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commune quelque avantage autre que celui de tenir en état les moulins, fours et autres objets banaux.

17. Sont supprimées également sans indemnité,

Les corvées personnelles imposées par la seule raison que les personnes étaient vassales ou habitaient certaines localités (personal frohnen);

Toutes autres corvées, même réelles, pour lesquelles il ne serait pas prouvé, par titres en bonne forme, qu'elles proviennent d'une concession de fonds ou de droit réel;

Les corvées, même réelles et appuyées de titres, si elles sont indéterminées à défaut des conditions prescrites par l'article 20.

18. Ne sont point comprises dans la disposition de l'article précédent les corvées communales (commun frohnen, gemerude frohnen) dues pour le service des communes, et les corvées publiques (burgfersen landes frohnen, land folge) dues pour le service de l'Etat, jusqu'à ce qu'autrement il y ait été pourvu, non plus que les battues de chasse imposées aux communes ou aux particuliers pour la destruction d'animaux malfaisans.

19. Sont réputées indéterminées (ungemestene dieuste) les corvées pour lesquelles l'une des trois choses suivantes n'est pas déterminée par le titre de concession ou par les reconnaissances passées aux terriers, savoir: 1o la quantité des travaux; 2° le nombre de jours; 3° l'étendue des fonds pour l'exploitation desquels la corvée est due, ce qui s'appliquera à toute obligation de travailler et de charier, même en fait de construction.

Si le nombre des jours est déterminé, mais que le genre du travail ne le soit pas, même par usage, les corvéables ne pourront refuser d'employer ces journées au travail qui leur sera demandé, pourvu qu'il soit relatif à la culture ou à l'exploitation des terres.

En cas de contestation sur le genre de travail demandé, il y sera statué par le juge-depaix, sauf l'appel.

20. Le corvéable employé pour un service public le jour où il doit travailler pour le ci-devant maître n'est tenu ni de se faire remplacer, ni de rendre une autre journée, à moins que le service public ne soit exigé de lui à raison d'autres biens que ceux sujets à la corvée particulière.

21. Si les corvées n'existent que pour le besoin des biens du propriétaire, elles ne peuvent être affermées ni vendues sans ces biens; mais, s'il est permis de s'en servir autrement que pour la culture et l'exploitation desdits biens, elles pourront être affermées et vendues, pourvu que la condition des corvéables n'en devienne pas plus dure.

22. Les corvées actuellement existantes ne pourront être augmentées. Il est défendu d'en

établir de nouvelles, même pour concession de fonds.

23. L'abolition prononcée ci-dessus comprend également le droit de contraindre les colons par des peines corporelles ou pécuniaires, sans recourir à la justice, à remplir les obligations non supprimées (idienstzwang), et tous autres droits de ce genre.

24. Les redevables des droits supprimés ne pourront réclamer ceux qu'ils auraient déjà acquittés.

Il en sera de même des seigneurs à l'égard des droits qui se trouveraient encore dus.

25. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles io, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus ne seront pas en état de représenter le titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne non contredite par des reconnaissances antérieures, données par la communauté des habitans, s'il s'agit des droits généraux, ou par les individus intéressés, si elles concernent les droits particuliers; pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, à partir de la loi westphalienne du 28 mars 1809, pour les pays ci-devant westphaliens, et dans les autres parties des trois départemens, à courir de la publication du présent décret, et qu'elles rappellent soit les conventions, soit les conces

sions relatées dans les articles susmentionnés.

26. Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leurs dates; sauf l'action en blâme ou réformation, de la part du ci-devant seigneur, contre celles desdites reconnaissances qui n'en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie ni en personne, ni par un fondé de procuration.

27. Ceux qui auraient acquis de particuliers des droits abolis sans indemnité ne pourront exiger aucune restitution de prix ni dommages-intérêts; ceux qui auraient acquis du domaine de l'Etat n'auront droit qu'à la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'Etat.

28. Il sera libre aux fermiers qui ont pris à bail aucun des mêmes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés, de remettre leurs baux; et, dans ce cas, ils ne pourront prétendre d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la nonjouissance causée par la suppression desdits droits. Ceux qui auront pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, pourront seulement demander une réduction de leurs

pots-de-vin et fermages, proportionnée à la quotité des objets supprimés.

Néanmoins, si cette quotité, fixée d'après les évaluations faites comme il sera dit titre II, chap. II, forme au moins le dixième du fermage annuel, le fermier sera libre de résilier le bail.

29. Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis pourront, suivant les distinctions de l'article précédent, demander la décharge ou une réduction proportionnelle, relativement aux redevances dont ils sont chargés; mais ils ne pourront rien réclamer sur les deniers d'entrée.

CHAPITRE III. Des droits seigneuriaux rachetables.

30. Ne sont point compris dans l'abolition ci-dessus prononcée, mais seront rachetables et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition ́d'une concession primitive de fonds.

31. Sont présumées telles, sauf la preuve contraire, toutes redevances et obligations qui forment le prix de la concession du domaine utile, telles que les cens, rentes, emphytéoses, dîmes, et, en général, toute prestations en argent ou en nature, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne se paient et ne sont dues, même à un seigneur, que par le propriétaire ou possesseur des fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de la possession.

Sont comprises dans ces obligations, et continueront d'être acquittées comme par le passé, les rentes et redevances foncières imposées à quelques fiefs (Zinslehen) en faveur du ci-devant seigneur direct.

32. Sont également maintenus jusqu'au rachat tous les droits casuels qui, sous les noms de droits d'entrée, de lods, ou sous toute autre dénomination, étaient dus aux mutations par vente, ou lors des mutations par déces, soit des seigneurs, soit des propriétaires ou possesseurs; et ceux dus dans les cas déterminés par les contrats et les terriers.

33. Les contestations sur l'existence et la quotité des droits énoncés aux articles 31 et. 32 ci-dessus seront décidées d'après les preuves autorisées par les lois générales concernant les droits fonciers, sans que, hors des lieux où le statut local en dispose autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujétir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit.

34. La disposition de l'article 26 ci-dessus est commune aux redevances comprises aux articles 30, 31 et 32.

35. A moins de stipulation contraire, les

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36. Lorsque la concession en fief ou en rôture sera sujette, par le titre ou par la coutume des lieux, à un droit de retour en faveur du seigneur, ce droit sera remplacé par une indemnité réglée de la manière et au taux établis par l'article go ci-apres.

37. Pour sûreté de l'acquittement des redevances maintenues jusqu'au rachat et du capital du rachat, les propriétaires auront, sur les fonds grevés, un privilége qui s'exercera immédiatement après celui du fisc pour les contributions, pourvu que, dans deux ans à compter du 20 avril 1810 pour les pays ci-devant westphaliens, et pour les au présent décret, il ait été par eux pris inscriptres parties, à partir de la publication du tion au bureau des hypothèques.

Cette inscription conservera ledit privilége pour les arrérages échus à partir desdites époques, jusqu'à concurrence de deux années.

38. La même inscription conservera pour la suite le privilége à l'égard de deux années d'arrérages, pourvu qu'elle soit renouvelée aux époques fixées par l'article 2154 du Code

civil.

39. Le titre exigé par l'article 2148 du Code civil pour opérer l'inscription, pourra consister, pour les redevances de toute nature, à défaut du titre primitif, dans les reconnaissances ou déclarations des redevables passées aux terriers.

40. A défaut de titres, les possesseurs de redevances pourront faire assigner, à leurs frais, les redevables par-devant le juge-depaix, pour obtenir leur déclaration sur la estation desdites redevances.

41. Tous les habitans d'une commune pourront être assignés en la personne du maire, par exploit dont l'original sera visé sans frais par le maire, ou l'adjoint.

42. Si les redevables se déclarent débiteurs ou.ne comparaissent pas, le proces-verbal que le juge-de-paix sera tenu d'en dresser vaudra titre pour opérer l'inscription, sauf le droit des défaillans de contester la redevance inscrite.

43. S'il y a contestation, le juge-de-paix renverra les parties aux tribunaux compétens. 44. Les inscriptions conservent le droit du propriétaire, mais n'y ajoutent rien, et ne font aucun obstacle à ce qu'il soit contesté.

45. Quant aux arrérages échus lors de la publication du présent décret, les propriétaires continueront de jouir des priviléges

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qui leur étaient accordés par les lois et coutumes des pays auxquels ils appartenaient avant leur réunion à l'empire, sauf qu'à cet égard l'inscription devra être prise dans les trois mois de la publication du présent décret, si fait n'a déjà été.

TITRE II. Du rachat.

CHAPITRE I5 Dispositions communes à toute espèce de redevances et prestations.

46. Tous les droits conservés par le présent décret sont essentiellement rachetables. 47. Le droit d'exercer le rachat est impres criptible.

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48. Le rachat ne pourra être exigé par le propriétaire de la redevance ou prestation.

49. Celui qui devait plusieurs espèces de redevances ou prestations au même propriétaire pourra demander le rachat de toutes cumulativement, ou de chaque espèce séparément; mais il ne pourra faire le rachat des charges et redevances annuelles en totalité ou en partie, sans racheter en même temps les droits casuels.

50. Les redevables qui rachèteront des prestations ou redevances quelconques seront tenus de payer avec le capital du pour le prix du rachat, tous les arrérages échus au moment du rachat, sauf les prescriptions de droit,

51. Sur les évaluations du produit annuel qui auront lieu pour fixer le prix du rachat, l'on déduira pour contribution foncière, dans les cas où l'article 35 prononce la retenue, la somme imposée pour l'année dans laquelle se fera le rachat.

- 52. Si les redevances ou prestations racheétées étaient affermées avec d'autres objets, les fermiers ne pourront que déduire du prix de leur fermage les intérêts à cinq pour cent du capital acquitté aux bailleurs, à moins que le taux annuel de la redevance ou prestation ne >constitue au moins le dixième du fermage, auquel cas ils pourront quitter la ferme fin de l'année; à l'effet de quoi, notification sera faite au fermier par le bailleur du rachat ou, de la conversion en rente dans la quinzaine, et le fermier devra faire sa déclaration dans le mois de la remise de son bail, au cas où il est autorisé à la faire.

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53. Toute offre de rachat'sera signifiée par exploit au propriétaire du droit rachetable, à personne ou domicile.

54. Si les parties ne peuvent se régler de gré à gré, le redevable fera citer le proprié taire en conciliation devant le juge-de-paix de son domicile, en la forme et de la manière établies par le Code de procédure civile..

55. Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les réglera définitivement sans appel ou à la charge d'appel, lorsque le capital du ràchat n'excédera par sa compétence, sous l'un

ou l'autre de ces rapports; autrement, il les renverra devant les tribunaux.

56. Tout propriétaire de droits, redevances ou prestations à qui le rachat sera offert, devra dénoncer l'offre dans les trois jours au propriétaire du fief dont il relève, à personne ou domicile, en ajoutant un jour par trois myriamètres de distance, à peine de restitution du double de la somme pour laquelle le seigneur supérieur será intéressé dans le rachat.

57. Tout tiers intéressé au rachat comme seigneur supérieur, successible féodal, fidéicommissaire ou créancier, pourra, pendant trois mois, du jour de la publication du présent décret, former, au bureau des hypotèques de l'arrondissement de la situation du bien sujet aux droits, redevances ou prestations rachetables, opposition au remboursement de toutes sommes provenant du rachat, sans préjudice des inscriptions qu'auront pu prendre les créanciers ayant hypothèque sur les biens ou droits fonciers sujets au rachat.

58. Il ne pourra être formé par le tiers intéressé qu'une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats qui seraient offerts, sans qu'aucune opposition particulière puisse être faite entre les mains du redevable, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts.

59. Cette opposition contiendra la dénomination ou désignation des fiefs, domaines, droits seigneuriaux ou fonciers sur lesquels l'opposant prétend droit, et les noms, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits, à peine de nullité.

60. Ces oppositions, dureront trente ans; ceux qui auront négligé d'en former ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat, sans préjudice de leur action directe contre les propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits.

61. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat sans s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition : s'il en existe, ils s'en feront délivrer extrait par le conservateur, qui tiendra un registre particulier de à l'opposant et à celui sur lequel l'opposition ces oppositions; et ils dénonceront cet extrait sera faite, sans aucune autre procédure.

Les redevables pourront répéter le coût dés extraits et actes de dénonciation.

62. Les droits du conservateur pour l'enregistrement des oppositions seront d'un franc pour l'opposition: de pareille somme pour chaque extrait, quel que soit le nombre des opposans, et pour certificat de non-opposition.

63. Un mois après la dénonciation, le redevable, sur la représentation de l'acte de dénonciation en bonne forme, sera autorisé par le tribunal à consigner, sans que les tiers intéressés soient reçus à critiquer le rachat, ni à se rendre opposans aux jugemens qui l'auront

réglé, et sans qu'il soit besoin de les appeler

à la consignation.

64. Si aucun des intéressés au rachat comparaît pour le contester, le redevable dont les offres seront conformes aux règles établies par le présent décret sur le taux du rachat, sera autorisé par le tribunal à consigner.

65. Il n'est point dérogé, par les dispositions ci-dessus, aux lois sur la manière de conser. ver et de purger les hypotèques.

CHAPITRE II. Dispositions particulières au rachat des différentes redevances.

§ Ier. Rachat des redevances fixes en nature ou en argent.

66. Il sera dressé, dans chaque arrondissement, par le sous-préfet, le mamedu chef-lieu et les membres du conseil général d'arrondissement qui résident dans le chef-lieu, un tableau du prix commun des grains, pailles, denrées et animaux qui entrent dans les redevances en nature existantes dans l'arrondissement. Ledit tableau sera soumis à l'approbation du préfet.

67. Ce tableau sera composé d'après le prix commun desdits objets dans l'arrondissement depuis trente ans, déduction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.

Ce prix pourra être réglé d'après les mercuriales du chef-lieu d'arrondissement, ou, à défaut, du marché le plus voisin.

68. Les rachats de redevances en nature sur lesquels on n'aura pu convenir de gré à gré auront lieu conformément audit tableau, -sur le pied de vingt-cinq fois la redevance annuelle; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres.

69. Le taux du rachat pour les redevances en argent sera de vingt fois leur montant an nuel,à moins que le capital ne soit déterminé par les titres.

70. Si le redevable a l'option de payer en argent ou en nature, le rachat sera opéré, conformément à l'article précédent, en prenant pour base de l'évaluation le taux en argent porté par les titres.

Si la faculté d'exiger le paiement en argent ou en nature appartient au propriétaire de la redevance, le rachat s'opérera, suivant l'article 68, en prenant pour base le taux en nature porté aux titres.

§ II. Rachat des dîmes et autres redevances proportionnelles,

71. Pour le rachat des dîmes ou autres redevances proportionnelles qui consistent en une portion des fruits récoltés sur les fonds, si les parties ne peuvent s'arranger de gré à gré, il devra être fait par des experts un rapport constatant la quantité de grains, paille, denrées et animaux que la redevance peut pro

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duire, année commune, en supposant que les terres sont cultivées sans travail ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage,

72.Ces experts seront nommés dans la quinzaine de la signification des offres de rachat, l'un par les redevables, l'autre par le propriétaire, le troisième par les deux parties de concert, et, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

73. Les frais d'expertise seront à la charge des redevables, à moins qu'ils n'aient fait anté rieurement au propriétaire des offres suffisantes par lui refusées, et justifiées par le rapport des experts; auquel cas tous les frais seront à la charge du propriétaire.

74. Le produit annuel ainsi déterminé, le rachat aura lieu comme de redevances en nature, sur le pied de vingt-cinq fois le produit.

75. Chaque décimable ou censitaire pourra exercer individuellement le rachat, sans qu'il soit besoin que les autres décimables ou censitaires s'unissent à lui; ce qui, toutefois, ne s'appliquera pas à des cohéritiers ou copropriétaires par indivis, qui ne pourront offrir le rachat divisément pour leur part et portion, mais seront tenus de racheter pour le tout, sauf leur recours. Il n'est point, au surplus, dérogé aux principes de la solidarité, dans le cas où les redevances seront dues solidaire

ment.

§ III. Rachat des corvées et autres prestations.

76. Pour le rachat des corvées et autres prestations de même nature non supprimées, il sera dressé par les mêmes fonctionnaires désignés en l'article 66 ci-dessus, un tableau du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail, de somme et de voiture, dans l'arrondissement.

77. Ce tableau sera composé comme il est dit article 67 ci-dessus; seulement il ne portera que sur les dix dernières années, et sera renouvelé tous les dix ans.

78. Les corvées et autres préstations qui consistent dans des obligations non prévues par ledit tableau seront évaluées par trois experts nommés comme il est prescrit par l'art. 72 ci-dessus.

79. Les experts prendront pour base de l'évaluation la dépense à laquelle le propriétaire serait entraîné pour obtenir les journées, soit d'hommes, soit d'animaux, ou les travaux qui lui étaient dus en vertu des corvées.

80. On déduira toujours, dans les estimations, les rétributions en nature (proven) ou en argent que les propriétaires étaient tenus de donner aux corvéables, d'après les usages

recus.

81. L'article 73 ci-dessus, relatif aux dîmes et redevances proportionnelles, concernant les frais d'expertise, est commun aux corvées.

82. Chaque corvéable pourra exercer le rachat individuellement, à moins que la corvée ne soit due collectivement par une communauté d'habitans; auquel cas, il pourra être requis par la majorité des corvéables obligés à travailler pour le même domaine, et la minorité sera obligée de s'y conformer: audit cas, le capital à rembourser sera réparti entre lesdits corvéables, proportionnellement à leurs obligations.

83. Le rachat des corvéees et autres prestations de même nature aura lieu conformément aux dispositions du § Ier du présent titre, sur les redevances en nature.

84. Le mode d'évaluation établi par le pré sent chapitre s'appliquera aux banalités non supprimées, sauf que la base de l'évaluation sera la diminution que le four, moulin, pressoir, ou autre usine, pourra éprouver dans son produit annuel, par l'effet de la suppression de la banalité.

Quant aux redevances payées pour abonnement de banalité, elles seront rachetables d'après le taux fixé par l'art. 69 du présent titre.

85. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, s'il existe quelque titre qui prouve la quotité du paiement fait ou de la dette remise aux habitans, lors de l'établissement de la banalité; auquel cas le rachat ne sera autre que celui porté dans ce titre.

§ IV. Rachat des profits casuels.

86. Pour fixer le prix du rachat des droits d'entrée ou de lods, on procédera ainsi qu'il suit: on supposera qu'il arrive tous les trente ans un décès, et tous les cinquante une aliénation; en conséquence, on divisera par trente la somme à payer en cas de mutation par décès, et par cinquante celle à payer pour mutation par aliénation; on additionnera les deux quotiens, et leur somme formera la base du prix de rachat, à raison de trois pour cent de ce prix, de sorte que le tenancier qui, d'après l'addition des deux quotiens ci-dessus, serait censé payer annuellement trois francs, se libérerait à perpétuité moyennant cent francs payés une fois pour toutes.

87. Si le droit de mutation pour vente se paie selon le titre ou la coutume, proportionnellement au prix, l'évaluation du droit aura lieu sur le prix de la dernière vente faite du fonds dans le cours des dix années antérieures; et, à défaut de vente dans cet espace de temps, il sera fait des offres, et, en cas de refus, une estimation par experts; de laquelle les frais seront supportés par celui qui aura fait les offres, ou celui qui les aura refusées, suivant la distinction établie ci-dessus par l'article 73.

88. Le propriétaire qui a affermé des droits casuels avec d'autres biens, et qui a ensuite reçu le rachat de ces droits, doit compte au

fermier des mutations survenues postérieurement au rachat, sauf la déduction néanmoins d'un quart sur le montant du droit.

§ V. Du droit de retour.

89. Pour tenir lieu du droit de retour men. tionné en l'article 36 ci-dessus, il en sera payé, à celui en faveur de qui ce droit pouvait s'ouvrir, une indemnité qui sera réglée ainsi qu'il suit.

90. Le domaine ou le droit foncier sujet au retour sera évalué de gré à gré, ou par experts nommés comme il est dit en l'article 72, déduction faite de toutes ses charges; et, supposant le retour au terme de cent anuées, on prendra le centième de l'évaluation pour base du rachat, qui s'effectura en payant un capital sur le pied de vingt fois ce centième.

91. Ce capital produira intérêt à quatre pour cent jusqu'au remboursement.

§ VI. Du rachat des redevances ou prestations dues au domaine de l'Etat et de la couronne, et au domaine extraordinaire.

92. Les redevables des droits, redevances ou prestations dus au domaine de l'Etat, à celui de notre couronne, ou à notre domaine extraordinaire, exerceront le rachat en adressant au préposé de l'enregistrement et des domaines de l'arrondissement leur soumission à cet effet. Ce préposé en fera la liquidation, et l'adressera au directeur du département, qui l'approuvera ou la rectifira, et la renverra au préposé pour être exécutée par le soumissionnaire; en cas de contestation, il y sera statué par les tribunaux dans les formes observées en matières domaniales.

93. Les rachats seront au surplus réglés au taux et de la manière portés aux paragraphes précédens.

94. Les remboursemens seront faits à la caisse du receveur du domaine du chef-lieu du département, qui, en faisant ces versemens à la caisse du receveur général du département, distinguera, dans ses bordereaux, ce qui sera versé pour le domaine de l'Etat, pour celui de la couronne, pour notre domaine extraordinaire, et pour chaque donataire.

95. Le receveur général versera au Trésor de l'extraordinaire les sommes provenant des remboursemens de droits appartenant au domaine extraordinaire et non compris dans les dotations affectées aux titulaires, et versera à la caisse d'amortissement celles qui proviendront de remboursemens faits aux titulaires de dotations au-dessus de quatre mille francs, et à la caisse de l'administration de la société pour les donataires de quatrième et de cinquième classes.

96. Le directeur de l'enregistrement sera tenu de transmettre, dans la quinzaine du remboursement, un double de la liquidation et

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