d'une possession non précaire, utile à la prescription, acquisitive de propriété, puisqu'elle avait eu l'effet d'empêcher les sieurs de Magnoncour d'accomplir la prescription trentenaire qu'ils invoquaient, et qu'ils avaient commencée par leur fermier; que deux décisions aussi contraires ne pouvaient exister en même temps; que le second arrêt de 1830 devait nécessairement être cassé, comme portant atteinte à la chose jugée par l'arrêt de 1827. ARRÊT. LA COUR; Sur la partie du moyen de cassation relative à la violation de l'art. 1351, cod. civ., concernant l'autorité de la chose jugéc : Attendu, en droit, qu'aux termes de cet article, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que quand la demande est entre les mêmes parties, qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité, et quand la demande est fondée sur la même cause; Attendu, en fait, i que, dans l'instance terminée par l'arrêt du 16 fév. 1827, le duc de Lorges n'était pas partie, tandis que, dans l'instance sur laquelle a été rendu l'arrêt attaqué, du 31 mai 1830, l'action n'a été introduite et n'a procédé que du taire même contre lequel il prescrit? Ce serait de sa part une telle imputandis que, dans l'instance de 1830, l'action de Stanislas et Rodolphe de dence, que la loi n'a pas pu la supposer. Aussi aucun des interprètes n'a-t-il restreint la loi à ce cas. on pas «Quoi qu'il en soit, l'arrêt n'a-t-il pas eu raison d'écarter la loi romaine? De quoi s'agit-il dans l'espèce? De la prescription trentenaire. Or, ne peutdire que la loi dont il s'agit, n'est relative qu'a la prescription de 10 et 20 ans? C'est ce qui semble résulter de tout le titre auquel elle appartient, et de ce que nous ne voyons aucun des auteurs qui s'en sont occupés, l'appliquer autrement qu'à la prescription de 10 et 20 ans. Pothier, Pandectes de usurp et usucap. n° 47, , à la note; Brunemann (Comment. in Pand., liv. 51, tit. 2, ad. leg. Pomponius. 13, no 11), prenant son exemple dans la prescription de dix ans, dit: v. g. si à te vindicavi qui possidesti per 6 annos, et ego post restitutionem factam possedi per 4 annos, et alius rem vindicet, possum accessione tui temporis uti, et sic res jussu judicis restituta parat mihi præscriptionem. Vous savez, messieurs, que la prescription trentenaire n'a été introduite dans la législation romaine qu'assez long-temps après la prescription de 10 et 20 ans. On n'en trouve aucune trace dans le digeste, et c'est seulement dans le code qu'on rencontre la loi de Théodose le Jeune, qui la proclame; mais le code se garde bien de reproduire la disposition tout exceptionnelle qui nous occupe. Il est bien vrai que les principes généraux admis par les lois romaines, relativement aux prescriptions, étaient les mêmes pour la prescription de 10 et 20 ans et pour la prescription trentenaire. Mais il s'agit encore une fois ici d'une loi exceptionnelle. La cour aura donc à examiner s'il y a lieu de transporter cette loi du digeste dans le code, et d'appliquer à une prescription qui n'a d'autre base qu'une possession sans titre et même de mauvaise foi, une loi, par elle-même exorbitante, introduite sans doute par faveur, pour une possession appuyée sur un juste titre et la bonne foi ? usurp. et pos «N'y a-t-il pas d'ailleurs un motif qui (sans admettre le système par lequel l'arrêt a écarté cette loi) nous autorise à ne pas voir là une ouverture à cassation? En effet, nous l'avons déja dit, il est de principe qu'il y a interruption naturelle à la prescription, lorsque le po sesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Ce principe, reproduit par l'article 2243 du cod. civ., était aussi celui du droit romain. L'action possessoire pouvait seule empêcher l'effet de cette interruption naturelle. Ces principes tutélaires pour la propriété contre lesquels l'exception de prescription était invoquée, sont fort énergiquement rappelés dans les lois sur les différens interdits et dans la loi 5. ff. de usucap.: Naturaliter interrumpitur possessio, dit cette loi, cùm quis de sessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur: quo casu non adversus eum tantùm qui eripit, interumpitur possessio, sed adversus omnes. Nec, eo casu, quidquam interest, is qui usurpaverit, dominus sit, nec ne. Ac ne illud quidem interest, pro suo quisque possideat, an ex lucrativa causá. Ainsi l'intérêt de la propriete porte le législateur à établir une exception au principe qu'on ne peut se prévaloir du droit d'autrui: adversus omnes.... dominus nec ne.... pro suo, aut ex lucrativà causá. C'est aussi ce que dit le code, même pour un tier. Après des principes si absolus, ne peut on pas se demander si la loi romaine invoquée par les demandeurs en cassation ne doit pas être entendue comme se référant à ces principes du droit commun? Que si, au contraire, on veut l'étendre en dehors de tous ces principes, à une réintégration judiciaire au delà des limites de l'action po sessoire, ne peut-on pas dire qu'une loi contraire au principe de l'interruption naturelle de la prescription, au principe des actions possessoires, au principe des accessions de possession, controversée dans son application, dans son texte même, opposée à d'autres lois formelles, ne peut pas donner ouverture à cassation, quelque sens qu'on veuille lui attribuer en dehors des principes réguliers du droit? Et vous n'avez pas oublié, messieurs, que la possession de la veuve de Buyer a duré plusieurs années, sans que les demandeurs en cassation aient jamais exercé contre cette veuve l'action possessoire; que cette possession nouvelle, différente de celle de Goux, et même opposée, n'était pas atteinte par le procès antérieur, entre les demandeurs en cassation et Goux seul; procès différent, et étranger au fait nouveau de possession de la veuve de Buyer, lequel fait constituait pour elle une situation personnelle indépendante de celle de Goux...>> chef du duc de Lorges, partie lui-même dans cette instance; 2o que, dans l'instance de 1827, c'était François-Gabriel Henrion Staal de Magnoncour qui agissait contre Goux, son sous-fermier; tandis que, dans l'instance de 1830, c'est contre ledit François-Gabriel Henrion Staal de Magnoncour, que l'action a été formée du chef du duc de Lorges; 3° que, dans l'instance de 1827, l'action de François-Gabriel Henrion Staal de Magnoncour était une action en déguerpissement, fondée sur un bail; tandis que, daus l'instance de 1830, l'action formée du chef du duc de Lorges est une action en revendication, fondée sur un titre de propriété; 4° que, dans l'instance de 1827, c'était contre François-Gabriel Henrion Staal de Maguoncour que l'exception de prescription était invoquée par Goux et par la veuve de Buyer; tandis que, dans l'intance de 1830, c'est, au contraire, François-Gabriel Henrion Staal de Magnoncour et en outre César-Emmanucl-Flavien Henrion Staal de Magnoncour, qui ont invoqué cette exception contre le duc de Lorges, représenté par Stanislas et Rodolphe de Buyer, ses ayans-cause; 5° que, dans l'instance de 1827, outre l'exception de prescription, la veuve de Buyer agissait encore en vertu de titres à elle propres, desquels elle prétendait faire résulter un droit de propriété; Buyer n'a été fondée que sur le titre de propriété du duc de Lorges; 6° vnfin, que, dans l'instance de 1827, Stanislas et Rodolphe de Buyer n'agissaient que comme héritiers de la veuve de Buyer; tandis que, dans l'instance de 1830, ils agissaient de leur propre chef; —Qu'ainsi, d'une part, les arrêts des 16 fév. 1827 et 31 mai 1830 n'ont pas été rendus entre les mêmes parties, ni sur demandes formées par elles et contre elles dans les mêmes qualités; et, d'autre part, les demandes et exceptions, loin d'être fondées sur les mêmes causes, étaient toutes différentes et même inverses;-Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a été fondé à considérer la question du caractère et des effets de la possession de la veuve de Buyer, comme étant restée entière à l'égard du duc de Lorges; Sur la partie du moyen de cassation relative à la violation des principes de l'ancien droit, reproduits par les art. 2228, 2236 et 2240, cod. civ.: deurs en cassation n'ont aucun titre de propriété relativement à la por- Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, que les demantion de terrain dont il s'agit, tandis qu'au contraire, le duc de Lorges a un titre de propriété ; Qu'ainsi, la question soumise à la cour royale se réduisait à savoir si les demandeurs en cassation avaient prescrit contre dant 30 ans, une possession continue, non interrompue, paisible, publique, un propriétaire fondé en titre; en d'autres termes, s'ils avaient eu, pennon équivoque et à titre de propriétaires; —Attendu que, pour l'espace de temps qui a précédé le sous-bail fait à Goux en 1779, l'arrêt attaqué se fonde sur ce qu'aucun fait de possession n'est justifié par les demandeurs en cassation; Que, pour l'espace de temps qui s'est écoulé depuis ce sous-bail jusqu'en 1802, l'arrêt attaqué déclare, en fait, que ledit sousbail fait à Goux, au nom des demandeurs en cassation, comprenait la portion de terrain appartenant au duc de Lorges, et que Goux en a joui; d'où l'arrêt tire la conséquence que les demandeurs en cassation ont eu la possession civile de cette portion de terrain pendant tout le Que, pour temps de la détention de Goux, en vertu de ce sous-bail; l'espace de temps qui a suivi, il résulte de l'arrêt attaqué que la détention de Goux a été remplacée par une possession nouvelle qui a été exercée par la veuve de Buyer animo domini, à partir de 1802, et n'a cessé qu'en 1827, par l'effet de l'arrêt du 16 fév. de ladite année 1827;-Qu'à cet égard, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que cette veuve est entrée en possession en vertu d'un acte translatif de propriété, et sur ce que, dans cet acte de vente, à elle fait par Goux, qui se prétendait propriétaire, elle a énoncé la prétention à la propriété, en vertu de titres à elle propres ; Attendu, en droit, que ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent prescrire; Qu'ils ne sont donc pas détenteurs précaires, par cela seul que ceux dont ils tiennent leur droit, l'étaient; Qu'ils peuvent donc exercer la possession utile pour la prescription, soit de dix et vingt ans, soit de trente ans, suivant leur bonne ou mauvaise foi; - Que ce principe consacré par l'art. 2239, cod. civ., était aussi colui du droit romain et de l'ancienne législation française; Attendu que la cour royale a donc pu, sans violer aucune loi, reconnaître et déclarer que la possession de la veuve de Buyer avait été exercée animo domini, et non à titre précaire, en d'autre termes, contre les demandeurs en cassation et non pour eux; et que de ce fait, ainsi reconnu et déclaré, c'est avec raison qu'elle en a tiré la conséquence, que les demandeurs en cassation ne devaient pas être admis à se prévavoir de cette possession et à la joindre à leur possession civile par Goux, à l'effet de compléter leur prescription contre un tiers fondé en titre de propriété ;— Que, des mêmes principes, il résulte que c'est également avec raison que la cour royale a pensé que, dans le procès qui lui était soumis et qui s'agitait entre le propriétaire revendiquant sa chose, et les demandeurs en cassation, opposant l'exception de prescription résultant de leur possession, elle n'avait plus à examiner si la possession de la dame de Buyer avait été de bonne ou mauvaise foi envers les demandeurs en cassation, mais seulement si cette possession pouvait leur profiter contre un tiers, c'est-à-dire si elle avait été exercée à titre précaire, ou, au contraire, animo domini ; Les avocats ne peuvent se rendre cessionnaires de droits litigieux dans le cas de l'art. 1597 c. civ. (1). Si, dans une matière où le ministère public ne peut agir que comme partie jointe, un tribunal, après avoir fait droit aux conclusions du ministère public, déclare qu'au moyen de cette déclaration, il est inutile de statuer sur les conclusions de la partie dans l'intérêt de laquelle le ministère public avait conclu, son jugement doit étre annulé, en ce qu'il donne le caractère de partie directe et principale au ministère públic qui ne doit avoir que celui de partie jointe. (Viaudey C. Raillard-Flajolet.) En 1828, M Viaudey, avocat au tribunal de Châtillon-sur-Seine, poursuivait, devant ce tribunal, Raillard-Flajolet, tuteur d'une demoiselle Dormois, en paiement d'une somme de 426 fr., montant d'un billet de 300 fr. souscrit par Pierre Dormois, son frère, dont elle avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et des intérêts de cette somme pour six ans, que Me Massenot, son gendre, lui avait cédée. Attendu, relativement à la circonstance que la veuve de Buyer avait énoncé dans l'acte translatif de propriété, la prétention à la propriété, en vertu de titres à elle propres, que la cour royale a pu y puiser, à l'appui du caractère de la possession de cette veuve, une preuve d'intention qui tient à l'appréciation des actes et des faits, et qui est, par conséquent, a l'abri de la censure de la cour de cassation; Sur la partie du moyen de cassation relative à la violation de la loi 13, $9, ff. de acquir. vel amitt. poss. :- Attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la possession nouvelle et animo domini, exercée par la veuve de Buyer, à partir de 1802, s'est continuée sans avoir été, de la part des demandeurs en cassation, l'objet d'une action possessoire dans l'année; - Attendu, en droit, qu'il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers; Que ce principe, consacré par l'art. 2243, cod. civ., était si bien applicable aux ⚫ pays de droit écrit, que la loi 5, ff. de usurp. et usucap., porte:— Naturaliter interrumpitur possessio, cùm quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur: quo casu, non adversus eum tantùm, qui eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes. Nec, eo casu, quidquam interest, is, qui usurpaverit, dominus sit, nec ne; ac ne illud quidem interest, pro suo quisque possideat, an ex lucrativa causá; que le possesseur ainsi dépossédé, ne pouvait éviter l'effet de l'interruption naturelle de la prescription, qu'en se faisant réintégrer dans l'année; Que si la loi 13, §9, ff. de acquir. vel amitt. poss., à raison de la géné ralité de ses expressions, pouvait être entendue comme ne se référant pas à cette règle du droit commun, relativement à la réintégration judiciaire, dont elle parle, elle se trouverait en contradiction avec les lois sur l'interruption naturelle de la prescription et sur les actions possessoires, et, en outre, avec le principe qu'on ne peut joindre à sa possession que celle de son auteur; Qu'aussi les plus graves controverses se sont élevées sur l'application de cette loi et même sur son texte; -Qu'il suit de là que, quelque sens qu'on lui attribue, en dehors des principes réguliers du droit, sa prétendue violation ne peut donner ouverture à cassation; - Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué ne présente aucune des violations de loi qui lui sont reprochées, et n'a fait que se conformer aux principes de l'ancien droit, et notamment à ceux reproduits par les årt. 2229, 2239 et 2243, cod. civ.; Rejette, etc. Du 12 janv. 1832. - Ch. req. - M. Zangiacomi, pr. - M. de Broé, rapp. aplagne-Barris, av. g. M. Parrot, av. - Attendu JURE. EXPLOIT, NOM EN BLANC, HUISSIER, RESPONSABILITÉ, Lorsque, dans l'original de la notification de la liste des quarante jurės à un accusé, le nom d'un des jurés supplémentaires se trouve en blanc, il y a présomption que cette omission se trouve dans la copie, et la no tification et tout ce qui a suivi est nul. (C. instr. crim., 394, 399.) En ce cas, la nullité de la notification entrainant la nullité de toute la procédure, l'huissier doit étre condamné à supporter tous les frais de la procédure nouvelle. (C. instr. crim., 415.) (Martineau C. Minist. pub.) - ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Vu les art. 394 et 399 c. inst. cr. :— Attendu que la copie d'un acte est présumée conforme à l'original; que les nullités qui se trouvent sur l'original, sont donc présumées, de droit, se trouver sur la copie; Attendu, dans l'espèce, que l'original de la liste des 40 jurés, notifiée à l'accusé Martineau, ainsi qu'à son co-accusé Marsault, le 2 janv. dernier, par l'huissier Louis Raimbault, contient, sous le n° 4 des jurés sup plémentaires, les qualités et âge d'un juré dont le nom et les prénoms sont laissés en blanc; que cette omission équivaut à l'absence absolue du quatrième des jurés supplémentaires; que, cependant, dans le jury de jugement, figure, sous le n° 11, un sieur Faucher Pierre, ayant les mê mes qualités et âge que celui dont le nom a été laissé en blanc sur ladite liste; qu'ainsi, et à l'égard de ce juré, l'accusé n'a pu exercer, dans toute son étendue, les droits de récusation que lui confère l'art. 399; que l'omission de la formalité de la notification du nom d'un des jurés de la liste ordinaire, prescrite par l'art. 394 du même code, est donc substantielle; -Par ces motifs, casse ladite notification, la formation du jury de juge ment et tout ce qui s'en est suivi jusques et y compris l'arrêt de condamnation, mais seulement en ce qui regarde le demandeur; Et vu l'art. 415 c. inst. crim.: — Attendu que la nullité qui vient de faire prononcer cette cassation, provient de la faute très grave de l'huissier Louis Raimbault, ordonne que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge dudit luissier. Raillard-Flajolet demanda la nullité de la cession consentie à Me Viaudey, aux termes de l'art. 1597 c. civ., par la raison que cette cesssion comprenait un droit litigieux, et qu'il est défendu aux avocats, comme aux avoués exerçant près un tribunal, de se rendre cessionnaires de droits litigieux de la compétence du tribunal devant lequel ils exercent. Le ministère public requit la même nullité. M Viaudey soutint que la cession ne portait pas sur un droit litigieux, mais sur une créance légalement reconnue. Le 30 juillet 1828, jugement qui, après avoir déclaré, dans ses considérans, que la créance pouvait devenir litigieuse, parce qu'entre autres motifs on pouvait opposer la prescription quinquennale contre les intérêts, et que l'art. 1597 s'appliquait aux avocats aussi bien qu'aux avoués et aux autres fonctionnaires désignés en cet article, quoiqu'il n'y soit pas parlé des avocats, termine par ces mots : « Considérant qu'en statuant sur le réquisitoire du ministère public, il n'y a plus lieu de prononcer sur l'exception de la partie défenderesse qui a le même objet; - Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier ressort et en matière non sommaire, fainul effet la cession faite à l'avocat Viaudey.»> sant droit au réquisitoire de M. le procureur du roi, déclare nulle et de Pourvoi pour, entre autres motifs, violation de l'art. 2, tit. 8 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, en statuant sur les conclusions du ministère public, le jugenrent avait donné le rôle principal à ce fonctionnaire, et ôté tout recours au demandeur contre sa partie adverse. ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; — Vu l'art. 2, tit. 8 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 46 de la loi du 20 avril 18105 - Et attendu que le tribunal de Châtillon a statué, sur les réquisitions du ministère public, dans une affaire où la voie d'action lui était interdite par la loi, et déclaré qu'en conséquence il n'y avait lieu de prononcer sur les conclusions du défendeur, ce qu'il n'a pu faire sans violer les lois citées; - Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse, ctc. fév. 1832. Ch. civ. - M. Portalis, p. prés. - M. Carnot, rapp. - M. de Gartempe, av. gén., c. contr. M. Lacoste, av. Du 29 APPEL, CRÉANCIER, COPIE, LOI, ARRÊT DE RÉGLEMENT, GARANTIE. Un créancier procédant en instance conjointement avec ses débiteurs et intimé sur l'appel, peut former appel incident du jugement, tant de son chef que du chef de ses débiteurs, encore bien que ceux-ci n'auraient pas été eux-mêmes intimés. La signification d'un jugement faite à la requête d'une partie sur la copie de ce méme jugement qu'une autre partie lui avait fait signifler sur l'expédition, ne produit pas l'effet de faire courir les délais de l'appel (2). Un acquéreur d'un immeuble grevé de charges ou servitudes non expressément déclarées dans le contrat, a pu étre déclaré sans droit pour recourir en garantie contre le vendeur, à raison de ces charges, en ce que, 1o l'immeuble a été vendu avec toutes ses servitudes actives et passives; 2° en ce que ces servitudes sont mentionnées dans les titres de propriété du vendeur rappelés par l'acte d'acquisition; et l'arrét qui le décide ainsi, en se fondant sur ce que l'acquéreur a dú ou pu connaitre les servitudes, échappe à la censure de la cour de cassation. Les arréts de réglement des anciens parlemens publiés, en matière de Du 16 fév. 1832. - Ch. crim. - M. de Bastard, prés. - M. Isambort, rapp. police, dans la forme alors suivie, avaient force de loi (3). – H. Fréteau, av. gén. MINISTÈRE PUBLIC, ACTION, CESSION, DROIT LITIGIEUX, AVOCAT. La nullité d'une cession de droits litigieux, en tant que faite à un individu incapable, à cause de sa qualité d'avocat ou d'avoué exerçant près du tribunal dans le ressort duquel s'agite le litige, ne peut étre demandée par le ministère public par voie d'action principale. (L. 24 août 1790, tit. 9, art. 8; L. 20 avril 1810, 46.) L'arrét de réglement d'un ancien parlement qui fixait, entre un particulier et une commune, la hauteur des eaux, doit étre considéré comme modifiant législativement la propriété, en ce sens, que s'il a été légalement publié, il a dú, en tant que disposition législative sur la po(1) Cette décision, consacrée par le tribunal, ne semble pas faire difficulté. (2, 3) Questions résolues seulement par la cour royale. lice, étre connu des acquéreurs des biens ainsi modifiés, sans qu'il puisse y avoir lieu de leur part à garantie contre le vendeur qui n'assrait pas déclaré ces charges ou servitudes (1). (Rebattu C. Julien.) Un arrêt du parlement de Besancon, du 30 avril 1782, avalt ordonné la destruction du moulin de Saint-Paul, et la réduction des écluses des moulins de Tarragnoz, de la ville, de l'archevêque et de Rivotte, situes sur le Doubs, aux environs de Besançon; ces cinq moulins, qui appartenaient à des corperations religieuses, furent vendus nationalement en 1792. Marchand devint adjudicataire du moulin de Tarragnoz. L'adjudication portait que, dans le cas où l'arrêt de 1782 serait exécuté, l'acquéreur ne pourrait prétendre à aucune indemnité, ni retenir aucune partie du prix. Ce moulin devint, en 1809, la propriété du comte do Scey, qui était déjà propriétaire du moulin Saint-Paul. En 1818, il vendit le moulin de Tarragnoz à Rebattu, et celui de StPaul aux dames Caristie. Les actes de vente de ces usines ne font pas mention de la clause insérée dans la vente nationale de 1792. Rebattu, voulant purger les hypothèques, fit notifier son contrat aux créanciers. Un ordre fut cavert; les époux Blanc furent colloqués pour une rente viagère de 3,000 francs, pour le service de laquelle il fut laissé 59,075 fr. entre les mains de l'acquéreur. Des contestations s'élevèrent entre les sieurs Schannot et Julien, sur la question de savoir à qui appartiendraient les 59,075 fr. après l'extinction - Il fut décidé que ce serait à Julien. de la rente. Les choses étaient en cet état, quand, en 1823, la ville de Besançon demanda l'exécution de l'arrêt de 1782; elle assigna, en conséquence, les propriétaires des moulins pour voir nommer des experts, afin de connaître les points de repères fixés par l'arrêt de 1782. Les dames Caristic, propriétaires du moulin Saint-Paul, ne furent pas assignées, parce que leur moulin devait être détruit; mais elles intervinrent dans l'instance pour demander des dommages-intérêts aux proprié taires des quatre autres moulins, à raison de la suppression de leur usine, ainsi que cela résultait de l'arrêt de 1782. Rebattu assigna en garantie le comte de Scey, et Julien ses vendeurs, à raison des dommages qu'il éprouverait par l'abaissement des écluses, et par les indemnités qu'il pourrait être oblige de payer aux dames Caristic; il demanda à retenir le montant de ces dommages sur les 59,075 fr. qui lui restaient dans les Le 16 juin 1823, premier jugement qui ordonne la reconnaissance des repères des moulins de Rivotte et de la ville. maius. Le 17 janvier 1824, deuxième jugement qui ordonne la reconnaissance des répères des moulins de l'archeveque et de Tarragnoz, et renvoie à statuer, par un autre jugement séparé, sur les questions de garantie, arrière garantie et autres. Le 20 décembre 184, jugement définitif qui ordonne la démolition du nroulin Saint-Paul, et l'abaissement des écluses des quatre autres; condamne les propriétaires des moulins de Tarragnoz, de la ville, de l'ar chevique et de Rivotte à payer aux dames Caristic une indemnité qui sera fixée par une expertise; et, statuant sur la demande en garantie de Rebattu contre les sieur et dame de Scey, ses vendeurs, condamne ceux-ci à indemuiser Rebattu de l'éviction qu'il éprouve par l'abaissement des écluses, et à le porter quitte des indemnités et dommages-intérêts adjugés contre lui aux damies Caristie. La ville de Besançon ayant fait signifier ces jugemens, Rebattu les contre-signifia aux sieur et damede Scey sur la copie qu'il avait reçue, et appela de la disposition du jugement qui le déboutait de sa demande, tendante à retenir le montant des dommages-intérêts qu'il avait obtenus contre les époux de Scey, sur les 59,075 fr. restés dans ses mains pour le paiement de la rente viagère aux époux Blanc. Il notifia son appel à Julien seulement. payer Pendant les plaidoiries, Julien déclara, mais après qu'il se fut écoulé plus de trois mois, après la contre-signification de Rebattu aux sieur et dame de Scey, se porter appelant incidemment, au nom des époux de Scey, et comme exerçant leurs droits, des jugemens qui les condamnaient à garantir et inde.nniser Rebattu des condamnations prononcées contre lui. Rebattu a soutenu cet appel non recevable: 1° parce qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis la signification qu'il avait faite des jugemens aux poux de Sery; 2° parce que, n'ayant pas interjeté appel contre les époux de Scey, Julien ne pouvait appeler incidemment de leur chef. à la personne même du débiteur: que la faculté d'appeler d'un jugement rendu en premier ressort, n'est point, de sa nature, attachée à l'indi vidu contre lequel il a été rendu; que les créanciers peuvent, dès lors, émettre appel; que telle est, sur ce point, la décision textuelle et précise d'un arrêt de la cour royale de Poitiers, rapporté dans ce recueil, vol. 1825. 2. 120; qu'un autre arrêt de la cour royale de Bourges, rapporté, même recueil, p. 150 de la même année, décide expressément que ce droit appartient au créancier intervenu pour la conservation de ses dirier; que cette faculté appartient à plus forte raison à celui qui avait intérêts; que le débiteur, par son silence, ne peut lui numre, ni lui prejuété appelé dans la cause, ou qui y était intervenu; qu'il est libre, lors que le jugement lui préju-licie, du chef de son débiteur, quoique as droits aient été conservés d'ailleurs par une autre disposition, d'emettre appel au nom de ce débiteur, lorsque ses adversaires remettent en question la décision intervenue en sa fuveur ; Qu'en fait, par jugement dont appel, la collocation faite au profi d'Armand Julien avait été maintenue, nonobstant la prétention contraire de Charles Rebattu; que les sieur et dame de Scey, non comparaus, avaient été seuls condamnés personnellement à indemniser cet appelans des préjudices qu'il pourrait ressentir de l'abaissement de l'écluse da moulin de Tarragnoz; que Rebattu ayant émis appel de la décision maintenaut la collocation faite au profit de Julien, ce dernier exercant ks fondé, dès qu'il y a intérêt, à demander la réformation de la disposition droits et actions des sieur et dame de Seey, ses débiteurs, est évidemment du jugement rendu contre eux, tant qu'elle n'a point acquis l'autorité de la chose jugée ; « Attendu, 2° que l'appellation émise par Armand Julien n'est point combattue, quant à la somme; qu'il s'agit ainsi d'examiner si elle a été délai d'appel à trois mois depuis la signification à partie; que la notifica interjetée en temps utile et si elle est fondée: que l'art. 443 c. proc. fixe e précède toute exécution; qu'il n'existe aucune disposition à ce sujet; que tion dont parle cet article n'est point d'une nature différente de celle qui lors, pour apprécier la valeur de celle faite à requête de Relattu aux les formalités sont les mêmes que dans l'un et l'autre cas; qu'il faut, des sieur et dame de Scey, se référer aux principes généraux du droit qui régissent la signification et l'exécution des jugemens et actes de l'autorité publique; qu'aux termes de l'art. 1040 c. pr. civ., le greffier du tribunal, dépositaire des minutes des jugemens, a seul droit de donner des expédi tions; que, pour être exécutoires, elles doivent, aux termes des art. 141, 146, 545 du même code, être intitulées au nom du souverain et revêtues de la formule exécutoire; que les grosses et expéditions délivrées dans cette forme sont seules susceptibles d'exécution directe contre la partie; que telle est, à cet égard, et sur ces divers points, l'opinion des auteurs dn Répertoire, exécution parée, tome 4, pages 822, 825, 826 de la troisième édition; « Qu'en fait, Rebattu ne produit point d'expédition levée et signifiée à sa requête aux sieur et dame de Scey; que la signification qu'il leur a fa faire, ne l'a été qu'ensuite d'une copie qui lui fut notifiée à requête des dames Caristie pour avoir paiement des sommes qui leur avaient été adjugées contre lui; que cette signification, indispensable à toute exécution, et, pour faire courir les délais d'appel entre Rebattu et les dames Caristie, était complètement étrangère aux autres parties de la cause; qu'elle était toute dans l'intérêt de celle qui la faisait relativement à celle à qui elle était faite; que la copie qui en était délivrée n'était que la représentation de l'original de notification; que cet original n'était lui-même que la copie de la grosse exécutoire du jugement; que celle délivrée à Rebattu n'était donc qu'une copie de copie, faisant foi de ce qui était contenu au titre entre les parties, mais ne pouvant, relativement aux tiers, ni suppléer à la représentation du titre ou de la grosse primitive, aux termes des ar ticles 1334, 1335 et suivans c. civ., ni servir de base à une exécution, conformément au prescrit des art. 146, 545 et 1010 c. pr. civ. prémen expédition, Un nouveau jugement, du 27 juin 1825, condamna Rebattu à aux dames Caristie 18,120 fr. 80 cent. pour sa part des dommages-intétionnés, et à l'opinion des auteurs du répertoire déjà cité, vo rêts; il appela aussi de ce jugement. t. 5, p. 24, § 2, des autorités qui y sont rapportées ou auxquelles ils ren voient, et du même ouvrage, v commandement, t. 2, p. 427; que la signification faite à la requête de Rebattu était, dès lors, nulle, et n'a pr faire courir aucun délai, puisqu'elle ne pouvait étre faite qu'ensuite d'une grosse exécutoire; que l'opinion de Pigeau sur ce point, de la procedure, t. 1, p. 532, 561 et 562, vient à l'appui des autorites et des textes déjà cités; que Julien exercart les droits de ses débiteurs, faisant ce qu'i's auraient incontestablement la faculté. de faire, est recevable, dans son intérét, à émettre appel; qu'il l'a fait d'une maniere légale, puisqu'il a déclaré à la barre qu'il se rendait appelant; qu'il convient, des lors, d'apprécier le mérite des moyens qu'il invoque du chef de sos « Attendu, 3o que les parlemens étaient investis des attributions de la haute police; qu'ils participaient à la puissance législative, et pouvaien faire des arrêts de réglement; que ces arrêts étaient obligatoires pour be territoire compris dans la circonscription de la cour dont ils émanaient, lorsqu'ils étaient rendus par les chambres assemblées, et portaient sur des objets de police, des questions de droit civil ou ccclésiastique; que telle est, à cet égard, la décision contenue au Répertoire, varrét, 1) Rebattu soutenait subsidiairement au fond que les époux de Scey ne lui mant pas déclaré dans la vente, les charges dout le moulin de Tarragnoz se trouvait grevé, ils devaient l'indemniser de l'éviction qu'il éprouvait. Le 17 janv. 1829, arrét de la cour de Besançon, en ces termes : « Attendu i que, d'après l'art. 1166, c. civil, les créanciers peuvent exercer les droits et actions de celui qui est obligé à leur égard; que cette disposition générale ne reçoit exception que relativement aux droits inhérens (1) Question résolue seulement par la cour royale. débiteurs: n° 8; qu'ils continuent même encore à être obligatoires, lorsque les lois nouvelles ne les ont pas modifiés; que ce point est jugé par un arrêt rapporté vol. 1823, p. 479; que la hante police pour les cours d'eaux appartenait notamment au parlement de Franche-Comté dans son ressort; que, par arrêt rendu en 1782, cette cour, usant de son pouvoir, régla, dans l'intérêt de la ville de Besançon et des propriétaires des usines situées sur la partie du cours du Doubs qui traverse le territoire de cette commune, la hauteur et l'emplacement des écluses et des usines; qu'il crdonna que plusieurs d'entre elles, dont l'exhaussement était nuisible et occasionait des inondations, seraient abaissées; que, toujours dans le but de la sûreté et de l'intérêt publics, il ordonna la suppression d'un de ces moulins, et mit l'indemnité à la charge des proprié taires de ceux conservés et acquérant, au moyen de cette suppression, une augmentation de valeur par suite de la diminution de la concurrence; que cet arrét, rendu public, conformément aux usages d'alors, établis it ainsi une servitude au profit de la ville de Besancon, sur les moulins qui l'entouraient; qu'elle était, dès lors, inhérente à la propriété; qu'elle ne pouvait être ceusée ignorée, puisqu'elle résultait d'un acte ayant force législative; Que les lois qui ont réuni au domaine de l'état les biens des corporations religieuses, celles qui, depuis, en ont ordonné la vente, n'ont point modifié les droits établis en faveur des tiers ou les réglemens faits dans l'intérêt général; que les usines de Tarragnoz, ainsi que celles qui appartenaient aux autres établissemens publics, furent vendues telles qu'elles étaient, avec toutes les servitudes actives et passives; que les divers acquéreurs qui les possédèrent successivement et les transmirent aux sieur et dame de Scey, ne changèrent ni ne purent changer la nature du titre primitif qui les leur transferait; qu'il ne s'écoula point un délai suffisant pour prescrire l'affranchissement des droits de servitude qui étaient imposés; que, par acte authentique reçu du notaire Belamy, le 3 mars 1818, dument enregistré à Besançon, le 12 du même mois, les sieur et dame de Scey firent passer à Rebattu le moulin de Tarragnoz, avec ses aisances et dépendances, tel, est-il énoncé dans une des clauses de cette vente, que s'etend el comporte cet objet, tout ce qui appartenait aux vendeurs et qui est situé au faubourg de Tarragnoz, sauf une maison dont réserve était faite; que, par cette clause, les immeubles vendus étaient remis dans l'état où les avait placés l'arrêt de réglement, c'est-à-dire avec la charge de supporter l'abaissement des écluses; que cette obligation établie ainsi qu'il a été dit, modifiait la propriété dont la transmission était faite dans son état actuel; qu'indépendamment de cette première clause, toutes les servitudes actives et passives, visibles ou non apparentes, qui pouvaient grever ou avantager les choses vendues, sont expressément mises à la charge de l'acquéreur, tenn, y est-il dit, à les supporter, s'il ne préfere s'en défendre à ses risques, périls et fortune; que l'on ajoute, en outre, que les objets vendus sont remis dans le bon ou mauvais état, avec tous droits y attachés, toutes actions qui en dépendent, résultant, soit du bail, soit des titres de propriété; que Rebattu demeure subrogé à tous les droits qui dérivent de ces actes; « Qu'aux termes de l'art. 1134 c. civ., les conventions tiennent lieu de loi aux parties; que, d'après l'art. 1156, le juge doit rechercher la commune intention des contractans, pourvu qu'en cas d'incertitude, il se décide en faveur de l'acte, d'après l'art. suivant;-Qu'il résulte évidemment de ces clauses que les parties entendirent, les unes céder, les autres acquérir la propriété dans son état actuel; que les vendeurs imposaient à Facquéreurl'obligation de supporter toutes les servitudes qui la grevaient; que le dernier consentait à y être assujetti indistinctement; que les droits et actions, de quelque nature qu'ils puissent être, soit qu'ils aient été constitués à la charge des usines, soit qu'ils l'aient été en leur faveur, étaient transmis à l'acheteur pour les supporter ou les exercer à ses risques, périls et fortune, puisqu'il était expressément subrogé aux droits des vendeurs; a Que les titres constitutifs de la propriété sont même rappelés; que Pacquéreur a pu et dù les consulter pour connaître l'étendue des charges qui lui étaient imposées; que, dans tous les cas, il aurait à s'imputer de De l'avoir pas fait; Que, soit que l'on considère l'arrêt du parlement comme modif catif de la propriété, soit comme imposant la servitude de réduire l'écluse à l'élévation qui était fixée, le contrat ayant transmis les moulins de Tarragnoz dans l'état où ils se trouvaient, avec toutes les servitudes passives et actives, Rebattuale peut obtenir aujourd'hui, au préjudice des créanciers colloqués, une indemnité pour la perte qu'il pourrait éprouver; que cette interprétation du contrat, en le maintenant dans son entier, fixe le sens et l'étendue de l'obligation des parties, d'après l'intention qu'elles ont du avoir naturellement lorsqu'elles traitaient, et les titres préexistans à vue desquels les stipulations étaient faites ; a Que Rebattu n'est pas mieux fondé à réclamer une diminution de prix à raison des sommes payées aux dames Caristie; que, d'une part, Cette obligation était inhérente à la propriété qui lui était cédée: qu'elle vait été imposée par l'arrêt ; qu'il l'a acquise dans l'état où elle était lors de la vente. par conséquent, avec l'obligation de la payer: que, d'un autre côté, cos sommes représentent la plus value que les usines conser vées acquéraient par la suppression de l'une d'elles; que, profitant de cet avantage, il ne peut s'en faire un moyen pour obtenir la diminution d'une partie du prix stipulé entre lui et les vendeurs; qu'ainsi, sous quelque aspect que l'on considère ses prétentions, c'est le cas de l'en débouter, en le condamnant à l'amende et aux dépens d'instance et d'appel, d'ordonner la restitution de l'amende consignée par Armand-Henri Julien. Attendu 4° que les conclusions tendant à faire obtenir à Rebattu les intérets des sommes uanties aux dames Caristie, les frais faits par elles et ceux qu'il a payés lui-même, les intérêts du tout étant subordonnés à celles que la cour a rejetées, il convient de l'en débouter; qu'il en est de même de celles relatives au compte des collocations faites au profit de Julien, puisqu'elles sont également subsidiaires; que les autres conclusions prises par Julien, se référant au cas où celles qu'il avait choisies en premier ordre ne seraient point accueillies, il devient superflu d'y prononcer, puisque la cour maintient, quoique par des motifs et sur des titres differens, les collocations faites en sa faveur; Par ces motifs, la cour reçoit l'appel de Julien, et déboute Rebattu de ses fins et conclusions, etc.>> Pourvoi. Fausse application des art. 146, 443, § 3, 545 et 104o, c. pr., et violation des art 4431, 456 du même code, en ce que l'arrêt attaque a admis Julien à appeler incidemment à l'audience du chef des sienr et dame de Scey, ses debiteurs; cependant, les sieurs et dame de Scey, n'ayant pas été intimés, n'auraient pu appeler incidemment eux-mêmes; Julien le pouvait encore moins; et, d'autre part, les délais étaient expirés. On a ajouté pour le sieur Rebattu, que c'est bien à tort que la cour a déclaré dans ses motifs que la signification d'un jugement faite sur une copie signifiée de ce jugement, ne pouvait avoir aucun effet. Il fallait distinguer à cet égard; il est bien vrai qu'on ne pourrait poursuivre l'exécution d'un jugement sur une simple copie; mais il en doit être autrement lorsqu'il s'agit seulement d'en donner commaissance à une partie, et de faire courir le délai d'appel contre elle. Au surplus, ce n'est pas là la veritable question du proces. L'appel incident de Julien n'était pas recevable pour deux autres raisons: la première, parce qu'il n'avait pas été notifié par requête d'avoué à avoué, ainsi que l'exige l'art. 456, c. pr.; il avait été formé à la barre et la loi n'admet pas cette forme; en deuxieme licu, l'appel incident n'est permis qu'à l'intime; or, les époux de Scey, du chef desquels on a appelé incidemment, n'étaient pas intimés; dès lors, Julien ne pouvait appeler de leur chef; en effet, l'art. 1166 ne donnait à Julien que la faculté d'exercer les droits et actions de ses débiteurs; or, il est Lien certain que les sieur et dame de Scey, n'étant pas intimés, auraient été nou recevables à appeler incidemment; Julien devait donc être aussi déclaré non recevable. Fausse application des art. 637, 686, 1134, 1156, 1157, c. civ., et violation des art. 1602, 1625 et 1638 du même code; en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les vendeurs à garantir Rabattu des dommages qu'il éprouvait, et qui n'avaient nullement été prévus dans la veute. Sur le premier moyen, le défendeur a soutenu d'abord que les sieur et dame de Scey étaient encore, lors de l'appel incident, dans le délai pour former un appel principal, parce que le jugement ne leur avait pas été notifié régulièrement; et, en deuxième lieu, que, lors même qu'ils auraient acquicscé au jugement, il avait encore le droit d'en appeler, parce qu'il avait un intérêt personnel à l'infirmation de ce jugement; il ne peut, en effet, dépendre de la fraude ou de la négligence d'un débiteur d'enlever à son créancier un droit dont l'exercice lui importe essentiellement; c'est ce que supposent les ar. 1167 et 2225, c. civ. Sur le deuxième moyen, il a répondu que la cour, ayant apprécié les faits et les actes de la cause, on ne pouvait critiquer sa décision à cet égard. ARRÊT. LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que Julien était intimé; qu'il avait personnellement intérêt et qualité à faire maintenir à son égard la disposition du jugement de première instance, relative à sa collocation, dont Rebattu cherchait à lui enlever le bénéfice par l'effet de son appel principal; que, dès lors, Julien avait pu, aux termes de la disposition finale de l'art. 443, c. proc., interjeter, de son chef, l'appel incident dont il s'est agi, sans qu'il fut besoin de l'interjeter surabondamment du chef des sicur et dame de Scey, ses débiteurs, et qu'en l'admettant, la cour royale de Besancon n'a violé aucune loi; (Après délib.) Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il appartenait à la cour royale qui a rendu l'arrêt attaqué d'interpréter les conventions qui résultaient des actes respectivement invoqués par les parties; qu'elle à fait usage de ce droit, en déclarant que Rebattu avait acheé l'usine en question avec connaissance suffisante des charges dont elle était grevée; que, sous ce rapport, l'arrêt est à l'abri de toute censure. -- Rejette. Du 7 fév. 183. - Ch. civ. - M. Portalis, p. prés. - M. Jourde, rapp. M. Joubert, av. gén., c. contr. - MM. Desclaux et Moreau, av. ENREGISTREMENT, VENTE, CHARGE, POT DE VIN. Dans une vente de bois qui comprend la cession aux droits d'un bail consenti antérieurement par le vendeur, la réserve que fait ce dernier d'un pot de vin reçu par lui précédemment du preneur ou fermier, ne doit étre considérée, ni comme un supplément du prix exprimé dans l'acte, ni comme une charge de la vente; et cette clause ne peut autoriser la régie à exiger sur ce pot de vin, les droits de vente contre l'acquéreur. (Enregist. C. Alaine.) Puille, propriétaire de la forêt de Nesle et de deux autres bois, les avait affermés, par acte du 23 mai 1829, pour quinze ans, aux époux Lefranc, moyennant 22,000 fr., 12 stères de bois par an, et 120,000 fr. de pot de vin, une fois payés; cette dernière sommé était, à vrai dire, le prix d'une coupe extraordinaire de 4,000 ormes. Le octobre suivant, Puille vendit à Alaine la propriété de ces bois pour 635,250 fr., et à la condition d'exécuter le bail du 23 mai 1829.-I lui céda, avec ses droits à la propriété, tous les fermages, à l'exception des 120,000 fr. de pot de vin. La clause de l'acte, sur ce point, est ainsi concue: «...... Alaine jouira, fera et disposera en pleine et libre propriété des biens vendus, à compter de ce jour, et il aura droit à la totalité des fermages résultant du bail susdaté et énoncé, à commencer par ceux représentatifs de la première coupe Puille ne se réservant que le pot de Lors de l'enregistrement de ce dernier acte, la régie ne percut d'abord le droit proportionnel que sur les 635,250 fr.; mais, plus tard, elle de manda le paiement d'un supplément de droit de 7,260 fr., à raison des 120,000 fr. réservés sur le prix du bail du 23 mai, prétendant que cette somme faisait partie du prix de la vente. Opposition du sieur Alaine à vin de 120,000 fr. » la contrainte. 30000 Le 17 mars 1830, jugement du tribunal civil de Meaux, en ces termes : <«< Considérant, en fait, que, lors du bail de la forêt de Nesle, passé devant Duchesne et son collègue, notaires à Paris, le 24 mai 1829, Lefranc, preneur, s'est engagé à payer à Puille, bailleur, une somme de 120,000 fr., à titre d'épingles; Attendu que Lefranc s'est délivré de cette première obligation en souscrivant, à l'instant même, au profit du sicur Puille divers Billets à échéances fixes, sur le montant desquels l'enregistrement perçu un droit proportionnel de quittance le 26 mai 1829; - Attendu quo cette obligation de paiement de 120,000 fr. a été consominée à l'égard de Lefranc, preneur, et de Puille, bailleur, et qu'ainsi Alaine, devenu propriétaire de la forêt de Nesle, et succédant aux droits de Puille, n'a jamais pu prétendre et n'a prétendu à aucun droit sur le pot de vin de 120,000 fr. stipulé dans le bail susdaté; a «Attendu, par conséquent, que la renonciation d'Alaine à ces prétendus droits n'a été et n'a pu être une charge, une condition de la vente, ni surtout être considérée comme une augmentation du prix ; - Attendu, d'ailleurs, que, des faits constans au procès, n'apparait aucun concert frauduleux entre Puille, vendeur, Alaine, acquéreur, et Lefranc, fermier, et que le prix ostensible et indiqué dans l'acte de vente d'octobre 1829, devant Duchesne, paraît être réel, sérieux et représenter la véritable valeur de la chose vendue; - Déclare nulle et de nul effet la con trainte. » Pourvoi pour violation de l'art. 15, no 6 de la loi du 22 frim, an 7.Le prix d'une vente, a-t-on dit, se compose des sommes stipulées et des charges, et le droit proportionnel se calcule sur les charges aussi bien que sur les sommes stipulées; il est vrai que la loi, en parlant des charges, n'entend que celles dont la stipulation influe tellement sur le prix convenu, qu'il aurait été plus élevé sans cette charge, de sorte que la réunion de la valeur en capital de cette même charge et du prix exprimé dans le contrat, puisse représenter la valeur vénale de la pleine propriété de l'objet vendu.- Dans l'espèce, s'il eût été stipulé que Alaine, comme devant, dès le jour du contrat de vente du 9 oct. 1829, entrer en pleine jouissance des bois affermés à Lefranc, serait subrogé dans les droits du vendeur sans aucune réserve au profit de celui-ci, le prix exprimé dans la vente aurait été censé représenter la valeur vénale de la pleine propriété des bois vendus; mais le vendeur ne transmet qu'une partie de ses droits dans le bail, puisqu'il retient à son profit 120,000 fr. stipulés en sus du prix du fermage. Or, cette somme fait tellement partie intégrante du prix, que le revenu du bien ne peut être exactement représenté que par la réunion des sommes dont il se compose, et les 120,000 fr. de pot de vin. Comment, en effet, concevoir que le preneur s'oblige à payer un pot de vin qui augmentera d'un tiers le prix annuel fixé par le bail, s'il n'en trouvait pas au moins l'équivalent dans les produits annuels de l'immeuble pendant tout le cours du bail? Puisque donc le pot de vin représente une partie du revenu annuel, il s'ensait nécessairement que Puille, en se réservant les 120,000 fr., s'est réservé une partie des fruits pendant toute la durée du bail; il est bien certain, dès lors, que cette privation onéreuse d'une partie aussi considérable des produits pendant tout le cours du bail, a nécessairement influé sur le prix à payer au vendeur; il ne peut pas être douteux qu'Alaine aurait augmenté de beaucoup le prix qu'il a donné sans celte réserve; on devait donc comprendre cette somme dans la liquidation, et la perception du droit proportionnel d'enregistrement sur la yente du 9 oct. 1829. 1 que ARRÊT. LA COUR; Attendu le sieur Alaine n'a été chargé de payer la somme de 120,000 fr. dont il s'agit, ni à son vendeur, ni en l'acquit dudit vendeur; qu'ainsi, sous ce premier rapport, elle ne peut être considérée comme une charge à ajouter au prix exprimé dans le contrat ; Attendu que la réserve que le sieur de Puille a faite de cette somme de 120,000 fr. ne peut pas non plus être considérée comme une charge de la vente, en ce qu'elle aurait imposé au sieur Alaine, ainsi que le prétend la régie, l'obligation de faire l'abandon d'une partie des fruits civils, dans la jouissance desquels il était dit qu'il entrerait à compter du jour de la vente, puisque cette portion des fruits civils ne lui avait pas été vendue, et que c'est précisément par la même clause, dans laquelle était fixée l'entrée en jouissance du sieur Alaine, que le vendeur s'était réservé ces 120,000 fr. qui en étaient la représentation; Attendu, enfin, qu'en supposant que les bois et forêts dont il s'agit eussent été vendus à un prix supérieur aux 635,000 fr. énoncés dans l'acte, si le sieur de Puille n'eût pas excepté de la vente la portion d'usufruit qu'il s'est réservé, et qu'on pût conclure de là que les 635,000 fr. ne devaient pas représenter la valeur vénale sur laquelle le droit d'enregistrement devait être fixé, le fisc n'en pouvait souffrir aucun préjudice, ka régie étant expressément autorisée, par les art. 15 et 17 de la loi du 22 frim. an 7, à requérir l'expertise, si le prix exprimé dans l'acte, porte l'art. 17, paraît inférieur à la valeur vénale des immeubles vendus, à l'époque de l'aliénation : d'où il suit que, cette réserve de la somme de 120,000 fr., n'étant ni le supplément du prix exprimé dans l'acte, ni une charge de la vente, et ne pouvant exposer le fisc à aucune perte, la régie n'avait pas dû exiger du sieur Alaine le paiement d'un droit proportionnel sur ces 120,000 fr. représentatifs, soit des 4000 pieds d'ormes vendus par l'acte de bail du 23 mai 1829, soit de la portion de l'usufruit que le vendeur s'était réservée ; Et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil de Meaux a fait une juste application de l'art.-15, no 6 de la loi du 22 frimaire an 7; Par ces motifs, rejette. Du 8 fév. 1832.-Ch. civ.-M. Boyer, prés.-M. Poriquet, rapp.-M. Joubert, av. gén., c. conf. - MM. Teste Lebeau et Piet, av. EFFET DE COMMERCE, PROVISION. La provision existante entre, les mains du tiré tant à l'époque de la création de la lettre de change qu'au moment de la faillite du tireur, appartient au porteur, encore bien qu'elle ne lui ait pas été spécialement affectée par la lettre de change. (C. com. 115) (1). (Leray C. faillite Vic). Le sicur Vic avait tiré deux lettres de change, montant ensemble à 1,58a fr., sur le sieur Miroux, marchand à Quimperlé. Il les avait transmises au sicur Leray par la voie de l'endossement. Celui-ci les fit présenter au sieur Miroux, qui refusa de les accepter, par le motif qu'il n'était débiteur envers le sicur Vic, tireur, que d'une somme de 400 fr. Depuis, et par suite de relations nouvelles, la dette du tiré s'augmenta de 932 fr., et s'éleva ainsi à la somme totale de 1,332 fr. Le tireur tomba en faillite peu de temps après, et avant l'échéance des lettres de change. Question de savoir à qui du porteur ou des créanciers devait appartenir la provision, ou du moins la provision partielle qui existait aux mains du sieur Miroux. Les syndics firent défense à ce dernier de se libérer en d'autres mains que les leurs. Le tribunal de commerce de Quimperlé, avant de décider à qui devait appartenir la provision, se demanda préjudiciellement s'il y avait réelloment provision, et il se prononça pour la négative, en se fondant sur ce que, soit au moment de l'émission des lettres de change, soit à leur échéance, le sieur Miroux n'était redevable envers le tireur que d'une somme inférieure au montant de ces lettres; savoir, 400 fr. dans le principe, et 1332 fr. à l'échéance; tandis qu'aux termes du code de commerce, la provision n'existe qu'autant que la personne sur laquelle une lettre de change est tirée est débitrice, à l'échéance, du montant au moins de ladite lettre. Sur l'appel, la cour de Rennes décida, au contraire, qu'il y avait, si non provision pour la totalité des lettres de change, du moins provision partielle, et que le montant, d'après les principes sur la provision, devait en appartenir exclusivement au porteur. Pourvoi pour violation des principes relatifs à la transmission des lettres de change, à l'acceptation et à la provision et aux effets de la faillite (art. 115, 116, 136, 149, 442 et 443 conim.)-Dans la cause, on cherchait à écarter l'application de l'arrêt de la chambre civile du 22 nov. 1830, en faisant remarquer que, dans l'espèce jugée par cet arrêt, il y avait eu, de la part du tireur, affectation spéciale de la provision par la lettre de change, ce qui ne se rencontrait pas, disait-on, dans la cause, et que cette circonstance avait dù nécessairement exercer une grande influence sur la décision de la cour. (1) Voy. 1831. 1. 34 ; 2. 28 ; 1832. 2. 39. |