres tribunaux saisis de ces procès.

VI. Les procès pendans en première instance ou par appel, dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus on autres priviléges, ou en vertu d'évocation ou attribution quelconques, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront ceux qui auroient dû naturellement connoître de ces procès, soit pour ý. être instruits et jugés en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

VII. << Seront comprises dans le précédent article les affaires dont la connoissance a été attribuée, par des décrets de l'assemblée nationale, à quelques-uns des anciens tribunaux dont les fonctions vont cesser, à l'exception seulement des accusations pour crimes de lèse-nation, attribuées au châtelet de Paris, sur les quelles l'assemblée nationale se réserve de prononcer ultérieurement.

VIII. « Les procès criminels pendans aux anciens siéges prévôtaux et présidiaux, et ceux pendans par appel aux anciens parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel, seront incessamment jugés par les tribunaux de district établis dans les villes où étoient les jnges prévôtaux et présidiaux, les parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel saisis de ces procès.

IX. « L'appel des procès criminels qui seront jugés en première instance après la publication du présent décret, même de ceux qui auront été jugés antérieurement, lorsque les accusés n'auront pas été transférés aux prisons près les tribunaux d'appel, sera porté et jugé en dernier ressort dans l'un des sept tribunaux de district dont le tableau sera incessamment proposé et arrêré par le tribunal de district qui aura rendu le jugement,

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ou qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui aura jugé.

X. « Le choix d'un tribunal entre les sept qui composent le tableau, appartiendra aux accusés, et dans le cas où ils n'auront pas usé de leur droit, ce choix sera dévolu au gradué faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal de district qui aura rendu le jugement, ou qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui aura jugé.

XI. « Les tribunaux de district qui jugeront les appels en matière criminelle, ne pourront prononcer qu'au nombre de dix juges, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine afflictive, et au nombre de sept, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine infamante, à l'effet de quoi ils appelleront les suppléans, et autant de gradués qu'il en sera besoin.

XII. « Les dispositions du présent décret relatives à l'instruction et jugement des procès criminels n'auront lieu que provisoirement, et jusqu'à ce que la forme du jugement par jurés soit mise en activité,

XIII. « Dans les villes où les tribunaux de district vont être installés, le conseil général de la commune notifiera, au moins quatre fours d'avance, aux officiers municipaux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux supprimés, et dont les fonctions doivent cesser le jour qu'il aura fixé pour l'installation; et, la veille de ce jour, les officiers municipaux se rendront en cerps aux auditoires des tribunaux supprimés, dont ils feront fermer les portes ainsi que celles des greffes, après avoir fait mettre par leur secrétairegreffier le scellé sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes en leur présence et en celle de l'ancien greffier de chaque tribunal qui sera tenu de s'y

trouver.

XIV. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, fe scellé sera mis provisoirement en cette maison, suc les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les papiers et minutes; il sera ensuite dressé inventaire de ces papiers et minutes contradictoirement avec l'ancien greffier, et ils seront remis au greffe du tribunal de district.

XV. «Sont exceptées de la disposition de l'art. XIII ci-dessus, les amirautés et les maîtrises des eaux et forêts

dont l'activité ne va cesser que pour l'exercice de la jurisdiction contentieuse seulement; mais il sera procédé incessamment au triage des papiers et minutes de leurs greffes, en distinguant ceux qui concernent l'exercice de la jurisdiction de ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'administration confiées à ces tribunaux; les premiers seront remis au greffe du tribunal de district, les autres laissés à la disposition des officiers des amirautés et des maîtrises ».

On a rendu le décret suivant sur les finances :

ART. PREMIER. « Des 800 millions d'assignats décrétés le 29 septembre, 31,095,000 livres seront employées au service du trésor public, pour le présent mois d'octobre.

II. « Et attendu que les nouveaux assignats ne sont point encore fabriqués, la caisse de l'extraordinaire prêtera au trésor public ladite somme, laquelle sera formée avec le capital desdits assignats, et la portion d'intérêt échue à l'époque du prêt, et le trésor public le rétablira dans la caisse de l'extraordinaire, en nouveaux assignats.

III. « La caisse de l'extraordinaire versera dans le trésor public la somme de 4,340,000 livres, qu'elle a reçue à compte, du premier terme de la contribution patriotique.

IV. « Le département de la maison du roi cessera de faire partie du trésor public, à compter du premier juillet dernier; et à partir de la même époque, les honoraires de l'administration, et les appointemens de commis, et les frais de bureau seront à la charge de la liste civile ».

Sur la motion de M. l'évêque d'Autun, l'assemblée nationale a décrété, « 1°. qu'elle ne s'occupera d'aucune des parties de l'instruction, jusqu'au moment où le comité de constitution, à qui elle conserve l'attribution la plus générale sur cet objet, aura présenté son travail relatif à cette partie de la constitution.

2°. Qu'afin que le cours d'instruction ne soit point arrêté un seul instant, le roi sera supplié d'ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront cette année encore comme à l'ordinaire, sans rien changer cependant aux dispositions du décret súr la constitution du clergé, concernant les séminaires.

3. Elle charge les directoires des départemens de

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