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98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

SECTION III. Dispositions générales.

99. Les arbres pltés sur le terrain de la route et appartenant à l'Etat, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des pontset-chaussées accordée sur la demande du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.

100. La vente des arbres appartenant à l'Etat et de ceux appartenant aux communes sera faite par voie d'adjudication publique : le prix de ceux appartenant à l'Etat sera versé comme fond spécial, à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts-etchaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts-et-chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait.

Les ingénieurs et conducteurs des ponts-etchaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'Etat ou aux communes seront exécutés au rabais et par adjudication publique.

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104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique: le prix des bois appartenant à l'Etat sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

(1) Voy. décret du 10 avril 1812.

(2) Foi est due aux procès-verbaux des conducteurs des ponts-et-chaussées, touchant les

105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agens des ponts-et-chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes-champêtres, gendarmes, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des réglemens de grande voirie.

107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constaté le dommage; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l'autre tiers sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

108. Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent décret, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées, comme en matière de grande voirie.

109. Les travaux d'entretien, de curement et de réparation des fossés des grandes routes, seront exécutés par les propriétaires riverains, d'après les indications et alignemens qui seront donnés par les agens des ponts-etchaussées.

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113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an 10, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de - dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.

114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.

Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux, les violences, vols de matériaux, voies de faits, ou réparations des dommages réclamés par des particuliers (1).

115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; et le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit, et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre Trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques (2).

117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

118. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Suit le tableau.

16 DÉCEMBRE 1811.-Décret relatif aux habitans du département du Simplon, qui possèdent des

aux termes du décret du 10 août 1810, devaient être affirmés devant le juge-de-paix, peuvent l'être, depuis le présent décret, devant les maires ou leurs adjoints. On peut surtout user de cette faculté, lorsqu'il s'agit de contraventions sur lesquelles les maires sont appelés à prononcer provisoirement (25 nov. 1829, ord. Mac. 11, 443). (1) Les dispositions de ce décret ont été rendues applicables aux canaux et rivières navigables (8 mai 1822, ord. Mac. 3, 504. -2 avril 1828, ord. Mac. 10, 276).

La connaissance des contraventions aux dispositions des lois et réglemens sur les grandes routes, appartient aux conseils de préfecture. Ainsi, lorsqu'un piqueur des ponts-et-chaussées, qui a dressé procès-verbal d'une contravention relative à la dimension et à l'essence des arbres plantés le long d'une route royale, est actionné en dommages-intérêts, devant un tribunal, pour avoir marqué du marteau de l'administration des arbres plantés par un riverain, le tribunal doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur la contravention

vignes sur la rive droite du Rhône, ou des terres sur le territoire de la confédération Suisse. (4, Bull. 410, no 7525.)

17 DÉCEMBRE 1811.-Décret sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice dans le grand - duché de Berg. (4, Bull. 412, n° 7550.)

19 DÉCEMBRE 1811.-Lettres de création du dépôt de mendicité du département de Rome. (4, Bull. 413, no 7563.)

20 DÉCEMBRE 1811.-Sénatus-consulte qui met à la disposition du ministre de la guerre cent vingt mille hommes de la conscription de 1812 (4, Bull. 409, no 7510.)

22 DÉCEMBRE 1811. — Décret qui autorise le sieur Gédéon de Contamine à construire sur la rivière de Houille, commune de Fromelenne, toutes les parties qui doivent concourir à l'établissement complet d'une manufacture de cuivre jaune et rouge laminé, particulièrement pour doublage de vaisseaux, avec batteries et tréfileries. (4, Bull. 413, no 7578.)

22 DÉCEMBRE 1811. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux congrégations de la doctrine chrétienne établie à Boucq, et des sœurs de la charité établie à Bourges, à la bibliothèque publique de Marmelliana à Florence, et à la justice de paix du canton de Calais. (4, Bull. 413, nos 7579 à 7582.)

24 DÉCEMBRE 1811.-Décret relatif à l'organisation et au service des états-majors des places. (4, Bull. 411, no 7543.)

énoncée dans le procès-verbal (25 juillet 1827, ord. Mac. 9, 422).

Lorsqu'un dépôt de matériaux a été fait par un entrepreneur de travaux publics, dans une rue formant le prolongement d'une route royale, et pour l'entretien et la réparation de cette route, ce n'est pas aux tribunaux à connaître de la contravention les conseils de préfecture sont seuls compétens (17 novembre 1824, ord. Mac. 6, 643). Les conseils de préfecture sont compétens pour connaître du fait de l'ébranchement d'un arbre

planté sur une route royale. Ce fait ne constitue ni un délit ni une contravention, mais un simple dommage envers l'Etat (22 juin 1825, ord. Mac. 7, 352).

Les routes départementales sont assimilées aux routes royales, en ce qui touche les contraventions aux réglemens de la grande voirie. Ainsi, les amendes doivent être prononcées par le conseil de préfecture (1er septembre 1819, ord. S. 20, 2, 238, et J. C. 5, 197).

(2) Voy, décret du 29 août 1813.

Voy. loi du 8=10 JUILLET 1791; arrêtés du 16 MESSIDOR an 7, du 3 FRUCTIDOR an 8; décret du 1er MAI 1812.

TITRE Ir. Organisation de l'état-major des places.

CHAPITRE Ier. Institution et traitement des emplois.

? Ier. Dispositions générales.

Art. rer. L'état-major des places fait partie de l'état-major des divisions territoriales militaires, et forme une section de l'état-major général de l'armée.

2. Il y aura dans chaque place de guerre un état-major permanent et ordinaire, composé d'un commandant d'armes et du nombre d'officiers et employés nécessaire au service et au détail de la place.

3. En cas de siége ou de circonstances particulières, le commandement en chef pourra, comme par le passé, être confié à des gouverneurs ou commandans supérieurs, pour la durée du siége ou des circonstances.

§ II. Des gouverneurs et commandans supérieurs.

4. Les gouverneurs sont nommés par l'Empereur, et reçoivent des lettres-patentes qui déterminent leur rang et leur traitement.

Les formules de ces lettres-patentes seront déterminées et soumises à notre approbation par notre ministre de la guerre.

5. Les généraux en chef, dans le rayon de leur armée, pourront, en cas d'urgence et de motifs graves dont ils rendront compte, donner des commandans supérieurs aux places périeurs sont nommés par l'Empereur. Ils remenacées. Hors ce cas, les commandans suçoivent de simples lettres de service, qui leur assignent leur rang et leur traitement. Ils ne peuvent recevoir ni prendre le titre de gou

verneur.

§ III. De l'état-major permanent et ordinaire des places.

6. Les emplois de l'état-major des places sont déterminés et classés, et les traitemens et frais de bureau attachés à ces emplois sont et demeurent fixés comme il suit :

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7. Dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir des commandans d'armes, il continuera d'être détaché des adjudans de place, avec le simple titre et les fonctions de commandant.

Dans les places de première et deuxième classes, un adjudant de première ou de deuxième classe sera chargé de détails du service, avec le rang et le titre de major de place.

Dans les places de troisième et de quatrième classes où il ne sera point établi d'adjudant, les secrétaires-archivistes en feront les fonctions, autant que le service du secrétariat le permettra.

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intéresse la police militaire et la conservation du poste, soit au commandant d'armes de la place voisine, si le poste en dépend, ou au commandant du département, si le poste est isolé.

Dans les places où la manœuvre des portes d'eau et la police des passages de canaux et rivières obligent de donner aux portiers-consignes des aides-bateliers, ces aides seront nommés par décision spéciale du ministre de la guerre, et recevront un traitement égal à la moitié de celui des portiers consignes auxquels ils sont attachés.

8. La répartition des emplois dans les places de guerre, citadelles, forts et châteaux, aura lieu conformément au tableau qui nous sera incessamment présenté par notre ministre de la guerre.

Les villes de garnison non fortifiées, ou non conservées sur le tableau des places de

guerre, dans lesquelles il sera entretenu des états-majors, seront classées particulièrement, conformément à un second tableau qui nous sera semblablement présenté par notredit ministre.

9. Les frais de bureau des commandans sont spécialement affectés à la dépense des effets et fournitures de bureau de leur cabinet, du secrétariat et des archives de la place, des corps-de-garde et des aubettes de portiersconsignes.

10. Dans les places en état de siége, les traitemens et frais de bureau sont augmentés d'une moitié en sus.

11. Dans ce même cas, et sauf les réductions déterminées par la durée du siége et l'état des magasins, ils reçoivent les rations de vivres, chauffage et fourrages, déterminées ci-après :

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CHAPITRE II. Du logement et de l'indemnité de

logement.

12. Lorsque nous aurons nommé un gouverneur dans une des principales places de guerre ou villes de notre empire, notre ministre de la guerre en donnera sur-le-champ avis au préfet du département, qui transmettra de suite au sous-préfet et au maire les ordres nécessaires pour qu'il soit préparé au gouverneur, dans une maison particulière et meublée, un logement conforme aux instructions du ministre, en suivant, autant que possible, les règles établies par notre décret du 27 février 1811, sur le logement dû aux présidens des cours d'assises.

Des ordres analogues seront adressés aux directeurs des fortifications, pour les forteresses non habitées, ou dans lesquelles la commune est hors d'état de fournir un logement convenable.

Les mêmes dispositions sont applicables au logement des commandans supérieurs, tel qu'il sera déterminé par notre ministre de la

guerre.

13. Le logement du commandant d'armes,

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celui du secrétaire-archiviste, le secrétariat et les archives de la place seront établis dans un bâtiment militaire, domanial ou communal, situé sur la place d'armes ou près des casernes et des points de rassemblement des troupes.

14. Les autres officiers et employés de l'étatmajor des places seront, autant que possible, logés en nature; les adjudans, près du commandant; les portiers-consignes et les aidesbateliers, dans le voisinage des portes.

15. Les commandans et secrétaires-archivistes, jusqu'à l'exécution de l'art. 13 seulement, et les autres officiers ou employés de l'état-major des places, lorsqu'ils ne pourront être logés en nature, recevront les indemnités de logement suivantes :

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17. L'uniforme de l'état-major des places restera tel qu'il est déterminé par le réglement général du 1er vendémiaire en 12 (chapitre IV, planche VI), sauf les modifications indiquées dans les articles suivans.

18. Le fond de l'uniforme de l'état-major des places, quant aux étoffes, coupes et couleurs, sera le même pour tous les emplois.

19. Les commandans, officiers et employés de l'état-major des places, seront distingués par des broderies ou galons du dessin et de la largeur déterminés par le réglement de l'an 12, sans aucune marque distinctive des grades.

20. Les gouverneurs porteront le grand uniforme des commandans d'armes de première classe, brodé sur toutes les tailles, avec l'écharpe de soie blanche moirée, à franges d'or, et semée d'étoiles d'or.

Les commandans supérieurs porteront l'uniforme de commandant d'armes de la classe déterminée dans leurs lettres de service, avec la ceinture de soie blanche moirée, à franges d'or, sans étoiles.

Les commandans d'armes porteront la ceinture de commandement, en soie rouge moirée, à franges d'or.

Les adjudans de place commandant les citadelles, forts et châteaux, porteront la même ceinture unie, avec les franges de leur grade.

Les secrétaires-archivistes seront distingués par une épée et une plume en sautoir, brodées en or et sans cadre, sur le sein gauche.

Les portiers-consignes auront sur la poitrine un médaillon portant une épée et une clef en sautoir,

§ II. Des honneurs et préséances.

21. Les gouverneurs et les commandans supérieurs seront traités, pour les préséances et les honneurs civils et militaires, comme les officiers généraux ou supérieurs de leur grade en activité de service et employés dans

les divisions militaires, suivant la hiérarchie des emplois et du commandement, et d'après les règles spéciales qui seront déterminées, soit dans les lettres-patentes et de service, soit dans les instructions de notre ministre de la guerre.

Les commandans d'armes des places de première classe auront une sentinelle tirée des grenadiers; pour ceux des autres classes, elle sera tirée des fusiliers. Les honneurs et préséances des commandans et adjudans demeurent réglés, pour tout le reste, par notre décret du 24 messidor an 12, titre XVIII.

III. De l'enregistrement des lettres et com

missions.

22. Les lettres-patentes des gouverneurs seront enregistrées, à leur présentation, au greffe de la cour impériale et au secrétariat de la préfecture.

Les lettres de service et commissions des commandans supérieurs, commandans d'armes, officiers et employés de l'état-major des places, seront enregistrées, à leur présentation, au greffe du tribunal de première instance et au secrétariat de la sous-préfecture.

Lorsque les gouverneurs, commandans, officiers ou employés de l'état-major des places, seront envoyés dans une place en état de siége ou menacée, les lettres et commissions seront simplement enregistrées au greffe des principales autorités civiles et judiciaires qui se trouveront dans la place.

Les portiers-consignes, en leur qualité de consignes ou agens de la police militaire, de gardiens des clefs et des portes, et de concierges des forts où il ne se trouve ni commandans ni adjudans, prêteront serment devant le tribunal; et foi sera ajoutée en justice à leurs rapports et procès-verbaux dûment affirmés, conformément à ce qui est prescrit pour les gardes des fortifications et autres gardes du domaine de l'Etat.

Les autorités supérieures informeront celles qui leur sont subordonnées de l'accomplis sement des formalités prescrites par le présent article, et leur recommanderont, en même temps, de se conformer aux dispositions du présent décret et des ordonnances qui s'y trouvent rappelées, dans tout ce qui concerne les rapports de la police militaire avec la police judiciaire ou civile.

CHAPITRE IV. De l'avancement et des retraites.

23. Les commandans, officiers et employés de l'état-major des places seront pris, soit parmi ceux d'un emploi ou d'une classe inférieurs, soit parmi les officiers généraux ou de l'état-major, et les officiers ou sous-officiers des troupes qui se seront le plus distingués dans la guerre de siége ou dans le commandement des places conquises.

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