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de la quittance à l'intendant de notre domaine extraordinaire pour les remboursemens faits audit Domaine, ou au directeur général de l'enregistrement et des domaines pour les remboursemens faits au Domaine impérial.

97. Les art. 25 et 39 du présent décret ne sont point obligatoires pour les droits, redevances ou prestations faisant partie des biens par nous réservés, appartenant à notre Domaine extraordinaire ou composant des dotations, pour lesquels les procès-verbaux de lotissement et de prise de possession, et les baux, pour ce qui en est susceptible, serviront de titre à défaut de tout autre.

98. Notre domaine extraordinaire et nos donataires seront indemnisés de la suppression des droits abolis sans indemnité, ainsi et de la manière qui sera par nous déterminée, sur le rapport de notre intendant général de notre domaine extraordinaire.

TITRE III. Des colonats (Meier-recht, Erbmeir, Erbleihe, Erbzinsguter).

99. Les colons jouiront, à titre de propriété pleine et entière, du colonat et de toutes ses dépendances, sous les réserves et distinctions portées aux articles qui suivent, relativement aux bois de construction et de hautefutaie; le tout à la charge d'indemnité envers le bailleur.

100. Les colons conserveront, à titre de propriété, tous les bois de construction et de haute-futaie dépendant du colonat, et dont ils ont eu seuls la jouissance jusqu'à ce jour.

Ils auront également la propriété pleine et entière, et sans avoir égard aux rapports qui existaient ci-devant entre eux et le seigneur, de tous le bois de construction et de hautefutaie qui se trouve dans l'enclos de la ferme, et répandu isolément sur les terres du colo

nat.

101. S'il se trouve des bois de construction et de haute-futaie dépendans du colonat, autres que ceux désignés à l'article précédent, et dont la jouissance ait été commune entre le seigneur et le colon, ou pour lesquels il ait été réservé que l'un ne pourrait pas faire des coupes sans le consentement de l'autre, ces bois seront partagés par portions égales entre le seigneur et le colon.

102. Si le seigneur a seul le droit de procéder aux coupes des bois de construction et de futaie compris à l'article précédent, à la charge de fournir au colon la quantité de bois nécessaires pour l'entretien des bâtimens, les clôtures et entourages, et pour les instrumens aratoires, le sol et le bois seront partagés, savoir:

Deux tiers au seigneur, et un tiers au colon.

103. Le partage aura lieu dans les mêmes proportions pour le sol et le bois accru à la

superficie, si le colon avait seulement la jouissance de tout ou de partie de la glandée.

104. Les forêts qui contiennent en même temps des bois de construction et de hautefutaie; et des bois taillis, seront partagées de manière que le seigneur obtienne la propriété d'une partie de sol et de bois, sans distinction d'espèce proportionnée à la valeur du bois de haute-futaie et de construction que produit la forêt entière; et le colon, la propriété de l'autre partie de sol et de bois, proportionnée à la valeur du bois taillis.

105. L'indemnité mentionnée en l'art. 99 sera réglée de gré à gré entre les deux parties, ou suivant une estimation d'après le mode déterminé par les articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus, et en calculant, 1o les chances de retour plus ou moins favorables qui existaient en faveur du seigneur à l'époque de l'estimation; 2o les charges dont le colon était grevé envers le seigneur, à raison du colonat.

S'il s'élève des contestations, il sera procédé comme il est dit aux articles 54 et 55..

106. L'indemnité une fois déterminée, il en sera passé reconnaisance devant notaire; une grosse dudit acte sera remise au seigneur, aux frais du colon,

107. Jusqu'à ce que l'indemnité soit payée, le seigneur conservera sur le colonat, au moyen d'une inscription faite conformément au livre III, titre XVIII, chapitre IV, du Code civil, le même privilége que l'article 2103 dudit Code accorde au vendeur ou bailleur de fonds.

108. Quant au privilége pour les arrérages échus lors de la publication du présent décret, l'art. 50 ci-dessus est déclaré commun aux colonats.

109. Le colon ne sera point tenu de rembourser au seigneur le montant de ladite indemnité, tant que le bien restera dans son intégrité entre ses mains: il suffira qu'il paie l'intérêt à quatre pour cent, lequel commencera à courir de la publication du présent décret.

110. Il en sera de même de l'héritier du colon, si cet héritier est un de ses descendans en ligne directe et, de plus, sous la condition portée au précédent article.

III. Aussitôt que le bien sera divisé entre les héritiers, quels qu'ils soient, ou que le bien, même sans être divisé, passera entre les mains de tout autre que celui qui a le droit de recueillir, le capital composant l'indemnité sera exigible par le seigneur.

112. Dans l'année du jour où le capital composant l'indemnité sera devenu exigible, le colon ou ceux qui le représentent seront tenus d'en faire l'offre au propriétaire.

Les frais de cette offre et tous autres qui peuvent en être la suite seront à la charge du colon.

Faute d'avoir satisfait à la présente disposition dans le délai prescrit, le colon sera passible de tous dépens, dommages et intérêts.

TITRE IV. Dispositions générales..

113. Tous procès pendans pour les droits abolis sans indemnité sont éteints, et chaque partie supportera les frais par elle faits ou avancés.

114. Tous jugemens, même en dernier ressort, qui auront maintenu des droits abolis par le présent décret, sont comme non

avenus.

115. Toutes conventions arrêtées entre les redevables, les propriétaires et autres intéressés, et tout jugement définitif intervenu avant la publication du présent décret, en conséquence des lois sur l'abolition du régime féodal et sur le rachat des droits conservés, promulguées dans le royaume de Westphalie, dans le grand-duché de Berg, le duché d'Aremberg ou autres Etats dont les pays qui composent les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouchesde-l'Elbe faisaient alors partie, continueront d'être exécutés.

116. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

9 DÉCEMBRE 1811.

Décret qui détermine la forme des lettres-patentes à délivrer en exécution des décrets des 26 et 28 août 1811. (4, Bull. 408, n° 7507.)

Voy. décret du 3 MARS 1812.

Art. rer. Les lettres-patentes que nous délivrerons en exécution des titres Ier et IV de notre décret du 26 août 1811, seront conformes aux modèles annexés au présent, numéros 1 et 2;

Celles que nous délivrerons en exécution de l'article 5 de notre décret du 28 dudit mois, seront conformes au modèle annexé aussi au présent décret, no 3.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

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très-humblement supplié de lui accorder notre autorisation pour cet effet, nous avons bien voulu prendre sa demande en considération.

En conséquence, sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, nous avons accordé et par ces présentes accordons audit sieur la permission de se faire naturaliser sujet (ou citoyen) de

voulons qu'aux termes du titre Ier de notre décret du 26 août 1811, il jouisse du droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder dans l'étendue de notre empire; mais que ses enfans nés dans les Etats

soient considérés en France comme étrangers, qu'ils ne puissent recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 10 du Code civil, et que néanmoins ils puissent recueillir les successions et exercer tous les droits qui seront ouverts à leur profit, pendant leur minorité et dans les dix ans qui suivront leur majorité accomplie : faisons très-expresses inhibitions et défenses audit sieur de jamais porter les armes contre nous et nos alliés, sous peine d'être traduit devant nos cours et condamné aux peines portées au Code pénal, livre III, articles 75 et suivans. En foi de quoi nous avons, aux présentes, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire d'Etat, et visées par notre cousin le prince archi-chancelier, fait apposer le sceau de l'empire. Mandons et ordonnons que lesdites présentes soient insérées au Bulletin des Lois, et enregistrées à notre cour impériale du dernier domicile de l'impétrant.

le

Donné en notre palais impérial de du mois d

grace

de l'an de

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N..... à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

NA (nams, prénoms, lieu de naissance, âge, titres, qualités ou profession de l'impétrant) nous ayant fait exposer les circonstances et les motifs qui le portent

et

à vouloir entrer au service de nous ayant très-humblement supplié de lui accorder notre autorisation pour cet effet, nous avons bien voulu avoir égard à sa demande. En conséquence, sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, nous avons accordé et par ces présentes accordons audit sieur la permission d'entrer au service de sous les conditions exprimées au titre IV de notre décret du 26 août 1811, et spécialement de revenir si nous le rappelons, soit par une disposition générale, soit par un ordre direct; comme aussi de ne prêter serment à qué sous la réserve de ne jamais porter les armes contre nous, ni contre aucun de nos alliés, et dé quitter ledit service, même sans être rappelé, dans le cas où la guerre, ce qu'à Dieu ne plaise, viendrait éclater entre nous et

le tout à peine d'être traduit devant nos cours, et condamné aux peines qu'il aurait en courues aux termes de nos décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811. En foi de tout quoi, nous avons aux présentes, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire d'Etat, et visées par notre cousin le prince archi-chancelier, fait apposer le sceau de l'empire. Mandons et ordonnons que lesdites présentes soient insérées au Bulletin des Lois, et enregistrées à notre cour impériale du dernier domicile de l'impétrant.

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supplié d'ordonner sa réintégration, et de lui accorder, pour cet effet, nos lettres-patentes; vu l'article 5 de notre décret du 28 août 1811; voulant favorablement traiter ledit

nous lui avons accordé et accordons sa réintégration pleine et entière dans la qualité de Français et dans tous les droits qui y sont attachés, sans qu'il puisse être aucunement repris pour sa conduite passée : n'entendons toutefois lui donner la faculté d'exercer des droits de successions et autres de même nature ouverts avant la publication des présentes. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons aux présentes, signées de notre main, contre- signées par notre ministre secrétaire d'Etat, et visées par notre cousin le prince archi-chancelier, fait apposer le sceau de l'empire. Mandons et ordonnons que lesdites présentes soient insérées au Bulletin des Lois, et enregistrées à notre cour impériale du lieu où l'impétrant établira son domicile.

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9 DÉCEMBRE 1811. Décret qui détermine les limites dans lesquelles il ne peut être élevé aucune construction autour des places de guerre et postes militaires. (4, Bull. 408, n° 7508,),

Voy. loi du 8 10 JUILLET 1791; décret du 24 DÉCEMBRE 1811; ordonnance du 24 DÉCEMBRE 1817; loi du 17 JUILLET 1819.

N......... vu la loi du 8= 10 juillet 1791, le réglement du 22 germinal an 4, et les autres lois et ordonnances relatives au service des places et aux fortifications;

Vu nos décrets du 10 fructidor an 13, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811, relatifs aux travaux publics;

Considérant que ces lois, ordonnances et décrets fixent à un kilomètre ( cinq cents toises) la distance à laquelle il ne peut être fait autour des places de guerre, ni chemins, ni levées ou chaussées, ni fossés, ni amas de décombres et d'engrais, sans l'intervention de l'autorité militaire, et que nous avons étendu ces dispositions à tous les travaux pu blics;

Qu'il n'importe pas moins qu'il ne soit fait dans ce même rayon aucun bâtiment et clôture, spécialement autour des places de première ligne et de dépôt, et devant les fronts d'attaque des autres places; notre Conseild'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1oг. Il ne pourra être élevé à l'avenir, et sous peine de démolition aux frais des contrevenans, aucun bâtiment, clôture, ou autres constructions de quelque nature qu'elles puissent être, dans le rayon kilométrique :

1° Des places de guerre et postes militaires en première ligne, sur les frontières et les côtés ;

2o Des places de premier ordre, et des places de dépôt des frontières et des côtes qui renferment un arsenal et autres établis semens d'armée, sur quelques lignes qu'elles soient situées;

30 Du front d'attaque et des fronts collatéraux des places et postes situés en deuxième et en troisième lignes.

2. Autour des autres fronts des places de deuxième et troisième lignes, et de toute autre place plus reculée des anciennes frontières, les dispositions de la loi du 8: = 10 juil. let 1791 continueront d'être exécutées suivant ce qui est réglé ci-après :

1o Il ne sera construit aucun bâtiment en bois dans le rayon de deux cents à cinq cents mètres, sans notre permission, et il ne sera jamais employé dans ces constructions, ni terre, ni maçonnerie, ni aucune autre espèce de matériaux incombustibles;

2o Il ne sera construit, entre la place et la ligne tracée à deux cents mètres de la crête des chemins couverts, aucun bâtiment, clôture, ni fait de constructions d'aucune espèce, autres que des usines, et seulement avec notre permission, et après qu'il aura été constaté dans un procès-verbal tenu entre le commandant du génie, l'ingénieur des pontset-chaussées et le maire, qu'il s'agit d'un moulin, ou autre semblable usine, qu'elle est d'utilité publique, et que son emplacement dans le rayon de deux cents mètres est nécessairement déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer audelà de cette même limite.

3. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux restaurations et réparations des bâtimens, clôtures et autres constructions existantes, sauf les modifications que nous jugerons n'être pas contraires à la défense.

Dans ce cas même, et à compter de la publication du présent décret, les propriétaires des bâtimens, clôtures et autres constructions restaurées ou réparées, ne pourront prétendre à aucune indemnité pour démolition en cas de siége.

4. Les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, et les directeurs des fortifications dans leurs tournées, les commandans d'armes officiers et employés de l'état-major des places, et les commandans, officiers et gardes du génie, veilleront, par de fréquentes visites, à l'exécution du présent décret.

En cas de construction dans l'intérieur des bâtimens et enclos, les visites auront lieu avec le concours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets sur les visites domiciliaires.

5. Les préfets, les sous-préfets et les maires, les procureurs généraux et impériaux, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, et tous autres officiers ou agens de la police civile et judiciaire, rempliront, tant pour l'exécution des dispositions du présent décret que pour la conservation des fortifications, bâtimens et terrains militaires, toutes les fonctions que les lois et décrets leur attribuent, à l'effet de réprimer, constater et poursuivre les délits contre la conservation des monumens publics et autres dépendances du domaine de l'Etat, soit qu'ils aient lieu d'agir à la réquisition de l'autorité militaire, ou d'office, et en se concertant avec elle, conformément à la loi du 8=10 juillet 1791, au réglement du 22 germinal an 4, à nos décrets du to fructidor an 13, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811, et aux anciennes ordonnances sur le service et la police des places de guerre, lesquelles seront exécutées en tout ce qui n'est pas prévu par les lois, réglemens et décrets précités, et par le présent décret.

Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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9 DÉCEMBRE 1811. -Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à la commune d'Ecommoy, aux églises de Cartigny, Gondrexange, Saint-Chinian, Mantes; aux pauvres et hospices de Saint-Aubin, Savignac, Carvillela-Fossetière, Saint- Waast-de - Dieppedalle, Celte, Cotignac, Rouen, Saint-Quentin, Charnod, Niort, Tournon, Gy, et aux séminaires diocésains d'Agen et d'Avignon. (4, Bull. 410, nos 7534 à 7542; Bull. 411, nos 7545 à 7549, et Bull. 412, nos 7551 et 7552.)

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16 DÉCEMBRE 1811. Décret relatif aux cuirs venant de l'étranger. (4, Bull. 410, no 7523.)

Art, 1er. Les dispositions de notre décret du 23 août dernier, relatives aux cuirs de boeuf, de vache et de cheval, secs et en poil, de Buenos-Aires, Caraques et de Fernambourg, seront applicables à tous les cuirs de bœuf, de vache et de cheval, secs et en poil, qui seront introduits dans notre empire, quelle qu'en soit l'origine.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du pré sent décret.

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de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-duRhin et de la Roër. (4, Bull. 410, no 7524.)

Voy. décret du 11 JANVIER 1811.

Art. 1er. La surface des digues sera entretenue de manière qu'elle soit unie et solide dans toutes ses parties, que la végétation soit favorisée, et que le gazon qui la recouvre soit conservé.

2. Les fouilles et les trous faits par des particuliers dans le corps d'une digue extérieure seront punis par une amende de 25 fr.. 3. L'amende sera double, si ces dégradations ont lieu la nuit.

Les dégradations qui auraient été faites au talus extérieur, de jour ou de nuit, seront, en outre de cette double amende, punies d'une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, et de plus d'un mois.

4. Les arbres existans sur les digues, et les haies de clôture qui s'y trouvent, seront arrachés par les propriétaires avant les tournées périodiques de la direction, qui fera arracher et extirper tout ce qu'elle trouvera de semblable dans chaque inspection.

Les propriétaires en retard, ou leurs fermiers, paieront à la caisse du polder une amende équivalente au double des frais de cette main-d'œuvre. Le préfet réglera et rendra exécutoire l'état de ces frais.

5. Toute plantation ultérieure d'arbres ou de haies sera punie d'une amende de i franc par arbre ou par mètre courant de haie, outre les frais d'arrachement et ceux de réparation des parties plantées.

6. Les rampes établies sur les talus des digues, dans des endroits destinés au passage des hommes et des voitures, devront former saillie sur le corps de la digue.

Il ne pourra en être établi de nouvelles qu'avec la permission écrite de la direction du polder, et au moyen de remblais.

Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de vingt francs pour les rampes ayant moins d'un mètre de large, et cinquante francs pour celles qui auraient une largeur d'un mètre et au-dessus.

7. Toute construction existante dans le corps d'une digue extérieure sera détruite, et la digue convenablement réparée aux frais des propriétaires, à moins qu'elle ne puisse être suffisamment renforcée par les mêmes propriétaires.

S'ils négligent d'exécuter à cet égard les ordres de la direction, l'ouvrage sera exécuté à leurs frais, et ils seront en outre punis d'une amende de cinquante francs.

8. Toute digue extérieure servant de chemin vicinal sera appropriée à cet usage, aux frais du polder; et son terre-plein, convenablement rechargé de sable, gravier ou autres matériaux semblables, sera bordé intérieure

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